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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-15536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 21 mai 2014, la société Banque CIC Est (la banque) a sollicité la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société DTO (l'emprunteur) en recouvrement de sommes résultant d'un acte notarié de prêt du 29 septembre 2008 et d'un avenant du 3 septembre 2009 ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par requête du 21 mai 2014, la société Banque CIC Est (la banque) a sollicité la vente forcée des biens immobiliers appartenant à la société DTO (l'emprunteur) en recouvrement de sommes résultant d'un acte notarié de prêt du 29 septembre 2008 et d'un avenant du 3 septembre 2009 ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble des demandes de la société, et dire prescrite et irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt retient que l'emprunteur a formulé cette prétention en raison de l'absence d'indication du taux effectif global dans l'offre de prêt et dans l'avenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans les conclusions auxquelles l'arrêt se réfère expressément, l'emprunteur n'avait pas présenté de demande tendant à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est demandée en défense, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il déclare la société DTO prescrite et irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société DTO

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société DTO prescrite et irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de mention du taux effectif global dans l'acte de prêt du 29 septembre 2008 et l'avenant du 3 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE la société DTO sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'indication dans l'offre de prêt et son avenant du taux effectif global ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 313-1 et suivants du code de la consommation (arrêt p. 3) ; que la SARL DTO se prévaut de la méconnaissance des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation en l'absence d'indication du taux effectif global dans l'offre ainsi que dans l'avenant de prêt, ce qui emporte déchéance du droit aux intérêts contractuels au profit du seul intérêt légal ; que la banque CIC Est réplique que la prescription est quinquennale et qu'il s'agit d'un prêt professionnel de sorte que le point de départ de la prescription est la date de l'acte sur lequel le taux effectif global serait omis ; que ce taux n'a pas été modifié par l'avenant du 3 septembre 2009 ; que l'acte de prêt ayant été signé le 29 septembre 2008, la prescription est acquise depuis le 29 septembre 2013 ; qu'elle verse aux débats le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 7 novembre 2017 à la suite de l'assignation délivrée le 11 juillet 2014 par la SARL DTO et M. K... contre la SA CIC Est devant le Tribunal de grande instance de Paris qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg le 2 juillet 2015 ; qu'il en résulte que dans le cadre de cette instance, les demandeurs ont sollicité la condamnation de la banque à payer des dommages et intérêts pour défaut de mise en garde et subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de mention du taux effectif global dans l'acte de prêt de l'avenant ; que le tribunal a débouté la SARL DTO et M. K... de toutes leurs demandes aux motifs qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la banque à l'égard d'un emprunteur et d'une caution avertis et que l'action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version postérieure à la loi du 17 juin 2008 s'agissant d'un prêt accepté le 22 septembre 2008 et d'une assignation délivrée le 11 juillet 2014 après l'expiration du délai de cinq ans pour agir ; qu'il n'est cependant pas justifié que cette décision est définitive et autorité de chose jugée ; qu'il résulte des pièces produites que par acte authentique reçu par Maître S... notaire le 29 septembre 2008, la banque CIC Est a prêté à la SARL DTO constituée pour les besoins d'une opération immobilière, un prêt d'un montant de 165.000 euros remboursable en 180 mois avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an et un différé d'amortissement du capital de 11 mois et un taux effectif global de 6,61596 (article 4.4) ; que par avenant en date du 3 septembre 2009 il a été convenu qu'à compter de cette date, le prêt serait remboursable en 6 mensualités de 885,50 euros suivies de 180 mensualités de 1.443,26 euros avec intérêts au taux de 6,20 % l'an sans aucune autre modification des autres dispositions du contrat de prêt initial auquel il convient de se référer, ayant pour seul objet de proroger la période de différé d'amortissement du capital de 6 mois ; qu'en application de l'article L. 110-4 du code de commerce l'action de la SARL DTO contre la banque CIC Est commerçants tous les deux se prescrit par cinq ans ; que l'acte de prêt ayant été signé entre les parties le 29 septembre 2008 et l'avenant le 3 septembre 2009, tous deux révélant avec évidence toutes les mentions qu'ils contiennent, la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de mention du taux effectif global formée pour la première fois dans le cadre de la procédure d'exécution forcée immobilière par écritures reçues au greffe du tribunal d'instance de Sarreguemines le 24 mars 2015 est prescrite ; que la demande est ainsi irrecevable (arrêt p. 8) ;

1°- ALORS QUE la société DTO ne sollicitait pas dans ses conclusions, le prononcé par le juge de l'exécution de la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en énonçant que la société DTO sollicite le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts en l'absence d'indication dans l'offre de prêt et son avenant du taux effectif global ainsi que l'imposent les dispositions de l'article L. 313-1 et suivants du code de la consommation, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société DTO en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en déclarant prescrite une demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de mention du taux effectif global dans l'acte de prêt du 29 septembre 2008 et l'avenant du 3 septembre 2009 quand la société DTO n'avait pas présenté de demande de déchéance du droit aux intérêts, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée seulement sur ce qui lui était demandé, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15536
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15536


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15536
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