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09/05/2019 | FRANCE | N°18-10591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 18-10591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1973 en qualité d'électromécanicien par la société Creusot-Loire, devenue la SA Industeel France et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur de maintenance, a été licencié le 16 août 2013 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécial

ement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 septembre 1973 en qualité d'électromécanicien par la société Creusot-Loire, devenue la SA Industeel France et exerçant en dernier lieu la fonction d'animateur de maintenance, a été licencié le 16 août 2013 pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement du solde d'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le refus des postes de reclassement proposés était abusif, alors que les offres de reclassement étaient acceptables et conformes aux prescriptions édictées par le médecin du travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces offres emportaient modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement, et de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Industeel France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Industeel France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et que la société Industeel a respecté son obligation de reclassement, et débouté M. X... de ses d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1226-10 du code du travail alors applicable, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'article L. 1226-12 précise que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que la fiche de visite du 1er juillet 2013 énonce l'inaptitude de M. X... dans les termes suivants : « inapte au poste animateur équipe électromécanicien maintenance en 5x8 ; pas d'exposition aux bruits etgt;83 dba, pas de travail en hauteur : chemin de roulement, pas de montée ni descente d'échelle droite ni escabeau, pas de conduite de nacelle, de chariot élévateur ni pont cabine/sol ; apte à un poste administratif avec aménagement auditif (téléphone
). Peut occuper le poste intendance ou éventuellement magasinier en respectant les autres contre-indications ci-dessus » ; que la société Industeel France a adressé le 2 juillet 2013 aux différentes sociétés du groupe Arcelor Mittal une recherche d'identification de postes disponibles compatibles avec les restrictions médicales de M. X..., le curriculum vitae de l'intéressé étant joint, et que les réponses négatives se sont échelonnées du 5 au 16 juillet 2013 ; que le 18 juillet 2013, les délégués du personnel ont été convoqués pour être consultés sur les trois propositions de postes de reclassement compatibles avec les restrictions médicales du salarié, identifiés par la société Industeel France, et que dans le cadre de cette procédure de consultation régulière, un avis favorable a été émis par lesdits délégués ; que s'agissant d'un reclassement et non d'un aménagement de poste, le CHSCT n'avait pas à être consulté ; que les postes de reclassement suivants ont été proposés à M. X... le 19 juillet 2013 : - intendant de maintenance, - archiviste maintenance, - magasinier d'approvisionnement, tous disponible sur le site de Le Creusot ; que les trois postes étaient compatibles avec les compétences professionnelles de l'intéressé et ses connaissances en maintenance et de l'environnement humain et industriel du site, sa rémunération étant préservée ; que celui-ci les a refusés au motif qu'ils lui paraissaient trop éloignés à tous les niveaux de celui occupé avant sa déclaration d'inaptitude ; que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que ces offres de reclassement étaient acceptables, celles-ci étant en outre conformes à la prohibition du travail posté édictée par le médecin du travail, qu'elles répondaient aux obligations de la société Industeel France et jugé abusif le refus de l'intéressé de les occuper ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a, d'une part, dit que M. X... ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, d'autre part jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE a SA Industeel France a adressé trois propositions de reclassement à M. X... V... ; que le conseil les examinées et a constaté qu'elle répondaient aux exigences des recommandations de la médecine du travail ; que les propositions étaient faites sur le même site et tenaient compte du maintien de la rémunération du salarié ; que les délégués du personnel ont donné un avis favorable aux propositions faites par la SA Industeel France ; que le conseil juge les offres de reclassement faites à M. X... V... acceptables et répondant aux obligations de la SA Industeel France ; que de ce fait le conseil juge abusif le refus des offres de reclassement de M. X... V..., ce qui rend son lienciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

1°- ALORS QUE, dans ses conclusions soutenues oralement, M. X... soutenait (pp. 4 à 6) que l'employeur s'était abstenu de consulter tous les délégués du personnel, comme il en avait l'obligation, seuls trois délégués sur dix ayant été consultés, et que ces délégués n'avaient aucune information sur le positionnement hiérarchique des emplois proposés, la durée du travail, les éléments de rémunération associés, pas plus que sur l'état des effectifs, et des embauches prévisibles sur le site ou sur d'autres ; qu'en se bornant à énoncer que les délégués du personnel avaient émis un avis « dans le cadre d'une consultation régulière », sans rechercher si tous les délégués du personnel avaient été consultés, ni s'ils disposaient des informations utiles pour émettre leur avis, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

2°- ALORS QUE pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt se borne à retenir que l'employeur a adressé une recherche d'identification des postes disponibles compatibles aux différentes sociétés du groupe et que les réponses négatives se sont échelonnées du 5 au 16 juillet, puis que trois postes « compatibles avec les compétences professionnelles » de M. X... lui ont été proposés, qu'il a refusés ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, les propositions n'étaient pas dépourvues de loyauté pour ne comporter aucune précision sur l'horaire de travail, les éléments de rémunération, le positionnement hiérarchique, ni préciser si à la suite du refus des postes proposés, l'employeur avait recherché le reclassement dans un emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, ce auprès de toutes les entreprises du groupe auquel il appartenait, comptant 20.000 salariés en France, parmi celles dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité spéciale de licenciement,

AUX MOTIFS QUE le 18 juillet 2013, les délégués du personnel ont été convoqués pour être consultés sur les trois propositions de postes de reclassement compatibles avec les restrictions médicales du salarié, identifiés par la société Industeel France, et que dans le cadre de cette procédure de consultation régulière, un avis favorable a été émis par lesdits délégués ; que les postes de reclassement suivants ont été proposés à M. X... le 19 juillet 2013 : - intendant de maintenance, - archiviste maintenance, - magasinier d'approvisionnement, tous disponible sur le site de Le Creusot ; que les trois postes étaient compatibles avec les compétences professionnelles de l'intéressé et ses connaissances en maintenance et de l'environnement humain et industriel du site, sa rémunération étant préservée ; que celui-ci les a refusés au motif qu'ils lui paraissaient trop éloignés à tous les niveaux de celui occupé avant sa déclaration d'inaptitude ; que les premiers juges ont, à juste titre, considéré que ces offres de reclassement étaient acceptables, celles-ci étant en outre conformes à la prohibition du travail posté édictée par le médecin du travail, qu'elles répondaient aux obligations de la société Industeel France et jugé abusif le refus de l'intéressé de les occuper ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SA Industeel France a adressé trois propositions de reclassement à M. X... V... ; que le conseil les examinées et a constaté qu'elle répondaient aux exigences des recommandations de la médecine du travail ; que les propositions étaient faites sur le même site et tenaient compte du maintien de la rémunération du salarié ; que les délégués du personnel ont donné un avis favorable aux propositions faites par la SA Industeel France ; que le conseil juge les offres de reclassement faites à M. X... V... acceptables et répondant aux obligations de la SA Industeel France ; que de ce fait le conseil juge abusif le refus des offres de reclassement de M. X... V... :

1°- ALORS QUE n'est pas abusif le refus par un salarié d'une offre de reclassement emportant modification de son contrat de travail ; qu'en déclarant abusif le refus par le salarié d'accepter les propositions faites par l'employeur au seul motif que les postes proposés « acceptables », « compatibles avec les compétences professionnelles de l'intéressé et ses connaissances en maintenance et de l'environnement humain et industriel du site, sa rémunération étant préservée », sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces offres, en ce qu'elles privaient le salarié des responsabilités d'encadrement qui étaient les siennes et en ce qu'elles concernaient des postes de jour quand le salarié occupait précédemment un poste de nuit, n'emportaient pas une modification de son contrat de travail justifiant le refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

2°- ALORS au surplus QUE le salarié faisait valoir (p. 9 et p. 17) que les offres dont il avait été rendu destinataire étaient imprécises, ne comprenant aucune indication quant à la rémunération, aux horaires de travail, à la qualification du poste et au positionnement hiérarchique, de sorte que le refus de ces offres ne pouvait être tenu pour abusif ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10591
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-10591


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10591
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