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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mai 2019, 18-14945


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. K..., salarié protégé et actionnaire minoritaire de la société L... gestion, a dénoncé, par lettres des 15 et 28 mai 2015, le pacte des actionnaires de cette société et les statuts de celle-ci, en ce qu'ils définissaient certaines modalités de transfert des actions et prévoyaient un droit de préemption au profit de M. J... en cas de rupture du contrat de travail ; que, le 3 juin 2015, M. K... a été licencié avec l'autorisation de l'insp

ection du travail ; qu'une ordonnance de référé du 30 novembre 2015 a ordonn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. K..., salarié protégé et actionnaire minoritaire de la société L... gestion, a dénoncé, par lettres des 15 et 28 mai 2015, le pacte des actionnaires de cette société et les statuts de celle-ci, en ce qu'ils définissaient certaines modalités de transfert des actions et prévoyaient un droit de préemption au profit de M. J... en cas de rupture du contrat de travail ; que, le 3 juin 2015, M. K... a été licencié avec l'autorisation de l'inspection du travail ; qu'une ordonnance de référé du 30 novembre 2015 a ordonné le séquestre des actions détenues par M. K... ; que cette mesure a été maintenue, par décision du 12 avril 2016, jusqu'au 30 juillet suivant ; que, par acte du 5 juillet, M. J..., la société L... gestion et la société Carmi patrimoine ont sollicité du juge des référés une nouvelle prolongation du séquestre ; que, par jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation de licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre des actions, l'arrêt énonce qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation de licenciement, le droit de préemption reconnu au profit de M. J... en cas de rupture du contrat de travail ne peut plus justifier la mesure de séquestre, et que, s'il subsiste un risque allégué par celui-ci que M. K... cède ses titres à un tiers non-actionnaire du fait qu'il a dénoncé le pacte d'actionnaires et son droit de préemption, l'ordonnance entreprise, dont M. J... et les sociétés L... gestion et Carmi patrimoine se bornent à solliciter la confirmation, ne prescrit pas le séquestre des titres tant qu'il demeure un débat au fond sur la validité et l'opposabilité des dénonciations faites par M. K..., mais en limite la durée au seul exercice du droit de préemption des actions de celui-ci ; qu'il ajoute qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de modifier le terme de cette mesure en l'absence de demande des parties en ce sens ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré du terme fixé pour la mesure de séquestre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée de la mesure de séquestre des actions détenues par M. K... dans la société L... gestion, l'arrêt rendu le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. J..., et les sociétés Carmi patrimoine et L... gestion.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre des 3 450 actions nominatives de classe A de la société L... Gestion appartenant à monsieur K...,

Aux motifs que contrairement à ce que soutient monsieur K..., l'absence alléguée des conditions d'application des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne caractériserait pas une irrecevabilité des demandes mais simplement l'absence des conditions du référé ; qu'en effet, ces dispositions ne sont pas sanctionnées par une fin de non-recevoir ; qu'au demeurant, en dépit du caractère inapproprié de ce terme, monsieur K... ne soulève pas dans le dispositif de ses écritures une quelconque fin de non-recevoir et c'est bien sous l'angle des conditions du référé qu'il convient d'examiner si le maintien de la mesure de séquestre était adapté ; qu'en soi, la mesure de séquestre aurait été susceptible d'être justifiée, sur le fondement de l'article 872 du code de procédure civile, pour parer à une vente des actions par monsieur K... à un actionnaire autre que monsieur J..., voire à un tiers extérieur à la société ; qu'en effet, les modalités de mutation des actions dont monsieur K... est devenu propriétaire répondent à deux textes distincts que monsieur K... a entendu dénoncer : - le pacte des actionnaires de la société L... Gestion dont l'article 4.2 stipule qu'en cas de rupture du contrat de travail entre la société et l'un de ses salariés, ledit salarié s'engage à céder l'intégralité de ses actions à monsieur J... qui lui-même, aux termes de l'article 4.1, s'engage à les acheter ; - les statuts de la société anonyme L... Gestion qui contiennent : - un droit de préemption au profit de monsieur J... pour toute mutation de titres envisagée à un tiers non actionnaire ou à un actionnaire de la même catégorie (article 11. I) ; - pour l'hypothèse où monsieur J... n'exercerait pas ce droit de préemption, une clause soumettant à l'agrément du conseil d'administration toute mutation de titres à un tiers non actionnaire ; qu'il résulte de ces deux textes d'une part une clause de préemption au profit de monsieur J... et d'autre part, une interdiction pour le salarié-actionnaire de vendre ses titres librement ; que le droit de préemption reconnu au profit de monsieur J... en cas de rupture du contrat de travail ne peut plus justifier utilement la mesure de séquestre ordonnée ; qu'en effet, la mesure de licenciement dont monsieur K... a fait l'objet a été rétroactivement annulée, suivant jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2016 (sic : en réalité, 17 janvier 2017) ; qu'il demeure cependant le risque allégué par monsieur J... de voir monsieur K... céder ses titres à un tiers non-actionnaire ; que, s'il est réputé n'avoir jamais cessé d'être salarié de la société L... Gestion, il demeure que monsieur K... a dénoncé le pacte d'actionnaires et le droit de préemption reconnu par l'article 11.I des statuts au profit de monsieur J..., de sorte qu'il aurait pu être retenu qu'il demeure un risque que monsieur K... veuille céder ses titres, que ce soit à un tiers non-actionnaire (si c'est l'ensemble de l'article 11 qui est affecté par la dénonciation de l'article 11. I) ou à un actionnaire autre que monsieur J... (ce qui ne suppose pas l'agrément du conseil d'administration prévu à l'article 11. IV et ce qui serait possible sans que monsieur J... ne puisse s'y opposer dès lors que ce dernier ne bénéficierait plus du droit de préemption contesté par monsieur K...) ; que, cependant, en demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise, ce n'est pas ce risque que les intimés cherchent à contrer ; qu'en effet, l'ordonnance entreprise n'ordonne pas le séquestre des titres tant qu'il demeure un débat au fond sur la validité et l'opposabilité des dénonciations faites par monsieur K... du pacte d'actionnaires et du droit de préemption contenu dans les statuts ; que l'ordonnance entreprise est limitée, quant à la fin du séquestre, au seul débat sur la préemption des actions de monsieur K..., voulue par monsieur J... et la société Carmi Patrimoine ; qu'en effet, il convient de rappeler que le dispositif de l'ordonnance entreprise est rédigé comme suit : « maintenons le séquestre, la SCP N... S... et R... H... en la personne de l'un de ses associés, jusqu'à la date à laquelle soit monsieur K... aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à monsieur J..., soit les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvements d'actions, soit la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'évoquer, de condamner monsieur K... M... à les signer et à les renvoyer à monsieur J... » ; qu'ainsi, le terme du séquestre a été circonscrit par le premier juge au sort du droit de préemption que monsieur J... a entendu exercer à la suite de ce qu'il considère la rupture du contrat de travail de monsieur K... au mois de juin 2015 ; qu'ainsi les intimés exposent-ils eux-mêmes très justement dans leurs conclusions : « La mesure de séquestre n'a pas un caractère illimité puisqu'elle est ordonnée jusqu'à la date à laquelle : - soit, monsieur K... aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à monsieur J..., - soit, les parties auront mis fin à leur différend relatif à ces ordres de mouvement d'actions, - soit, la justice aura définitivement statué sur la demande de condamner monsieur K... à les signer et les renvoyer à monsieur J... » ; que ce droit de préemption est lié à la mesure de licenciement dont monsieur K... a fait l'objet en 2015 ; qu'or, cette mesure de licenciement ne peut désormais être retenue comme une cause légitime du séquestre ordonnée dès lors qu'a été annulée, suivant jugement du tribunal administratif de Paris du 17 janvier 2016, la décision de l'inspectrice du travail, en date du 29 mai 2015, en considération de laquelle monsieur K..., représentant CFTC de la section syndicale au sein de la société L... Gestion, avait été licencié le 3 juin 2015 ; qu'il n'appartient pas à la cour, en l'absence de demande des parties en ce sens, de modifier le terme de la mesure de séquestre ; qu'en demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise, les intimés lient le terme de la mission de séquestre à un différend relatif au seul exercice du droit de préemption voulu par monsieur J..., différend qui ne justifie désormais plus qu'il soit procédé à ladite mesure de séquestre ; qu'aussi convient-il d'ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre ; que si monsieur K... voit reconnaître le bien-fondé de sa demande de mainlevée, il ne justifie pas de ce que cette mesure procédait jusqu'alors d'un abus alors qu'il pouvait demeurer un risque de dispersion des actions, indépendamment même de la seule efficacité du droit de préemption que monsieur J... a entendu exercer en 2015 ; qu'aussi convient-il de débouter monsieur K... de la demande indemnitaire qu'il formule de ce chef (arrêt attaqué, pp. 5 à 7),

1° Alors que l'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue ; que l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif ayant annulé l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et déclare celle-ci valable, redonne son plein effet au licenciement prononcé ; que, pour ordonner la mainlevée du séquestre des actions de la société L... Gestion appartenant à monsieur K..., l'arrêt attaqué retient que l'exercice du droit de préemption de monsieur J... qui justifiait cette mesure était lié au licenciement de monsieur K... notifié le 3 juin 2015 par la société L... Gestion, et que ce licenciement ne pouvait plus désormais être retenu comme une cause légitime du séquestre dès lors qu'un jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal administratif de Paris avait annulé l'autorisation de l'inspection du travail en date du 29 mai 2015 en considération de laquelle il avait été prononcé ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions en réponse n°4, pp. 9, 10 et 32), si le jugement du tribunal administratif de Paris ne faisait pas l'objet d'un recours au jour où elle statuait, en sorte que persistait à cette date un différend sérieux entre les parties sur la propriété des titres de monsieur K... de nature à justifier le maintien de la mesure de séquestre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 872 du code de procédure civile et 1961 du code civil ;

2° Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 ayant, dans son dispositif, « mainten[u] le séquestre, la SCP S... et H..., en la personne de l'un de ses associés, jusqu'à la date à laquelle, soit, monsieur K... aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à monsieur J..., soit, les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvement d'actions, soit, la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'évoquer, de condamner monsieur K... à les signer et les renvoyer à monsieur J... », l'arrêt attaqué retient, pour ordonner la mainlevée du séquestre des actions de la société L... Gestion appartenant à monsieur K..., que le terme du séquestre a été lié par le président du tribunal de commerce de Paris au sort du droit de préemption que monsieur J... entendait exercer sur le fondement de l'article 4.2 du pacte d'actionnaires du fait de la rupture du contrat de travail de monsieur K..., et non pas en considération du risque distinct né de la dénonciation unilatérale, par ce dernier, du droit de préemption reconnu à monsieur J... par l'article 11.I des statuts de la société L... Gestion, en sorte que, en l'absence de demande des parties en ce sens, le terme de la mesure de séquestre ne peut pas être modifié pour tenir compte de ce risque ; qu'en fondant sa décision sur ce moyen pris des effets substantiels limités du dispositif de l'ordonnance déférée qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

3° Alors que la portée du dispositif d'une décision de justice se précise à la lumière des motifs de celle-ci ; que, l'ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 ayant, dans son dispositif, « mainten[u] le séquestre, la SCP S... et H..., en la personne de l'un de ses associés, jusqu'à la date à laquelle, soit, monsieur K... aura signé les ordres de mouvement d'actions et les aura renvoyés à monsieur J..., soit, les parties auront terminé leur contestation à propos de ces ordres de mouvement d'actions, soit, la justice aura définitivement statué sur la demande qu'on vient d'évoquer, de condamner monsieur K... à les signer et les renvoyer à monsieur J... », l'arrêt attaqué retient, pour ordonner la mainlevée du séquestre des actions de la société L... Gestion appartenant à monsieur K..., que le terme du séquestre a été lié par le président du tribunal de commerce de Paris uniquement au sort du droit de préemption que monsieur J... entendait exercer sur le fondement de l'article 4.2 du pacte d'actionnaires du fait de la rupture du contrat de travail de monsieur K..., et non pas en considération du risque distinct né de la dénonciation unilatérale, par ce dernier, du droit de préemption reconnu à monsieur J... par l'article 11.I des statuts de la société L... Gestion ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'il ressortait des motifs de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016, éclairant la portée du dispositif de celle-ci, que le terme du séquestre avait été fixé par le président du tribunal de commerce de Paris en considération du sort du droit de préemption que monsieur J..., auquel s'était substituée la société Carmi Patrimoine, entendait exercer sur le fondement de l'une et l'autre dispositions, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 872 du même code et 1961 du code civil par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14945
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14945


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14945
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