LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens, ayant statué sur les prétentions de l'un de ses salariés, M. A..., dont l'un des chefs de demande, tendant à dire que le salarié pouvait bénéficier d'un titre-restaurant chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.