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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-14614


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre c

ivile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir infirmé le jugement condamnant le RSI Provence-Alpes à verser à U... R... la pension d'invalidité à titre rétroactif à compter du 24 juin 2006, 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions ou demandes de constat ;

AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient U... R... il n'y a aucune contradiction dans les pièces multiples du RSI : au 28 avril 2011 la responsable du contentieux RSI a pu lui écrire qu'il était à jour de ses cotisations ‘au 1er janvier 2008' (sic) et le RSI lui écrire le 27 mai 2011 qu'il n'était pas à jour de certaines cotisations pour partie relative à une date postérieure au 1er janvier 2008 : troisième et quatrième trimestre 2009.
Il est constant aussi que curieusement ce même courrier fait état encore de retard de paiement de cotisations pour le deuxième semestre 1999 et le premier semestre 2000.
C'est précisément cette lettre du 27 mai 2011 de rejet d'une pension d'invalidité qui a fait l'objet d'un recours.
U... R... mentionne sans plus d'explications qu'il y aurait un problème pour ses cotisations 1999-2000 en relation avec sa liquidation judiciaire du 29 mars 2000. Il n'en dit pas plus à la cour sur cette procédure collective, sa clôture, à quel titre il était à titre personnel commerçant à son compte et en tout état de cause non salarié à cette période.
Sur le droit applicable et la rétroactivité alléguée
U... R... prétend à un droit à une pension d'invalidité et le RSI à droit, même de façon nouvelle en cause d'appel, de formuler tout moyen de droit nouveau pour contester le fondement juridique de cette prétention.
Le RSI explique à ce propos, non sans confusion en sa formulation, qu'a été abrogé au 4 juillet 2014 l'arrêté du 30 juillet 1987, portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, mais que ce même arrêté du 4 juillet 2014 a énoncé seulement pour l'avenir un principe plus favorable à l'assuré : depuis 2014 seulement l'entrée en jouissance d'une pension ‘peut être antérieure à la date à laquelle l'assuré réuni l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit.'
Par contre antérieurement l'arrêté du 30 juillet 1987, applicable à l'espèce, disposait en son article 8 alinéa 1 :
‘l'entrée en jouissance des pensions mentionnées au 1° et 2° est au plus tôt au 91e jour consécutif d'arrêt de travail, sans être antérieur ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions remplies, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières maladie ou maternité du régime social des indépendants.'
C'est donc bien ce texte qui doit être respecté, au regard de l'ensemble des conditions administratives et médicales d'ouverture du droit : en l'espèce le respect obligatoire d'un paiement actualisé à jour des cotisations, outre des conditions médicales.
Sur l'existence d'une dette de cotisations
L'article 6 du texte applicable selon l'arrêté du 30 juillet 1987 dispose dans les conditions essentiellement la condition de :
‘2° avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues (...)'
Le RSI explique logiquement qu'être à jour des cotisations est une étape préalable à toute éventuelle recherche sur les conditions médicales de l'attribution d'une pension.
Le RSI explique ensuite qu'une lecture plus attentive de l'ensemble de l'historique du dossier oblige à constater que, contrairement à ce que prétend l'assuré, sa situation n'avait jamais été éclaircie, d'où une multiplication d'éléments apparemment parfois contradictoires.
Le RSI explique, justifie par diverses pièces (essentiellement pièces 8 à 12) qu'en réalité l'assuré se prévaut d'éléments volontairement partiels, et il explique longuement et précisément, sans qu'il en soit même partiellement contredit ou a fortiori de façon claire et pertinente démenti :
‘que, régulièrement, des relances amiables et des mises en demeure ont été adressées à Monsieur R... U..., préalablement à la transmission à un Huissier de Justice pour recouvrement forcé de certaines périodes de cotisations alors en souffrance (Pièces n° 8),
(la "pièce 8" est en réalité un ensemble de 5 mises en demeure, datées entre le 17 février 2009 et le 16 mars 2010, qui concernent de façon cumulative des cotisations 2008, 2009 et 2010).
‘Qu'une correspondance au moins a été adressée à Maître K..., alors Conseil de Monsieur R... U..., afin de faire le point sur la situation de son client' (Pièce n° 9).
(la pièce 9 est une lettre du 7 décembre 2009 faisant état d'un passif de 2854,22 € déclaré en une procédure collective de U... R..., et un règlement de 1000 € du 16 novembre 2010).
‘Il appert de la correspondance émanant du Service Inter-Caisses du Contentieux pour la Région SUD-EST en date du 16 Novembre 2010, répondant à une missive du 21 Octobre 2010 de Me K..., que son client n'avait pas correctement fourni ses déclarations de revenus, ainsi que la loi l'y oblige ; qu'alors, il était fourni à la Caisse d'affiliation les avis d'imposition 1999, 2000 et 2001 afin de faire procéder à un éventuel nouveau calcul des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard en souffrance, et ce, plus de dix années après leur déclaration obligatoire ... (Pièces n° 9) (...)
le Service Inter-Caisses Contentieux du SUD-EST avait répondu à Me K..., alors en charge des intérêts de Monsieur U... R..., qu'il existait également une dette de cotisations pour 2008 (Pièce n° 9) et la situation du compte de l'assuré laissait apparaître des cotisations pour l'année 2007, admises dans une liquidation judiciaire, dont l'assuré ne peut prétendre ignorer l'existence, ayant été convoqué le 25 Novembre 2010 par le mandataire judiciaire nommé à la procédure de liquidation... (Pièces n° 8, 9, 10, 11 et 12)(..)
(la pièce 12 est une convocation de U... R... par le liquidateur à la liquidation judiciaire Me Bernard I... en date du 25 novembre 2010 convoquant l'assuré pour faire le point).
Maître K..., présidant alors aux intérêts de Monsieur R..., évoquait un possible échéancier d'apurement des cotisations en souffrance dans sa correspondance en date du 9 Mars 2012 [lettre non produite]
(...) cette proposition n'a jamais été suivie d'aucun effet, quel qu'il soit, ni d'aucun commencement d'exécution ; qu'au surplus, il est important de préciser que l'instruction d'une demande de pension d'invalidité ne pouvait alors avoir lieu qu'à l'issue du paiement intégral des cotisations en souffrance, ce qui entraînait alors une date d'effet de la prestation éventuellement servie au premier jour du mois civil suivant le parfait paiement, point essentiel (...)'
U... R... ne justifie pas en conséquence sur son recours remplir une condition légale préalable d'être à jour de ses cotisations, ne pouvant se prévaloir au jour du rejet de sa demande ni d'un quitus du RSI ni d'éléments probants, ne serait-ce qu'au regard de la dette de cotisations établie à la veille de sa procédure collective et qui exclut tout paiement de sa part après cette date et devrait lui permettre si tel était le cas de justifier subsidiairement d'un paiement par le liquidateur en cours de procédure collective. »

ALORS D'UNE PART QUE si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations mais a seulement pour effet d'exclure la période litigieuse pour la détermination du montant des prestations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour refuser de liquider la pension réclamée par Monsieur R..., la caisse RSI faisait état de cotisations impayées et établissait même que, pour en obtenir paiement, elle avait produit au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur R... ; qu'en décidant que le RSI pouvait revendiquer le défaut de paiement de ces cotisations sans avoir recherché quelle avait été l'issue de cette procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 1987 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour refuser de liquider la pension réclamée par Monsieur R..., la caisse RSI faisait état de cotisations impayées au titre des « 2ème et 4ème trimestre 2009 » ; qu'en déduisant la réalité de ces impayés des seules mises en demeure émises par le RSI et produites aux débats par cet organisme social, la cour d'appel a violé 1353 du code civil (ancien article 1315).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14614
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14614


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14614
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