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09/05/2019 | FRANCE | N°17-11766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mai 2019, 17-11766


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2016), que, dans le courant de l'année 1993, M. et Mme W... ont mis, à la disposition de M. et Mme Y..., une parcelle pourvue d'un point d'eau afin de permettre l'abreuvement de leurs bovins ; que, par déclaration du 10 juillet 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour leur contester la qualité de preneurs à bail rural et solliciter leur expulsion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme W...

font grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 2016), que, dans le courant de l'année 1993, M. et Mme W... ont mis, à la disposition de M. et Mme Y..., une parcelle pourvue d'un point d'eau afin de permettre l'abreuvement de leurs bovins ; que, par déclaration du 10 juillet 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour leur contester la qualité de preneurs à bail rural et solliciter leur expulsion ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme W... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur les mentions d'un acte notarié du 21 janvier 2008, a retenu, abstraction faite d'un motif surabondant sur leur force probante, que les informations de celui-ci étaient corroborées par d'autres éléments dont elle a souverainement apprécié la portée, telles que les sommes versées par M. et Mme Y... à titre de redevances dont le montant correspondait aux caractéristiques de la terre louée et les données rassemblées dans une convention de reconstitution de bocage ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la parcelle litigieuse était issue de la division d'un terrain ayant donné lieu à une résiliation partielle de bail rural en vue de libérer l'autre partie destinée à la vente, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le bail s'était poursuivi sur le tènement conservé par les exploitants ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme W... font grief à l'arrêt de les condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel ;

Mais attendu, d'abord, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, d'une part, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme W..., après avoir autorisé M. et Mme Y... à exploiter leur parcelle contre redevance depuis 1993 et reconnu leur qualité de locataires à deux reprises dans des actes, avaient introduit en 2014 une action en prétendant sans fondement qu'il ne s'agissait que d'une tolérance d'abreuvement contre une modique somme, alors qu'ils ne pouvaient ignorer que la mise à disposition de la parcelle ne répondait pas seulement à la destination d'abreuver les bêtes, d'autre part, qu'eu égard à l'acte de vente intervenu le 21 janvier 2008 et produit aux débats, l'exercice de l'appel de M. et Mme W... revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme W... et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux W... de leur demande aux fins d'expulsion des époux Y... de la parcelle [...] et d'AVOIR dit que les époux V... Y... sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle sise à [...], [...], cadastrée [...] contenant 1 ha, 27 ares et 42 centiares ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux W... exposent qu'en 1993, ils ont mis à disposition des époux Y... leur parcelle [...] de Sérent pourvue d'un point d'eau afin de permettre l'abreuvement de leurs bovins et qu'ils ne leur ont jamais consenti de bail ;
Que les appelants reprochent donc au tribunal d'avoir considéré que les époux Y... étaient titulaire d'un bail sur cette parcelle ;
Que, cependant, il doit être constaté que le 6 décembre 2007, les époux Y... ont été informés de la vente d'une parcelle de terre, sur laquelle se trouve une maison à usage d'habitation, d'une surface de 1.162 m2 à prendre dans la parcelle section [...] , dont ils sont locataires, pour partie, soit une contenance d'environ 320 m2 depuis plusieurs années, suivant bail verbal et ont renoncé expressément au droit de préemption et donné agrément à toute vente de ces parcelles en mandatant tout clerc de notaire de Sérent ;
Qu'en appel, les appelants communiquent copie de l'acte de vente en date du 21 janvier 2008 et qu'ils n'avaient pas produit devant les premiers juges malgré la sommation délivrée à cette fin ;
Qu'à cet acte de vente en date du 21 janvier 2008, passé par devant Me E... , notaire à Sérent, il est fait mention des époux Y... comme preneurs renonçant au droit de préemption sur la parcelle vendue, parcelle [...] provenant de la même division de la parcelle [...] dont est issue la parcelle [...], division intervenue le 5 décembre 2007, le preneur et le vendeur déclarant résilier purement et simplement le bail à compter rétroactivement du 6 décembre 2007 mais seulement en ce qui concerne l'immeuble cadastré [...] ;
Qu'il convient de rappeler aux appelants que cet acte constitue un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure dont il n'est pas justifié et non pas un habillage notarié comme ils le concluent ;
Que cet acte attestant du bail dont bénéficient les époux Y... sur la parcelle [...] , concorde d'une part avec le versement en fin ou début de chaque année, de sommes mentionnées par les intimés comme fermages dans leurs comptes et d'un montant de l'ordre de 130 euros correspondant aux caractéristiques des lieux loués comme définis par l'arrêté préfectoral pour la nature et la surface de la terre en cause soit de 74,74 euros à 100,16 euros de l'hectare ; que ces versements ont été opérés de 1993 à 2010 mais pas en 1995, 2000, 2005 et 2008 ; qu'à partir de 2010, les époux W... les ont refusés ;
Que cet acte explique d'autre part que dans la convention de reconstitution de bocage signée le 1er septembre 2001 entre les époux W..., les époux Y... et l'association de l'Oust Aval, V... Y... soit porté comme exploitant de la parcelle originelle [...] ;
Qu'en conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que les époux Y... étaient titulaires d'une bail rural sur la parcelle sise à Sérent, [...], cadastrée [...] contenant 1 ha, 27 a et 42 ca ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE constitue un bail rural la concession de jouissance, pendant une certaine durée et moyennant un prix, d'un fonds de terre destiné à la production agricole ;
Que les époux K... W... sont propriétaires à [...], [...], de la parcelle cadastrée [...] , contenant 1 hectare, 27 ares et 42 centiares, en nature de parcelle sous labour ; qu'il s'agit d'un bien propre de l'époux ;
Que cette parcelle [...] est issue de la division de la ZO [...], elle même issue de la division de la ZO 67 ; que la parcelle [...] a été divisée en trois parcelles [...] , [...] etamp; [...] ; que cette parcelle est pourvue d'un point d'eau et entourée d'une zone humide ;
Que, dans la mesure où les époux V... Y... n'invoquent pas spécialement l'acte daté du 6 février 1993, dont K... W... conteste être le signataire, le tribunal ne se fondera pas sur celui-ci pour la solution du litige ; qu'il est manifeste que la signature portée sur cet acte et attribuée à K... W... diffère de celles produites au dossier, notamment les plans cadastraux signés ; que pour autant, la juridiction ne dispose d'aucun élément lui permettant de considérer que les défendeurs seraient les auteurs du document contesté et de la signature attribuée à K... W... ; .
Que, depuis l'été 1993, K... W... reconnaît qu'il a autorisé V... Y... à venir abreuver ses bêtes dans cette parcelle, moyennent une redevance ;
Qu'il est établi que chaque année les époux V... Y... ont versé aux époux K... W... une somme d'argent que les premiers qualifiaient dans leurs écritures comptables de fermage:
- 812,36 Francs le 20 décembre 1993, - 812,36 Francs le 23 décembre 1994,
- 818,42 Francs le 22 janvier 1996, - 842,76 Francs le 12 novembre 1996,
- 852,56 Francs le 3 décembre 1997, - 855,17 Francs le 26 novembre 1998,
- 869,66 Francs le 29 décembre 1999,
- 862,09 Francs le 16 janvier 2001,
- 131,56 Euros le 16 janvier 2002,
- 134,21 Euros le 3 janvier 2003,
- 132,54 Euros le 9 janvier 2004,
- 131,61 Euros le 8 novembre 2004,
- 130,30 euros le 22 février 2006,
- 128,74 euros le 8janvier 2007,
- 121,39 euros le 4 février 2010.
Que le montant des sommes versées chaque année correspondent au prix des baux tels que définis dans l'arrêté préfectoral, pour la nature de terre et la surface en cause : zone 2 catégorie 3 : de 74,74 à 100,16 euros l'hectare ;
Qu'il ressort d'une convention, en date du 1er septembre 2001, de reconstitution de bocage, passée entre l'association de l'Oust aval, V... Y... et K... W... que celle-ci le désigne comme exploitant de la parcelle [...] en cause ; qu'en désignant V... Y... comme exploitant de la parcelle, au su du propriétaire, ce document nécessairement le qualifie de preneur, aucune autre convention n'étant démontrée pour expliquer cette désignation et le seul accès à l'eau ne pouvant lui donner cette qualité d'exploitant ;
Que, sommés de produire l'acte de vente intervenue entre K... W... et les époux H..., les demandeurs s'en sont abstenus ; qu'il faut donc en conclure que les défendeurs prétendent à raison qu'à cet acte est annexée la pièce qu'ils produisent relative à l'intervention des époux V... Y... à la vente ;
Qu'il ressort d'un acte annexé, le 21 janvier 2008, à un acte notarié de vente intervenue entre K... W... et les époux H..., portant sur une parcelle de terre sise à [...], [...], sur laquelle se trouve une maison d'habitation, d'une surface de 1 162 m2, à prendre dans la parcelle [...] , que les époux V... Y... en leur qualité de locataires, pour partie soit une contenance de 320 m2 depuis plusieurs années, suivant bail verbal, déclarent ne pas se porter acquéreurs, donnent leur agrément à la vente et déclarent résilier purement et simplement cette location à compter de ce jour ;
Que cet acte démontre que les époux V... Y... sont locataires selon bail verbal de la parcelle anciennement [...] et actuellement [...], ayant renoncé à la partie aujourd'hui [...] issue de la [...] ;
Que c'est donc en vain et à tort que les demandeurs prétendent que cet acte vaudrait renonciation au bail rural pour le reste de la parcelle - devenue [...] ; que la lecture proposée en demande revient à en dénaturer les termes clairs qui ne se rapportent qu'à la parcelle objet de la vente et à nulle autre ;
Qu'à la lumière de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il convient de considérer que les époux V... Y... sont titulaires d'un bail rural sur la parcelle sise à [...], [...], cadastrée [...] , contenant 1 hectare, 27 ares et 42 centiares ;

1°) ALORS QUE les mentions d'un acte authentique ne résultant pas d'une constatation personnelle du notaire ne valent pas jusqu'à inscription de faux ; qu'il en va de même des pièces annexées à un acte authentique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que la preuve du bail verbal sur la parcelle [...] résultait de l'acte authentique de vente de la parcelle [...] , intervenue le 21 janvier 2008 entre les époux W... et les consorts H..., qui contenait une annexe datée du 6 décembre 2007, par laquelle les époux Y... déclaraient avoir « été informés de la vente d'une parcelle de terre, sur laquelle se trouve une maison à usage d'habitation, d'une surface de 1.162 m2 à prendre dans la parcelle section [...] , dont ils sont locataires, pour partie, soit une contenance d'environ 320 m2 depuis plusieurs années, suivant bail verbal et ont renoncé expressément au droit de préemption et donné agrément à toute vente de ces parcelles en mandatant tout clerc de notaire de Sérent », au motif que « cet acte constitue un acte authentique, qui fait foi jusqu'à inscription de faux » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1319, devenus 1353 et 1371 du code civil ;

2°) ALORS QUE la preuve du bail rural qui porte sur une parcelle ne saurait être déduite de la cession d'une autre parcelle mentionnant l'identité du preneur et sa renonciation au droit de préemption sur la parcelle vendue ; qu'en déduisant qu'un bail rural aurait été conclu entre les époux W... et les époux Y... sur la parcelle [...] au seul motif de la qualité de preneur de ces derniers et de leur renonciation au droit de préemption lors de la vente portant sur la parcelle n° [...], la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux W... au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance et, y ajoutant, d'AVOIR condamné les époux W... au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel ;

AUX MOTIFS QUE, eu égard aux éléments ayant permis de caractériser la réalité du bail consenti aux preneurs - purge du droit de préemption -, de manière fondée, le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts pour réparer le préjudice moral subi par les preneurs ; néanmoins, l'indemnisation à ce titre sera fixée à 1.000 euros ;
Qu'en regard de l'acte de vente intervenu le 21 janvier 2008 et produit au cours de la présente instance, il doit être considéré que l'appel des époux W... excède l'exercice par eux d'un droit dont le principe est reconnu par la loi et constitue un abus justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros ;

1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif ayant condamné les époux W... au paiement d'une somme de 1 000 € au titre d'une prétendue procédure abusive de première instance et à celle, y ajoutant, de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel ;

2°) ALORS QUE l'action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu'en condamnant les époux W... au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de première instance, au seul motif d'un « préjudice moral subi par les preneurs consécutivement à l'introduction d'une instance non fondée », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en condamnant les époux W... au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel, au seul motif de « l'acte de vente intervenu le 21 janvier 2008 et produit au cours de la présente instance », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11766
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mai. 2019, pourvoi n°17-11766


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.11766
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