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09/05/2019 | FRANCE | N°18-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 18-12545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé par la société Seg Bat (ci-après la société), le 5 mars 2013, en qualité d'aide plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 7 mars au 12 décembre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses somm

es ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé par la société Seg Bat (ci-après la société), le 5 mars 2013, en qualité d'aide plombier-chauffagiste, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 7 mars au 12 décembre 2013 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2014, et M. E... désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2013 outre les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, après avoir requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, que s'agissant de la fin du contrat de travail initialement prévue en décembre 2013, il résulte des pièces et des débats que le salarié a été effectivement embauché par un autre employeur à partir du 28 octobre 2013, que s'il faut relever que l'intéressé, qui ne percevait plus de salaire, s'est efforcé de retrouver du travail le plus rapidement possible, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a considéré qu'à la date du 28 octobre 2013, le salarié devait être considéré comme ayant donné sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait recherché un autre emploi lorsque son employeur avait cessé de lui verser son salaire du mois de septembre 2013 et avait perdu le chantier sur lequel était affecté l'intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail prend effet à la date du 28 octobre 2013 par la démission de M. V..., en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire postérieure au 28 octobre 2013, ainsi que celles relatives aux congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis et aux congés payés afférents, en ce qu'il ordonne à M. E... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Seg Bat, de remettre à M. V... les documents de fin de contrat conformes à la décision, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. E... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Seg Bat, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... , ès qualités, à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux conseils, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des salaires des mois de novembre et décembre 2013 outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de fin de contrat.

AUX MOTIFS propres QUE la cour ne peut que constater, comme le CPH l'ajustement fait, que le contrat de travail à durée déterminée par lequel la société SEG BAT a embauché M. V... ne reprend aucun des motifs prévus par la loi pour y recourir ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1245-1 du code du travail, il ne peut qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ; que s'agissant en revanche de la fin de ce contrat, initialement prévue en décembre 2013, il résulte des pièces et des débats que la déclaration préalable à l'embauche de M. V... par la société Press Inter a été faite le 25 octobre 2013 et que M. V... a été effectivement embauché par cette société à partir du 28 octobre ; que quand bien même il faut relever que M. V..., qui ne percevait plus de salaire, s'est efforcé de retrouver un travail le plus rapidement possible, c'est à juste titre que le CPH a considéré que, à cette date, M. V... devait être considéré comme ayant donné sa démission ; que M. V... n'est donc pas fondé à réclamer l'indemnité au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non plus que le salaire des mois de novembre et décembre 2013, une indemnité de préavis, une indemnité de fin de contrat.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'embauche de M. V... s'assimile à une démission par laquelle le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

1° ALORS QUE la démission doit résulter d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat ; qu'en retenant que l'embauche du 28 octobre 2013 auprès d'un nouvel employeur s'analysait comme une démission, quand elle avait constaté que le salarié ne percevait plus de salaire depuis septembre 2013 et que son employeur avait été expulsé du chantier sur lequel il travaillait, ce dont il s'évinçait que la volonté du salarié était équivoque, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-1 et L 1237-2 du code du travail.

2° ALORS QU'en cas de requalification du contrat à durée déterminée, le contrat est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion, en sorte que la survenance du terme prévu par le contrat à durée déterminée ne constitue pas un motif légitime de rupture du contrat requalifié à durée indéterminée ; qu'ayant constaté que l'employeur ne payait pas le salaire ni ne fournissait de travail au salarié, sans avoir régulièrement rompu le contrat de travail, ce dont il résultait que la rupture de fait du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé les articles L 1245-1 et L 1232-1 du code du travail.

3° ALORS subsidiairement QUE lorsqu'un salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en décidant que l'embauche du 28 octobre 2013 auprès d'un nouvel employeur s'analysait en une démission sans rechercher si le fait que l'employeur ne payait plus de salaire ni ne fournissait de travail au salarié rendait équivoque la démission en sorte qu'elle s'analysait en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1231-1, L 1237-1 et L 1237-2 du code du travail.

4° ALORS plus subsidiairement QUE sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude ; que lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'en retenant que le salarié a démissionné au motif qu'il a été engagé à compter du 28 octobre 2013 par un autre employeur, sans rechercher si le non paiement des salaires à compter de septembre 2013 et la non fourniture de travail à l'origine de ce nouvel engagement, constituait une faute grave de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-12545
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-12545


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12545
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