La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18-10569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 18-10569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'Union de re

couvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et, qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens, ayant statué sur les prétentions de l'un de ses salariés, M. A..., dont l'un des chefs de demande, tendant à dire que le salarié pouvait bénéficier d'un titre-restaurant chaque vendredi travaillé depuis le 1er janvier 2014 et pour l'avenir, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-10569
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Amiens, 20 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°18-10569


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10569
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award