La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/05/2019 | FRANCE | N°17-15077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-15077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en qualité de curateur à la faillite de la société E... et compagnie ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1832 et 1844-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Francepierre Sud, société en nom collectif, a été constituée par acte du 13 mai 1996 entre quatre sociétés dont la société E... et compagnie (la société E...), société de droit belge ; que, par une décision de l'assemblée générale extr

aordinaire du 14 décembre 2010, les associés de la société E... ont décidé sa liquidation et nommé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... de sa reprise d'instance en qualité de curateur à la faillite de la société E... et compagnie ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1832 et 1844-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Groupe Francepierre Sud, société en nom collectif, a été constituée par acte du 13 mai 1996 entre quatre sociétés dont la société E... et compagnie (la société E...), société de droit belge ; que, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2010, les associés de la société E... ont décidé sa liquidation et nommé en qualité de liquidateur, M. H... , ultérieurement remplacé par P...-U... E... ; que, la société Groupe Francepierre Sud ayant été placée en liquidation judiciaire, son liquidateur, la SCP A... J..., a assigné M. H... , en sa qualité de liquidateur amiable de la société E..., en paiement de la somme de 434 831,08 euros, au titre de sa contribution aux pertes sociales ; que la société E... a été admise au bénéfice de la faillite, selon son droit national, le 29 janvier 2018, M. Y... étant désigné en qualité de curateur ;

Attendu que pour condamner P...-U... E..., ès qualités, à verser à la SCP A... J..., ès qualités, la somme de 434 831,08 euros au titre de sa contribution aux pertes de cette société, l'arrêt relève que les statuts de la société Groupe Francepierre Sud ne prévoient que la responsabilité des associés concernant les dettes sociales et ne contiennent aucune disposition concernant les pertes sociales et retient que les droits et obligations des associés sont en conséquence, sur ce point, soumis aux dispositions de l'article 1844-1 du code civil ; qu'il retient encore que le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés de la société Groupe Francepierre Sud pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales, par la prise en compte, outre du montant de leur apport, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs et que, la responsabilité de l'associé d'une société en nom collectif étant indéfinie et solidaire, il s'expose à prendre en charge la totalité du passif social et dispose, ensuite, d'un recours à l'encontre des autres associés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf stipulation contraire des statuts, l'associé d'une société en nom collectif contribue aux pertes à proportion de sa part dans le capital social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne Mme J..., en sa qualité de liquidateur de la SNC Groupe Francepierre Sud, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M.Y..., ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. P...-U... E..., ès qualités de liquidateur de la SA E... etamp; Cie à verser à la SCP A... J..., ès qualités de liquidateur de la SNC Groupe Francepierre Sud, la somme de 434.831,08 € au titre de sa contribution aux pertes de la SNC ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'étendue de la contribution aux pertes des associés de la SNC Groupe Francepierre Sud : La SCP A... J... ès qualité, agissant sur le fondement de l'article 1832 alinéa 3 du code civil, demande la condamnation de la société E... etamp; Cie à lui verser l'insuffisance d'actif, soit le montant du passif social dont à déduire le produit de la réalisation des actifs et le montant de son apport. La société E... etamp; Cie, qui ne conteste pas être tenue à contribuer aux pertes, soutient qu'en application de l'article 1844-1 du code civil et à défaut de stipulation particulière dans les statuts de la SNC Groupe Francepierre Sud, cette contribution ne peut pas dépasser 16,25 % des pertes dès lors que son apport dans le capital social est limité à cette proportion. Il est établi par la production des statuts de la SNC que ceux-ci ne prévoient que la responsabilité des associés concernant les dettes sociales, mais qu'aucune disposition n'est prévue concernant les pertes sociales ; que les droits et obligations des associés de la SNC sont en conséquence sur ce point soumis aux dispositions de l'article 1844-1 sus-visé. Toutefois, par application de l'article 1832 du code civil, le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés de la SNC Groupe Francepierre Sud pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leur apport, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs. La responsabilité de l'associé d'une société en nom collectif étant indéfinie et solidaire, le-dit associé s'expose en effet à prendre en charge la totalité du passif social, et dispose ensuite d'un recours à l'encontre des autres associés. Sur la somme due par la société E... etamp; Cie au titre de sa contribution aux pertes de la SNC Groupe Francepierre Sud : La SCP A... J... produit au dossier : - l'état des créances antérieures à la procédure collective dont il ressort qu'elles se sont élevées au total à 637.908,20 €, - l'état des créances postérieures à cette même procédure qui établit qu'elles s'élèvent au total à 108.380,09 €, - l'annexe prévue par l'article R. 641-38 du code de commerce dont il ressort que les actifs ont été réalisés pour un total de 278.957,21 €. Il en résulte que l'insuffisance d'actif s'élève à 467.331,08 €. La société E... etamp; Cie soutient en premier lieu que le seul passif social auquel doivent contribuer les associés est celui né avant le jugement d'ouverture en se référant à une définition dont elle ne précise pas les références textuelles. Elle conteste ensuite le montant des actifs réalisés en soutenant que la SNC disposait de stocks importants avant sa mise en liquidation, et produit au soutien de cette affirmation un document comportant les inventaires au 31 décembre 2007, 2008 et 2009. La lecture de cette pièce ne permet en aucune manière d'en identifier l'auteur ni d'en vérifier l'authenticité. Aucune valeur probante ne peut être accordée à ce document. En conséquence, les contestations de la société E... etamp; Cie ne sont aucunement justifiées. Il n'est pas contesté que la société E... etamp; Cie détient 16,25 % du capital social de la SNC Groupe Francepierre Sud, ce qui représente la somme de 32.500 €. Déduction faite de cette somme, elle doit être condamnée au versement de la somme de 434.831,08 € au titre de sa contribution aux pertes de cette dernière ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1844-1 du code civil, sauf clause contraire, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ; que, si le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1832 du code civil, contre les associés d'une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales, la contribution de l'associé seul actionné ne peut excéder la proportion de sa part dans le capital social ; que, dès lors, en condamnant ledit associé à payer au liquidateur la totalité du montant des pertes sociales, sauf l'aléa de son recours contre les autres associés non poursuivis par le liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1844-1 du code civil, ensemble l'article 1832 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15077
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-15077


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.15077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award