LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 18-80.418 FS-P+B+I
N° 624
SM12
7 MAI 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme J... Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses fils mineurs R... C... et W... C..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 décembre 2017, qui, dans l'information suivie contre MM. E... C... et I... N... du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4532-2, L. 4532-3, R 4532-11, R. 4532-13, R.4532-14, R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'encontre de M. N..., coordonnateur de sécurité ;
"aux motifs propres qu'il convient de se référer tant à l'ordonnance de non-lieu qu'au réquisitoire définitif, pour le rapport exhaustif de la procédure ; qu'il en résulte des charges à l'encontre de MM. N... et C..., sur lesquelles le mémoire des parties civiles insiste ; que pour le premier, il est avéré qu'il ne participait pas aux réunions organisées par l'OPC selon la fréquence prévue ; que si le matin de l'accident, il a participé à une réunion de chantier, ne s'étant pas rendu au niveau R+2, il n'a pu constater le déplacement des garde-corps et l'absence de protection individuelle ou collective des salariés de l'entreprise C... ; que le manquement à ses obligations réglementaires et contractuelles a été justement relevé par l'ordonnance déférée ; que pour le second, il est constant que son frère est intervenu pour des travaux en hauteur sur une coursive dépourvue de garde-corps et sans utilisation d'un équipement de sécurité individuel ou collectif pourtant disponible ; que pour autant, il est constant que lors de la réunion de chantier tenue le matin du 5 août 2014, la situation de danger a été constatée par l'architecte M. U..., et l'OPC, M. D..., OPC (mission d'ordonnancement, pilotage et coordination), et qu'ils ont donné instruction aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux ; que malgré celles-ci, légitimes, et s'imposant à tous les intervenants sur le chantier, M. C... B... a préféré, avec ses collègues, poursuivre le travail, qui plus est sans équipement de sécurité, pourtant présent dans le véhicule de l'entreprise ; que le lien de causalité entre les manquements de M. N... et l'accident fait alors défaut ; qu'il convient de relever que M. C... B... a de même omis de respecter les recommandations verbales de M. K..., salarié de la Soremir ayant sous-traité le marché de menuiserie à l'entreprise C..., interpellé par l'architecte et l'OPC lors du constat de l'absence de garde-corps ; quant à M. C... E..., qui n'était pas présent lors de l'accident, il n'est nullement démontré qu'il ait eu connaissance de la dépose des garde-corps ; qu'il n'avait pas connaissance du non-respect des consignes de l'architecte et de l'OPC, pas plus que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité présents dans le véhicule de l'entreprise, à l'inverse de la société Metalder ; que par rapport au PPSPS établi par la société Soremir, et seulement signé par l'entreprise C..., cette problématique reste sans causalité dans la survenance de l'accident ; qu'au terme de l'information, il est acquis que l'accident dont a été victime M. C... B... a pour cause le non-respect par celui-ci des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, des recommandations verbales aux mêmes fins de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ; qu'ainsi, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence des mis en examen, ainsi que de M. K..., non mis en examen, et vis-à-vis duquel aucune demande d'acte n'a été faite, n'est pas caractérisée ; que compte tenu de ces motifs et de ceux, adoptés, de l'ordonnance déférée, le non-lieu est confirmé ;
"et aux motifs adoptés que à titre liminaire, il convient de rappeler les termes de l'article 121-3 du code pénal alinéa 4 qui dispose que "les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; [...] que s'agissant de M. N..., il lui est reproché, étant coordonnateur de sécurité sur la construction de l'opération "Poker d'as", par la commission d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en l'espèce en n'ayant pris aucune mesure afin d'interdire l'accès au niveau de la corniche donnant sur le vide en l'absence de protection collective contre les chutes de hauteur, involontairement causé la mort de M. C... E... B... ; que sur le plan légal et réglementaire, la mission de coordonnateur de sécurité est prévue par le code du travail, notamment : Article L. 4532-2 : "Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs est organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives".
Article L. 4532-3 : "La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage",
Article R. 4532-11 : "Le coordonnateur veille, à ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L. 4531-1 et L. 4535-1 soient effectivement mis en oeuvre. Il exerce sa mission sous la responsabilité du maître d'ouvrage",
Article R. 4532-13 : "Le coordonnateur, au cours de la réalisation de l'ouvrage : 1° Organise entre les entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que l'échange entre elles des consignes en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'à cet effet, il procède avec chaque entreprise, préalablement à l'intervention de celle-ci, à une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'apprête à exécuter, les consignes à observer ou à transmettre et les observations particulières de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération ; que cette inspection commune est réalisée avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l'entreprise est soumise à l'obligation de le rédiger ; 2° Veille à l'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail qui interfèrent ;
3° Tient à jour et adapte le plan général de coordination et veille à son application ; 4° Complète en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage",
Article R. 4532-14 : "Le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site à l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier et à cet effet, notamment : 1° Procède avec le chef de l'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, à une inspection commune visant à :
a) Délimiter le chantier ; b) Matérialiser les zones du secteur dans lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour les travailleurs des entreprises appelées à intervenir ; c) Préciser les voies de circulation que pourront emprunter les travailleurs, les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant à la réalisation des travaux, ainsi qu'à définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires, les locaux de restauration et le local ou les aménagements mentionnés à l'article R. 4534-142-1 auxquels auront accès leurs travailleurs ; 2° Communique aux entreprises appelées à intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrêtées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner à leurs travailleurs, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, l'organisation prévue pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet dans l'établissement" ; que s'agissant de ses obligations contractuelles, la DIECCTE relève dans son rapport que M. N... ne participait pas aux réunions organisées par l'OPC selon les fréquences définies, et n'était pas en situation de pouvoir analyser, en collaboration avec l'OPC, les phases critiques du chantier, et d'adapter les mesures de coordination à la réalité du chantier ; que cette situation résultait, selon l'inspection du travail, d'une charge de travail importante à l'époque des faits, et d'une co-activité mal maîtrisée ; que le matin même de l'accident, M. N... participait à une réunion de chantier à l'issue de laquelle, contrairement à son affirmation initiale, il résulte de l'instruction qu'il ne s'est pas rendu au R+2 où il aurait pu constater le déplacement des garde-corps et en tout état de cause l'absence de protection individuelle ou collective des salariés de l'entreprise C... ; qu'il n'a d'ailleurs pas hésité, postérieurement à l'accident, à illustrer un rapport de visite du 5 août 2014 par des photos prises lors d'un précédent passage où figuraient des garde-corps ; qu'il résulte de ce qui précède que M. N... a manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles ; que toutefois, s'agissant du lien de causalité entre ces manquements, et l'accident survenu, la responsabilité de M. N... doit être tempérée dans la mesure où, à l'issue de la réunion tenue le 5 août 2014 au matin, M. D... (OPC) et M. U... (architecte), ont personnellement constaté la situation de danger, et ont effectivement enjoint aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux, la DIECCTE soulignant dans son rapport qu'ils avaient toute légitimité pour interdire les travaux au R+2 en raison d'un danger grave et imminent ; que M. K..., qui était quant à lui au R+2 et qui a été interpellé par M. D... et M. U..., avait parfaitement conscience du danger et aurait dû, lui aussi, en qualité de conducteur de travaux de la Soremir, elle-même responsable du respect des règles de sécurité par son sous-traitant, prendre des mesures concrètes pour faire cesser ce danger, sans se contenter de simple recommandations verbales qui se sont avérées insuffisantes ; que malgré ces interventions, et une situation de danger manifeste, il apparaît que les salariés de l'entreprise C..., qui avaient presque terminé leur travail, ont préféré s'affranchir des consignes de sécurité et de l'instruction orale de quitter les lieux qui leur était donnée, pour poser la menuiserie qui a entraîné la chute de M. B... C..., dont il a été souligné qu'il n'aurait pas dû se positionner sur la coursive pour effectuer cette opération, encore moins sans être équipé d'un harnais et en l'absence de garde-corps, cette prise de risque étant la principale cause de l'accident survenu ; que ce constat conduit à ordonner un non-lieu concernant M. N... ;
"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'il est avéré que M. N..., en sa qualité de coordonnateur de sécurité, ne participait pas aux réunions organisées par l'OPC selon la fréquence prévue, ne s'était pas rendu, le matin de l'accident, au niveau R+2 et n'avait pu en conséquence constater le déplacement des gardecorps, ni l'absence de protection individuelle ou collective des salariés de l'entreprise C..., et que l'ordonnance de non-lieu a justement relevé les manquements de ce dernier à ses obligations réglementaires et contractuelles ; qu'en confirmant néanmoins le non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'encontre de M. N..., nonobstant ces constatations mettant en évidence les défaillances de ce dernier et l'absence de mesures appropriées au niveau de la coordination et d'adaptation de ces mesures à la réalité du chantier qui auraient été de nature à éviter la survenance du dommage, la chambre de l'instruction s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des textes visés au moyen ;
"2°) alors que le coordonnateur de sécurité est tenu de répondre des manquements qui lui sont personnellement imputés ; qu'après avoir expressément relevé que M. N... avait manqué à ses obligations réglementaires et contractuelles, la chambre de l'instruction ne pouvait dire n'y avoir lieu à suivre à son encontre aux motifs inopérants que l'architecte et l'OPC avaient, le jour de l'accident constaté la situation de danger et donné instruction aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux ; que la situation de danger ainsi constatée par l'OPC et l'architecte le jour de l'accident, ne faisait au contraire que renforcer la gravité des manquements de M. N..., lequel n'avait pas effectué une visite sérieuse du chantier en s'abstenant même de se rendre au niveau R+2 ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a assurément justifié le non-lieu sur le fondement de motifs inopérants, privant de ce fait sa décision de toute base légale ;
"3°) alors enfin que le lien de causalité indirect, défini par l'article 121-3 alinéa 4 du code pénal, est considéré comme tel par la jurisprudence, chaque fois qu'il est reproché à la personne poursuivie d'avoir, dans l'exercice d'une activité placée sous sa responsabilité, par un défaut d'organisation, de surveillance ou de contrôle, créé ou laissé créer une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance du dommage, dont la cause directe a été l'action ou l'omission de la victime elle-même ; qu'en se bornant à déduire de l'inobservation par la victime de certaines consignes de sécurité, l'absence de lien de causalité entre les manquements de M. N... et l'accident, sans rechercher si ces manquements à ses obligations d'organisation, de contrôle et de surveillance, n'avaient pas créé ou laissé créer une situation dangereuse ayant rendu possible la survenance de l'accident dont la cause directe était l'action de la victime, la chambre de l'instruction a méconnu les textes visés au moyen et la notion de causalité indirecte telle que définie par l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L 4741 -1, L. 4741-2, R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail, 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'encontre de M. E... T... C... ;
"aux motifs propres qu'il convient de se référer tant à l'ordonnance de non-lieu qu'au réquisitoire définitif, pour le rapport exhaustif de la procédure ; qu'il en résulte des charges à l'encontre de MM. N... et C..., sur lesquelles le mémoire des parties civiles insiste ; que pour le premier, il est avéré qu'il ne participait pas aux réunions organisées par l'OPC selon la fréquence prévue ; que si le matin de l'accident, il a participé à une réunion de chantier, ne s'étant pas rendu au niveau R+2, il n'a pu constater le déplacement des garde-corps et l'absence de protection individuelle ou collective des salariés de l'entreprise C... ; que le manquement à ses obligations réglementaires et contractuelles a été justement relevé par l'ordonnance déférée ; que pour le second, il est constant que son frère est intervenu pour des travaux en hauteur sur une coursive dépourvue de garde-corps et sans utilisation d'un équipement de sécurité individuel ou collectif pourtant disponible ; que pour autant, il est constant que lors de la réunion de chantier tenue le matin du 5 août 2014, la situation de danger a été constatée par l'architecte M. U..., et l'OPC, M. D..., OPC (mission d'ordonnancement, pilotage et coordination), et qu'ils ont donné instruction aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux ; que malgré celles-ci, légitimes, et s'imposant à tous les intervenants sur le chantier, M. C... B... a préféré, avec ses collègues, poursuivre le travail, qui plus est sans équipement de sécurité, pourtant présent dans le véhicule de l'entreprise ; que le lien de causalité entre les manquements de M. N... et l'accident fait alors défaut ; qu'il convient de relever que M. C... B... a de même omis de respecter les recommandations verbales de M. K..., salarié de la Soremir ayant sous-traité le marché de menuiserie à l'entreprise C..., interpellé par l'architecte et l'OPC lors du constat de l'absence de garde-corps ; quant à M. C... E..., qui n'était pas présent lors de l'accident, il n'est nullement démontré qu'il ait eu connaissance de la dépose des garde-corps ; qu'il n'avait pas connaissance du non-respect des consignes de l'architecte et de l'OPC, pas plus que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité présents dans le véhicule de l'entreprise, à l'inverse de la société Metalder ; que par rapport au PPSPS établi par la société Soremir, et seulement signé par l'entreprise C..., cette problématique reste sans causalité dans la survenance de l'accident ; qu'au terme de l'information, il est acquis que l'accident dont a été victime M. C... B... a pour cause le non-respect par celui-ci des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, des recommandations verbales aux mêmes fins de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ; qu'ainsi, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence des mis en examen, ainsi que de M. K..., non mis en examen, et vis-à-vis duquel aucune demande d'acte n'a été faite, n'est pas caractérisée ; que compte tenu de ces motifs et de ceux, adoptés, de l'ordonnance déférée, le non-lieu est confirmé ;
"et aux motifs adoptés que à titre liminaire, il convient de rappeler les termes de l'article 121-3 du code pénal alinéa 4 qui dispose que "les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" ; que s'agissant de M. C... E... T..., il lui est reproché d'avoir, étant employeur de B... C..., commis une faute caractérisée qui exposait à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer : - En n'ayant pris aucune mesure afin d'interdire l'accès au niveau de la corniche donnant sur le vide en l'absence de protection collective contre les chutes de hauteur en infraction aux articles R. 4534-3 et R. 4534-4 du code du travail ; - En n'ayant pas établi de PPSPS (mais seulement signé ce document préparé par le donneur d'ordre), et donc en n'ayant pas procédé à sa propre analyse des risques au regard des contraintes spécifiques du chantier, en infraction aux articles L. 4532-9, R. 4535-56, R. 4532-61, R. 4532-64, R. 4532-66 et L. 4744-5 du code du travail ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que l'accident dont a été victime M. C... B... est survenu alors que ce dernier se trouvait sur une coursive dépourvue de garde-corps, lesquels avaient été déplacés pour les besoins de leur intervention par les salariés de l'entreprise Metalder, et que la victime était également dépourvue de tout équipement de protection individuel (harnais), qui aurait vraisemblablement permis d'éviter la chute ; que toutefois, il ne ressort pas de la procédure que M. C... E... T..., employeur et frère de la victime, qui n'était pas présent sur le chantier au moment des faits, ait été informé en temps utile de l'absence de garde-corps sur la portion concernée, et n'ait pas pris les mesures nécessaires pour interdire l'accès de ses employés à la corniche donnant sur le vide, ni mis à disposition de ses salariés un équipement de protection individuel adapté à la nature des travaux à réaliser ; qu'il ressort au contraire de la procédure que les salariés de l'entreprise C..., par souci de commodité et de célérité, avaient choisi délibérément de s'affranchir de certaines consignes de sécurité, et n'utilisaient pas de ligne de vie, contrairement aux salariés de Metalder, ce malgré les mises en garde le matin même des faits par M. U... et M. D... ; que les allégations de M. C... E... T... quant à la présence de matériel de sécurité individuel dans la camionnette de l'entreprise n'ont par ailleurs pas été contredites ; que s'agissant du PPSPS, pour lequel il est reproché à M. C... E... P... de n'avoir fait que signer le document établi par la Soremir sans procéder à sa propre analyse des risques au regard des contraintes spécifiques du chantier, il convient de constater : - D'une part, que si ce manquement peut effectivement être reproché à M. C..., il doit être tempéré par une analyse in concreto du contexte, à savoir celui d'une petite entreprise individuelle intervenant comme sous-traitant d'une entreprise de plus grande envergure, en l'espèce, la Soremir, bien plus à même de formaliser un tel document ;
- D'autre part, que la causalité, même indirecte, entre ce manquement et le décès de la victime n'est pas établie, dans la mesure où un PGC et un PPSPS ont au final bien été établis, dont les stipulations, si elles avaient été parfaitement respectées par l'ensemble des intervenants sur le chantier, étaient de nature à prévenir le risque de chute ; qu'il n'est pas inutile de rappeler au surplus que si M. E... T... C... était employeur de la victime, il était également son frère, l'ensemble de la fratrie travaillant au sein d'une petite entreprise familiale, et le lien de subordination étant de fait plus distendu, tel que cela ressort de l'audition des salariés de l'entreprise, qui disposaient d'une grande marge d'autonomie sur le chantier ; qu'au vu de ce qui précède, un non-lieu sera ordonné concernant M. C... E... T..., de même que l'entreprise C..., qui ne dispose pas de la personnalité morale s'agissant d'une entreprise gérée en son nom personnel par M. C... E... T... ;
"1°) alors que le chef d'entreprise est tenu à une obligation générale de sécurité qui lui impose, non seulement de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de ses salariés, mais encore de prendre toutes les dispositions nécessaires, commandées par les circonstances, indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. C... du simple fait qu'il n'était pas présent lors de l'accident et qu'il n'était pas démontré qu'il ait eu connaissance de la dépose des garde-corps, ni du nonrespect des consignes de l'architecte et de l'OPC, pas plus que de l'absence d'utilisation des équipements de sécurité présents dans le véhicule de l'entreprise, sans même rechercher si ce défaut d'information n'était pas la preuve d'un manquement à son obligation de prudence et de diligence, et sans nullement vérifier qu'il avait bien bien effectué toutes les diligences normales au regard du risque d'accident prévisible, s'agissant de travaux effectués en hauteur, compte tenu des pouvoirs et des responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de chef d'entreprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que l'employeur qui n'a pas causé directement le dommage mais qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'a pas pris les mesures propres à l'éviter est responsable pénalement s'il est établi qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que la connaissance du risque ne saurait résulter du seul établissement d'une connaissance précise et effective du risque créé puisque de graves manquements consistent, précisément, à ne pas avoir procédé aux contrôles qui auraient permis de révéler l'existence du risque ; qu'en déduisant ainsi l'absence de faute imputable à M. E... T... C... de la seule absence de preuve qu'il aurait été informé des risques pris par ses salariés, sans avoir nullement recherché s'il était dans l'impossibilité de les ignorer, ou à tout le moins, s'il ne devait pas disposer de ces informations, compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'égard de M. K..., conducteur de travaux auprès de la société Soremir ;
"aux motifs propres qu'il convient de se référer tant à l'ordonnance de non-lieu qu'au réquisitoire définitif, pour le rapport exhaustif de la procédure ; [...] que pour autant, il est constant que lors de la réunion de chantier tenue le matin du 5 août 2014, la situation de danger a été constatée par l'architecte M. U..., et l'OPC, M. D..., OPC (mission d'ordonnancement, pilotage et coordination), et qu'ils ont donné instruction aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux ; que malgré cellesci, légitimes, et s'imposant à tous les intervenants sur le chantier, M. C... B... a préféré, avec ses collègues, poursuivre le travail, qui plus est sans équipement de sécurité, pourtant présent dans le véhicule de l'entreprise ; que le lien de causalité entre les manquements de M. N... et l'accident fait alors défaut ; qu'il convient de relever que M. C... B... a de même omis de respecter les recommandations verbales de M. K..., salarié de la Soremir ayant sous-traité le marché de menuiserie à l'entreprise C..., interpellé par l'architecte et l'OPC lors du constat de l'absence de garde-corps ; [...] qu'au terme de l'information, il est acquis que l'accident dont a été victime M. C... B... a pour cause le non-respect par celui-ci des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, des recommandations verbales aux mêmes fins de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ; qu'ainsi, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence des mis en examen, ainsi que de M. K..., non mis en examen, et vis-à-vis duquel aucune demande d'acte n'a été faite, n'est pas caractérisée ; que compte tenu de ces motifs et de ceux, adoptés, de l'ordonnance déférée, le non-lieu est confirmé ;
"et aux motifs adoptés que M. K..., qui était quant à lui au R+2 et qui a été interpellé par M. D... et M. U..., avait parfaitement conscience du danger et aurait dû, lui aussi, en qualité de conducteur de travaux de la Soremir, elle-même responsable du respect des règles de sécurité par son sous-traitant, prendre des mesures concrètes pour faire cesser ce danger, sans se contenter de simple recommandations verbales qui se sont avérées insuffisantes ; que malgré ces interventions, et une situation de danger manifeste, il apparaît que les salariés de l'entreprise C..., qui avaient presque terminé leur travail, ont préféré s'affranchir des consignes de sécurité et de l'instruction orale de quitter les lieux qui leur était donnée, pour poser la menuiserie qui a entraîné la chute de M. B... C..., dont il a été souligné qu'il n'aurait pas dû se positionner sur la coursive pour effectuer cette opération, encore moins sans être équipé d'un harnais et en l'absence de garde-corps, cette prise de risque étant la principale cause de l'accident survenu ;
"alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte en l'espèce des propres constatations de l'ordonnance de non-lieu expressément adoptées par l'arrêt attaqué, que M. K..., conducteur de travaux de la société Soremir, responsable du respect des règles de sécurité par son sous-traitant, avait parfaitement conscience du danger et aurait dû lui aussi, en cette qualité, prendre des mesures concrètes pour faire cesser ce danger sans se contenter de simples recommandations verbales qui se sont avérées insuffisantes ; qu'en affirmant néanmoins, pour justifier le non-lieu à suivre du chef d'homicide involontaire, qu'aucun manquement à une obligation de prudence ou de sécurité n'était caractérisé à l'encontre de M. K..., la chambre de l'instruction s'est abstenue de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des textes visés au moyen" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéas 3 et 4, et 221-6 du code pénal, 85, 176, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide involontaire à l'égard de quiconque ;
"aux motifs propres que au terme de l'information, il est acquis que l'accident dont a été victime M. C... B... a pour cause le non-respect par celui-ci des consignes de nonintervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, des recommandations verbales aux mêmes fins de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ; qu'ainsi, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence des mis en examen, ainsi que de M. K..., non mis en examen, et vis-à-vis duquel aucune demande d'acte n'a été faite, n'est pas caractérisée ;
"et aux motifs adoptés que à l'issue de la réunion tenue le 5 août 2014 au matin, M. D... (OPC) et M. U... (architecte), ont personnellement constaté la situation de danger, et ont effectivement enjoint aux salariés de l'entreprise C... de quitter les lieux, la DIECCTE soulignant dans son rapport qu'ils avaient toute légitimité pour interdire les travaux au R+2 en raison d'un danger grave et imminent ; que M. K..., qui était quant à lui au R+2 et qui a été interpellé par M. D... et M. U..., avait parfaitement conscience du danger et aurait dû, lui aussi, en qualité de conducteur de travaux de la Soremir, elle-même responsable du respect des règles de sécurité par son sous-traitant, prendre des mesures concrètes pour faire cesser ce danger, sans se contenter de simple recommandations verbales qui se sont avérées insuffisantes ; que malgré ces interventions, et une situation de danger manifeste, il apparaît que les salariés de l'entreprise C..., qui avaient presque terminé leur travail, ont préféré s'affranchir des consignes de sécurité et de l'instruction orale de quitter les lieux qui leur était donnée, pour poser la menuiserie qui a entraîné la chute de M. B... C..., dont il a été souligné qu'il n'aurait pas dû se positionner sur la coursive pour effectuer cette opération, encore moins sans être équipé d'un harnais et en l'absence de garde-corps, cette prise de risque étant la principale cause de l'accident survenu ;
"alors enfin que la faute de la victime n'est exonératoire de responsabilité que s'il est établi qu'elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en se bornant à dire n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. C..., de M. N... et de M. K... du chef d'homicide involontaire en raison de l'attitude de la victime, qui n'a pas respecté les consignes de nonintervention données le matin même par l'architecte, ni les recommandations verbales aux mêmes fins de M. K..., et s'est abstenue d'utiliser des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule, sans pour autant constater que ces fautes de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance de non-lieu qu'il confirme et des pièces de la procédure que l'entreprise familiale et individuelle E... C..., du nom de son dirigeant, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Soremir, titulaire du lot menuiseries extérieures, sur un chantier afférent à la construction de quarante-deux logements sociaux, sis au Tampon ; que le 5 août 2014, M. B... C..., frère du premier, a été victime d'un accident mortel, ayant chuté d'une hauteur de près de six mètres, alors qu'en appui sur une corniche de 80 cm de largeur dépourvue de garde-corps, il procédait à la pose, avec un autre ouvrier, d'un encadrement d'huisserie ;
Que l'enquête a permis d'établir que, d'une part, le garde-corps avait été déplacé par les ouvriers d'une autre société, qui intervenaient au même endroit que les ouvriers de l'entreprise C... en raison de retards pris par les travaux et, d'autre part, M. N..., coordinateur de sécurité n'avait assisté qu'à treize des soixante-sept réunions organisées par la personne en charge de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), en sorte qu'il n'avait pas été en situation de pouvoir analyser les phases critiques du chantier, outre que le jour de l'accident, il n'avait pas procédé à une visite du deuxième étage de l'immeuble où les ouvriers de la société C... se trouvaient, se privant ainsi de la possibilité de remédier à l'absence de garde-corps ; qu'il est également apparu que des harnais étaient disponibles dans le véhicule de l'entreprise C..., mais que la victime n'en avait pas fait usage ;
Que le jour de l'accident, l'architecte représentant la maîtrise d'oeuvre ainsi que l'OPC précité ont constaté, à l'issue d'une réunion, le danger immédiat dans lequel la victime, affairée, se trouvait et lui ont ordonné, ainsi qu'aux autres ouvriers présents avec elle, dont M. K..., lui-même conducteur de travaux auprès de la société Soremir, et disposant d'un pouvoir hiérarchique en matière de sécurité sur les ouvriers de l'entreprise C..., de quitter les lieux ; qu'après avoir obtempéré, M. B... C... a néanmoins repris le travail ; que M. E... C... ne se trouvait pas sur les lieux ;
Attendu que le juge d'instruction, après avoir mis en examen M. N... et M. E... C... du chef d'homicide involontaire dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter l'argumentation de l'appelante, qui soutenait que des poursuites devaient être engagées tant à l'encontre de MM. N... et C... que de M. K..., l'arrêt retient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les fautes de M. N... et le décès de la victime, tandis qu'il n'est pas démontré que M. E... C..., absent le jour des faits, aurait eu connaissance de la situation dans laquelle son frère s'est trouvé engagé ; que les juges ajoutent que l'accident a pour causes le non-respect par M. B... C... des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l'architecte et l'OPC, et des recommandations verbales aux mêmes fin de M. K..., ainsi que l'absence d'utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l'entreprise ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, d'une part, par des motifs inopérants relatifs à l'absence de M. E... C..., d'autre part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l'accident alors qu'elle avait relevé des manquements à l'encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l'employeur, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 12 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.