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07/05/2019 | FRANCE | N°17-14622

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-14622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que le pourvoi formé le 13 mars 2017 par M. V... , qui succède au pourvoi n° N 17-12.453 formé par lui le 6 février 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la so

mme globale de 2 000 euros, d'une part, à M. O... et à la société des Cimes et, d'autre part, à la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe "pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que le pourvoi formé le 13 mars 2017 par M. V... , qui succède au pourvoi n° N 17-12.453 formé par lui le 6 février 2017 contre la même décision, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme globale de 2 000 euros, d'une part, à M. O... et à la société des Cimes et, d'autre part, à la société Continental Property Investments, à la société Q...-R...-T...-M..., prise en la personne de M. Q..., et à la société F...-Y...,-Z...- U...-B..., prise en la personne de M. U..., en qualité, respectivement d'administrateur et de mandataire judiciaires de celle-ci, et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-14622
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-14622


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.14622
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