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07/05/2019 | FRANCE | N°17-24219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-24219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), qu'en 1998, la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (la CALL) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux fours dans l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens ; que l'exécution de ces travaux a été confiée à un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Alstom, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Constructions industrielles de la Médit

erranée environnement (la société CNIM environnement) et la société Constructions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 2017), qu'en 1998, la Communauté d'agglomération de Lens-Liévin (la CALL) a fait réaliser des travaux de réhabilitation de deux fours dans l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens ; que l'exécution de ces travaux a été confiée à un groupement d'entreprises dont le mandataire était la société Alstom, aux droits de laquelle sont successivement venues la société Constructions industrielles de la Méditerranée environnement (la société CNIM environnement) et la société Constructions industrielles de la Méditerranée (la société CNIM), laquelle les a réalisés au cours de l'année 1999 ; que la société Valnor a exploité cette usine entre le 1er janvier 2000 et le 1er janvier 2003, la société INOVA lui ayant succédé à compter de cette date ; qu'un incident de fonctionnement étant survenu le 21 juin 2001 sur le four n° 2, suivi de désordres affectant le four n° 1, un tribunal administratif a désigné un expert ; qu'au cours des opérations d'expertise, la société CNIM environnement a indiqué qu'elle avait, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendrait, préfinancé les travaux de réparation du four n° 1 ; que la CALL et la société INOVA ayant formé des demandes d'indemnisation contre la société Valnor, une cour administrative d'appel, statuant par arrêts du 30 décembre 2011 sur les recours formés contre les jugements rendus par le tribunal administratif le 20 avril 2010, a retenu la responsabilité de la société Valnor et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de la société CNIM, au motif que ses conclusions soulevaient un litige distinct de celui faisant l'objet de l'appel de la CALL ; que le 26 juillet 2013, la société CNIM a assigné la société Valnor, sur le fondement de la gestion d'affaires, en remboursement du coût des travaux préfinancés ;

Attendu que la société CNIM fait grief à l'arrêt de dire son action irrecevable comme prescrite alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'on gère l'affaire d'un tiers encore indéterminé, la prescription de l'action du gérant d'affaire en indemnisation de ses dépenses ne peut commencer à courir avant que l'identité du maître de l'affaire n'ait été établie ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a refusé de faire courir le délai de prescription de l'action exercée par la société CNIM contre la société Valnor, en tant qu'elle était fondée sur la gestion d'affaire, du jour où la responsabilité de cette dernière dans les sinistres subis par les fours de l'usine d'incinération - dont la société CNIM avait préfinancé les travaux de réparation pour le compte de qui il appartiendra - avait été définitivement établie, soit par les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2011, pour lui préférer la date de clôture de l'instruction devant le tribunal administratif (31 août 2007), motif pris de ce que la société CNIM savait dès cette date que la responsabilité de la société Valnor pouvait être engagée ; qu'en statuant ainsi quand la prescription de l'action en remboursement exercée par la société CNIM ne pouvait avoir couru en l'absence de certitude sur l'identité du débiteur des frais de la gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil, ensemble les articles 1372 et 1375 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice n'est réputé non avenu que lorsque la demande est définitivement rejetée ; qu'une demande ne peut être considérée comme "définitivement rejetée" lorsque l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'est que temporaire ; qu'au cas d'espèce, en déniant l'effet interruptif de prescription attaché à la demande formé contre la société Valnor par la société CNIM devant la cour administrative d'appel de Douai via un appel incident, motif pris de ce que cette demande avait été déclarée irrecevable par un arrêt devenu "définitif", quand cette irrecevabilité, tenant à ce que la demande de la société CNIM soulevait un "litige distinct" de celui déféré à la cour administrative d'appel par l'appel principal, n'était que temporaire puisqu'elle n'empêchait pas que la demande fût de nouveau formée en introduisant une nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble les principes généraux de la procédure d'appel devant les juridictions administratives ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la société CNIM était en mesure d'agir dès le dépôt, le 12 juillet 2004, du rapport de l'expert désigné par la juridiction administrative, qui exposait les responsabilités relatives aux désordres du four n° 1, et qu'elle a d'ailleurs déposé devant le tribunal administratif, le 3 février 2006 et le 23 février 2007, des mémoires dans lesquels, invoquant les conclusions de ce rapport, elle demandait, notamment sur le fondement de la gestion d'affaires, la condamnation de la société Valnor ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision selon laquelle la société CNIM avait connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action dès le 31 août 2007, date de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, retenue comme étant la plus tardive qui puisse l'être, et était en mesure d'introduire sa demande dans les cinq ans de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande reconventionnelle formée par la société CNIM contre la société Valnor devant la cour administrative d'appel avait été rejetée par arrêt définitif du 30 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que l'interruption de la prescription était non avenue, de sorte que la demande formée par assignation du 26 juillet 2013 était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Constructions industrielles de la Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Valnor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles de la Méditerranée (CNIM)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les demandes de la société CNIM sont prescrites depuis le 19 juin 2013, d'AVOIR déclaré la société CNIM irrecevable en sa demande et de l'en AVOIR déboutée ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription de l'action fondée sur la gestion d'affaire : que le tribunal a considéré que l'action de la société CNIM était prescrite depuis le 19 juin 2013 : en fixant le point de départ du délai de prescription au 31 août 2007, date de la clôture de l'instruction dans l'instance entamée par la CALL devant le tribunal administratif de Lille, au cours de laquelle elle avait formé sa demande reconventionnelle contre la société Valnor, et en retenant qu'au délai de dix ans courant à compter de cette date avait été substitué le délai de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi portant réforme de la prescription en matière civile du 17 juin 2008 ; qu'il a constaté que la société CNIM n'avait délivré assignation que le 26 juillet 2013 et qu'aucun événement interruptif de prescription n'était intervenu avant le 19 juin, dès lors que l'arrêt du 30 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Douai, sur appel incident de la société CNIM, avait conclu à l'irrecevabilité de ses conclusions et à leur rejet ; qu'au soutien de son appel, la société CNIM fait valoir qu'elle agit à titre principal sur le fondement de la gestion d'affaire prévue par l'article 1372 du code civil et que son action n'est pas prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription de 5 ans prévu à l'article 2224 du code civil ne peut être que le 30 décembre 2011, date de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui a désigné les personnes responsables des sinistres, à savoir la CALL et la société Valnor ; qu'elle-même, société CNIM, qui s'était substituée au débiteur final, était avant cette date dans l'impossibilité d'agir faute de connaître le responsable et peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil, selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Lille, soit le 31 août 2007, le tribunal a reconnu que l'action engagée par la CALL conditionnait sa propre action et qu'il s'est contredit en disant qu'elle devait engager son action dans les dix ans à compter du 31 août 2007 ; que le tribunal a fait une fausse application de l'article 2243 du code civil et a refusé à tort d'appliquer l'article 2241 du même code ; que les dispositions de l'article 2243 sont inapplicables en l'espèce, dès lors que la demande n'a pas été définitivement rejetée par la cour administrative d'appel de Douai, mais simplement écartée à raison d'un moyen d'irrecevabilité qui n'a de portée qu'en l'état et ne peut s'analyser comme une fin de non-recevoir ; que les mémoires déposés par la société CNIM devant le tribunal administratif de Lille et la cour administrative d'appel de Douai (23 novembre 2011) ont eu un effet interruptif de prescription en vertu de l'article 2241 alinéa 2 ; qu'un nouveau délai a donc commencé à courir le 23 novembre 2011 qui n'était pas expiré à la date de l'assignation devant le juge judiciaire du 26 juillet 2013 ; que les actes accomplis par la CALL contre la société Valnor ont eu un effet interruptif de prescription de l'action de la société CNIM contre la société Valnor ; que la société Valnor soutient de son côté que le point de départ du délai de prescription était le 3 décembre 2003, date à laquelle la société CNIM avait pris en charge le coût des réparations du four ; que la cour constate, quant à elle, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CNIM n'était pas dans l'impossibilité d'agir avant l'arrêt du 30 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'elle était au contraire en mesure de le faire au vu du rapport de l'expert, déposé le 12 juillet 2004, qui s'était prononcé sur les responsabilités relatives aux désordres du four n° 1 dont elle avait pris en charge la réparation ; qu'elle a d'ailleurs déposé devant le tribunal administratif le 3 février 2006 puis le 23 février 2007 des mémoires dans lesquels, invoquant les fautes imputables à la société Valnor telles que révélées par le rapport d'expertise, elle sollicitait, « au titre notamment de la gestion d'affaire ou de l'enrichissement sans cause », la condamnation solidaire ou in solidum de la société Valnor et de la CALL, à titre principal sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle ; que dans ces conditions, le tribunal de commerce, en retenant la date de clôture de l'instruction devant le tribunal administratif de Lille a retenu la date la plus tardive qui pouvait l'être ; que par ailleurs, le tribunal de commerce n'a pas reconnu que l'action engagée par la CALL conditionnait la propre action de la société CNIM, mais a simplement constaté, sans aucunement se contredire, que la demande formée par cette société, dans l'instance administrative engagée par la CALL, prouvait sa connaissance des responsabilités encourues, ce dont se déduisait la possibilité d'agir dans le cadre d'une instance distincte si sa demande n'aboutissait pas dans le cadre de ladite instance administrative ; que c'est, par suite, à juste titre que le tribunal a considéré que l'action qui aurait pu être entamée dans un délai de 10 ans après le 31 août 2007, et en tout cas au plus tard à compter de cette date, aurait dû finalement l'être, compte tenu de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, dans le délais de 5 ans suivant le 19 juin 2008 et qu'aucun acte interruptif n'était intervenu avant l'assignation du 25 juillet 2013 ; qu'en effet, l'article 2243 du code civil n'était pas inapplicable à l'espèce et le tribunal, loin d'en faire une fausse application, en a exactement apprécié le sens et la portée, dès lors que cet article, selon lequel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée, n'opère aucune distinction entre les différents fondements juridiques sur lesquels est susceptible d'intervenir un tel rejet ; qu'or, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2011, définitif faute d'avoir été frappé de pourvoi, a décidé notamment : « les appels incidents de la société Valnor et de la société CNIM Environnement, sont rejetés » et il est indifférent que cette décision ait été motivée par le fait que les conclusions de cette dernière société « (avaient soulevé) un litige distinct de celui qui (faisait) l'objet de l'appel de la CALL » et que « dès lors elles (étaient) irrecevables et (devaient) être rejetées » ; que c'est, par ailleurs, en vain que la société CNIM invoque l'article 2241 du code civil selon lequel la demande en justice interrompt les délais de prescription ou forclusion « lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure », dès lors que la cour administrative d'appel n'a prononcé aucune annulation de l'acte par lequel la société CNIM Environnement l'avait saisie, que ce soit pour une irrégularité de forme ou pour une irrégularité de fond ; que le moyen selon lequel la procédure engagée par la CALL devant la juridiction administrative aurait eu un effet interruptif de prescription n'est pas davantage fondé, dès lors, d'une part, que l'effet interruptif de prescription ne peut en principe s'étendre d'une action à une autre, d'autre part, que les conditions permettant de faire exception à ce principe ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'en effet, l'action introduite par la CALL avait pour seul objet la réparation des préjudices d'exploitation, frais d'expertise et coût d'évacuation des calories excédentaires résultant des désordres des fours, de telle sorte que l'action de la société CNIM qui avait pour seul objet le remboursement des sommes avancées pour la réparation du four n° 1, ne pouvait être considérée ni comme tendant au même but que celle de la CALL, ni comme y étant virtuellement comprise ; que la cour administrative d'appel de Douai a, au demeurant, constaté que les conclusions de la société CNIM soulevaient devant elle « un litige distinct de celui qui (faisait) l'objet de l'appel de la CALL » ; qu'enfin, aucune conséquence ne peut être tirée devant le juge judiciaire d'une éventuelle subrogation de la société CNIM dans les droits de la CALL, ainsi qu'il sera expliqué ci-après ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société CNIM, venant aux droits de CNIM Environnement, sollicite la condamnation de la société Valnor à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 668.450,97 € ; que la société Valnor oppose à la demande la prescription des obligations commerciales au titre de l'article 2224 du code civil qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'il n'est pas contesté que la société CNIM a préfinancé, sans reconnaissance de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réparation des fours litigieux dans le cadre d'une expertise judiciaire ordonnée le 25 octobre 2001 ; que dans le cadre de l'instance engagée par la CALL, le 4 août 2005, devant le tribunal administratif de Lille et dont la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2007, la société CNIM a formulé une demande reconventionnelle à l'encontre de la société Valnor ; qu'elle avait donc à cette époque connaissance des faits qui s'avèrent identiques à ceux dont elle demande réparation à la société Valnor dans le cadre de la présente instance et qu'en conséquence, les dispositions de l'article 2224 du code civil sont réunies ; que l'arrêt du 30 décembre 2011, sur l'appel incident de la société CNIM, a conclu à l'irrecevabilité de ses conclusions et à leur rejet ; qu'en application de l'article 2243 du code civil, les mémoires de la société CNIM n'ont plus aucun effet interruptif ; que, dans ces conditions, il appartenait à la société CNIM d'engager son action en revendication dans le délai de 10 ans à compter du 31 août 2007, mais qu'en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette action aurait dû être finalement engagée dans le délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008 soit le 19 juin 2013 ; qu'aucun événement interruptif au bénéfice de la société CNIM n'est intervenu dans ce délai ; que la société CNIM a délivré son assignation à la société Valnor, le 26 juillet 2013 ; qu'il convient de dire que les demandes de la société CNIM sont prescrites depuis le 19 juin 2013 et, en conséquence, de la déclarer irrecevable en sa demande et l'en débouter ;

1) ALORS QUE lorsque l'on gère l'affaire d'un tiers encore indéterminé, la prescription de l'action du gérant d'affaire en indemnisation de ses dépenses ne peut commencer à courir avant que l'identité du maître de l'affaire n'ait été établie ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a refusé de faire courir le délai de prescription de l'action exercée par la société CNIM contre la société Valnor, en tant qu'elle était fondée sur la gestion d'affaire, du jour où la responsabilité de cette dernière dans les sinistres subis par les fours de l'usine d'incinération – dont la société CNIM avait préfinancé les travaux de réparation pour le compte de qui il appartiendra –, avait été définitivement établie, soit par les deux arrêts de la cour administrative d'appel de Douai du 30 décembre 2011, pour lui préférer la date de clôture de l'instruction devant le tribunal administratif (31 août 2007), motif pris de ce que la société CNIM savait dès cette date que la responsabilité de la société Valnor pouvait être engagée ; qu'en statuant ainsi quand la prescription de l'action en remboursement exercée par la société CNIM ne pouvait avoir couru en l'absence de certitude sur l'identité du débiteur des frais de la gestion, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2224 et 2234 du code civil, ensemble les articles 1372 et 1375 du même code (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE l'effet interruptif de prescription attaché à la demande en justice n'est réputé non avenu que lorsque la demande est définitivement rejetée ; qu'une demande ne peut être considérée comme « définitivement » rejetée lorsque l'irrecevabilité qui lui a été opposée n'est que temporaire ; qu'au cas d'espèce, en déniant l'effet interruptif de prescription attaché à la demande formé contre la société Valnor par la société CNIM devant la cour administrative d'appel de Douai via un appel incident, motif pris de ce que cette demande avait été déclarée irrecevable par un arrêt devenu « définitif », quand cette irrecevabilité, tenant à ce que la demande de la société CNIM soulevait un « litige distinct » de celui déféré à la cour administrative d'appel par l'appel principal, n'était que temporaire puisqu'elle n'empêchait pas que la demande fût de nouveau formée en introduisant une nouvelle instance, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble les principes généraux de la procédure d'appel devant les juridictions administratives.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-24219
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-24219


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.24219
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