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09/05/2019 | FRANCE | N°18-12682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 18-12682


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2017), que M. A... a donné à bail des locaux commerciaux à la société France Quick ; que, le 30 septembre 2005, la société locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Combault restauration ; que, le 1er septembre 2009, le bail a été renouvelé ; que, le 23 juin 2011, M. A... a cédé les murs au locataire gérant ; que, le 17 mars 2014, reprochant à la société France Quick de ne pas lui avoir notifié le contrat de

location gérance, M. A... l'a assignée en paiement de la somme de 3 400 000 euro...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2017), que M. A... a donné à bail des locaux commerciaux à la société France Quick ; que, le 30 septembre 2005, la société locataire a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Combault restauration ; que, le 1er septembre 2009, le bail a été renouvelé ; que, le 23 juin 2011, M. A... a cédé les murs au locataire gérant ; que, le 17 mars 2014, reprochant à la société France Quick de ne pas lui avoir notifié le contrat de location gérance, M. A... l'a assignée en paiement de la somme de 3 400 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; qu'à titre reconventionnel, la société locataire a soulevé la prescription ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation du préjudice subi par M. A... du fait de la perte de chance d'avoir pu négocier la vente de l'immeuble à un prix supérieur, l'arrêt fixe le point de départ de la prescription quinquennale au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage s'était manifesté au jour de la conclusion de la vente, soit le 23 juin 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action en indemnisation du préjudice subi par M. A... du fait de la perte de chance de ne pas avoir pu négocier un loyer supérieur lors du renouvellement du bail, l'arrêt fixe le point de départ de la prescription quinquennale au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage s'était manifesté à la date du renouvellement du bail, soit le 1er septembre 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de M. A..., l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société France Quick aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France Quick et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle introduite le 17 mars 2014 par M. A..., bailleur, à l'encontre de la société France quick, preneur à bail commercial, et tendant à la réparation de son préjudice consistant en la vente à la société Combault Restauration, le 23 juin 2011, d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur ;

AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé de juillet 1995, M. A... a donné mandat au cabinet Tardy de gérer les biens litigieux, le mandataire ayant notamment qualité pour louer les locaux, renouveler les baux, donner congé, rédiger et signer tous actes, recevoir tous loyers ;

Que le 23 juin 2011, M. A... a vendu à la société Combault restauration les locaux situés [...], précision faite à l'acte que les dits locaux sont actuellement loués à la société France quick et que le cabinet Tardy est l'administrateur en charge de cette location et le mandataire du vendeur, M. A... ;

Que M. A... est en conséquence malvenu à soutenir que le cabinet Tardy ne s'occupait pas de la gestion des baux ;

Que la société FRANCE Quick, locataire initial de M. A..., a donné en location gérance les locaux qu'elle occupait à la société Combault restauration le 1er octobre 2005 ;

que le 31 juillet 2007, le contrat a été prorogé ;

que les parties s'opposent sur la réalité de la notification de cette mise en location gérance, la société FRANCE Quick indiquant l'avoir effectuée par lettre simple que M. A... soutient ne jamais avoir reçue ;

Mais attendu que la société FRANCE Quick produit aux débats les déclarations de chiffre d'affaires adressé au cabinet Tardy pour le calcul du loyer à compter de 2006 ;

qu'à ces déclarations sont jointes la déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable du chiffre d'affaires de la société franchisée, la société Combault restauration ;

que notamment le courrier du 11 mars 2008 vise les dispositions du contrat de location gérance, ce courrier étant adressé au cabinet Tardy ;

qu'en outre le contrat de location gérance a été publié dans un journal d'annonces légales le 25 octobre 2005 ainsi que l'annonce de fin de gérance en septembre 2007 ;

qu'en conséquence et sans même prendre en considération la notification alléguée qu'aurait adressée à M. A... la société FRANCE Quick, il résulte des pièces produites que M. A... aurait dû connaître l'existence du contrat de location gérance au plus tard le 11 mars 2008, le cabinet Tardy mandataire de M. A... recevant les déclarations de chiffre d'affaires ainsi que les règlements de la société FRANCE Quick ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la prescription » ;

ALORS QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription quinquennale est, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité introduite le 17 mars 2014 par M. A... à l'encontre de la société France Quick, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai quinquennal au 11 mars 2008, date de la découverte du manquement contractuel ; qu'en statuant ainsi, cependant que le dommage invoqué, tenant au prix de vente de l'immeuble à la société Combault restauration, s'était manifesté au jour de la conclusion dudit contrat de vente, soit le 23 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en responsabilité contractuelle engagée le 17 mars 2014 par M. A..., bailleur, à l'encontre de la société France Quick, preneur à bail commercial, et tendant à la réparation de son préjudice lié à la possibilité de négocier un loyer supérieur lors du renouvellement du bail commercial le 1er septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE « par acte sous seing privé de juillet 1995, M. A... a donné mandat au cabinet Tardy de gérer les biens litigieux, le mandataire ayant notamment qualité pour louer les locaux, renouveler les baux, donner congé, rédiger et signer tous actes, recevoir tous loyers ;

Que le 23 juin 2011, M. A... a vendu à la société Combault restauration les locaux situés [...], précision faite à l'acte que les dits locaux sont actuellement loués à la société France quick et que le cabinet Tardy est l'administrateur en charge de cette location et le mandataire du vendeur, M. A... ;

Que M. A... est en conséquence malvenu à soutenir que le cabinet Tardy ne s'occupait pas de la gestion des baux ;

Que la société FRANCE Quick, locataire initial de M. A..., a donné en location gérance les locaux qu'elle occupait à la société Combault restauration le 1er octobre 2005 ;

que le 31 juillet 2007, le contrat a été prorogé ;

que les parties s'opposent sur la réalité de la notification de cette mise en location gérance, la société FRANCE Quick indiquant l'avoir effectuée par lettre simple que M. A... soutient ne jamais avoir reçue ;

Mais attendu que la société FRANCE Quick produit aux débats les déclarations de chiffre d'affaires adressé au cabinet Tardy pour le calcul du loyer à compter de 2006 ;

qu'à ces déclarations sont jointes la déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable du chiffre d'affaires de la société franchisée, la société Combault restauration ;

que notamment le courrier du 11 mars 2008 vise les dispositions du contrat de location gérance, ce courrier étant adressé au cabinet Tardy ;

qu'en outre le contrat de location gérance a été publié dans un journal d'annonces légales le 25 octobre 2005 ainsi que l'annonce de fin de gérance en septembre 2007 ;

qu'en conséquence et sans même prendre en considération la notification alléguée qu'aurait adressée à M. A... la société FRANCE Quick, il résulte des pièces produites que M. A... aurait dû connaître l'existence du contrat de location gérance au plus tard le 11 mars 2008, le cabinet Tardy mandataire de M. A... recevant les déclarations de chiffre d'affaires ainsi que les règlements de la société FRANCE Quick ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la prescription » ;

ALORS QU'en matière de responsabilité civile le point de départ du délai de prescription est, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité introduite le 17 mars 2014 par M. A... à l'encontre de la société France quick, et tendant à la réparation de son préjudice consistant en la perte de la possibilité de négocier un loyer supérieur lors du renouvellement du bail commercial le 1er septembre 2009, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai quinquennal au 11 mars 2008, jour de la découverte du manquement contractuel ;

qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de la manifestation du dommage dont M. A... demandait la réparation, soit à compter de la date du renouvellement du contrat de bail le 1er septembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-12682
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-12682


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12682
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