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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 18-14072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne précisait pas les contrats de mission qui ne lui auraient pas été remis, ni ceux qui ne lui auraient pas été transmis dans le délai de deux jours de sa mise à disposition, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Sur moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu q

ue la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a just...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne précisait pas les contrats de mission qui ne lui auraient pas été remis, ni ceux qui ne lui auraient pas été transmis dans le délai de deux jours de sa mise à disposition, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme nouveau, mélangé de fait et de droit, ne peut être accueilli ;

Sur moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les contrats de mission ne souffraient d'aucune irrégularité et débouté M. I... H... de sa demande de requalification de la relation de travail et d'indemnités en découlant ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité des contrats de travail temporaire : Monsieur H... soutient qu'il n'a jamais reçu l'intégralité de ses contrats de mission et que certains d'entre eux ne lui ont pas été transmis dans les délais légaux. Il affirme en outre que la société Derichebourg ne lui a jamais communiqué ces contrats par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge (
) En l'espèce, s'il n'est pas contestable que Monsieur H... a été lié à l'entreprise Derichebourg par de nombreux contrats de mission, entre le 2 mars 2000 et le 26 mai 2007, il n'indique pas ceux qui ne lui auraient pas été remis. Il ne produit pas davantage de bulletins de salaire qui ne seraient pas liés à un contrat de mission afin de démontrer la réalité de ses reproches. Par ailleurs, contrairement aux allégations de Monsieur H..., il n'est nullement exigé de l'entreprise de travail temporaire qu'elle transmette le contrat de mission par lettre recommandée avec demande de réception ou par remise en main propre contre décharge, son unique obligation étant d'établir et d'envoyer au travailleur temporaire le contrat dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition. En l'espèce, Monsieur H... ne précise pas les contrats qui seraient entachés de cette irrégularité, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a toujours accepté et exécuté les missions qui lui étaient proposées et qu'il a toujours perçu une rémunération et des indemnités de précarité pour leur réalisation. Il n'est pas davantage contesté que Monsieur H... ne s'est jamais plaint auprès de l'entreprise de travail temporaire de ne pas avoir reçu certains contrats, évoquant ce grief pour la première fois au cours de la procédure prud'homale soit plus de trois ans après la fin de la relation contractuelle. Les irrégularités invoquées par Monsieur H... n'étant pas établies, il convient, dès lors de rejeter sa demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et, en conséquence, sa demande d'indemnité de requalification. Sur la fin de la relation contractuelle : il n'est pas contesté que le dernier jour de travail de Monsieur H... a eu lieu le 26 mai 2007, date à laquelle plus aucune mission ne lui sera proposée. Pour autant, cette fin de relation contractuelle ne peut être considérée comme un licenciement, le salarié n'étant pas lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agit, en réalité, d'une fin de mission, la société Derichebourg n'ayant, par ailleurs, aucune obligation de lui fournir un travail régulièrement. Monsieur H... doit donc être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités de rupture (arrêt, p. 4 et 5);

1) ALORS QU'il appartient à l'entreprise de travail temporaire de rapporter la preuve qu'elle a respecté les dispositions d'ordre public du code du travail prévoyant que le contrat de mission est établi par écrit et qu'il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'en considérant pourtant que les irrégularités invoqués par le salarié, qui soutenait n'avoir pas reçu l'intégralité de ses contrats de mission et que certains d'entre eux ne lui avaient pas été transmis dans le délai imparti, n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1251-16, L. 1251-17 du code du travail ;

2) ALORS QUE les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée lorsqu'il a été recouru au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en l'espèce, il est constant que pendant près de 7 ans, du 2 mars 2000 au 26 mai 2007, M. I... H... a été mis à la disposition de la société Air France Cargo par l'entreprise de travail temporaire Derichebourg ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soulignait que « la lecture de la liste des certificats de travail fournie par la société Derichebourg fait apparaître pas moins de 666 contrats de mission, du 2 mars 2000 au 26 mai 2007 » ; qu'en déboutant pourtant M. I... H... de sa demande de requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, sans rechercher s'il n'avait pas été recouru au travail temporaire afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Air France Cargo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Sourcing Aero et Energy,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé que le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la SAS Derichebourg devra verser à M. H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut de visite médicale : l'article L1251-22 du Code du travail dispose que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire.
Aux termes de l'article R.4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Aux termes de l'article R.4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.
L'article R 4624-12 du Code du travail dispense de la réalisation de cette visite d'embauche si le salarié exerçait, dans le cadre de son précédent emploi, des fonctions identiques présentant les mêmes risques d'exposition et s'il n'avait pas fait l'objet d'un avis d'inaptitude dans les 12 derniers mois.
Il n'est pas contestable que la SAS Derichebourg ne peut fournir la fiche d'aptitude de la visite médicale d'embauche, étant rappelé que la première mission de M. H... date du 02 mars 2000. Sont par contre produites les fiches relatives aux visites organisées pour les années 2005 et 2007 dans le cadre du suivi régulier du travailleur, ainsi que celle consécutive à l'accident du travail survenu le 06 août 2006, qui ne mentionne aucune inaptitude.
C'est donc par une exacte appréciation du préjudice subi que le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Derichebourg à verser à M. H... la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, étant précisé que, s'agissant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, le salarié ne peut invoquer sa maladie professionnelle, laquelle a été reconnue plus de deux ans après la fin de leur relation de travail sans qu'il n'ait été associé à la procédure instruite à cet égard par la Caisse primaire d'assurance maladie. »

Et AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale. Attendu que, conformément aux articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du Code du travail, le salarié doit faire l'objet d'une visite médicale lors de son embauche puis tous les 24 mois au minium ; Attendu que la SAS Derichebourg intérim aéronautique ne fournit pas la fiche d'aptitude de la visite d'embauche et qu'il apparaît, au vu des documents fournis par les parties, que toutes les obligations liées aux visites médicales n'étaient pas respectées ; Attendu que le défaut de visite médicale crée nécessairement un préjudice qu'il appartient au juge d'estimer ; Attendu que la SAS Derichebourg intérim aéronautique apporte la preuve des visites médicales des années 2005 et 2006, soit moins de deux ans avant la reconnaissance de la maladie professionnelle par la sécurité sociale ; Attendu que M. I... H... n'apporte pas la preuve que les préconisations du médecin du travail n'étaient pas respectées dans les missions proposées et qu'il pouvait refuser les missions ; En conséquence, le Conseil condamne la SAS Derichebourg intérim aéronautique à verser à M. I... H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale. »

ALORS QUE le défaut de visite médicale ne cause pas nécessairement un préjudice ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul constat de l'absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14072
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14072


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14072
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