La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°17-18009

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-18009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que U... I..., décédé le [...] , a créé les sociétés Bénin et Immobilfina Anstalt , cette dernière étant l'actionnaire unique de la première laquelle détenait 25 % des parts composant le capital de la société Compagnie parisienne de parking (la société CPP) ; que suivant acte de cession, enregistré le 11 décembre 2003, Mme B..., compagne de U... I..., a cédé à M. D... l'intégralité des parts composant le capital de la société Pierre et

finance, qu'elle avait créée en 1986 ; que par décision du 21 février 2004, enreg...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2017), que U... I..., décédé le [...] , a créé les sociétés Bénin et Immobilfina Anstalt , cette dernière étant l'actionnaire unique de la première laquelle détenait 25 % des parts composant le capital de la société Compagnie parisienne de parking (la société CPP) ; que suivant acte de cession, enregistré le 11 décembre 2003, Mme B..., compagne de U... I..., a cédé à M. D... l'intégralité des parts composant le capital de la société Pierre et finance, qu'elle avait créée en 1986 ; que par décision du 21 février 2004, enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 4 mars 2004, l'assemblée générale extraordinaire de la société Pierre et finance a autorisé M. D... à céder à U... I... l'ensemble des parts qu'il détenait dans le capital de cette société ; que cette cession n'a pas eu lieu ; que, par un acte daté du 30 juin 2004, la société Bénin a cédé à la société Pierre et finance, devenue la société Iximmo (la société Iximmo), les parts qu'elle détenait dans le capital social de la société CPP ; que soutenant avoir été victime d'un dol commis par M. D..., lors de cette cession de parts, la société Bénin a demandé l'annulation du contrat ;

Attendu que la société Bénin fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte de cession et condamné la société Iximmo à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que dans ses conclusions d'appel, la société Bénin faisait valoir que son consentement à la cession en date du 30 juin 2004 des parts qu'elle détenait dans la société CPP à la société Pierre et finance, devenue Iximmo, avait été trompé par les manoeuvres et mensonges de MM. D... et W... qui lui avaient fait croire que la société Pierre et finance était à cette date détenue par U... I..., à la suite de la prétendue cession autorisée par M. D... des parts de cette société à U... I... autorisée aux termes d'une assemblée générale du 21 février 2004, sans qu'un acte de vente n'ait été ultérieurement régularisé ; qu'elle versait en particulier aux débats un mail adressé par M. W... au représentant de la société Bénin quelques jours avant la cession du 30 juin 2004, leur assurant que : « Pour ce qui est du principe de l'opération : U... I... est indirectement bénéficiaire économique à 100 % de Bénin et de Pierre et finance » ; qu'en écartant l'existence du dol invoqué au motif inopérant que ce mail indiquait que U... I... était « indirectement » le bénéficiaire économique de la société Pierre et finance, alors selon la cour que si U... I... avait acquis la société Pierre et finance il en serait directement et non indirectement le bénéficiaire, quand ce mail mentionnait de façon mensongère que U... I... était le bénéficiaire économique de la société cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que en retenant, pour dire non établie la volonté de M. D... de faire croire à la société Bénin que U... I... était devenu détenteur des parts de la société Pierre et finance, qu'il n'était pas démontré que la société Bénin avait eu connaissance du procès-verbal d'assemblée générale du 21 février 2004 ayant autorisé cette cession, quand bien même il avait été publié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour M. D... d'avoir publié cette décision, la rendant ainsi accessible et opposable aux tiers, et d'avoir concomitamment dissimulé le fait qu'il était toujours, depuis décembre 2003, le détenteur des parts de la société Pierre et finance à laquelle la société Bénin s'apprêtait à céder les parts qu'elle détenait dans la société CPP, tout en faisant croire dans les échanges ayant précédé la cession litigieuse que U... I... contrôlait la société Pierre et finance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°/ que le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en écartant l'existence du dol reproché à MM. D... et W... pour avoir dissimulé le fait que le premier était le détenteur des parts de la société Pierre et finance à laquelle la société Bénin s'apprêtait à céder les parts qu'elle détenait dans le capital de la société CPP, et fait croire que U... I... détenait le contrôle de la future société cessionnaire, motif pris de ce que la société Bénin n'avait « jamais vérifié si les parts sociales avaient bien été cédées en conformité avec cette résolution qui n'était qu'une décision d'autorisation », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

4°/ que M. D... était allé chercher l'acte de cession le 30 juin 2004 auprès de U... I..., puis était allé rejoindre MM. C... et S... à Genève le lendemain afin de signer l'acte daté du 30 juin 2004; qu'à cette occasion, il avait à leur demande apposé sur l'acte de cession une mention manuscrite attestant de l'accord à la cession donné par le fils de U... I..., à la suite de quoi M. C... a accepté de signer l'acte daté du 30 juin 2004 ; qu'en jugeant que la fausse attestation datée du 1er juillet 2004 de M. D... selon laquelle M. R... I... avait donné son accord à la cession ne pouvait avoir vicié le consentement à la cession de la société Bénin dans la mesure où elle avait été inscrite postérieurement à la conclusion de la cession le 30 juin 2004, sans avoir égard aux explications fournies par la société Bénin sur les circonstances dans lesquelles l'acte en cause avait été signé, desquelles il résultait que M. C... avait signé l'acte de cession après que M. D... eut ajouté la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

5°/ que si le dol suppose pour être caractérisé que soit rapportée la preuve de manoeuvres commises antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat argué de nullité, cette preuve peut être déduite de fait survenus postérieurement à cette date mais permettant d'éclairer les circonstances dans lesquelles le consentement à l'acte a été donné ; qu'en l'espèce, la société Bénin soulignait dans ses conclusions qu'il résultait des échanges intervenus entre les parties avant la cession que M. C..., représentant de la société Bénin, n'avait entendu céder les parts de la société CPP qu'à une société contrôlée par U... I... et avait subordonné son accord à l'aval préalable du fils de ce dernier ; qu'en jugeant que la fausse attestation datée du 1er juillet 2004 de M. D... selon laquelle M. R... I... avait donné son accord à la cession ne pouvait avoir vicié le consentement à la cession de la société Bénin dans la mesure où elle avait été inscrite postérieurement à la conclusion de la cession le 30 juin 2004, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments invoqués par la société Bénin dans ses écritures qu'elle n'avait pas conditionné sa décision de céder les parts de la société CPP à la société Pierre et finance à l'accord préalable de M. R... I... et n'avait pas contracté sous la fausse conviction que cet accord avait été donné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°/ que constitue une manoeuvre dolosive le mensonge portant sur un élément déterminant du consentement d'une des parties à un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bénin faisait valoir que M. C... avait exigé que l'accord de M. R... I..., fils de U... I..., soit recueilli avant de signer l'acte litigieux du 30 juin 2004 ; qu'elle produisait notamment aux débats une télécopie adressée par M. S... en juin 2004, aux termes de laquelle il écrivait que « s'agissant d'une vente à un tiers, l'accord d'R... doit nous être communiqué avant toute signature », ainsi qu'une autre télécopie du 29 juin 2004 de M. S... rappelant que « ces documents ne seront pas signés sans l'exemplaire signé par R... avec la mention de son bon pour accord » ; qu'en écartant le dol imputé à M. D... pour avoir faussement attesté que M. R... I... avait donné son accord à la cession litigieuse, au motif inopérant que cet accord n'était pas juridiquement nécessaire, la cour d'appel a méconnu l'article 1116 du code civil ;

7°/ que l'existence du dol doit s'apprécier au regard des circonstances ayant conduit la partie se prétendant trompée à contracter ; qu'en écartant le dol invoqué par la société Bénin aux motifs inopérants, d'une part, que dans une lettre postérieure à l'acte de cession litigieux, U... I... avait ratifié la cession, expliquant qu'elle répondait à des raisons fiscales et financières, d'autre part, qu'il résultait d'un projet de cession de 2003 entre les sociétés Bénin et SPIC que U... I... avait alors envisagé de céder les parts détenues par la société Bénin dans la société CPP à un prix inférieur à celui stipulé dans l'acte du 30 juin 2004, et enfin que le montant des dividendes de la société CPP avaient augmenté postérieurement à la cession litigieuse en raison d'événements imprévisibles avant celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence du dol résultant des agissements frauduleux commis par MM. D... et W..., a méconnu l'article 1116 du code civil ;

8°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Bénin faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale de la société Pierre et finance du 15 mai 2004 n'avait pas été soumis à publication ni ne lui avait été communiqué avant la cession litigieuse ; qu'elle sollicitait la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2017 ayant jugé qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'établir que ce procès-verbal avait été porté à la connaissance de la société Bénin ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a incidemment relevé qu'il ressortait « de l'acte de nantissement auquel est annexé un autre procès-verbal d'assemblée générale de Pierre et finance en date du 15 mai 2004 paraphé par M. C... que la société Pierre et finance avait pour actionnaire unique M. D... », pour en déduire que si cet acte de nantissement était postérieur à la cession litigieuse, aucune pièce ne démontrait que M. C... était étonné de cette situation alors qu'il croyait que c'était U... I... qui en était le propriétaire unique ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur une circonstance postérieure à la conclusion du contrat de cession et inapte à écarter l'existence des manoeuvres imputées à MM. D... et W... destinées à conduire la société Bénin à contracter dans la croyance erronée que la société cessionnaire des parts de la société CPP était contrôlée par U... I..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

9°/ que l'existence du dol doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances ayant entouré la conclusion de l'acte arguée de nullité ; qu'en se bornant à examiner de manière isolée certains des moyens invoqués par la société Bénin au soutien de son action en nullité de la cession du 30 juin 2004, sans rechercher, comme l'y invitait la société Bénin, si la preuve du dol invoqué ne résultait pas de la combinaison des agissements imputés à MM. D... et W... destinés à tromper la société Bénin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'il appartenait à la société Bénin d'établir l'existence de manoeuvres dolosives sans lesquelles elle n'aurait pas cédé les parts de la société CPP à la société Iximmo, l'arrêt relève que la société Bénin se fonde, pour expliquer son consentement à la cession litigieuse, sur un échange de courriels entre MM. W... et L..., juriste de la société S..., dans lesquels M. W... précise que U... I... est indirectement le bénéficiaire économique à 100 % de la société Benin, et sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 février 2004 qui autorisait M. D... à céder ses parts sociales à U... I... ; qu'il retient qu'il n'est pas établi que la société Bénin ait eu connaissance de ce procès-verbal malgré sa publication au registre du commerce et des sociétés et qu'elle ait vérifié la réalité de la cession des parts même si une telle vérification lui eût été aisée si elle avait estimé qu'il s'agissait d'une condition de l'acte de cession ; qu'il ajoute que les pièces produites n'établissent pas la volonté de U... I..., qui avait un besoin urgent d'argent, de rester propriétaire des parts de la société CPP ; que de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve versés au débat rendant inopérants les griefs invoqués par les première, troisième et huitième branches, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Bénin n'avait pas démontré le caractère déterminant, pour elle, de l'identité de l'actionnaire de la société Iximmo, a pu déduire que le consentement de la société Bénin n'avait pas été vicié par des manoeuvres dolosives de M. D... ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la fausse attestation établie par M. D... n'a été présentée au cédant, la société Bénin, que le lendemain du jour de l'acte de cession ; qu'il relève qu'aucune pièce n'établit que M. R... I... était actionnaire de cette dernière, au moment de la cession litigieuse du 30 juin 2004 ; qu'il ajoute que U... I... est demeuré l'unique actionnaire de la société Immobilfina, jusqu'au jour de son décès en [...] ; qu'il en déduit qu'aucune raison ne justifie la nécessité de l'accord préalable, à la cession des parts détenues par la société Bénin, de M. R... I..., si ce n'est pour préserver la société cédante d'une éventuelle action en responsabilité formée à son encontre par ce dernier ; qu'en cet état, c'est par une appréciation souveraine des pièces versées au débat que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la cinquième branche et analysé l'ensemble des pièces produites, a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, que l'attestation litigieuse n'avait pas été déterminante du consentement de la société Bénin ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bénin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bénin.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2015 par le tribunal de commerce de PARIS ayant notamment prononcé la nullité de l'acte de cession de parts sociales en date du 30/06/2004 enregistré à la recette principale Paris 1er Vendôme le 16/07/2004 bordereau 2004/829 case n°4, et condamné la SARL IXIMMO à payer à la SA BENIN les sommes de 5.215 880 € à titre de dommages et intérêts pour les dividendes que la SA BENIN aurait dû percevoir et de 96 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d'enregistrement ;

AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article 1116 du code civil « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, il doit être prouvé. » Il appartient donc à la société Bénin d'établir la réalité des manoeuvres dolosives sans lesquelles, par l'intermédiaire de Monsieur I..., elle n'aurait jamais cédé les parts sociales de CPP à la société Pierre et Finance (Iximmo). En l'espèce la cour relève que l'acte de cession a été signé le 30 juin 2004 à Genève par Monsieur D..., gérant de la société Pierre et Finance (devenue Iximmo) et par Monsieur C... (de la société S...), administrateur de la société Bénin. Cette cession s'est faite à la demande expresse de Monsieur U... I... ainsi qu'en attestent de nombreux courriers échangés entre lui et Monsieur M... S.... Ainsi le 14 juin 2004 Monsieur S... écrit à Monsieur I... que le projet de cession « à un tiers » des parts sociales de CPP a suscité de nombreuses interrogations, notamment que le prix stipulé de 2.000.000 euros apparaît faible. Le "caractère insolite de la cession justifié par des raisons fiscales" est souligné. Le 15 juin Monsieur I... répliquait en justifiant le projet et en lui proposant de recevoir Monsieur D... dans les meilleurs délais. Monsieur I... adressait un nouveau courrier à Monsieur S... le 21 juin faisant suite à un entretien entre ce dernier et Monsieur D... lui demandant de fixer un rendez-vous dans les meilleurs délais pour signer l'acte. Enfin, le 30 juin Monsieur I... envoie une télécopie à Monsieur C... confirmant le rendez-vous à Genève le r juillet de Monsieur D.... Il précise dans ce courrier qu'il souhaite que "M..." puisse préparer la somme habituelle de 30.000 euros qui est vitale pour lui. Auparavant, il ressort d'une télécopie adressée par Monsieur S... à Monsieur U... I... le 23 janvier 2004 que ce dernier avait un besoin urgent d'argent mais que les fonds disponibles ne permettaient pas de nouveaux versements. La société Benin dit avoir consenti à la cession car elle croyait que Monsieur I... était l'unique propriétaire de la société Pierre et Finance sur la base d'un échange de courriels entre Monsieur W... et Monsieur L..., juriste de la société S..., dans lesquels Monsieur W... précise que Monsieur I... est indirectement le bénéficiaire économique à 100% de Benin et de Pierre et Finance et d'un PV d'assemblée générale du 21 février 2004 qui autorisait Monsieur D... à céder ses parts sociales à Monsieur I..., PV publié au registre du commerce. La cour note cependant que si Monsieur U... I... avait acquis la société Pierre et Finance il en serait "directement" le bénéficiaire et d'autre part qu'il n'est pas établi que la société Benin ait eu connaissance du PV, bien qu'il ait été publié. La cour constate que la société Benin n'a jamais vérifié si les parts sociales avaient bien été cédées en conformité avec cette résolution qui n'était qu'une décision d'autorisation. En fait, la résolution n'a pas été suivie d'effet mais il était aisé pour les juristes qui sont intervenus dans l'acte litigieux de procéder aux vérifications nécessaires s'ils avaient estimé qu'il s'agissait d'une condition à l'acte de cession. Il ressort en revanche de l'acte de nantissement auquel est annexé un autre PV d'assemblée générale de Pierre et Finance en date du 15 mai 2004 paraphé par Monsieur C... que la société Pierre et Finance avait pour actionnaire unique Monsieur D.... Cet acte est certes postérieur à l'acte de cession mais aucune pièce n'est produite qui montrerait que Monsieur C... s'est étonné de cette situation alors qu'il croyait que c'était U... I... qui en était le propriétaire unique. Maître T... a adressé une lettre au conseil de la société Benin le 26 septembre 2007 lui précisant que selon les pourparlers ayant eu lieu en mars 2004 à son cabinet entre Monsieur I... et messieurs W... et D..., Monsieur I... devait contrôler "directement ou indirectement "le capital de la société cessionnaire des parts sociales de CPP. Cependant Maître T... indique lui-même que son cabinet n'est pas intervenu dans l'acte de cession, ce qui tend à suggérer qu'il n'a pas été informé des développements ultérieurs du projet. Sur la fausse attestation de Monsieur D... la cour note en premier lieu avec ce dernier que cette attestation a été présentée le lendemain de l'acte de cession et ne peut donc avoir été déterminante du consentement de la société Bénin. De plus, il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'est produite qui établirait que Monsieur R... I... était propriétaire des parts sociales de la société Immobilfina, unique actionnaire de Benin Sa, lors de la cession litigieuse du 30 juin 2004. En effet, la pièce n° 46 invoquée n'est que l'engagement de la société Immobilfina à remettre à R... I... ses parts sociales lors du décès de U... I.... Or U... I... est décédé en [...], soit postérieurement à l'acte de cession. Est également produit aux débats le règlement intérieur de la société Immobilfina, déposé au registre du commerce du Liechtenstein qui précise que de son vivant Monsieur U... I... est le seul bénéficiaire de l'établissement. Ainsi, Monsieur U... I... est demeuré l'unique actionnaire de la société Immobilfina jusqu'à son décès et il l'était lors de la cession du 30 juin 2004. Dès lors la cour ne discerne pas les raisons pour lesquelles l'accord d'R... I... était nécessaire à la cession si ce n'est que l'administrateur de la société Benin souhaitait prendre des précautions afin de dégager sa responsabilité pour une transaction qu'il n'approuvait pas. La cour relève également que le 21 juillet 2004 Monsieur I... adressait une lettre manuscrite à la banque de Pierre et Finance demandant que soient retirées les procurations faites à son profit sur les comptes de Pierre et Finance car il n'avait plus aucun lien juridique avec cette société, que dans un autre courrier manuscrit adressé par U... I... à M... S... le 9 mars 2005, Monsieur I... explique que concernant la donation faite à son fils R... ces accords avaient été pris alors qu'il souffrait de troubles nerveux et qu'il subissait une pression "insoutenable" de melle B... et de la fiancée de son fils pour "s'assurer de "son "héritage". Son objectif était de continuer à gérer ses revenus et de les transmettre à son fils après son décès. Il confirme que les fonds remis à Monsieur D... visaient à assurer certains financements et il indique avoir été amené "à effectuer la transaction Benin/Pierre et Finance dont le déficit fiscal reconnu et approuvé par le fisc français représente sans limitation de durée environ vingt millions de frs". Il confirme que le mandat de Monsieur S..." est bien exécuté dans l'esprit qui m'animait à cette époque et que j'ai encore aujourd'hui". Par ailleurs en 2003 un projet de cession de parts entre la société Benin et la Société de Promotion Immobilière et de Construction (SPIC) montre que Monsieur U... I... avait alors envisagé de céder les parts sociales de CPP pour un montant de 1.524.490 euros, soit à un prix inférieur à celui de la cession du 30 juin 2004. Enfin, il résulte d'un tableau produit par la société Iximmo que les dividendes distribués de CPP s'élevaient à environ 360.000 euros par an avant la cession et que la distribution de dividendes a augmenté par la suite en raison d'événement imprévisibles lorsque la cession a eu lieu, tel que la signature d'un nouveau bail avec la société Valéo. Il résulte de ces éléments que les pièces produites, qui se contredisent parfois, n'établissent pas que la volonté de Monsieur U... I... et donc de la société Benin, était de rester propriétaire des parts sociales de CPP par l'intermédiaire de la société Benin et que le consentement de cette dernière aurait été vicié par des manoeuvres de Monsieur D..., dont l'existence n'est pas démontrée alors que Monsieur U... I... avait un besoin urgent de liquidités pour maintenir son train de vie et que cette transaction lui permettait de toucher régulièrement un revenu net de fiscalité. La demande fondée sur le dol sera donc rejetée. La cour n'ayant pas retenu l'existence d'actes de la part de Monsieur D... caractérisant un montage frauduleux, il convient également de rejeter la demande fondée sur le principe "fraus omnia corrumpit". Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris. Sur les frais d'enregistrement La sarl Iximmo, condamnée par le tribunal à régler à la société Benin la somme de 96.000 euros à titre de frais d'enregistrement, soutient que les frais ont été réglés par avance par la société Pierre et Finance par le biais d'un acompte sur dividende de 120.000 euros versé à la société Benin. Puisque les dividendes d'une société civile (CPP) sont versés à l'actionnaire présent au 31 décembre de l'année fiscale, cet acompte doit être assimilé, selon la sarl Iximmo, à un complément du prix de cession, dans le cas où cette cession se réaliserait. La société Iximmo produit un courrier de Bénin sollicitant de la SPIC le versement d'un montant forfaitaire de 120.000 euros à titre d'avance sur la sa quote-part des bénéfices de l'exercice 2004 "compte tenu de la cession " des parts sociales ainsi qu'un courrier en réponse de CPP mentionnant l'ordre de virement de cette somme. La cour relève que cette somme a été allouée à titre de dommages et intérêts par le tribunal de commerce. La cour n'ayant pas fait droit à la demande d'annulation pour dol de la cession des parts sociales de CPP infirmera également le jugement sur ce point » ;

1°) ALORS QUE le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que dans ses conclusions d'appel (not. p. 11-12 ; p. 16 ; p. 17-18), la société BENIN faisait valoir que son consentement à la cession en date du 30 juin 2004 des parts qu'elle détenait dans la société CPP à la société PIERRE ET FINANCE, devenue IXIMMO, avait été trompé par les manoeuvres et mensonges de Messieurs D... et W... qui lui avaient fait croire que la société PIERRE ET FINANCE était à cette date détenue par Monsieur U... I..., à la suite de la prétendue cession autorisée par Monsieur D... des parts de cette société à Monsieur U... I... autorisée aux termes d'une assemblée générale du 21 février 2004, sans qu'un acte de vente n'ait été ultérieurement régularisé ; qu'elle versait en particulier aux débats un mail adressé par Monsieur W... au représentant de la société BENIN quelques jours avant la cession du 30 juin 2004, leur assurant que : « Pour ce qui est du principe de l'opération : F. I... est indirectement bénéficiaire économique à 100% de BENIN et de PIERRE ET FINANCE » ; qu'en écartant l'existence du dol invoqué au motif inopérant que ce mail indiquait que Monsieur I... était « indirectement » le bénéficiaire économique de la société PIERRE ET FINANCE, alors selon la cour que si Monsieur I... avait acquis la société PIERRE ET FINANCE il en serait directement et non indirectement le bénéficiaire, quand ce mail mentionnait de façon mensongère que Monsieur U... I... était le bénéficiaire économique de la société cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce) ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant, pour dire non établie la volonté de Monsieur D... de faire croire à la société BENIN que Monsieur U... I... était devenu détenteur des parts de la société PIERRE ET FINANCE, qu'il n'était pas démontré que la société BENIN avait eu connaissance du procès-verbal d'assemblée générale du 21 février 2004 ayant autorisé cette cession, quand bien même il avait été publié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait pour Monsieur D... d'avoir publié cette décision, la rendant ainsi accessible et opposable aux tiers, et d'avoir concomitamment dissimulé le fait qu'il était toujours, depuis décembre 2003, le détenteur des parts de la société PIERRE ET FINANCE à laquelle la société BENIN s'apprêtait à céder les parts qu'elle détenait dans la société CPP, tout en faisant croire dans les échanges ayant précédé la cession litigieuse que Monsieur U... I... contrôlait la société PIERRE ET FINANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

3°) ALORS ENCORE QUE le dol rend toujours excusable l'erreur provoquée ; qu'en écartant l'existence du dol reproché à Messieurs D... et W... pour avoir dissimulé le fait que le premier était le détenteur des parts de la société PIERRE ET FINANCE à laquelle la société BENIN s'apprêtait à céder les parts qu'elle détenait dans le capital de la société CPP, et fait croire que Monsieur U... I... détenait le contrôle de la future société cessionnaire, motif pris de ce que la société BENIN n'avait « jamais vérifié si les parts sociales avaient bien été cédées en conformité avec cette résolution qui n'était qu'une décision d'autorisation », la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (not. p. 13 ; p. 19), que Monsieur D... était allé chercher l'acte de cession le 30 juin 2004 auprès de Monsieur U... I..., puis était allé rejoindre Messieurs C... et S... à GENEVE le lendemain afin de signer l'acte daté du 30 juin 2004 ; qu'à cette occasion, il avait à leur demande apposé sur l'acte de cession une mention manuscrite attestant de l'accord à la cession donné par le fils de Monsieur U... I..., à la suite de quoi Monsieur C... a accepté de signer l'acte daté du 30 juin 2004 ; qu'en jugeant que la fausse attestation datée du 1er juillet 2004 de Monsieur D... selon laquelle Monsieur R... I... avait donné son accord à la cession ne pouvait avoir vicié le consentement à la cession de la société BENIN dans la mesure où elle avait été inscrite postérieurement à la conclusion de la cession le 30 juin 2004, sans avoir égard aux explications fournies par la société BENIN sur les circonstances dans lesquelles l'acte en cause avait été signé, desquelles il résultait que Monsieur C... avait signé l'acte de cession après que Monsieur D... eut ajouté la mention manuscrite, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;

5°) ALORS QUE si le dol suppose pour être caractérisé que soit rapportée la preuve de manoeuvres commises antérieurement ou concomitamment à la conclusion du contrat argué de nullité, cette preuve peut être déduite de fait survenus postérieurement à cette date mais permettant d'éclairer les circonstances dans lesquelles le consentement à l'acte a été donné ; qu'en l'espèce, la société BENIN soulignait dans ses conclusions (p. 12-13 ; p. 16 ; p. 19) qu'il résultait des échanges intervenus entre les parties avant la cession que Monsieur C..., représentant de la société BENIN, n'avait entendu céder les parts de la société CPP qu'à une société contrôlée par Monsieur U... I... et avait subordonné son accord à l'aval préalable du fils de ce dernier ; qu'en jugeant que la fausse attestation datée du 1er juillet 2004 de Monsieur D... selon laquelle Monsieur R... I... avait donné son accord à la cession ne pouvait avoir vicié le consentement à la cession de la société BENIN dans la mesure où elle avait été inscrite postérieurement à la conclusion de la cession le 30 juin 2004, sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments invoqués par l'exposante dans ses écritures que la société BENIN n'avait pas conditionné sa décision de céder les parts de la société CPP à la société PIERRE ET FINANCE à l'accord préalable de Monsieur R... I... et n'avait pas contracté sous la fausse conviction que cet accord avait été donné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

6°) ALORS QUE constitue une manoeuvre dolosive le mensonge portant sur un élément déterminant du consentement d'une des parties à un contrat ; qu'en l'espèce, la société BENIN faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 12-13 ; p. 19 ; p. 22-23) que Monsieur C... avait exigé que l'accord de Monsieur R... I..., fils de Monsieur U... I..., soit recueilli avant de signer l'acte litigieux du 30 juin 2004 ; qu'elle produisait notamment aux débats une télécopie adressée par Monsieur S... en juin 2004, aux termes de laquelle il écrivait que « s'agissant d'une vente à un tiers, l'accord d'R... doit nous être communiqué avant toute signature », ainsi qu'une autre télécopie du 29 juin 2004 de Monsieur S... rappelant que « ces documents ne seront pas signés sans l'exemplaire signé par R... avec la mention de son bon pour accord » ; qu'en écartant le dol imputé à Monsieur D... pour avoir faussement attesté que Monsieur R... I... avait donné son accord à la cession litigieuse, au motif inopérant que cet accord n'était pas juridiquement nécessaire, la cour d'appel a méconnu l'article 1116 du code civil ;

7°) ALORS QUE l'existence du dol doit s'apprécier au regard des circonstances ayant conduit la partie se prétendant trompée à contracter ; qu'en écartant le dol invoqué par la société BENIN aux motifs inopérants, d'une part, que dans une lettre postérieure à l'acte de cession litigieux, Monsieur U... I... avait ratifié la cession, expliquant qu'elle répondait à des raisons fiscales et financières, d'autre part, qu'il résultait d'un projet de cession de 2003 entre les sociétés BENIN et SPIC que Monsieur U... I... avait alors envisagé de céder les parts détenues par la société BENIN dans la société CPP à un prix inférieur à celui stipulé dans l'acte du 30 juin 2004, et enfin que le montant des dividendes de la société CPP avaient augmenté postérieurement à la cession litigieuse en raison d'événements imprévisibles avant celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence du dol résultant des agissements frauduleux commis par Messieurs D... et W..., a méconnu l'article 1116 du code civil ;

8°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société BENIN faisait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale de la société PIERRE ET FINANCE du 15 mai 2004 n'avait pas été soumis à publication ni ne lui avait été communiqué avant la cession litigieuse (p. 18, 3 premiers §) ; qu'elle sollicitait la confirmation du jugement du tribunal de commerce de PARIS du 27 avril 2017 ayant jugé qu'aucune pièce versée aux débats ne permettait d'établir que ce procès-verbal avait été porté à la connaissance de la société BENIN (jugement, p. 7) ; qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel a incidemment relevé qu'il ressortait « de l'acte de nantissement auquel est annexé un autre PV d'assemblée générale de Pierre et Finance en date du 15 mai 2004 paraphé par Monsieur C... que la société Pierre et Finance avait pour actionnaire unique Monsieur D... », pour en déduire que si cet acte de nantissement était postérieur à la cession litigieuse, aucune pièce ne démontrait que Monsieur C... était étonné de cette situation alors qu'il croyait que c'était U... I... qui en était le propriétaire unique ; qu'en statuant de la sorte, en se fondant sur une circonstance postérieure à la conclusion du contrat de cession et inapte à écarter l'existence des manoeuvres imputées à Messieurs D... et W... destinées à conduire la société BENIN à contracter dans la croyance erronée que la société cessionnaire des parts de la société CPP était contrôlée par Monsieur U... I..., la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

9°) ALORS, ENFIN, QUE l'existence du dol doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances ayant entouré la conclusion de l'acte arguée de nullité ; qu'en se bornant à examiner de manière isolée certains des moyens invoqués par la société BENIN au soutien de son action en nullité de la cession du 30 juin 2004, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante (ses conclusions d'appel, p. 16 ; p. 22 ; p. 26), si la preuve du dol invoqué ne résultait pas de la combinaison des agissements imputés à Messieurs D... et W... destinés à tromper la société BENIN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-18009
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-18009


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award