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07/05/2019 | FRANCE | N°17-13602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-13602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Didier Ricaud conseil et Didari ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016, RG n° 15/22561), que M. V... conçoit et commercialise des sacs et accessoires de mode ; qu'il anime la société Lovat, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne V..., ainsi que la société Véronèse et la société Bush holding, qui contribuent a

u développement de ses activités ; que cette dernière est titulaire de la marque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. V... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Didier Ricaud conseil et Didari ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016, RG n° 15/22561), que M. V... conçoit et commercialise des sacs et accessoires de mode ; qu'il anime la société Lovat, qui opère sous le nom commercial et l'enseigne V..., ainsi que la société Véronèse et la société Bush holding, qui contribuent au développement de ses activités ; que cette dernière est titulaire de la marque verbale de l'Union européenne "V..." n° 1 145 648, enregistrée pour désigner des sacs, sacs de voyage, sacs de plage et sacs à main, de la marque verbale française "V..." n° 95573046, de la marque verbale de l'Union européenne "E... V..." n° 676320 et de la marque verbale française "E... V..." n° 1169462, renouvelée sous le n° 1652670, toutes déposées afin de désigner de tels produits ; que la société Spartoo a pour activité la vente d'articles de chaussures et de mode sur les sites internet spartoo.com et sacby.com ; qu'elle a été en relations commerciales avec la société Didier Ricaud conseil, qui a des activités de conseil et d'agence commerciale, et qui est liée à la société Didari ; qu'après avoir fait pratiquer des saisies-contrefaçon, M. V... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding, reprochant à ces diverses parties de faire commerce de produits dénommés "US Polo ASSN. Life is Color Medium V...", les ont assignées en contrefaçon de marques, concurrence déloyale, atteinte à leur nom commercial et à leur enseigne, ainsi que pour atteinte aux droits de la personnalité de M. V... ; que la société Tichebox a été appelée en garantie ; que les demandeurs ont étendu leur action à cette société ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. V... et les sociétés Lovat, Véronèse et Bush holding font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en contrefaçon alors, selon le moyen :

1°/ que la société Bush holding faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Tichebox avait reproduit ou imité ses marques dans son catalogue ; qu'en se bornant, pour rejeter ses demandes en contrefaçon, à examiner l'usage du signe "V..." sur les sites internet spartoo.com et sacby.com exploités par la société Spartoo et sur les étiquettes des sacs livrés, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, s'il a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'usage pour désigner des produits ou services est indépendant du risque de confusion ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que l'utilisation qui avait été faite du signe "V..." sur les sites internet spartoo.com et sacby.com et sur les étiquettes des sacs livrés n'engendrait pas de risque de confusion et n'était donc pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées, la cour d'appel, qui a confondu usage à titre de marque et risque de confusion, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du
Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

3°/ qu'un signe est utilisé pour désigner des produits ou services dès lors que l'usage qui en est fait conduit le consommateur à établir un lien entre le signe et le produit ou le service ; qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit utilisé pour indiquer l'origine commerciale du produit ou du service ; qu'ayant constaté que le signe "V..." avait été utilisé au sein de la dénomination des sacs litigieux, sur les sites internet spartoo.com et sacby.com et sur les étiquettes des sacs livrés, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un usage pour désigner des produits, dès lors que le signe "V..." avait été utilisé à titre de référence pour identifier les sacs au sein d'une gamme, et non pour indiquer leur origine commerciale ; qu'en énonçant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que le consommateur était nécessairement conduit à établir un lien entre les sacs et le terme "V...", en sorte qu'il s'agissait bien d'un usage à titre de marque, et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

4°/ qu'en affirmant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que le signe "V..." avait été utilisé à titre purement descriptif, sans expliquer en quoi le terme "V..." était susceptible de décrire une ou des caractéristiques des sacs litigieux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur
la marque communautaire ;

5°/ qu'en matière d'imitation de marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque antérieure ; qu'en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, indépendamment des conditions d'exploitation des marques ou de commercialisation des produits ; qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "V..." dans la dénomination des sacs litigieux, d'une part, que, sur les sites spartoo.com et sacby.com, le consommateur n'avait accès au mot "V..." qu'après avoir cliqué sur la marque "US Polo ASSN" et, d'autre part, que les étiquettes sur lesquelles il était apposé mentionnaient également la marque "US Polo ASSN" et étaient en outre destinées à être jetées, sans procéder à la comparaison de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte de tous les facteurs d'appréciation pertinents, et notamment de la notoriété des marques "V..." et "E... V...", la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

6°/ que la présence d'une autre marque aux côtés du signe imitant n'est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l'origine commerciale du produit ; qu'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe "V..." dans la dénomination des sacs litigieux, qu'il était toujours utilisé aux côtés de la marque "US Polo ASSN", la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant annulé les opérations de saisie-contrefaçon pratiquées le 15 mars 2013 dans les locaux de la société Spartoo, qui avaient conduit à la découverte des catalogues visés à la première branche, la cour d'appel n'avait pas à examiner ces documents, lesquels étaient exclus des débats ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir exactement rappelé que la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit (12 juin 2008, C-533/06, O2 Holdings) que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à la marque qu'à condition, tout à la fois, qu'il en soit fait usage dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et que cet usage porte atteinte, ou soit susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, l'arrêt constate que le consommateur n'a accès au mot "V..." qu'en cliquant sur la marque "US Polo ASSN" et que les sacs qu'il voit apparaître sur le site concerné sont ceux de cette marque ; qu'il relève, par motifs propres et adoptés, que le signe V... a toujours été utilisé dans des locutions en langue anglaise, noyé dans une suite de mots, qu'il n'a pas été apposé sur les sacs litigieux qui portent exclusivement la marque "US Polo ASSN" et qu'il apparaît sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître cette marque en plus gros caractères, ainsi que sur une autre étiquette, toutes étant destinées à être jetées, de sorte que ce signe n'a pas été utilisé pour distinguer les produits de ceux d'une autre entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, c'est sans commettre d'erreur de droit, puisqu'elle n'a pas érigé l'existence d'un risque de confusion en critère de l'usage d'un signe à titre de marque, ni retenir que l'apposition d'une marque différente aux côtés du signe incriminé exclurait, en elle-même, tout risque de confusion, que la cour d'appel a retenu que ce signe n'avait pas été utilisé à titre de marque et que son usage n'était donc pas susceptible de porter atteinte à la fonction d'origine des marques fondant l'action en contrefaçon ;

Attendu, en troisième lieu, que le moyen, en ce qu'il porte, en sa quatrième branche, sur la fonction descriptive de cet usage, critique un motif surabondant ;

Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que le signe n'avait pas été utilisé afin de désigner l'origine des produits, la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'examen visé à la cinquième branche ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens de ce pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne M. V..., la société Lovat, la société Véronèse et la société Bush holding aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Spartoo la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Didier Ricaud conseil et Didari la somme globale de 3 000 euros et à la société Tichebox la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V... et les sociétés Lovat, Veronese et Bush holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Bush holding fondées sur la contrefaçon de marque,

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, genre, méthode », ainsi que l'usage d'une marque française reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ; que l'article L. 713-3 du même code interdit, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque française, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, ainsi que l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en application de l'article 9 du règlement (CE) 207/2009/CE du 26 février 2009, la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif qui l'habilite à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, notamment, a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée et b) d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l'esprit du publie, le risque de confusion comprenant le risque d'association entre le signe et la marque ; qu'en vertu de cet article, il peut notamment être interdit d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement, d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins et d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ; que la Cour de justice a dit pour droit (CJCE, 20 mars 2003, LTJ Diffusion, aff. C-291/00) qu'un signe est identique à la marque s'il reproduit sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyen ; qu'en l'espèce, les signes incriminés ne reproduisant pas sans modification ni ajout les éléments constituant les marques « V... » et « E... V... » et comportant des différences qui ne sont pas insignifiantes, la société Bush holding ne peut qu'être déboutée de ses demandes en contrefaçon par reproduction et que seuls les textes relatifs à la contrefaçon par imitation peuvent recevoir application en l'espèce ; que la Cour de justice (CJCE, 12 juin 2008, aff. C-533106, 02 Holdings Ltd) a dit pour droit que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut interdire à un tiers l'usage d'un signe similaire à sa marque en application de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle que si 4 conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, un usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'il ressort des pièces produites par les appelants, admises aux débats, que le signe « V... » n'a pas été utilisé seul par les sociétés intimées, mais toujours dans les locutions en anglais « Life is color medium V... orange navy », « Life is color medium V... orange/marine », « US Polo ASSN Life is color medium V... » et qu'il n'a pas été apposé sur les sacs litigieux qui supportent exclusivement la marque « US Polo ASSN » ; que, comme l'a relevé le tribunal, les constatations de l'huissier sur les sites internet www.spartoo.com et www.sacby.com montrent que le consommateur n'a accès au mot « V... » qu'en cliquant sur la marque « US Polo ASSN » et qu'il est alors enclin à penser que les sacs qu'il voit apparaître sur le site concerné, bien qu'ils figurent à côté des locutions précitées comprenant le terme « V... », sont ceux de la marque « US Polo ASSN » ; que le constat d'huissier de description de produit révèle, quant à lui, que le terme « V... » apparaît sur une étiquette cartonnée mobile accrochée au sac, faisant elle-même apparaître en plus gros caractères la marque « United States Polo Association », ainsi que sur une étiquette comportant un code-barre, collée sur l'emballage plastique, toutes destinées à être jetées ; que le terme « V... » accolé au mot « medium » ou à des codes-barres sur des étiquettes révèle que le signe est utilisé à titre de référence pour commercialiser les produits et non comme indicateur de l'origine des produits ; que le consommateur mis en présence du signe incriminé lors d'un achat sur les deux sites internet de la société Spartoo ou lors de la réception de colis contenant les sacs commandés ne pourra se méprendre sur l'origine des sacs qu'il a commandés et acquis, clairement marqués « US Polo ASSN » ; que le signe litigieux n'a pas été utilisé à titre de marque, l'usage qui en a été fait n'étant pas susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou services, en raison d'un risque de confusion, dans l'esprit du public ; que, par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation des parties, la contrefaçon n'est pas établie, peu important la relative notoriété acquise par les marques invoquées pour les sacs-cabas dont attestent les pièces (extraits de presse et de sites internet) produites par les appelants ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les défenderesses n'usent jamais du signe « V... » seul, mais systématiquement en fin de courtes ou de groupes nominaux en anglais utilisés comme des slogans ou pour évoquer une ville connue de la côte ouest américaine ; que ce terme, noyé dans une suite de mots plus accrocheurs que lui par leur pouvoir évocateur immédiatement perceptible par le consommateur moyen, n'est pas apposé sur les sacs litigieux qui supportent exclusivement la marque unique « US Polo ASSN », mais figure à côté des sacs exposés sur les sites internet ou le catalogue de la marque « US Polo ASSN », ainsi que sur des étiquettes autocollantes ou amovibles qui toutes mentionnent cette dernière ; qu'associé aux termes « small », « medium » ou « big », qui indiquent sans ambiguïté au consommateur la taille des sacs qu'il achète, il situe ces derniers au sein d'une gamme ; que les démarches réalisées par l'huissier sur les sites www.spartoo.com et www.sacby.com démontrent que le consommateur n'aura accès au nom « V... » qu'en cliquant sur la marque « US Polo ASSN » et comprendra immédiatement, puisqu'il a manifesté par un clic son désir d'acquérir un sac de la marque « US Polo ASSN », qu'il désigne un produit couvert par cette dernière ; que le signe « V... » est ainsi utilisé à titre de référence pour identifier les différents produits commercialisés par les défenderesses et non pour les distinguer de ceux d'une autre entreprise ; que, s'il est susceptible de renvoyer à une forme particulière de sac, il le fait à titre purement descriptif sans signifier une origine commerciale sur laquelle le consommateur ne peut avoir le moindre doute ; qu'or, dans son arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002, la CJUE alors CJCE a précisé que le titulaire d'une marque enregistrée ne peut, en application de l'article 5§1 a) de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques devenue la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, interdire l'usage par un tiers d'un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services ; qu'en effet, la fonction essentielle de la marque étant de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance, le titulaire de la marque doit, pour que cette garantie de provenance puisse être assurée, être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci ; qu'à défaut d'atteinte aux fonctions de ses droits, l'utilisation du signe est, au plan du droit des marques, libre ; que, dès lors, la seule utilisation du signe constituant la marque, qu'il soit reproduit à l'identique ou simplement imité y compris dans un cadre publicitaire, à titre de référence permettant la différenciation des produits commercialisés par une entreprise, leur désignation lors d'une commande et le traitement de celle-ci en interne n'est pas un usage à titre de marque ; qu'en effet, elle ne permet pas au consommateur, qui n'ignore d'ailleurs pas quel site internet il visite ou quelle publicité il observe au regard de la visibilité accordée à la marque « US Polo ASSN » et l'identité de l'entreprise auprès de laquelle il réalise son acte d'achat sans considération pour la référence sous laquelle le produit est désigné, d'identifier l'origine commerciale du bien qu'il entend acquérir ; qu'un tel usage du signe n'est par nature pas constitutif d'une contrefaçon ; qu'en conséquence, les demandes de la SARL Bush holding au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des parties ;

1°/ ALORS QUE la société Bush holding faisait notamment valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Tichebox avait reproduit ou imité ses marques dans son catalogue (conclusions récapitulatives d'appel de M. V... et des sociétés du groupe V..., p. 8, 9 et 25) ; qu'en se bornant, pour rejeter les demandes en contrefaçon de la société Bush holding, à examiner l'usage du signe « V... » sur les sites internet www.spartoo.com et www.sacby.com exploités par la société Spartoo et sur les étiquettes des sacs livrés, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le titulaire d'une marque peut interdire à un tiers l'usage de sa marque, s'il a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et s'il porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public ; que l'usage pour désigner des produits ou services est indépendant du risque de confusion ; qu'en énonçant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que l'utilisation qui avait été faite du signe « V... » sur les sites internet www.spartoo.com et www.sacby.com et sur les étiquettes des sacs livrés n'engendrait pas de risque de confusion et n'était donc pas de nature à porter atteinte à la fonction essentielle des marques invoquées, la cour d'appel, qui a confondu usage à titre de marque et risque de confusion, a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

3°/ ALORS QU' un signe est utilisé pour désigner des produits ou services dès lors que l'usage qui en est fait conduit le consommateur à établir un lien entre le signe et le produit ou le service ; qu'il n'est pas nécessaire que le signe soit utilisé pour indiquer l'origine commerciale du produit ou du service ; qu'ayant constaté que le signe « V... » avait été utilisé au sein de la dénomination des sac litigieux, sur les sites internet www.spartoo.com et www.sacby.com et sur les étiquettes des sacs livrés, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un usage pour désigner des produits, dès lors que le signe « V... » avait été utilisé à titre de référence pour identifier les sacs au sein d'une gamme, et non pour indiquer leur origine commerciale ; qu'en énonçant ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s'évinçait que le consommateur était nécessairement conduit à établir un lien entre les sacs et le terme « V... », en sorte qu'il s'agissait bien d'un usage à titre de marque, et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

4°/ ALORS QU' en affirmant, pour conclure à l'absence d'usage des marques de la société Bush holding pour désigner les produits visés au dépôt, que le signe « V... » avait été utilisé à titre purement descriptif, sans expliquer en quoi le terme « V... » était susceptible de décrire une ou des caractéristiques des sacs litigieux, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

5°/ ALORS QU' en matière d'imitation de marque, le risque de confusion s'apprécie globalement, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du caractère distinctif de la marque antérieure ; qu'en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, l'appréciation globale doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, indépendamment des conditions d'exploitation des marques ou de commercialisation des produits ; qu'en retenant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe « V... » dans la dénomination des sacs litigieux, d'une part, que, sur les sites www.spartoo.com et www.sacby.com, le consommateur n'avait accès au mot « V... » qu'après avoir cliqué sur la marque « US Polo ASSN » et, d'autre part, que les étiquettes sur lesquelles il était apposé mentionnaient également la marque « US Polo ASSN » et étaient en outre destinées à être jetées, sans procéder à la comparaison de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence, en tenant compte de tous les facteurs d'appréciation pertinents, et notamment de la notoriété des marques « V... » et « E... V... », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

6°/ ALORS QU' en toute hypothèse, la présence d'une autre marque aux côtés du signe imitant n'est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l'origine commerciale du produit ; qu'en énonçant, pour écarter tout risque de confusion à raison de l'usage du signe « V... » dans la dénomination des sacs litigieux, qu'il était toujours utilisé aux côtés de la marque « US Polo ASSN », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure le risque de confusion et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l'article 5 de la directive n° 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et de l'article 9 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes des sociétés Lovat et Veronese fondées sur la concurrence déloyale,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demanderesses n'apportent aucun élément comptable ou financier démontrant que la forme qu'elles prétendent imitée, qui, dans la définition qu'elles en donnent, est banale, relève d'un genre et est insusceptible de ce fait d'une protection à un titre quelconque, constitue une valeur économique protégeable ;

ALORS QUE l'imitation d'un objet qui n'est pas couvert pas un droit privatif est fautive dès lors qu'elle engendre un risque de confusion ; qu'en énonçant, pour écarter toute faute de concurrence déloyale de la part des sociétés Spartoo, Tichebox, Didari et Didier Ricaud, que les modèles de sacs imités étaient banals, relevaient d'un genre et ne représentaient donc pas une valeur économique protégeable, sans rechercher si leur imitation engendrait un risque de confusion, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. V... et les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese à payer à la société Didari la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE M. V..., les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese, en maintenant en appel leurs demandes à l'encontre de la société Didari, alors que celle-ci conteste depuis la procédure de première instance commercialiser des produits marqués « US Polo ASSN » et qu'aucun élément, hormis les déclarations erronées de la salariée de la société Spartoo, issues d'un procès-verbal entaché de nullité, ne vient démontrer le contraire, ont abusé à l'égard de celle-ci de leur droit d'agir en justice ; qu'ils seront condamnés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1°/ ALORS QUE l'action en justice constitue un droit dont l'exercice ne dégénère en faute qu'en présence d'un abus ; que le seul fait de maintenir en appel une demande rejetée en première instance sans apporter d'élément nouveau ne constitue pas un tel abus ; qu'en se bornant à énoncer, pour affirmer que M. V... et les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese avaient abusé de leur droit d'agir à l'encontre de la société Didari, qu'ils avaient maintenu leurs demandes à son encontre en cause d'appel bien qu'elle ait contesté avoir commercialisé les produits litigieux et qu'aucun élément ne démontrât le contraire, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'abus du droit d'agir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code) ;

2°/ ALORS QU' en se bornant à énoncer, pour affirmer que M. V... et les sociétés Bush holding, Lovat et Veronese avaient abusé de leur droit d'agir à l'encontre de la société Didari, que le fait que la société Didari ait commercialisé les produits litigieux n'était corroboré que par les déclarations d'une salariée de la société Spartoo, consignées dans un procès-verbal de saisie-contrefaçon entaché de nullité, bien que la demande d'annulation de ce procès-verbal ait été rejetée en première instance, en sorte que c'est sur la foi d'un procès-verbal valide que M. V... et les sociétés du groupe V... ont maintenu en cause d'appel leur demande contre la société Didari, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser l'abus du droit d'agir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil (ancien article 1382 du même code).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-13602
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-13602


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.13602
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