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07/05/2019 | FRANCE | N°18-82752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2019, 18-82752


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme M... A...,
- Mme G... H..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 mars 2018, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte de Mme H..., contre Mme A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro

cédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme M... A...,
- Mme G... H..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 mars 2018, qui, dans la procédure suivie, sur la plainte de Mme H..., contre Mme A..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de l'attentat terroriste ayant causé la mort de douze personnes, dont F... N..., dit N..., perpétré dans les locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, de plusieurs interventions de Mme H..., se présentant comme la compagne de N..., dès le lendemain, dans différents organes de presse, pour faire part de sa douleur et de son indignation et de la publication, le 10 janvier 2015, dans un quotidien d'un article intitulé "La famille de N... dément tout "engagement relationnel" du dessinateur avec G... H...", qui a fait état des déclarations de M. U... N..., frère de la victime, présenté comme s'exprimant à la fois en son nom et en celui de ses parents, Mme A..., alors chargée de mission au ministère de la justice et chroniqueuse à l'hebdomadaire Le Point, a mis en ligne sur son compte Twitter les 15, 16 et 18 janvier 2015, respectivement, les propos suivants : "H... est une escroquerie", "Il y en a marre des imposteurs qui, de plus, divisent les gens avec leurs discours islamophophes", "Bien entendu si #Y... et #H... se sentent diffamées j'attends avec impatience leurs plaintes pour diffamation à ces 2 mythomane" et "se victimiser afin que les gens aient de la compassion à son encontre. Vomir aussi son islamophobie #H..." ; que, s'estimant atteinte dans son honneur et sa réputation par ces propos, Mme H... a porté plainte et s'est constituée partie civile le 4 février 2015 ; que Mme A... a été mise en examen puis renvoyée du chef susénoncé devant le tribunal correctionnel, qui l'a relaxée et a débouté Mme H... de ses demandes ;

En cet état ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Spinosi et Sureau pour Mme A..., pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32, 35 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 ancien du code civil, 1240 nouveau du code civil, préliminaire, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant partiellement le jugement entrepris, retenu une faute civile à l'encontre de Mme A..., en la condamnant à verser 2 000 euros à la plaignante à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il sera rappelé préalablement qu'en l'absence d'appel du ministère public, la relaxe prononcée est devenue définitive et que la cour n'est donc saisie que de l'appréciation du caractère fautif, en regard de la prévention, des propos incriminés et de leurs éventuelles conséquences dommageables ; que le contexte de l'émission des tweets à l'origine de la poursuite a été ci-avant rappelé. Il n'y a pas de débat quant à leur imputabilité à l'intimée ; que sur le caractère diffamatoire des propos litigieux, l'appelante estime que le terme « escroquerie » visé par le premier passage est un fait précis soit, en l'espèce, de se faire indûment passer pour la compagne de N... ; que le terme même employé fait référence à une infraction pénale dont l'objet est de tromper les personnes prenant connaissance de l'affirmation contestée ; qu'elle porte la même appréciation sur le terme « imposteurs » contenu dans le deuxième tweet, qui peut être relié selon elle au terme de « mythomane» inclus dans le troisième message ; que dans celui-ci est encore visé par la prévention le fait d'imputer à la victime de se « victimiser », ce que Mme H... considère encore comme l'imputation précise d'une tromperie ; qu'enfin, elle retient encore comme précis, susceptible d'un débat probatoire et attentatoire à son honneur et sa considération, les termes qui de manière distincte mais concordante, lui imputent d'être « islamophobe » ; que l'intimée a fait sienne la motivation du tribunal ; que la cour adhérera à la motivation de celui-ci quant à l'absence de caractère diffamatoire du mot « escroquerie », en ce qu'il est employé avec une impropriété sémantique dans la phrase « H... est une escroquerie », ce qui est de fait dépourvu de sens ; que le mot « imposteurs » n'est effectivement guère plus précis et ne saurait donc davantage être considéré comme diffamatoire ; qu'il ne s'agit donc que de jugements de valeur, de même que la « mythomanie » et la « victimisation » supposées de l'appelante ; qu'en revanche, en ce qui concerne, au titre des imputations d'islamophobie contenues dans les 2ème et 4ème messages, il s'agit de l'allégation de prises de position précises d'autant plus attentatoires à l'honneur et à la réputation de Mme H..., qu'elles font suite à l'attentat incontestablement islamiste dont a été, notamment, victime celui qu'elle présente comme son compagnon ; que ce propos est donc clairement diffamatoire ; que si l'intimée a longuement développé les éléments de sa bonne foi sur les points relatifs à sa relation avec N..., que la cour a considéré comme non diffamatoires, elle ne propose d'aucune base factuelle quant à l'islamophobie qu'elle prête à l'appelante : il apparaît en effet que son argumentaire repose seulement sur le fait qu'elle s'oppose à Mme H..., sur le contenu de ce concept ; que le fait que d'autres personnes partagent son point de vue est insuffisant pour donner consistance au sien ; qu'aussi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres critères jurisprudentiels de la bonne foi, Mme A... sera considérée comme à l'origine du préjudice causé à Mme H..., au titre de ses tweets des 16 janvier 2015 et le deuxième du 18 janvier 2015 ; que sur la réparation des dommages résultant de ces écrits, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour condamner Mme A... à payer à l'appelante la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que l'équité commande qu'elle soit encore condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

"1°) alors que la réparation ne peut résulter que de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite ; qu'à la différence de l'injure, la diffamation suppose une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'a méconnu ces règles la cour d'appel qui, pour déclarer Mme A... responsable du préjudice subi par la plaignante résultant d'une diffamation prétendue, a considéré qu'« au titre des imputations d'islamophobie contenues dans les 2e et 4e messages, il s'agit de l'allégation de prises de position précises d'autant plus attentatoires à l'honneur et à la réputation de Mme H..., qu'elles font suite à l'attentat incontestablement islamiste dont a été, notamment, victime celui qu'elle présente comme son compagnon » et « que ce propos est donc clairement diffamatoire » quand le terme « islamophobe » et, plus exactement, les propos « il y en a marre des imposteurs (
) qui divisent les gens avec leurs discours islamophobes » et « vomir son islamophobie », n'étaient que l'expression d'une opinion et ne comportaient pas, par leur généralité même, l'évocation de faits suffisamment précis susceptibles de faire l'objet d'un quelconque débat ;

"2°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait valablement considérer que le propos suivant : « Il y en a marre des imposteurs (
) qui divisent les gens avec leurs discours islamophobes ! » était fautivement diffamatoire sans expliquer en quoi il visait personnellement Mme H... ;

"3°) alors que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté d'expression, laquelle ne peut faire l'objet d'une limitation qu'à la condition d'être nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime poursuivi ; que l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y compris la teneur des propos reprochés aux requérants et le contexte dans lequel ceux-ci les ont tenus ; que des propos écrits ou oraux peuvent être regardés comme relevant de la libre discussion de questions d'intérêt général en dépit de leur nature incisive et même insultante ; qu'ainsi, n'a pas légalement justifié et a porté une atteinte excessive à la liberté d'expression, la cour d'appel qui a considéré que l'islamophobie reprochée à la plaignante était diffamatoire lorsque Mme A..., chroniqueuse dans un journal, auteur d'un ouvrage « Omerta dans la police » dénonçant le racisme dans les pratiques de la police aux frontières, au style franc et direct, n'avait fait qu'exprimer une opinion relevant du seul débat d'idées, fût-il polémique, qui ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression" ;

Sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, pris en sa deuxième branche, n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen pris en ses première et troisième branches :

Attendu que, pour qualifier les allégations d'islamophobie de diffamatoires et refuser à Mme A... le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt énonce que celle-ci reproche à la partie civile une prise de position précise d'autant plus attentatoire à son honneur et à sa réputation qu'elle fait suite à l'attentat revendiqué au nom d'une idéologie islamiste dont a été, notamment, victime celui qu'elle présente comme son compagnon ; que les juges ajoutent que ces propos ne reposent sur aucune base factuelle ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les propos litigieux imputent à Mme H... un fait, portant atteinte à son honneur ou à sa considération suffisamment précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle PIWNICA et Moliné pour Mme H..., pris de la violation des articles 8 et 10 de la convention européenne des droits de l'homme, 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 1382 devenu 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a partiellement rejeté les demandes de Mme H... formulées à l'encontre de Mme A... fondées sur le caractère diffamatoire des tweets ;

"aux motifs que l'appelante estime que le terme « escroquerie » visé par le premier passage est un fait précis soit, en l'espèce, de se faire indûment passer pour la compagne de N... ; que le terme même employé fait référence à une infraction pénale dont l'objet est de tromper les personnes prenant connaissance de l'affirmation contestée ; qu'elle porte la même appréciation sur le terme « imposteur » contenu dans le deuxième tweet, qui peut être relié selon elle au terme de « mythomane » inclus dans le troisième message ; que dans celui-ci est encore visé par la prévention le fait d'imputer à la victime de se « victimiser », ce que Mme H... considère encore comme l'imputation précise d'une tromperie ; qu'enfin, elle retient encore comme précis, susceptible d'un débat probatoire et attentatoire à son honneur et sa considération, les termes qui de manière distincte mais concordante, lui imputent d'être « islamophobe » ; que l'intimée a fait sienne la motivation du tribunal ; que la cour adhérera à la motivation de celui-ci quant à l'absence de caractère diffamatoire du mot « escroquerie », en ce qu'il est employé avec une impropriété sémantique dans la phrase « H... est une escroquerie », ce qui est de fait dépourvu de sens. Le mot « imposteurs » n'est effectivement guère plus précis et ne saurait donc davantage être considéré comme diffamatoire ; qu'il ne s'agit donc que de jugements de valeur, de même que la « mythomanie » et la « victimisation » supposées de l'appelante ;

"et aux motifs adoptés que la démonstration du caractère diffamatoire d'une allégation ou d'une imputation suppose que celles-ci concernent un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne identifiée ou identifiable ; qu'au regard des critères rappelés ci-dessus, il y a lieu de considérer que :
- le passage n° 1 - « H... est une escroquerie » - ne peut, comme le soutient la partie civile, être assimilé à l'imputation d'une infraction pénale, Mme A..., aussi contestable et injuste que puisse paraître cette analyse aux yeux de Mme H..., ne faisant en l'espèce que livrer son appréciation personnelle sur ce qu'est la partie civile, et non sur ce qu'elle fait ;
- il en est de même du passage n° 2 - « il y en a marre des imposteurs » - ce qui terme étant trop imprécis et général pour faire l'objet d'un débat probatoire ;
- le passage n° 4 « J'attends avec impatience leurs plaintes pour diffamation à ces 2 mythomanes : » - est insuffisamment précis, le terme « mythomanes » pouvant certes paraître outrageant mais n'étant accompagné d'aucune précision de nature à expliciter son contenu réel ; - le passage n° 5 - « se victimiser afin que les gens aient de la compassion à son encontre » - ne fait que refléter une opinion, certes peu amène et très vraisemblablement douloureusement perçue par la partie civile, mais non susceptible, en soi, d'une quelconque démonstration ;

"1°) alors que constitue une diffamation, l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime et de nature à faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que l'imputation d'une infraction pénale constitue, par définition, l'imputation d'un fait précis susceptible de faire l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; que les propos incriminés relatifs à une « escroquerie » prétendument réalisée par Mme H... par l'usage de la fausse qualité de compagne d'une des victimes de l'attentat terroriste, imputent à celle-ci la commission d'une infraction pénale ; qu'en estimant que ces propos n'étaient cependant pas diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que les juges correctionnels sont tenus de répondre au moyen régulièrement soulevé ; que pour apprécier la portée des allégations ou imputations, les juges du fond doivent replacer les propos dans l'ensemble de l'article et dans leur contexte ; que, comme le faisait valoir la partie civile, les propos incriminés, tels que replacés dans le contexte et notamment par rapport aux commentaires concomitants également publiés sur twitter par la prévenue et ayant la même destinataire, imputent à Mme H... des faits précis d'usurpation d'une fausse qualité, portant ainsi atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en se prononçant exclusivement par rapport aux seuls « mot escroquerie », « mot imposteur », et des mots « mythomanie » et « victimisation », la cour d'appel qui n'a pas replacé ces quatre mots dans les passages dont ils sont extraits ni dans leur contexte, n'a pas répondu au moyen de la partie civile et n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Mme H... faisant valoir que les passages "H... est une escroquerie", "Bien entendu si #Y... et #H... se sentent diffamées j'attends avec impatience leurs plaintes pour diffamation à ces 2 mythomane" et "se victimiser afin que les gens aient de la compassion à son encontre" sont diffamatoires, l'arrêt retient que, d'une part, le mot "escroquerie", en ce qu'il est employé avec une impropriété sémantique, est de fait dépourvu de sens, d'autre part, le mot "imposteur" n'est pas plus précis et ne saurait donc davantage être considéré comme diffamatoire ; que les juges en déduisent qu'il ne s'agit que de jugements de valeur et qu'il en est de même pour la "mythomanie" et la "victimisation" supposées de la partie civile ;

Attendu que les passages relatifs aux relations entre F... N... et Mme H..., en ce qu'ils imputent à celle-ci d'avoir faussement prétendu qu'elle a été la compagne du défunt et, par voie de conséquence, d'avoir menti sur cette situation, impute à la partie civile un fait portant atteinte à son honneur ou sa considération suffisamment précis, de nature à être, sans difficulté, l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ;

Que l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les passages litigieux, qui se sont inscrits, à l'époque des faits, compte tenu de l'émotion qu'ils ont suscitée, dans un débat d'intérêt général, font suite, ainsi que l'arrêt le précise, au démenti exprimé par un frère de F... N..., en son nom et au nom de sa famille, sur les relations entre le défunt et la partie civile, démenti dont la directrice-adjointe de l'hebdomadaire pour lequel il travaillait s'est fait publiquement l'écho sur sa page Facebook, et reposent ainsi sur une base factuelle suffisante, n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression, au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82752
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2019, pourvoi n°18-82752


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.82752
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