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09/05/2019 | FRANCE | N°17-28353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 2019, 17-28353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.055), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestl

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc. 18 mars 2016, pourvoi n° 15-10.055), que M. O..., engagé par la société de travail temporaire Manpower, a effectué plusieurs missions pour la société Nestlé France ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Nestlé France et de demandes en paiement notamment à titre de prime de cession prévue par accord collectif du 17 avril 2013 ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et, sur la demande en paiement de la prime de cession formée à l'encontre de celle-ci, ordonner la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la demande en ce qu'elle est fondée sur le principe d'égalité de traitement, l'arrêt retient, d'une part que le salarié est recevable à solliciter la requalification de sa relation contractuelle avec la société Nestlé France à raison des conséquences qu'il déduit de l'existence d'un contrat de formation, d'autre part que si le salarié demande une prime de cession à titre principal comme conséquence de la requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle avec la société Nestlé, il fait allusion au paiement de cette prime en application du principe d'égalité de traitement sur lequel la société Nestlé n'a pas conclu, de sorte qu'il convient d'ordonner sur ce seul point la réouverture des débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 mars 2016 avait cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014, seulement en ce qu'il déboutait le salarié de sa demande au titre de la formation, et qu'en l'absence de tout lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec les dispositions cassées, la cassation partielle de l'arrêt censuré avait laissé subsister les chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes en paiement de diverses sommes notamment à titre de prime de cession, congés payés et accessoires afférents, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France et en ce qu'il ordonne la réouverture des débats sur la demande en paiement à titre de prime de cession et accessoires afférents présentée à l'encontre de la société Nestlé France, en ce qu'elle est fondée sur l'égalité de traitement, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. O... formées à l'encontre de la société Nestlé France tendant à la requalification de ses contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité de cession, congés payés et accessoires afférents ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé France.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France est recevable et rentre dans les termes « de la saisie » et sur la seule demande en paiement de la prime de cession et des accessoires afférents (intéressement et participation) présentée à l'encontre de la société Nestlé, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la demande en ce qu'elle est fondée sur le principe d'égalité de traitement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'étendue de la saisine. La cassation porte uniquement sur le rejet de "la demande au titre de la formation", formule qui a d'ailleurs donné lieu à requête en interprétation devant la chambre sociale de la Cour de cassation qui, par arrêt, a décidé qu'il n'existe "aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la formation". Déterminer l'étendue de la saisine suppose que soit connue la demande précise "au titre de la formation" qui a été rejetée par la cour d'appel de Nîmes. De la lecture des conclusions prises dans l'intérêt du salarié devant la cour d'appel de Nîmes, il ressort que [chaque salarié], dans la mesure où il n'a reçu aucune formation et que de plus il ne pouvait être recouru par la société Manpower en tant qu'entreprise de travail temporaire à un contrat de qualification, réclamait la requalification de la relation contractuelle à l'égard de la société Nestlé en tant qu'entreprise utilisatrice en demandant condamnation des deux sociétés. Dès lors et même s'il est effectivement définitivement jugé d'une absence de requalification à l'égard de la société Nestlé dans la mesure où "chaque contrat d'intérim était motivé par le remplacement d'un salarié absent, que le contrat mentionnait le nom de ce salarié et la cause de son absence, que le remplacement se faisait par glissement de poste, et que le nombre de contrats de mission ne traduisait pas de volonté de l'entreprise de pourvoir durablement par des contrats d'intérim un emploi lié à son activité normale et permanente", il n'en reste pas moins que le salarié reste recevable à solliciter requalification de sa relation contractuelle avec la société Nestlé à raison des conséquences qu'il déduit de l'existence d'un contrat de formation » ;

ET QUE « Sur la prime de cession. Devant la cour d'appel de Nîmes le salarié réclamait, à titre principal, le paiement de cette prime comme conséquence nécessaire de la requalification de la relation contractuelle à l'égard de la société Nestlé sur le fondement de l'obligation de formation et à titre subsidiaire à raison de l'impossibilité de la société Nestlé d'exclure dans l'accord du 17 avril 2003 les salariées titulaires de contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires en application du principe d'égalité de traitement (sur la base des arrêts de la Cour de cassation des 13 novembre 2007 et 1er juillet 2009 : soc : 05-44.332 notamment « Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 1251 43 et L. 1251 18, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 3221 4 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que la prime liée à une opération de cession qui constitue un accessoire payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ; Et attendu, ensuite, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'après avoir relevé que la prime de transfert prévue par le protocole d'accord conclu le 17 avril 2003 entrait dans la rémunération du salarié et que la société Nestlé avait exclu du bénéfice de cette prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu'ils effectuaient une mission d'intérim, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation de la société Nestlé qui ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité de traitement n'était pas sérieuse »). Devant la présente Cour, la demande (recevable puisque la cassation intervient au niveau du principal de « la demande au titre de la formation ») est présentée de manière fort différente, n'est plus articulée en un principal et un subsidiaire et est énoncée en des termes ambigus de nature à fausser un débat contradictoire. En effet si cette demande est essentiellement articulée comme une conséquence de la requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle avec la société Nestlé (cf. pages 22 à 24 des conclusions : « sur les conséquences de la requalification des missions de travail en contrat de travail à durée indéterminée : le paiement de la prime de cession... II a été plus que largement expliqué que la prime résultant de l'accord du 17 avril 2013 était due aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont le contrat était "transféré"... En l'espèce, la relation salariale existante entre les concluants et la société Nestlé France doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et ce avant la date du 1er juin 2003... à raison de la requalification de la relation de travail avec la société Nestlé France, ils sont censés avoir été transférés, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée étant acquise avant la date du 1er juin 2003... etc.), est inséré dans ce développement un paragraphe fort isolé dans lequel il est fait allusion au paiement de cette prime en application du principe d'égalité de traitement et ce dans les termes suivants (cf. page 23/42 des conclusions) : "le seul critère posé par l'accord du 17 avril 2003, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 13 novembre 2007 et le 1er juillet 2009, est bien que la relation de travail se soit poursuivie après la cession ce qui est le cas pour la concluante qui a aussi travaillé au sein de la société Raynal et Roquelaure après le 1er juin 2003". Cette présentation est susceptible de fausser les débats en ne permettant pas une contradiction suffisante, ce qui est renforcé par le fait que la société Nestlé n'a absolument pas conclu sur la question du paiement de la prime au regard du principe d'égalité de traitement. En conséquence il convient d'ordonner sur ce seul point la réouverture des débats » ;

1) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêts du 18 mars 2016, une cassation a été prononcée seulement en ce que les salariés ont été déboutés de leur demande au titre de la formation que leur employeur, la société Manpower, aurait dû leur dispenser dans le cadre de leur contrat de qualification ; que cette cassation ne pouvait avoir aucune incidence sur les relations entre les salariés et l'entreprise utilisatrice, la société Nestlé, qui n'était pas débitrice de l'obligation de formation susvisée comme l'a justement relevé la cour d'appel de renvoi ; qu'en jugeant, malgré l'absence de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif cassé, que les salariés étaient recevables à former devant elle des demandes visant la société Nestlé, qui avaient été rejetées par des chefs de dispositifs non atteints par la cassation, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, par arrêts du 18 mars 2016, une cassation a été prononcée seulement en ce que les salariés ont été déboutés de leur demande au titre de la formation que leur employeur, la société Manpower, aurait dû leur dispenser dans le cadre de leur contrat de qualification ; que cette demande était sans lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec une demande des salariés tendant à l'application du principe d'égalité pour obtenir le paiement d'une prime de cession prévue par l'accord collectif du 17 avril 2013 ; qu'en décidant cependant que cette dernière demande entrait dans le cadre de sa saisine et qu'elle pouvait à statuer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 623, 624 et 638 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'il ressort des arrêts de la cour d'appel de Nîmes du 4 novembre 2014 que les salariés avaient soutenu, pour solliciter l'octroi de la prime de cession prévue par l'accord collectif du 17 avril 2013, que « la prime prévue par l'accord du 17 avril 2003 est due aux travailleurs intérimaires car elle constitue bien une rémunération au sens de l'article L.3221-3, elle est due aux travailleurs intérimaires par application du principe d'égalité de rémunération avec les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dès lors que ces travailleurs intérimaires remplissent la condition prévue par l'accord du 17 juin 2003 qui n'est pas celle d'un transfert au sens strict des dispositions de l'article L.122-12 du code du travail (devenu l'article L.1224-1 du code du travail), mais celle d'une subsistance de la relation de travail avec le cédant (Nestlé France) par le cessionnaire (Raynal et Roquelaure Provence) » (par exemple arrêt concernant M. O... page 12, § 2) ; qu'en affirmant que devant la juridiction de renvoi la demande relative à la prime de cession était « présentée de manière fort différente », retenant ainsi que cette demande était en partie nouvelle, en ce qu'il était « fait allusion au paiement de cette prime en application du principe d'égalité de traitement et ce dans les termes suivants (cf. page 23/42 des conclusions) : "le seul critère posé par l'accord du 17 avril 2003, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 13 novembre 2007 et le 1er juillet 2009, est bien que la relation de travail se soit poursuivie après la cession ce qui est le cas pour la concluante qui a aussi travaillé au sein de la société Raynal et Roquelaure après le 1er juin 2003" », la cour d'appel s'est méprise sur la réalité des prétentions des salariés et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, il ressort clairement des conclusions des salariés qu'ils sollicitaient le paiement de la prime de 10 000 euros prévue par l'accord collectif du 17 avril 2013 uniquement en conséquence de la requalification de leur relation de travail en contrat en durée indéterminée ; qu'en effet, leurs conclusions ne visent pas le principe d'égalité et contiennent une « 2ème partie : sur les conséquences de la requalification des missions de travail en contrat de travail à durée indéterminée : le paiement de la prime dite de cession », dans laquelle, après avoir affirmé, comme le relève la cour d'appel, que « Le seul critère posé par l'accord du 17 avril 2003, tel qu'interprété par la Cour de cassation le 13 novembre 2007 et le 1er juillet 2009, est bien que la relation de travail se soit poursuivie après la cession ce qui est le cas pour les concluants qui ont aussi travaillé au sein de la Raynal et Roquelaure après le 1er juin 2003 », les salariés ont conclu au droit à la prime dès lors qu'ils « rapportent tous la preuve par l'examen de leurs missions de travail temporaire, qu'ils ont continué à travailler au bénéfice de la société Raynal et Roquelaure au sein de laquelle, à raison de la requalification de la relation de travail avec la société Nestlé France, ils sont censés avoir été transférés, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée étant acquise avant la date du 1er juin 2003 » en soulignant que « C'est d'ailleurs ce qu'a déjà précédemment jugé la cour d'appel de Nîmes dans les arrêts rendus le 4 novembre 2014, c'est-à-dire le même jour que les concluants qui a requalifié les contrats de travail temporaire des intéressés en contrats de droit commun et qui a dès lors attribué aux intéressés leurs primes de 10 000 € » ; qu'en affirmant qu'il ressortait des conclusions des salariés qu'ils sollicitaient le paiement de la prime litigieuse en faisant allusion au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des salariés et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28353
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 2019, pourvoi n°17-28353


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28353
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