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09/05/2019 | FRANCE | N°18-14068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 18-14068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un m

ois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la péri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé le 17 septembre 2012 par la société Portes maintenance services en qualité de technicien de maintenance à l'issue de plusieurs contrats de mission, avec une période d'essai de trois mois, venant à échéance le 29 octobre 2012 compte tenu de la reprise de son ancienneté ; que, le 22 octobre 2012, la période d'essai a été reconduite pour une durée d'un mois ; qu'après une suspension du contrat de travail, l'employeur a mis fin à la période d'essai le 5 mars 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne produit aux débats aucun élément probant établissant que le salarié avait, par un accord clair et non équivoque, donné son accord au renouvellement de la période d'essai ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que par avenant au contrat de travail signé par les parties le 22 octobre 2012, la période d'essai avait été renouvelée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de mission d'interim en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Portes maintenance services

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail signé entre la SAS Portes Maintenance Services et Monsieur W... le 17 septembre 2012 est devenu effectif à compter du 29 octobre 2012, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail par la SAS Portes Maintenance Services s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS Portes Maintenance Services à payer à Monsieur W... les sommes de 22.639,38 euros à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et 1.891,15 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, et d'AVOIR ordonné à la SAS Portes Maintenance Services de remettre à Monsieur W... les documents sociaux conformes à la décision ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture de la relation de travail au cours de la période d'essai : selon les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faîtes ». En l'espèce, il est établi que le contrat de travail signé entre les parties le 17 septembre 2012 prévoit une période d'essai de trois mois qui, ainsi que le justifie la SAS PMS, s'est achevée le 20 octobre 2012, compte-tenu de la reprise d'ancienneté de Monsieur W... en tant qu'intérimaire et que, par avenant signé par les parties le 22 octobre 2012, la période d'essai de Monsieur W... a été renouvelée pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 29 novembre 2012. Il résulte, toutefois, de l'application des dispositions de l'article L. 1221-21 du Code du travail que le renouvellement de la période d'essai, qui n'est possible que si un accord de branche le prévoit, nécessite l'accord exprès du salarié et que cet accord, qui doit être clair et non équivoque, ne peut être déduit de la seule apposition de la signature de celui-ci sur un document établi par l'employeur, ni même de la seule poursuite du travail. La SAS PMS considère qu'elle pouvait renouveler la période et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché à ce titre. Toutefois, et ainsi que le soutient Monsieur W..., elle ne produit aux débats aucun élément probant établissant que l'appelant avait, par un accord clair et non équivoque, donné son accord au renouvellement de la période d'essai. Dès lors, et en application des dispositions de l'article L. 1221-21 précité, il convient de considérer que le contrat de travail signé entre la SAS PMS et Monsieur W... le 17 septembre 2012 est devenu définitif à l'issue de la première période d'essai, soit à compter du 29 octobre 2012. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a jugé que la période d'essai avait été régulièrement renouvelée à compter du 29 octobre 2012. Compte-tenu de l'effectivité du contrat de travail et en application des dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du Code du travail, l'employeur ne pouvait prendre l'initiative de rompre le contrat de travail sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Pour ce faire, il devait convoquer le salarié à un entretien préalable puis, s'il maintenant sa décision, lui notifier une lettre de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait à examiner le bien fondé de celui-ci. En l'espèce, il est établi que pour mettre fin à sa relation de travail avec Monsieur W..., la SAS PMS s'est limitée à lui adresser un courrier non motivé notifié le 5 mars 2013, par lequel elle l'informait qu'elle mettait fin à la période d'essai. En agissant ainsi, alors que la période d'essai s'était achevée le 29 octobre 2012, la SAS PMS n'a pas respecté les dispositions légales précitées. Il en résulte que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non en un licenciement nul, ainsi que le soutient Monsieur W..., puisqu'il n'est fondé ni sur la violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail, relative à la rupture du contrat de travail pendant une période de suspension du contrat de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle, si sur celle des dispositions de l'article L. 1226-18 applicables au contrat à durée déterminée. Si, compte-tenu des manquements de l'employeur, l'examen du bien fondé du licenciement s'avère superflu, il est toutefois essentiel de constater que la SAS PMS a rompu la relation de travail le 5 mars 2013 alors que Monsieur W... a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2012, et que le 4 mars 2013, le médecin du travail l'a jugé « apte à son poste sans manutention manuelle lourde etgt; 15kg – privilégier les petits dépannages – à revoir dans 3 mois » et que la SAS PMS n'apporte aucun élément probant établissant qu'elle a réintégré le salarié dans l'entreprise à la suite à l'avis d'aptitude avec réserves. Il résulte de ces éléments qu'outre le fait de l'avoir licencié sans respecter la procédure de licenciement, la SAS PMS n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article L. 1226-8 du Code du travail. Il ressort, en effet, de ces dispositions, que le salarié déclaré apte à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente et il s'avère que l'employeur qui méconnaît cette obligation en licenciant son salarié à la fin de son arrêt de travail alors que les griefs invoqués à l'égard de celui-ci ne sont pas établis commet un manquement qui l'oblige à réintégrer l'intéressé. Il apparait, toutefois, au vu de la combinaison des articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du Code du travail que si le juge peut prononcer la réintégration du salarié avec maintien des avantages acquis, en cas de refus de réintégration du salarié avec maintien des avantages acquis en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre partie, il octroie au salarié concerné une indemnité qui ne peut être inférieur à douze mois de salaires et qui se cumule avec l'indemnité compensatrice, indemnité due quelque soit la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié. En l'espèce, la SAS PMS soutient que la rupture de la relation de travail étant intervenue au cours de la période d'essai, elle n'était pas soumise aux dispositions de l'article L. 1226-8 et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, le contrat de travail de Monsieur W... était effectif depuis le 29 octobre 2012 et l'intimée n'apporte aucun élément probant établissant -comme il vient d'être rappelé- qu'elle a effectivement réintégré l'appelant entre l'avis d'aptitude avec réserves émis par le médecin du travail le 4 mars 2013 et l'envoi de la lettre rompant la relation de travail, le 5 mars 2013. Au moment de la rupture de la relation de travail, Monsieur W... percevait un salaire brut mensuel de 1.891,15 €. Il ne sollicite pas sa réintégration mais une indemnité d'un montant de 22.693,38 € correspondant à douze mois de salaires. Contrairement à ce que soutient la SAS PMS, l'indemnité sollicitée est justifiée tant dans son principe que dans son quantum et l'intimée est condamnée à payer à Monsieur W... cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre d'indemnité pour non-respect des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande, étant précisé que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou les dommages et intérêts pour licenciement abusif tels qu'ils résultent des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du Code de commerce. Compte-tenu de l'ancienneté de l'appelant inférieure à deux ans et du manque de respect de la procédure de licenciement, sur le fondement des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du Code du travail, la SAS PS est condamnée à payer à Monsieur W... la somme de 1.891,15 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Il convient d'ordonner à la SAS PMS de remettre à Monsieur W... les documents sociaux conformes à la présente décision. La SAS PMS est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, Monsieur W... a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments du dossier, la SAS PMS est condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile » ;

ALORS QUE caractérise la manifestation claire et non équivoque du salarié d'accepter le renouvellement de sa période d'essai le fait d'apposer sa signature manuscrite et la mention « lu et approuvé » dans un document qui indique qu' « il apparaît nécessaire à l'entreprise de reconduire la période d'essai de Monsieur W... pour une durée de 1 mois » et qui comporte toutes les précisions quant aux modalités de cette reconduction ; qu'en décidant du contraire et en retenant, nonobstant la production de l'écrit ci-dessus évoqué, que la société Portes Maintenance Services « ne produit aux débats aucun élément probant établissant que l'appelant avait, par un accord clair et non équivoque, donné son accord au renouvellement de la période d'essai » (arrêt p. 5 al.6), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord de branche de la métallurgie du 21 juin 2010, étendu par arrêté du 20 décembre 2010.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-14068
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-14068


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14068
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