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07/05/2019 | FRANCE | N°17-10467

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mai 2019, 17-10467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Onetik que sur le pourvoi incident relevé par M. J... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Saloirs de Lescun était une SARL à associé unique dont 100 % du capital était détenu par la SAS Onetik, laquelle est venue à ses droits après dissolution sans liquidation

de la première et transmission de son patrimoine à la seconde ; que M. J... était gérant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Onetik que sur le pourvoi incident relevé par M. J... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable :

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Saloirs de Lescun était une SARL à associé unique dont 100 % du capital était détenu par la SAS Onetik, laquelle est venue à ses droits après dissolution sans liquidation de la première et transmission de son patrimoine à la seconde ; que M. J... était gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun ; que le 1er octobre 2007, M. J..., en sa qualité de gérant et associé unique de la SCI Reivax, a donné à bail à la SARL Les Saloirs de Lescun des locaux dans un immeuble dont la SCI Reivax était propriétaire ; que M. J... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL Les Saloirs de Lescun, le 20 mars 2013 ; qu'estimant que le bail n'avait été conclu que dans l'intérêt exclusif de la SCI Reivax, à des conditions financières exorbitantes et sans intérêt commercial pour elle-même, la SARL Les Saloirs de Lescun a assigné, le 28 novembre 2013, M. J... en responsabilité ; que celui-ci a opposé à cette action la prescription triennale ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que M. J... exerçait seul les fonctions de gérant non associé de la SARL Les Saloirs de Lescun et qu'aucun des procès-verbaux des assemblées générales de cette société ne faisait état de l'existence de ce bail, qui n'a été révélée que lorsqu'il a été révoqué de ses fonctions le 20 mars 2013 et qu'un nouveau gérant a été désigné et a pu prendre connaissance de cette convention ; qu'il en déduit que l'action en responsabilité exercée par voie d'assignation du 28 novembre 2013 n'est pas prescrite ;

Qu'en se déterminant ainsi, en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Onetik aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Onetik

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a décidé à juste titre que Monsieur Z... J... n'avait pas respecté les termes de l'article L.223-19 du Code de commerce, et s'il a alloué à bon droit une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice lié aux dysfonctionnements de la société consécutifs aux irrégularités commises, l'arrêt attaqué a décidé de débouter la société ONETIK de ses demandes plus amples et contraires, ensemble refusé de prendre en compte la demande de la société ONETIK, figurant au dispositif des conclusions, visant à faire constater qu'à raison de l'irrégularité commise, Monsieur J... s'expose à rembourser l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 196.400 euros avec application des intérêts légaux depuis l'assignation ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ne peut être contesté qu'à l'époque, Monsieur Z... J... était à la fois gérant de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN et associé majoritaire, gérant de la SCI Reivax, et que par conséquent, la convention dite "bail à loyer libre" conclue le 1er octobre 2007 entre la SCI Reivax et la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, rentre dans le champ des conventions réglementées et devait faire l'objet d'une autorisation préalable s'agissant d'une SARL sans commissaire aux comptes ; que cette convention aurait due être soumise à l'approbation de l'associé unique, la SAS ONETIK ; qu'aucun des documents produits ne permet de considérer que d'une manière ou d'une autre la société-mère aurait donné son accord préalable à ce contrat, Bien plus, la production des procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, permet de s'assurer qu'aucun rapport écrit n'a jamais été présenté par le gérant ni aucune délibération prise au sujet de l'exécution de cette convention à l'une quelconque des assemblées générales qui s'est tenue entre octobre 2007 et septembre 2012 ; qu'en réalité, cette convention a été signée dans un contexte bien particulier, Jusqu'en 2004, la SAS ONETIK a mis gratuitement à disposition de son dirigeant, Monsieur Z... J..., cette maison d'habitation en complément de sa rémunération au titre de son contrat de travail par l'intermédiaire de la SCI Reivax ; que cela résultait d'un contrat de bail d'habitation conclu le 22 janvier 1999 ; que cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance et le montant des loyers versés à ce titre a toujours figuré de manière très claire dans les procès-verbaux de la SAS ONETIK ; qu'en 2004, Monsieur Z... J... ayant pris le contrôle majoritaire de la SCI Reivax propriétaire de cet immeuble, la SAS ONETIK faisait l'objet en 2007 d'un redressement fiscal pour absence de déclaration d'un avantage en nature perçu par Monsieur Z... J... en sa qualité de directeur général de la SAS ONETIK, alors qu'il occupait toujours ce bien à titre d'accessoire de son contrat de travail, -avec sa famille ; que c'est donc de manière parfaitement abusive que Monsieur Z... J... procède à un amalgame injustifié entre la convention signée entre la SAS ONETIK et la SOI Reivax en 1999 et la convention objet du présent litige signée par la SARL LES SALOIRS DE LESCUN en 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle fiscal, la convention objet du présent litige était signée entre la SARL LES SALOIRS DE LESCUN et la SCI Reivax, permettant ainsi à Monsieur Z... J... de continuer à percevoir un complément de salaire sous couvert du paiement d'un loyer pour un local professionnel qui n'était utilisé en définitive que par lui-même et sa famille ; que de la sorte, il a indiscutablement avantagé sa propre SCI au détriment de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, et ce en signant une convention occulte, non seulement sans se préoccuper d'obtenir l'accord de l'associé unique, mais encore sans rendre compte de l'exécution de cette convention soumise à autorisation lors des assemblées générales ultérieures et obtenir le cas échéant la ratification de cet accord ; que Monsieur Z... J... ne saurait se prévaloir d'un procès-verbal de délibération du 25 septembre 2009 qui ne concerne pas la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, mais la SAS ONETIK, qui porte sur un montant radicalement différent de celui du loyer annuel (7.800 € au lieu de 27.000 €) et pour un motif ne pouvant se rapporter au paiement d'un loyer ; que de, il ne saurait se réfugier derrière les règles comptables pour prétendre que l'associé unique de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN a été informé de ce contrat, En effet, l'article L.223-19 ne se contente pas d'une simple information de l'associé mais d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, ou en cas de présence d'un commissaire aux comptes de l'approbation de l'exécution de la convention réglementée ; qu'il a été démontré que loin de jouer la transparence, Monsieur Z... J... a, dans chacun des procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, sciemment occulté l'existence de cette convention soumise à autorisation ; que par conséquent, Monsieur Z... J... est susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, pourvu qu'une demande soit formulée en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la SARL LES SALOIRS DE LESCUN n'avait aucune activité commerciale ou économique prouvée dans le local loue auprès de la SCI Reivax. La production d'un abonnement téléphonique n'est pas de nature à contredire ce fait alors surtout qu'il peut se justifier par le domicile du chef d'entreprise ; que le montant des loyers indûment payés sans contrepartie est constitutif du préjudice de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN ; que la SAS ONETIK, venant aux droits de la société LES SALOIRS DE LESCUN, se contente dans le dispositif de ses conclusions de demander le paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. C'est donc cette somme qui lui sera accordée » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, indépendamment de la condamnation de Monsieur J... au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la société ONETIK invitait les juges du second degré, dans le dispositif de ses conclusions, à « dire et juger que Monsieur Z... J...
a engagé sa responsabilité et s'expose à rembourser l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 196.400 euros avec application des intérêts légaux depuis l'assignation » ; qu'en énonçant qu'elle n'était saisie, dans le disposition des conclusions de la société ONETIK, celle visant à une condamnation à paiement de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie (conclusions du 1er juillet 2016, p. 19) ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer qu'une censure ne puisse intervenir pour dénaturation, dès lors que le dispositif des conclusions, indépendamment de la condamnation au paiement d'une indemnité de 10.000 euros, invitait les juges du fond à dire qu'ayant engagé sa responsabilité, Monsieur J... s'exposait à rembourser l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 196.400 euros, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et plus subsidiairement, en vertu du principe du dispositif que rappelle l'article 4 du Code de procédure civile, les parties sont libres de formuler comme elles l'entendent leurs prétentions et d'en fixer l'objet ; que si l'arrêt doit être compris comme ayant estimé n'être saisi d'aucune demande autre que celle tendant à la condamnation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, les juges du fond devraient être regardés comme ayant décidé que la demande, dont ils étaient saisis et visant au remboursement de l'intégralité des loyers et des charges n'a été écartée qu'à raison de son libellé ; que dans cette hypothèse, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 4 du Code de procédure civile et du principe suivant lequel les parties libellent comme elles l'entendent l'objet de leurs prétentions.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a décidé à juste titre que Monsieur Z... J... n'avait pas respecté les termes de l'article L.223-19 du Code de commerce, et s'il allouait à bon droit une indemnité de 10.000 euros au titre du préjudice lié aux dysfonctionnements de la société consécutifs aux irrégularités commises, l'arrêt attaqué a décidé de débouter la société ONETIK de ses demandes plus amples et contraires, ensemble refusé de prendre en compte la demande de la société ONETIK, figurant au dispositif des conclusions, visant à faire constater qu'à raison de l'irrégularité commise, Monsieur J... s'expose à rembourser l'intégralité du préjudice subi, soit la somme de 196.400 euros avec application des intérêts légaux depuis l'assignation ;

AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « il ne peut être contesté qu'à l'époque, Monsieur Z... J... était à la fois gérant de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN et associé majoritaire, gérant de la SCI Reivax, et que par conséquent, la convention dite "bail à loyer libre" conclue le 1er octobre 2007 entre la SCI Reivax et la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, rentre dans le champ des conventions réglementées et devait faire l'objet d'une autorisation préalable s'agissant d'une SARL sans commissaire aux comptes ; que cette convention aurait due être soumise à l'approbation de l'associé unique, la SAS ONETIK ; qu'aucun des documents produits ne permet de considérer que d'une manière ou d'une autre la société-mère aurait donné son accord préalable à ce contrat, Bien plus, la production des procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, permet de s'assurer qu'aucun rapport écrit n'a jamais été présenté par le gérant ni aucune délibération prise au sujet de l'exécution de cette convention à l'une quelconque des assemblées générales qui s'est tenue entre octobre 2007 et septembre 2012 ; qu'en réalité, cette convention a été signée dans un contexte bien particulier, Jusqu'en 2004, la SAS ONETIK a mis gratuitement à disposition de son dirigeant, Monsieur Z... J..., cette maison d'habitation en complément de sa rémunération au titre de son contrat de travail par l'intermédiaire de la SCI Reivax ; que cela résultait d'un contrat de bail d'habitation conclu le 22 janvier 1999 ; que cette convention a été autorisée par le conseil de surveillance et le montant des loyers versés à ce titre a toujours figuré de manière très claire dans les procès-verbaux de la SAS ONETIK ; qu'en 2004, Monsieur Z... J... ayant pris le contrôle majoritaire de la SCI Reivax propriétaire de cet immeuble, la SAS ONETIK faisait l'objet en 2007 d'un redressement fiscal pour absence de déclaration d'un avantage en nature perçu par Monsieur Z... J... en sa qualité de directeur général de la SAS ONETIK, alors qu'il occupait toujours ce bien à titre d'accessoire de son contrat de travail, -avec sa famille ; que c'est donc de manière parfaitement abusive que Monsieur Z... J... procède à un amalgame injustifié entre la convention signée entre la SAS ONETIK et la SOI Reivax en 1999 et la convention objet du présent litige signée par la SARL LES SALOIRS DE LESCUN en 2007 ; qu'à la suite de ce contrôle fiscal, la convention objet du présent litige était signée entre la SARL LES SALOIRS DE LESCUN et la SCI Reivax, permettant ainsi à Monsieur Z... J... de continuer à percevoir un complément de salaire sous couvert du paiement d'un loyer pour un local professionnel qui n'était utilisé en définitive que par lui-même et sa famille ; que de la sorte, il a indiscutablement avantagé sa propre SCI au détriment de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, et ce en signant une convention occulte, non seulement sans se préoccuper d'obtenir l'accord de l'associé unique, mais encore sans rendre compte de l'exécution de cette convention soumise à autorisation lors des assemblées générales ultérieures et obtenir le cas échéant la ratification de cet accord ; que Monsieur Z... J... ne saurait se prévaloir d'un procès-verbal de délibération du 25 septembre 2009 qui ne concerne pas la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, mais la SAS ONETIK, qui porte sur un montant radicalement différent de celui du loyer annuel (7.800 € au lieu de 27.000 €) et pour un motif ne pouvant se rapporter au paiement d'un loyer ; que de, il ne saurait se réfugier derrière les règles comptables pour prétendre que l'associé unique de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN a été informé de ce contrat, En effet, l'article L.223-19 ne se contente pas d'une simple information de l'associé mais d'une autorisation préalable de l'assemblée générale, ou en cas de présence d'un commissaire aux comptes de l'approbation de l'exécution de la convention réglementée ; qu'il a été démontré que loin de jouer la transparence, Monsieur Z... J... a, dans chacun des procès-verbaux d'assemblée générale de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN, sciemment occulté l'existence de cette convention soumise à autorisation ; que par conséquent, Monsieur Z... J... est susceptible de se voir appliquer les dispositions de l'article L.223-19 du code de commerce, pourvu qu'une demande soit formulée en ce sens » ;

ET AUX MOTIFS ENSUITE QUE « la SARL LES SALOIRS DE LESCUN n'avait aucune activité commerciale ou économique prouvée dans le local loue auprès de la SCI Reivax. La production d'un abonnement téléphonique n'est pas de nature à contredire ce fait alors surtout qu'il peut se justifier par le domicile du chef d'entreprise ; que le montant des loyers indûment payés sans contrepartie est constitutif du préjudice de la SARL LES SALOIRS DE LESCUN ; que la SAS ONETIK, venant aux droits de la société LES SALOIRS DE LESCUN, se contente dans le dispositif de ses conclusions de demander le paiement d'une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts. C'est donc cette somme qui lui sera accordée » ;

ALORS QUE, en cas de convention irrégulière, l'article L.223-19 du Code de commerce décide que le gérant ou que l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société ; qu'eu égard à la formulation du texte, la société, au nom de laquelle une convention a été irrégulièrement conclue, est fondée à demander aux juges, sans solliciter formellement condamnation, qu'il soit constaté que le gérant ou l'associé contractant supporte les conséquences du contrat préjudiciable à la société ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L.223-19 du Code de commerce. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils pour M. J...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté monsieur J... de son exception de prescription, D'AVOIR, en conséquence, constaté que ce dernier n'avait pas respecté les termes de l'article L. 223-19 du code de commerce et de l'avoir condamné à payer la société Onetik la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.223-23 du code de commerce, « les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation » ; qu'en l'espèce, monsieur J... exerçait seul les fonctions de gérant non associé de la Sarl Les saloirs de Lescun et qu'aucun des procès-verbaux de la Sarl Les saloirs de Lescun, ne faisait état de l'existence de ce bail qui n'avait été révélée que lorsqu'il avait été révoqué de ses fonctions le 20 mars 2013 et qu'un nouveau gérant avait été désigné et avait pu prendre connaissance de cette convention ; que l'action engagée par la Sas Onetik, venant aux droits de la Sarl Les saloirs de Lescun, selon assignation du 28 novembre 2013, n'était donc pas prescrite (arrêt, pp. 6 et 7) ;

ALORS QUE le fait dommageable, point de départ de la prescription triennale de l'action en réparation des conséquences d'une convention préjudiciable à une société, est la conclusion de ladite convention, sauf dissimulation, laquelle suppose que soit établie une volonté de cacher les faits ; qu'en se bornant, pour retenir que l'action engagée par la société Onetik le 28 novembre 2013 n'était pas prescrite, à affirmer qu'au moment de la conclusion de la convention litigieuse de bail conclue le 1er octobre 2007, monsieur J... exerçait seul les fonctions de gérant non associé de la société Les saloirs de Lescun et qu'aucun des procès-verbaux de cette société ne faisait état de ce contrat, sans établir d'aucune façon une hypothétique volonté de monsieur J... de cacher cette convention à la société Onetik, unique associé de la société Les saloirs de Lescun, la cour d'appel a violé l'article L. 223-23 du code de commerce ;

ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant à se prononcer par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y avait été pourtant invitée par les écritures de monsieur J... (pp. 9 à 11, not.), si la société Onetik n'avait pas été en mesure de connaître l'existence de la convention litigieuse dès sa conclusion puisque cette société, dont la société Les saloirs de Lescun était une filiale à 100%, était soumise à une obligation d'établir des comptes consolidés, ce qui l'avait nécessairement conduite à prendre connaissance des mouvements financiers affectant le patrimoine de la société Les saloirs de Lescun, dont les loyers versés au titre de la convention litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-10467
Date de la décision : 07/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mai. 2019, pourvoi n°17-10467


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10467
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