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09/05/2019 | FRANCE | N°17-23728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 17-23728


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), que, le 13 mai 2009, la commune de [...] (la commune), propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à M. D..., lui a notifié, un congé refusant le renouvellement du bail et déniant tout droit à une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 15 octobre 2012 a consacré le droit de M. D... au bénéfice d'une indemnité d'éviction et ordonné une mesure d'expertise à l'effet de l'évaluer ; qu'un jugement du 9 décembre 2014 a condamné

la commune au paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur les deuxième et tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2017), que, le 13 mai 2009, la commune de [...] (la commune), propriétaire de locaux commerciaux donnés en location à M. D..., lui a notifié, un congé refusant le renouvellement du bail et déniant tout droit à une indemnité d'éviction ; qu'un jugement du 15 octobre 2012 a consacré le droit de M. D... au bénéfice d'une indemnité d'éviction et ordonné une mesure d'expertise à l'effet de l'évaluer ; qu'un jugement du 9 décembre 2014 a condamné la commune au paiement d'une indemnité d'éviction ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la commune à payer à M. D... une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que sa résistance au paiement, depuis mai 2009, d'une indemnité d'éviction reconnue légitime, après une longue procédure judiciaire poursuivie en appel malgré les investigations pertinentes de l'expertise judiciaire, revêt un caractère à l'évidence abusif ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de [...] à payer à M. D... une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. D... ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens de première instance et d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la commune [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la commune du [...] à payer à H... D... une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts ;

Aux motifs que : « la résistance de la commune du [...] au paiement depuis mai 2009 d'une indemnité d'éviction reconnue légitime, après une longue procédure judiciaire poursuivie en appel malgré les investigations pertinentes de l'expertise judiciaire, revêt un caractère à l'évidence abusive qui fonde la demande de H... D... au bénéfice de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 € ; qu'il est équitable de mettre également à la charge de la commune une part des frais non remboursables exposés en appel par la partie intimée à hauteur de 3 000 € ; que la cour confirme les dispositions du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens » ;

1°) Alors que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit ; qu'au cas présent la cour d'appel a condamné l'exposante au paiement de dommages intérêts pour résistance abusive en se fondant sur une résistance au paiement d'une indemnité d'éviction depuis mai 2009 et sur une prétendue « longue procédure judiciaire poursuivie en appel » (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, alors que la commune n'avait plus discuté le principe de paiement de l'indemnité d'éviction à compter du jugement lui imposant d'en payer une et que la seule poursuite d'une procédure en appel ne caractérisait aucun acharnement particulier, aucune intention de nuire ou aucun abus, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) Alors que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour condamner la commune à payer à M. D... la somme de 3 000 €, la cour s'est contentée de relever qu'un appel avait été interjeté ; qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer la nature du préjudice que les dommages-intérêts alloués avaient pour objet de réparer, la cour d'appel, qui a alloué, à tort, des dommages et intérêts de manière purement et simplement punitive au profit de M. D... et au détriment de l'exposante, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité d'éviction due à H... D... à la somme de 71 908,31 € et d'avoir condamné la commune de [...] à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs propres que : « l'expert judiciaire avait d'abord évalué l'indemnité à un montant de 93 000 € en considération de la perte du fonds de commerce en l'absence de local de substitution, ni trouvé alors par le preneur, ni à aucun moment proposé par le bailleur ; que la reprise des opérations d'expertise lorsque l'expert a été informé en février 2013 que H... D... avait trouvé un local de substitution a abouti à une nouvelle évaluation d'un montant inférieur de 71 908,31 € retenue par le premier juge et dont H... D... demande confirmation ; que le premier juge a retenu cette évaluation en rappelant les éléments principaux pris en compte par l'expert : proximité du spot d'Eole lieu privilégié des véliplanchistes, capacité de parking, un compte d'exploitation en évolution positive avec un chiffre d'affaires stable, les coûts justifiés d'aménagement et de réinstallation, le différentiel des loyers sur une surface identique, une perte de trois mois de marge brute d'exploitation ; que le bailleur est mal fondé à discuter au motif d'une situation meilleure dans le nouveau local les préjudices résultant du transfert des locaux comprenant une perte d'exploitation, alors que le départ du preneur n'a résulté que de son refus de renouvellement sans motif légitime du refus d'indemnité d'éviction, et sans aucune proposition du bailleur de locaux de substitution ; que l'expert a justement retenu pour son calcul de différentiel de loyers une comparaison avec la surface de l'ancien local ; que la cour ajoute sans revenir sur l'irrecevabilité du moyen de défaut de qualité à agir à titre personnel que la situation de préjudice, y compris dans l'obligation de rechercher des locaux de substitution, est née de la rupture imposée par le bailleur depuis 2009, quelque soit la forme choisie d'exploitation de la poursuite de l'activité commerciale évincée ; que la cour observe que le bailleur ne produit dans son bordereau aucune pièce de nature à apporter des critiques argumentées aux calculs proposés par l'expert, ce qui ne peut évidemment pas être le cas de la photocopie d'un guide de l'audit immobilier dans les annales des loyers sans aucun commentaire approprié ; qu'à défaut de critique pertinente de l'évaluation de l'expert judiciaire, la cour confirme le montant retenu par le jugement déféré » (arrêt, p. 7-8) ;

Et aux motifs réputés adoptés que : « comme le souligne l'expert, la situation a évolué lors du litige, dans un premier temps le demandeur devait perdre son fonds, puis en fin d'expertise il a retrouvé un local de substitution dans le département de l'Aude, alors que le bailleur n'a jamais proposé un bail de substitution ; que de multiples éléments doivent être pris en compte pour évaluer cette indemnité d'éviction : la proximité du spot d'Eole, lieu privilégié des véliplanchistes dans ce secteur, et donc le lieu d'exploitation était visible de ces potentiels clients avec une capacité de parking non négligeable ; que le chiffre d'affaire stable entre 159 166 euros en 2009 et 175 907 euros en 2012 fait apparaître un compte d'exploitation en évolution positive soit 25 513 euros du fait d'un désendettement progressif, l'expert évalue alors à la somme de 12 000 euros par an la rémunération du gérant ; qu'en utilisant la méthode du chiffre d'affaires, l'expert évalue le fonds à 82 535 euros et selon la méthode du bénéfice à 81 078 euros ; que cette base d'évaluation a été revue du fait du local de substitution trouvé par M. D... dans l'Aude ; qu'il convient donc d'adopter le calcul de l'expert basé sur des constatations objectives et factures : indemnité de remploi
1500 euros HT, travaux d'installation
12580 euros HT, déménagement 800 euros HT, alarme 500 euros HT, raccordement TELECOM
103,68 euros HT, raccordement EDF
1170,59 euros HT, enseigne
1217,50 euros HT, évaluation parquet flottant
2592 euros HT, rideau métallique
2860 euros HT, électricité
4129,60 euros HT, cloisons intérieures
660 euros HT, plomberie
310 euros HT, soit la somme totale pour les travaux d'aménagement et de réinstallation : 28 423,37 euros HT ; que le différentiel de loyer s'évalue pour une surface identique à 43 484 euros ; que concernant le différentiel de loyer, l'expert l'a évalué sur 81 m2 soit la taille de l'ancien local, la commune étant mal venue de contester cette évaluation puisqu'aussi bien elle n'a pas proposé de nouvel emplacement et laissé péricliter l'attrait commercial de celui qu'elle louait ; que la perte d'exploitation pour trois mois s'évalue à 14 051 euros ; que cette somme correspond à trois mois de perte de marge brute d'exploitation, le locataire n'ayant pas choisi la période de déménagement intervenue au terme d'une procédure contentieuse, cette constatation nécessite de lisser la marge brute pour l'année ; que l'expert évalue le cumul des indemnités à la somme de 71 908,31 euros, somme sollicitée en demande, qu'il conviendra de retenir » (jugement, p. 3-4) ;

1°) Alors que l'indemnité d'éviction due par le bailleur a vocation à réparer le préjudice subi par le locataire du fait de l'absence de renouvellement du bail ; qu'au cas présent, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a caractérisé les dépenses engagées par M. D... sans établir si ces dépenses constituaient un préjudice découlant directement de l'absence de renouvellement du bail ; qu'en s'abstenant de dire précisément en quoi les dépenses engagées par M. D... visaient uniquement à pallier l'absence de renouvellement du bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce ;

2°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; que, par conséquent, le juge ne peut pas se fonder sur des éléments factuels relatifs au comportement d'une des parties pour refuser de répondre aux arguments qu'elle avance ; qu'au cas présent, la commune développait à plusieurs endroits de ses conclusions que le préjudice subi par M. D... devait être examiné avec soin eu égard au meilleur emplacement dont il bénéficiait désormais (conclusions, p. 11) ou à l'amélioration du local (conclusions, p. 9) ; que pour rejeter l'argument de la commune selon lequel l'évaluation de l'expert devait être revue à la baisse au regard du préjudice réellement subi par M. D..., la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, s'est contentée de répondre que la commune était malvenue à discuter l'évaluation retenue par l'expert dans la mesure où elle n'aurait pas proposé un nouvel emplacement à M. D... ; cependant que, la commune n'ayant aucunement l'obligation de reloger M. D..., cet élément ne saurait être pris en compte pour apprécier le préjudice prétendument subi par M. D... et, par conséquent, ne dispense pas les juges de répondre aux conclusions de l'exposante ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a cru pouvoir se dispenser de fixer l'indemnité de M. D... en fonction de son préjudice pour s'attarder sur le comportement prétendument coupable de la commune, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par H... D... d'avril 2009 à la fin janvier 2013 à 508,24 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

Aux motifs propres que : « il est constant qu'une indemnité d'occupation des locaux est due après la cessation du bail à partir d'avril 2009 et jusqu'en janvier 2013 inclus, date après laquelle H... D... a rejoint des locaux de substitution, soit une période de 46 mois ; que le jugement déféré a retenu un montant mensuel de 508,24 € en invoquant la moyenne des hypothèses d'évaluation de l'expert ; que l'expert procède d'abord par l'évaluation d'une valeur locative du marché dans le secteur, affectée d'une moins-value de 30 % dans un centre commercial fermé, pour obtenir un montant de 726,05 € par mois ; que l'expert calcule ensuite trois hypothèses d'un montant total pour la période, 33 398,30 € pour une indemnité fixe, 31 984, 58 € pour une indemnité soumise à variation triennale, 32 214, 02 € pour une indemnité soumise à variation annuelle ; que l'expert observe que le bail ne comporte aucune clause de variations de loyers ; que dans la situation exposée d'un refus de renouvellement sans motif légitime d'absence d'offre d'indemnité d'éviction, la cour retient l'hypothèse la plus favorable au preneur du montant de 31 984,58 €, d'ailleurs retenu également sur un motif distinct par le premier juge ; que la cour confirme l'appréciation en première instance de la précarité imposée par le bailleur résultant de la même situation pour procéder à un abattement de 30 %, soit un montant réduit de l'indemnité mensuelle à la somme de 726,05 x 30% = 508,24 € ; que la prétention du preneur à un montant de 495,46 € équivalant à une proposition initiale du bailleur ne caractérise cependant aucune critique argumentée de l'évaluation de l'expert ; que la prétention du bailleur au montant de 726,05 € se fonde sur le rejet de l'abattement de 30% dont la cour a retenu la pertinence ; que dans la même situation évoquée de la responsabilité du bailleur dans la rupture du bail commercial, qui n'a pas permis au preneur d'obtenir rapidement un montant d'indemnité d'éviction pour lui permettre de faire face dans de bonnes conditions au transfert de son activité, les intérêts sur le montant d'indemnité d'occupation resteront dus conformément au dispositif du jugement à compter de la date de sa signification » (arrêt, p. 8-9) ;

Et par motifs réputés adoptés : « que depuis le mois de mars 2009 et jusqu'à son départ début 2013, M. D... a continué à occuper les locaux alors que le bail a cessé ; qu'il est donc débiteur d'une indemnité d'occupation en application des dispositions de l'article L. 145-33 du code de commerce ; que l'expert en pages 14 et 15 a fixé les sommes dues à ce titre dans une fourchette entre 33 398,30 euros et 32 214, 02 euros pour la période de avril 2009 et fin janvier 2013 ; que la somme retenue sera la moyenne de 31 984,58 euros ; qu'il convient de rappeler à la commune du [...] qu'elle a contribué au départ du locataire en actant son refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, pour causes de non paiement de loyer et d'insalubrité prétendue des locaux nécessitant démolition ; que le tribunal a déjà examiné ces motifs les estimant peu convaincants par jugement du 15/10/2012 ; que cette situation et l'attitude du bailleur ont placé le locataire dans une précarité évidente ; qu'il convient donc de retenir la somme fixée par l'expert affectée d'un abattement de 30% soit une indemnité mensuelle de 508,24 euros ; qu'il n'est pas contesté que le locataire a réglé le montant de son loyer entre les mains du conseil de la commune, que dès lors l'intérêt au taux légal devra courir à compter du présent jugement » (jugement, p. 4-5) ;

1°) Alors que l'indemnité d'occupation due par le locataire au bailleur a vocation à remplacer le paiement du loyer une fois le congé donné par le bailleur ; que l'indemnité d'occupation peut toutefois, eu égard à la situation de l'ancien locataire être réduite par rapport au loyer au moyen d'un abattement de précarité, lequel abattement ne consiste pas en une sanction du bailleur pour avoir mis fin au bail mais en une compensation pour le fait, pour l'ancien locataire, d'être dans une situation transitoire ; qu'au cas présent, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fixé l'indemnité d'occupation au regard du comportement du bailleur et non au regard des loyers qui lui étaient dus ; qu'en décidant de faire preuve de sévérité à l'égard du bailleur de manière systématique et infondée pour fixer l'indemnité d'occupation, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-28 du code de commerce ;

2°) Alors que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas présent, la cour d'appel, pour fixer le point de départ des intérêts relatifs à l'indemnité d'occupation, renvoie au dispositif des juges de première instance sans répondre aux conclusions de l'exposante qui critiquaient précisément sur ce point le jugement en contestant notamment le fait que le montant des loyers n'avait pas toujours été versé intégralement (conclusions, p. 16) ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénié répondre aux conclusions de la commune, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-23728
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°17-23728


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.23728
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