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07/05/2019 | FRANCE | N°17-13655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-13655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nader and Khaldoun Atassi et Co que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque SBA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016, rectifié par arrêt du 24 mars 2017), rendu en matière de référé, qu'un établissement public syrien a confié l'exécution de divers travaux à un groupement composé des sociétés allemandes Siemens et Koch Transporttechnick (la société Koch) ; que la société Commerzbank s'est portée

garante à première demande des obligations ainsi souscrites par ce groupement ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nader and Khaldoun Atassi et Co que sur le pourvoi incident relevé par la société Banque SBA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016, rectifié par arrêt du 24 mars 2017), rendu en matière de référé, qu'un établissement public syrien a confié l'exécution de divers travaux à un groupement composé des sociétés allemandes Siemens et Koch Transporttechnick (la société Koch) ; que la société Commerzbank s'est portée garante à première demande des obligations ainsi souscrites par ce groupement ; que la société Koch a conclu avec la société syrienne Nader and Khaldoun Atassi et Co (la société Atassi) un contrat de sous-traitance stipulant notamment une clause compromissoire s'appliquant à "tout litige survenant à l'occasion du contrat" et prévoyant que la société Atassi présenterait des contre-garanties s'appliquant, pour l'une, au remboursement des acomptes perçus dans le cadre de cette sous-traitance, et, pour l'autre, à la bonne fin des travaux ; que ces contre-garanties, émises par la société Banque SBA (la SBA), devaient expirer douze mois après la notification du certificat de réception des travaux ; que la société Koch a déposé son bilan le 5 septembre 2006, M. F... étant nommé administrateur à son insolvabilité ; qu'un certificat de réception des travaux a été signé le 27 août 2008 ; qu'en raison d'un conflit avec le maître de l'ouvrage, les sociétés Koch et Siemens ont demandé à plusieurs reprises la prorogation des garanties bancaires souscrites auprès de la société Commerzbank, ce qui a entraîné le maintien des contre-garanties ; qu'avant que le tribunal arbitral ne soit constitué, la société Atassi a saisi le juge étatique des référés en résiliation de ces contre-garanties, en soutenant que l'exigence portant sur leur prorogation était abusive, et réclamé le paiement d'une provision sur le remboursement des frais bancaires induits par leur maintien ; que la SBA a demandé que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement résultant de ces contre-garanties ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Atassi fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, les obligations figurant dans le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et celui-ci ne s'imposent pas à celui-là ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le maintien au-delà du 27 août 2009 des contre-garanties émises pour le compte du sous-traitant au bénéfice des entrepreneurs principaux, que celles-ci ne pouvaient être levées que s'il était produit, en sus du certificat de réception définitif des travaux, une décharge du ministre syrien des finances, quand ce document n'était exigé que par le contrat de base conclu entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs principaux auquel le sous-traitant n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 ancien du code civil applicable à la date du litige, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

2°/ que le sous-traitant, qui était réputé avoir adopté les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, soutenait que le principe d'autonomie des garanties bancaires interdisait que les entrepreneurs principaux opposassent, pour la levée des contre-garanties émises pour son compte à leur bénéfice, les conditions figurant dans le contrat de base conclu le 11 mars 2004 entre les entrepreneurs principaux et le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

3°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'en tout état de cause les conventions de contre-garanties prévoyaient que celles-ci expireraient lors de la signature du certificat définitif de livraison et que celui-ci avait été établi les 5 et 21 août 2014 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'elle objectait qu'à supposer que les obligations figurant dans le contrat de base conclu le 11 mars 2004 entre les entrepreneurs principaux et le maître de l'ouvrage lui fussent applicables, l'article 12 du dit contrat la dispensait de fournir, pour obtenir la levée des garanties, une décharge du ministre syrien des finances en cas d'impossibilité de fournir cette pièce ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Siemens subordonnait la levée des garanties à la délivrance d'une décharge prononcée par le ministre syrien des finances, des douanes et des assurances sociales et que les parties étaient en désaccord sur l'événement de nature à justifier que ces garanties soient levées ; qu'il relève que, pour sa part, la société Atassi se prévalait d'un procès-verbal de réception définitive et de l'absence de commande portant sur des travaux complémentaires ; que la cour d'appel, qui n'a donc pas opposé à cette société les stipulations d'un contrat auquel elle n'était pas partie, mais a procédé à l'analyse et à l'appréciation de l'ensemble des faits du litige, y compris ceux concernant les conditions d'exécution du contrat de base, quelles qu'en soient la pertinence au regard de l'examen du maintien d'une garantie autonome à première demande, et, faisant ressortir que les difficultés posées par l'interprétation et l'articulation de clauses formant un ensemble complexe, a pu retenir, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, que le maintien des contre-garanties ne constituait pas un abus de droit ni ne caractérisait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la SBA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie alors, selon le moyen, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en considérant que la demande de la banque SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie excédait les pouvoirs du juge des référés, sans préciser en quoi cette demande ne répondait pas aux critères permettant la saisine du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués que les conditions du référé n'étaient pas invoquées dans les conclusions de la société SBA, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à un examen qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Nader et Khaldoun Atassi et Co et la société Banque SBA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nader et Khaldoun Atassi et Co à payer à M. F..., en sa qualité d'administrateur à l'insolvabilité de la société Koch Transporttechnick, la somme de 3 000 euros, à la société Siemens la somme de 3 000 euros, à la société Commerzbank la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf, signé par Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Orsini, conseiller, qui en a délibéré, en remplacement de M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Nader et Khaldoun Atassi et Co, demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un sous-traitant (la société Atassi, l'exposante) de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté la résiliation des contre-garanties émises par une banque (la société SBA) pour son compte et au profit d'une autre banque (la société Commerzbank), agissant pour le compte d'un des deux entrepreneurs principaux membres d'un consortium (Me F..., ès qualités d'administrateur de la société Koch), à ce qu'il soit précisé que cette résiliation était opposable aux deux banques, et à ce que les deux entrepreneurs principaux (Me F... et la société Siemens) soient condamnés à lui verser une provision au titre de frais bancaires consécutifs au maintien abusif des contre-garanties sur la période du 27 août 2009 au 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QUE les conditions du référé posées par l'article 873 du code de procédure civile n'étaient pas réunies car le maintien des contre-garanties ne constituait pas un abus de droit ou un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, les deux contre-garanties dont la levée était demandée visaient, pour l'une d'elles, à garantir la société Koch du remboursement des acomptes versées à la société Atassi, et, pour l'autre, à assurer la bonne fin des travaux confiés à la même société ; que la société Atassi indiquait qu'elle avait exécuté l'ensemble des travaux qui lui avaient été confiés et faisait valoir à ce titre qu'un procès-verbal de réception définitive avait été signé au mois d'août 2014 entre l'établissement syrien Peegt et la société Siemens ; qu'elle ajoutait qu'aucune demande de travaux complémentaires n'avait été formulée ; que cependant il résultait du contrat conclu le 11 mars 2004 entre l'établissement syrien Peegt et la société Siemens, membre du consortium formé avec la société Koch en vue de la construction de la centrale électrique, qu'un tel procès-verbal de réception définitive ne suffisait pas à justifier la levée des garanties et contre-garanties prévues, une décharge devant être prononcée par le ministre syrien des finances, des douanes et des assurances sociales ; qu'il n'apparaissait pas, en l'état notamment du désaccord entre les parties quant à l'événement de nature à justifier la levée des garanties, que le trouble dont faisait état la société Atassi était manifestement illicite ;

ALORS QUE, d'une part, le sous-traitant n'étant pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, les obligations figurant dans le contrat conclu entre l'entrepreneur principal et celui-ci ne s'imposent pas à celui-là ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué par le maintien au-delà du 27 août 2009 des contre-garanties émises pour le compte du sous-traitant au bénéfice des entrepreneurs principaux, que celles-ci ne pouvaient être levées que s'il était produit, en sus du certificat de réception définitif des travaux, une décharge du ministre syrien des finances, quand ce document n'était exigé que par le contrat de base conclu entre le maître de l'ouvrage et les entrepreneurs principaux auquel le sous-traitant n'était pas partie, la cour d'appel a violé l'article 1165 ancien du code civil applicable à la date du litige, ensemble l'article 873 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le sous-traitant, qui était réputé avoir adopté les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, soutenait que le principe d'autonomie des garanties bancaires interdisait que les entrepreneurs principaux opposassent, pour la levée des contre-garanties émises pour son compte à leur bénéfice, les conditions figurant dans le contrat de base conclu le 11 mars 2004 entre les entrepreneurs principaux et le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, au surplus, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. d'appel, p. 11, alinéa 9, et p. 12, dernier alinéa) qu'en tout état de cause les conventions de contre-garanties prévoyaient que celles-ci expireraient lors de la signature du certificat définitif de livraison et que celui-ci avait été établi les 5 et 21 août 2014 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, enfin, subsidiairement, le sous-traitant objectait (v. ses concl. préc., p. 13, alinéas 5 à 8) qu'à supposer que les obligations figurant dans le contrat de base conclu le 11 mars 2004 entre les entrepreneurs principaux et le maître de l'ouvrage lui fussent applicables, l'article 12 dudit contrat le dispensait de fournir, pour obtenir la levée des garanties, une décharge du ministre syrien des finances en cas d'impossibilité de fournir cette pièce ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Banque SBA, demanderesse au pourvoi incident

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formulée par la banque SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel, statuant en tant que juridiction d'appel d'un juge des référés, ne saurait sans excéder ses pouvoirs accueillir la demande de la société Atassi tendant à dire et juger que la responsabilité personnelle de M. F... pour défaut de ses obligations personnelles en qualité de mandataire judiciaire à l'insolvabilité de la société Koch serait encourue ; qu'aussi convient-il de rejeter la demande formée à ce titre ; qu'il en va de même pour la demande que la société SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés et les conditions du référé n'étant au demeurant pas invoquées dans les écritures de la société SBA ;

ALORS QUE dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en considérant que la demande de la banque SBA tendant à ce que la société Atassi soit condamnée à la couvrir de tout décaissement effectué au titre de la contre-garantie excédait les pouvoirs du juge des référés, sans préciser en quoi cette demande ne répondait pas aux critères permettant la saisine du juge des référés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 872 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13655
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-13655


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13655
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