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07/05/2019 | FRANCE | N°18-11128

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 18-11128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2017), que les sociétés Vebio et Cerba Healthcare ont conclu un accord de confidentialité concernant certains aspects de leurs activités de laboratoire de biologie vétérinaire, selon lequel elles s'interdisaient d'accomplir des actes pouvant porter préjudice à l'autre auprès des tiers ; que le « groupe Cerba », composé notamment de la société Cerba Healthcare et de la société Cefid, a constitué la société de laboratoire et de biologie vété

rinaire Cerba Vet ; que, reprochant à ces trois sociétés de reproduire son cat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2017), que les sociétés Vebio et Cerba Healthcare ont conclu un accord de confidentialité concernant certains aspects de leurs activités de laboratoire de biologie vétérinaire, selon lequel elles s'interdisaient d'accomplir des actes pouvant porter préjudice à l'autre auprès des tiers ; que le « groupe Cerba », composé notamment de la société Cerba Healthcare et de la société Cefid, a constitué la société de laboratoire et de biologie vétérinaire Cerba Vet ; que, reprochant à ces trois sociétés de reproduire son catalogue, de s'inspirer de ses procédures et d'exercer la médecine vétérinaire de manière illégale, la société Vebio les a, par acte du 29 février 2016, assignées en violation de l'accord de confidentialité et en concurrence déloyale ; que le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral est volontairement intervenu en cause d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts formée contre la société Cerba Healthcare, en tant que fondée sur la violation de leur convention, alors, selon le moyen, que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts du seul fait de sa contravention ; qu'ayant constaté que la société Cerba Healthcare avait violé son obligation contractuelle de non-démarchage souscrite envers la société Vebio dans l'accord du 30 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en statuant comme l'a fait et violé l'article 1145 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, disposant que si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention, l'article 1145 du code civil, en sa rédaction applicable en la cause, ne dispensait pas le contractant d'établir le principe et le montant de son préjudice ; que la cour d'appel a souverainement estimé que la société Vebio ne rapportait pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel qu'elle constatait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en pratiquant des actes vétérinaires sans être une société vétérinaire inscrite à l'Ordre des vétérinaires, et de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que l'exercice en commun de la profession de vétérinaire ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'Ordre mentionné à l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par ce dernier ; que la circonstance que la société Cerba Vet aurait dû obtenir son inscription dès le 2 novembre 2016 ne lui permettait pas d'accomplir légalement des actes vétérinaires en l'absence d'inscription à l'ordre des vétérinaires, laquelle est intervenue le 21 mars 2017, si bien qu'en décidant le contraire pour en déduire que la pratique de la société Cerba Vet d'actes vétérinaires antérieurs à la date de son inscription par décision en date du 21 mars 2017 ne pouvait être considérée comme illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1240 du code civil et les principes régissant la concurrence déloyale ;

2°/ que l'exercice en commun de la profession de vétérinaire ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par ce dernier ; que la circonstance que les conseils, supérieur et national, de l'ordre des vétérinaires n'aient pas exigé pendant un temps l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés de biologie vétérinaires était indifférente, dès lors que l'activité de ces dernières relevaient de la catégorie des actes de médecine des animaux ne pouvant être effectués par celles-ci qu'après leur inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ; d'où il suit qu'en n'expliquant pas en quoi l'activité de la société Cerba Vet antérieure à la décision d'inscription au tableau du 21 mars 2017 ne consistait pas en l'accomplissement d'actes de médecine des animaux, quand la société Vebio faisait valoir que la biologie vétérinaire - activité de la société Cerba Vet - relevait de la médecine vétérinaire et qu'elle avait été ainsi pratiquée illégalement au cours de l'année 2016, jusqu'à l'inscription au tableau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1240 du code civil et les principes régissant la concurrence déloyale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les avis émanant des conseils, supérieur et national, de l'Ordre des vétérinaires montrent que la situation des laboratoires de biologie vétérinaire a évolué, ces institutions ayant peu à peu considéré que leurs actes devaient être considérés comme étant des actes de médecine des animaux ne pouvant être réalisés que par des vétérinaires inscrits ; qu'il constate que ce n'est qu'au mois de mars 2016 que le conseil national, sans exiger l'inscription des sociétés de biologie vétérinaires, a indiqué qu'il allait établir un état des lieux pour recenser les laboratoires et les vétérinaires y exerçant, et entreprendre toute action utile afin de clarifier et régulariser la situation des laboratoires privés d'analyses vétérinaires ; qu'il retient que dans un avis du 7 novembre 2016, le président de ce conseil faisait savoir que l'Ordre allait obtenir l'inscription des sociétés exerçant une activité vétérinaire ; qu'il relève, enfin, que l'inscription des sociétés de biologie vétérinaire ne s'étant mise en place qu'au cours de l'année 2016 et n'étant pas encore effective pour l'ensemble des sociétés en novembre 2016, la société Cerba Vet a formé une demande d'inscription, le 2 mai 2016, et que le rejet de sa demande a été infirmé par décision du Conseil national de l'Ordre des vétérinaires du 21 mars 2017 ; que de ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a pu déduire que, la société Cerba Vet ayant licitement débuté son activité, puis accompli les formalités rendues nécessaires par l'obligation d'obtenir son inscription à l'Ordre et obtenu cette inscription, sa pratique d'actes vétérinaires avant le 21 mars 2017 n'était pas illégale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en incitant ses clients à violer leur secret professionnel et en se livrant à un recel de cette violation et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation sur le fondement des griefs l'assortissant entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation qui est dans sa dépendance, car justifié par la cour d'appel par l'analyse précédemment faite ;

Mais attendu que le deuxième moyen étant rejeté, ce moyen est sans portée ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Vebio fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en se livrant à des pratiques trompeuses faisant croire à sa qualité de société vétérinaire et, en conséquence, de rejeter ses demandes indemnitaires alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation sur le fondement des griefs l'assortissant entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui est dans sa dépendance, car justifié par la cour d'appel par l'analyse précédemment faite ;

2°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Vebio faisait valoir que la société Cerba Vet avait cherché à induire en erreur des vétérinaires inscrits à l'ordre en cherchant à usurper le titre de vétérinaire qu'elle ne pouvait pourtant utiliser faute d'être inscrite au tableau de l'Ordre des vétérinaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, le grief de la première branche est sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que le rejet du deuxième moyen rend inexact le postulat qui fonde le grief de la seconde branche, lequel manque dès lors en droit ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vebio aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cerba Healthcare, à la société Cefid et à la société Cerba Vet la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Vebio.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Vebio de condamnation de Cerba HealthCare au payement de 248,52 € HT par jour d'activité de Cerba Vet à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 30 mars 2016, soit 19.384,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 22 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS QUE sur la réparation du préjudice subi par la société Vebio du fait de la violation de l'accord de confidentialité, sur le préjudice matériel de la société Vebio, la société Vebio fait valoir que son préjudice consiste en une perte de chance de pouvoir conserver et augmenter ses parts de marché, faisant valoir que l'arrivée d'un nouveau concurrent a nécessairement des conséquences sur la clientèle ; qu'elle indique avoir connu une baisse de son résultat en 2016 ; qu'elle évalue sa perte de chance à 20 analyses par jour (sur une moyenne de 190 analyses par jour), ce qui représenterait 248,52 euros de marge brute par jour, soit pour la période du 1er janvier au 30 mars 2016, une somme globale de 19.384,56 euros ; que la société Cerba Healthcare soutient que la perte de chance alléguée n'est ni établie ni crédible, ajoutant que l'évaluation proposée est contraire aux principes d'indemnisation de la perte de chance ; que la société Vebio n'a produit aux débats qu'une attestation de son expert-comptable retraçant le chiffre d'affaires sur les années 2013 à 2015, sans précision quant au chiffre d'affaires mensuel ; qu'ainsi que le fait observer la société Cerba Vet, la baisse annuelle de chiffre d'affaires n'est que de 32.736 euros entre les années 2015 et 2016 ; qu'en l'absence de chiffres mensuels, la cour ignore toutefois si cette perte affecte plus l'une ou l'autre période de l'année ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que cette perte ait pu affecter la période du 1er janvier au 30 mars 2016 ; que la société Vebio ne produit en outre aucun élément qui permettrait d'attribuer cette perte de chiffre d'affaires à la création de la société Cerba Vet, plutôt qu'à d'autres facteurs ; qu'au regard de ces éléments, la cour dira que la société Vebio ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel allégué ;

ALORS QUE si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts du seul fait de sa contravention ; qu'ayant constaté que la société Cerba Healthcare avait violé son obligation contractuelle de non-démarchage souscrite envers la société Vebio dans l'accord du 30 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en statuant comme l'a fait et violé l'article 1145 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Vebio tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en pratiquant des actes vétérinaires sans être une société vétérinaire inscrite à l'Ordre des vétérinaires et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la concurrence illicite du fait de l'absence d'inscription à l'ordre des vétérinaires, les différents avis des conseils supérieur et national, de l'ordre des vétérinaires produits aux débats démontrent que la situation des laboratoires de biologie vétérinaire a évolué au cours des dernières années, ces institutions ayant peu à peu considéré que les actes de biologie vétérinaire devaient être considérés comme des actes de médecine des animaux ne pouvant être réalisés que par des vétérinaires inscrits ; que ce n'est toutefois qu'en mars 2016 que le conseil national, sans exiger l'inscription des sociétés de biologie vétérinaires, a indiqué qu'il allait établir un état des lieux pour recenser les laboratoires, et les vétérinaires y exerçant ; qu'il précisait : « le conseil national va prendre en charge sans délai la vérification de la forme sociétale des laboratoires vétérinaires ; le conseil national va entreprendre toute action utile, y compris s'il le faut en justice et régulariser la situation des laboratoires privés d'analyses vétérinaires. » ; que dans un avis du conseil national de l'ordre des vétérinaires du 7 novembre 2016, son président indique : « après son travail de recensement, l'Ordre va obtenir par tous moyens l'inscription au tableau des vétérinaires exerçant une activité en laboratoire d'analyse
il va exiger de la même manière l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés qui exercent cette activité
» ; qu'il résulte de ces éléments que l'inscription des sociétés de biologie vétérinaire, à l'ordre des vétérinaires, ne s'est mise en place qu'au cours de l'années 2016, et qu'elle n'était pas encore effective pour l'ensemble des sociétés en novembre 2016 ; que la société Cerba Vet a formé une demande d'inscription à l'ordre des vétérinaires le 2 mai 2016 ; que celle-ci a fait l'objet d'un refus le 2 novembre 2016, qui a toutefois été infirmé par une décision du conseil national de l'ordre des vétérinaires du 21 mars 2017 (notifié le 3 avril 2017) ; qu'il apparaît ainsi que la décision de refus d'inscription du 2 novembre 2016 n'était pas fondée, de sorte que la société Cerba Vet aurait dû obtenir son inscription dès cette date – et donc avant même que le conseil national de l'ordre n'exige cette inscription – de sorte que la pratique, par la société Cerba Vet, d'actes vétérinaires avant l'inscription à l'ordre autorisée le 21 mars 2017, ne peut être considérée comme illicite ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il n'existait pas d'actes de concurrence illicite du fait de la pratique – durant la seule période de janvier 2016 à avril 2017 – d'actes vétérinaires sans inscription à l'ordre ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE la société Cerba Vet exerce sous la forme juridique d'une société régulière, composée depuis sa création en décembre 2015 de 3 vétérinaires associés, titulaires du diplôme de vétérinaire, outre celui de biologiste spécialisé, dûment inscrits à l'Ordre des Vétérinaires ; qu'elle est présidée par un vétérinaire en exercice et détenue majoritairement par des vétérinaires en exercice, et a sollicité son inscription à l'Ordre des vétérinaires ; que l'Ordre des vétérinaires rappelle dans sa revue du mois de février 2016 : « Si les laboratoires vétérinaires publics disposent d'un cadre réglementaire, les laboratoires d'analyses vétérinaires (d'anatomo-pathologie et de biologie vétérinaire) n'en ont pas ; les laboratoires vétérinaires faisant partie des établissements vétérinaires mais n'étant pas des établissements de soins vétérinaires, le CNOV va établir le cahier des charges » ; qu'en conséquence le Conseil National de l'Ordre des Vétérinaires considère que, dans l'attente du cahier des charges, les laboratoires vétérinaires ne disposent pas d'un cadre réglementaire défini et se contente à ce jour d'exiger l'inscription des vétérinaires et non des sociétés ; qu'en date du 4 février 2016, la société Vebio a tenu une assemblée générale dont l'objet était de « mettre en conformité l'activité de médecine vétérinaire exercée par le groupe formé par la société Vebio et sa société mère à 100 %, la société Fairy Chess » ; que dans le cadre de cette assemblée et afin de solliciter son inscription à l'ordre des vétérinaires, elle a modifié son objet social et y a intégré l'exercice de la profession vétérinaire ; qu'ainsi elle était jusqu'au mois de février 2016, une société commerciale et est restée, selon sa propre analyse de la réglementation, en infraction pendant près de 5 ans (de mai 2011 à février 2016) avec celle-ci ; que la société Vebio a revu sa position et considère désormais que la situation n'a été clarifiée que par une décision du conseil de l'ordre en date du 14 décembre 2014 ; que la décision de l'Orde des Vétérinaires ne constitue qu'un avis donné à la suite d'une question d'un conseil régional et qu'il n'a pas de valeur contraignante ; qu'il y a lieu de considérer que la société Cerba Vet exerce son activité de manière régulière ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'exercice en commun de la profession de vétérinaire ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par ce dernier ; que la circonstance que la société Cerba Vet aurait dû obtenir son inscription dès le 2 novembre 2016 ne lui permettait pas d'accomplir légalement des actes vétérinaires en l'absence d'inscription à l'ordre des vétérinaires, laquelle est intervenue le 21 mars 2017, si bien qu'en décidant le contraire pour en déduire que la pratique de la société Cerba Vet d'actes vétérinaires antérieurs à la date de son inscription par décision en date du 21 mars 2017 ne pouvait être considérée comme illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1240 du code civil et les principes régissant la concurrence déloyale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exercice en commun de la profession de vétérinaire ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4 du code rural et de la pêche maritime, dans les conditions prévues par ce dernier ; que la circonstance que les conseils, supérieur et national, de l'ordre des vétérinaires n'aient pas exigé pendant un temps l'inscription au tableau de l'ordre des sociétés de biologie vétérinaires était indifférente, dès lors que l'activité de ces dernières relevaient de la catégorie des actes de médecine des animaux ne pouvant être effectués par celles-ci qu'après leur inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires ; d'où il suit qu'en n'expliquant pas en quoi l'activité de la société Cerba Vet antérieure à la décision d'inscription au tableau du 21 mars 2017 ne consistait pas en l'accomplissement d'actes de médecine des animaux, quand la société Vebio faisait valoir que la biologie vétérinaire – activité de la société Cerba Vet – relevait de la médecine vétérinaire et qu'elle avait été ainsi pratiquée illégalement au cours de l'année 2016, jusqu'à l'inscription au tableau, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 242-1, L. 242-4 et L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1240 du code civil et les principes régissant la concurrence déloyale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Vebio tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en incitant ses clients à violer leur secret professionnel et en se livrant à un recel de cette violation et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la concurrence déloyale du fait de la réception d'informations couvertes par le secret professionnel, la société Vebio soutient que la société Cerba Vet a également commis des actes de concurrence déloyale en ce que – n'étant pas inscrite à l'ordre des vétérinaires – elle a contraint ses clients vétérinaires à violer le secret professionnel dès lors qu'ils lui ont remis des informations confidentielles qu'elle n'était pas en droit de recevoir, faute d'être elle-même astreinte au secret professionnel ; qu'ainsi que le fait justement observer la société Cerba Vet, ce grief est lié au précédent dès lors que la soumission au secret professionnel résulte de l'inscription à l'ordre des vétérinaires ; que dès lors que l'inscription à l'ordre aurait dû intervenir en novembre 2016, à une date où elle n'était pas encore exigée par le conseil de l'ordre, le fait pour la société Cerbat Vet d'avoir reçu des informations confidentielles ne peut être considéré comme un acte de concurrence déloyale ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation sur le fondement des griefs l'assortissant entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le troisième moyen de cassation qui est dans sa dépendance, car justifié par la cour d'appel par l'analyse précédemment faite.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Vebio tendant à faire juger que la société Cerba Vet exerçait une concurrence illicite et déloyale en se livrant à des pratiques trompeuses faisant croire à sa qualité de société vétérinaire ce qu'elle n'est pas et, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de ses demandes indemnitaires ;

AUX MOTIFS QUE, sur la concurrence déloyale du fait de pratiques commerciales trompeuses, la société Vebio soutient enfin que la société Cerba Vet a fait usage de pratiques commerciales trompeuses du fait de sa communication révélant l'inadaptation de son statut de société non vétérinaire avec son activité, rappelant que seule une société inscrite à l'ordre peut diagnostiquer des maladies ; qu'ici encore, ce grief est directement lié au défaut d'inscription de la société Cerba Vet à l'ordre des vétérinaires, dont on a vu qu'il n'était pas répréhensible pour la période concernée ; qu'en effet, il est reproché à la société Cerba Vet d'avoir communiqué sur ses compétences, voire son expertise dans le domaine vétérinaire alors même qu'elle n'était pas inscrite à l'ordre des vétérinaires ; que dès lors que le défaut d'inscription à l'ordre des vétérinaires n'était pas répréhensible pour la période concernée, le fait que la société Cerba Vet a communiqué sur ses compétences en biologie ou diagnostic vétérinaire ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse, et il n'est donc justifié aucun acte de concurrence déloyale en lien avec ces prétendues pratiques ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la censure du chef de dispositif attaqué par le deuxième moyen de cassation sur le fondement des griefs l'assortissant entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen de cassation qui est dans sa dépendance, car justifié par la cour d'appel par l'analyse précédemment faite ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 21), la société Vebio faisait valoir que la société Cerba Vet avait cherché à induire en erreur des vétérinaires inscrits à l'ordre en cherchant à usurper le titre de vétérinaire qu'elle ne pouvait pourtant utiliser faute d'être inscrite au tableau de l'ordre des vétérinaires ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11128
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°18-11128


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11128
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