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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15786

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-15786


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.611), qu'après avoir subi, le 26 décembre 2007, une laminectomie réalisée par M. H..., neuro-chirurgien (le praticien), pour remédier à une hernie discale dorsale, M. A... a présenté une paraplégie ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections noso

comiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Dr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.611), qu'après avoir subi, le 26 décembre 2007, une laminectomie réalisée par M. H..., neuro-chirurgien (le praticien), pour remédier à une hernie discale dorsale, M. A... a présenté une paraplégie ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation le praticien et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours ; que la responsabilité du praticien a été retenue au titre de fautes dans l'information préalable sur les risques inhérents à l'intervention et dans le choix, non conforme au regard de l'état des connaissances médicales, de recourir à une laminectomie, en raison de ses risques de paraplégie postopératoire, ayant conduit à son abandon au profit d'autres techniques moins risquées ; qu'il a été jugé que ces fautes avaient fait perdre à M. A... une chance de ne pas subir une paraplégie post-opératoire, évaluée à 90 % ;

Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le cinquième moyen, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter l'indemnisation de M. A... au titre des frais de logement adapté au surcoût engendré par l'adaptation nécessaire à son handicap de la construction qu'il projette de réaliser, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'il soutient, son choix de faire l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas la conséquence de la faute du praticien ;

Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation, sans motiver sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du cinquième moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée :

Vu le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour déterminer le montant des pertes de gains professionnels futurs subies par M. A..., l'arrêt se fonde sur la perte de revenus annuelle invoquée par ce dernier après déduction de la pension d'invalidité versée par la caisse et procède à leur capitalisation, tout en déduisant à nouveau cette pension de la somme obtenue ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à M. A... les sommes de 27 000 euros au titre des frais de logement adapté et de 33 462,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 6 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la responsabilité du médecin)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 1er juillet 2013 en ce qu'il a condamné M. H... à réparer l'entier préjudice subi par M. A... et, statuant à nouveau, d'avoir fixé le préjudice subi par M. A... à la somme de 1 711 926 €, d'avoir dit que M. H... est tenu de le réparer à hauteur de 90 % et d'avoir condamné M. H... à verser à M. A... la somme de 914 934,10 €, outre une rente trimestrielle de 9 450 € à compter du 1er janvier 2018, qui sera majorée selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et à la CPAM la somme de 598 670,73 € ;

AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que le Dr H... a commis une faute en recourant à une technique opératoire (laminectomie) abandonnée depuis plusieurs années, en raison des risques de complication neurologique ; qu'il est également définitivement jugé que le médecin a manqué à son obligation d'information du patient sur l'existence des techniques qui avaient été mises au point pour diminuer le risque important de paraplégie que faisait courir la laminectomie ; que la cour n'est donc saisie que de la question des conséquences de ces fautes et des préjudices subis par E... A... ; que la faute d'un professionnel de santé ouvre droit à réparation de ses conséquences sur le fondement de l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 ; qu'elle doit être en lien de causalité avec le dommage dont la réparation est demandée et avoir donc contribué de façon directe à sa production ; que le dommage réparable est celui qui a été causé par la faute et qui, sans cette faute, ne serait pas survenu ; que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute dans l'accomplissement de l'acte de soins, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage, correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice ; que l'existence d'un défaut d'information conduit également à une réparation au titre de la perte de chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au dommage qui s'est réalisé ; que Sur le choix de la technique opératoire l'expert judiciaire indique tout d'abord que l'indication opératoire était justifiée, compte-tenu du risque spontané de paraplégie brutale ou progressive qu'encourait E... A... en l'état de la volumineuse hernie discale qu'il présentait ; qu'il considère en revanche que le choix de la laminectomie n'était pas conforme aux règles de l'art, s'agissant d'une technique opératoire abandonnée depuis plusieurs années en raison d'un risque de paraplégie post-opératoire évalué à plus de 25 %, les paraplégies étant dues aux micro-traumatismes obligatoirement infligés à la moelle par le chirurgien, quelle que soit la délicatesse du geste ; qu'il précise que l'intervention s'est déroulée de façon conforme aux règles de l'art, mais qu'au réveil E... A... a présenté une paraplégie complète, due à une contusion médullaire résultant des micro-traumatismes faits lors de la laminectomie et de l'ablation de la hernie ; qu'ainsi, en choisissant une technique opératoire (laminectomie) qui n'était plus usitée depuis plusieurs années en raison des risques de complication neurologique (paraplégie post-opératoire) évalués à plus de 25 %, alors que rien ne s'opposait à l'utilisation d'une technique (costo-transversectomie) faisant courir un risque de complication considérablement moindre évalué à 5 %, le Dr H... a exposé E... A... à un risque accru qui s'est réalisé ; que le préjudice subi s'analyse donc en une perte de chance d'échapper à ce dommage ; que Sur le défaut d'information l'expert a relevé que, si le Dr H... indique avoir prévenu E... A... des risques de paralysie, il ne lui a pas donné beaucoup de détails techniques et, surtout, il ne lui a pas indiqué précisément qu'il existait des techniques qui avaient été mises au point pour diminuer le risque de paraplégie important que faisait courir la laminectomie ; que le Dr H... n'a donc pas permis à E... A... d'opter pour une autre technique opératoire ni de s'adresser à une autre équipe chirurgicale ; qu'or, correctement informé sur les avantages et les inconvénients des différentes interventions possibles, E... A... aurait, de façon quasi-certaine, refusé l'intervention proposée et opté pour une technique nettement moins risquée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les fautes combinées du chirurgien ont fait perdre à E... A... une chance importante d'être opéré à moindre risque et de ne pas subir une paraplégie post-opératoire, qu'il y a lieu d'évaluer à 90 % ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un médecin expose fautivement son patient à un risque injustifié pour sa santé et sa sécurité, il doit réparer intégralement le dommage subi par la victime en cas de réalisation de ce risque ; qu'en retenant que le préjudice subi par M. A..., ayant présenté une paraplégie post-opératoire à la suite d'une exérèse de hernie discale, s'analysait en une perte de chance d'échapper à ce dommage, cependant qu'elle constatait qu'en choisissant une technique opératoire (laminectomie) qui n'était plus usitée depuis plusieurs années en raison des risques de complication neurologique (paraplégie post-opératoire) évalués à plus de 25 %, alors que rien ne s'opposait à l'utilisation d'une technique (costotransversectomie) faisant courir un risque de complication considérablement moindre évalué à 5 %, le Dr H... avait exposé E... A... à un risque accru qui s'était réalisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en retenant que les fautes combinées du chirurgien avaient fait perdre à M. A... une chance importante d'être opéré à moindre risque et de ne pas subir une paraplégie post-opératoire qu'elle évalue à 90 % du préjudice, tout en constatant que l'utilisation de la technique opératoire appropriée (costo-transversectomie) n'aurait fait courir au patient qu'un risque de complication neurologique de 5 %, ce dont il résultait une perte de chance qui ne pouvait être inférieure à 95 %, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I du code de la santé publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur les frais de logement adapté)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'évaluation du préjudice subi par M. A... au titre des frais de logement adapté à la somme de 30 000 € et d'avoir condamné M. H... à lui verser la somme de 27 000 € de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE Sur les frais de logement adapté E... A..., locataire, a obtenu une provision de 20 000 € pour financer les dépenses d'adaptation de son logement actuel ; qu'il sollicite le versement d'une somme de 357 588 € pour acquérir un terrain et y construire une maison adaptée à ses séquelles ; que contrairement à ce qu'il soutient, son choix de faire l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas la conséquence de la faute du Dr H..., de sorte que seuls les frais d'adaptation de la construction qu'il projette de réaliser sont en lien avec le handicap et doivent être indemnisés ; qu'en l'état du seul devis non détaillé du 26 octobre 2011 qu'il produit pour la construction d'une maison de 111 m2 de trois chambres, salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne, vasque suspendue, WC suspendu, cuisine ouverte sur séjour et cellier d'un coût de 177 087 euros, il y a lieu de fixer le surcoût engendré par l'adaptation nécessaire à son handicap à la somme de 30 000 euros ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever, pour limiter l'indemnisation de M. A..., locataire, au seul coût des aménagements de la construction qu'il projetait de réaliser, que « contrairement à ce qu'il soutient, son choix de faire l'acquisition d'un bien immobilier n'est pas la conséquence de la faute du Dr H... », la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie d'affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par la victime, si le handicap de M. A... ne rendait pas nécessaires des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location et justifiait ainsi la prise en charge intégrale des frais d'acquisition et d'aménagements d'un logement adapté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la tierce personne)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'évaluation du préjudice subi par M. A... au titre de la tierce personne à la somme de 336 000 € jusqu'au 26 décembre 2017 puis au versement d'une rente trimestrielle de 10 500 € et d'avoir condamné M. H... à lui verser la somme de 302 400 € de ce chef, outre une rente trimestrielle de 9 450 € à compter du 1er janvier 2018, qui sera majorée selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert fixe la date de consolidation au 26 décembre 2009 et indique qu'une tierce personne est nécessaire 7 heures par jour, 7 jours sur 7 ; que c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a fixé l'indemnisation sur la base de 400 jours par an pour tenir compte des congés payés, et a retenu un coût horaire de 15 euros, soit 42 000 euros par an (7 heures x 15 x 400 jours) ; que cette indemnisation est due à compter du 26 décembre 2009, soit pour la période échue au 26 décembre 2017, la somme de 336 000 euros (42 000 x 8 ans) ; qu'à compter du 27 décembre 2017, elle sera versée sous la forme d'une rente trimestrielle de 10 euros (42 000 euros/4) et sera majorée selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. A... est fondé à réclamer l'indemnisation au titre des frais de tierce personne, et à raison de 7 heures par jour 7 jours sur 7 et pour 400 jours par an en considération des vacances, et d'un coût horaire de 15 €, ces frais représentent une somme annuelle de 42 000 € ; que cette indemnisation sera versée par rente trimestrielle initiale de 10 500 € comme le demande le docteur L... H..., dans la mesure où le principe de la réparation intégrale est parfaitement respecté dans ce cas puisque la somme ne sera versée qu'en même temps que les frais seront exposés tant que la victime sera encore en vie ; qu'en effet, allouer cette indemnisation sous forme de capital sur les bases de tables de vie revient à parier sur un élément de fin de vie théorique et aléatoire, qui peut s'avérer incertain et inexact, aussi bien dans le cas d'une mort prématurée, que dans le cas d'une longévité exceptionnelle ; que le paiement de la rente devra se faire chaque trimestre le 1er jour du dit trimestre, et cette rente sera régulièrement majorée selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que sur cette somme la Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas de créance à faire valoir ;

ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il suit de là qu'en fixant l'indemnisation de la tierce personne sur la base d'un tarif horaire de 15 euros, sans analyser, même sommairement, la fiche des tarifs horaires de la société Eovie services et soins, régulièrement communiquée par M. A..., établissant un coût horaire supérieur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur l'incidence professionnelle)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'incidence professionnelle ce poste de préjudice est destiné à indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, telles que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance et la pénibilité dans le travail ; que dès lors que E... A... est dans l'impossibilité d'exercer à l'avenir toute activité professionnelle, il ne peut prétendre à l'indemnisation susvisée ;

ALORS QUE l'incidence professionnelle répare, pour la victime placée dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle, la perte de carrière à laquelle elle pouvait légitimement aspirer ; qu'en considérant cependant que l'impossibilité pour M. A... de rependre la moindre activité professionnelle n'était pas indemnisable au titre de ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la perte de gains professionnels futurs et l'imputation de la créance de la CPAM)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir évalué le préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 253 075,96 euros et d'avoir condamné M. H... à lui verser la somme de 33 462,49 euros de ce chef ;

AUX MOTIFS QUE Sur la perte de gains professionnels futurs ce poste de préjudice est destiné à indemniser la perte directe de revenus, consistant en la différence, capitalisée, entre les revenus perçus avant l'accident et les revenus actuels ; qu'avant l'intervention chirurgicale, E... A... était salarié de la société Novalia Solutions, en qualité de responsable industriel en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2007 ; qu'il a été placé en invalidité catégorie 2 par la CPAM le 5 mai 2010 ; qu'il chiffre sa perte de revenus annuelle à 1 152,36 euros en 2010, somme qui n'est pas contestée par la partie adverse et qu'il y a lieu de capitaliser jusqu'à l'âge de la retraite (62 ans) : 1 152,36 euros x 16,375 (pour un homme de 43 ans), soit 18 869,89 euros ; qu'au vu des tableaux de simulation de retraite établis par l'Assurance Retraite Rhône Alpes et la Retraite complémentaire Argic et Arrco, il est justifié d'une perte annuelle de retraite, du fait du handicap de 13 363,35 euros qu'il y a lieu de capitaliser sur la base de l'euro de rente viager d'un homme de 62 ans (17,526) soit 234 206,07 euros ; que la perte de gains professionnels futurs s'établit donc à 18 869,89 euros + 234 206,07 euros = 253 075,96 euros ; que Sur la créance de la CPAM la caisse justifie d'une créance de 687 542,79 euros se décomposant comme suit : - 211 969,97 euros au titre des frais de santé, transport et appareillage avant consolidation, - 35 405,45 euros au titre des indemnités journalières dont les parties conviennent, ainsi que l'a retenu le tribunal dont la décision n'est pas contestée sur ce point, qu'elles doivent être prises en compte pour seulement 26 527,56 euros, - 219 613,47 euros au titre de la pension d'invalidité (arrérages échus au 31 décembre 2013 et capital représentatif à échoir, - 220 553,88 euros au titre des frais de santé futurs (échus et à échoir) ; que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste ; que s'agissant de la pension d'invalidité servie à la victime, elle s'impute sur le poste « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle » et, le cas échéant sur le « déficit fonctionnel permanent » ; qu'elle ne peut toutefois indemniser ce dernier poste de préjudice que si le montant du capital représentatif de la pension dépasse les postes « perte de gains professionnels futurs » et « incidence professionnelle », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le reliquat de la pension d'invalidité ne peut dès lors s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent ; qu'il convient au vu de l'ensemble de ces éléments de fixer les préjudices de E... A... de la façon suivante, étant rappelé que la victime bénéficie d'un droit de préférence sur l'indemnité due par le responsable : (
) Nature du préjudice : perte de gains futurs ; évaluation du préjudice : 253 075,96 euros ; indemnité à la charge du docteur H... (90 %) : 227 768,36 euros ; Dû à E... A... : 253 075,96 -219 613,4 = 33 462,49 ; Dû à la CPAM : 227 768,36 -33 462,49= 194 305,87 ;

1°) ALORS QU'en retenant, pour évaluer la perte de gains professionnels futurs, que M. A... « chiffre sa perte de revenus annuelle à 1 152,36 euros en 2010 », alors que cette somme correspondait à « La perte de revenus mensuels subie par M. E... A... ensuite de son placement en invalidité » c'est-à-dire à la différence entre le revenu qu'il aurait dû recevoir et la pension d'invalidité qui lui était servie, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. A..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque la victime est dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle après la consolidation, la perte de gains professionnels futurs s'entend de la perte totale de ses salaire ; qu'en évaluant dès lors la perte de gains professionnels futurs subie par M. A... à la différence entre le revenu qu'il aurait dû recevoir et la pension d'invalidité qui lui était servie par la CPAM, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15786
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15786


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15786
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