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10/11/2016 | FRANCE | N°14/02190

France | France, Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 novembre 2016, 14/02190


MF/SB



Numéro 16/04477





COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale







ARRÊT DU 10/11/2016







Dossier : 14/02190





Nature affaire :



Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique















Affaire :



[O] [C]



SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR-PYRÉNÉES





C/



La Société LEDA venant aux droits de la SAS LED

A PRODUCTION

















































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R Ê T



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2016, les parties en ayant été préalablement...

MF/SB

Numéro 16/04477

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 10/11/2016

Dossier : 14/02190

Nature affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique

Affaire :

[O] [C]

SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR-PYRÉNÉES

C/

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Novembre 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Septembre 2016, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, Greffière.

Madame THEATE, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame FILIATREAU et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame THEATE, Président

Madame COQUERELLE, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice-Président placé délégué en qualité de Conseiller

par ordonnance du 10 août 2016

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [O] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SYNDICAT CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR-PYRENEES représenté par son Secrétaire Général

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2011

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 10/6

FAITS et PROCÉDURE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 juillet 1991, Monsieur [C] [O] a été embauché par la SAS LEDA PRODUCTION en qualité d'opérateur hydrothérapie.

Monsieur [C] [O] a été élu en qualité de membre suppléant de la délégation unique du personnel.

La fermeture de la SAS LEDA PRODUCTION étant envisagée, une procédure pour licenciement économique a été engagée.

Par lettre du 10 décembre 2008, la SAS LEDA PRODUCTION a proposé à Monsieur [C] [O] deux postes de reclassement refusés par celui-ci le 18/12/2008.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2008, la SAS LEDA PRODUCTION a convoqué Monsieur [C] [O] à un entretien préalable de licenciement.

Le comité d'entreprise a été réuni le 23 décembre 2008.

Le 08 janvier 2009, le Directeur Adjoint du Travail a autorisé le licenciement économique de Monsieur [C] [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2009, la SAS LEDA PRODUCTION a licencié Monsieur [C] [O] pour motif économique.

Par requête reçue le 5 janvier 2010, Monsieur [C] [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE en contestant son licenciement.

Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 08 février 2010, date à laquelle l'affaire a été renvoyée au bureau de jugement.

Un procès-verbal de partage de voix a été signé le 14 février 2011 et l'affaire renvoyée en bureau de départage.

En l'état de ses dernières conclusions, Monsieur [C] [O] a sollicité du Conseil de Prud'hommes de voir':

dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

en conséquence, condamner la SAS LEDA PRODUCTION à lui verser les sommes suivantes':

70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Subsidiairement, surseoir à statuer sur ses demandes dans l'attente de la décision qui doit être rendue par la juridiction administrative saisie d'un recours en appréciation de la légalité de la décision rendue le 8 janvier 2009 par l'inspecteur du travail ayant autorisé son licenciement

dans ce cas, réserver les dépens.

Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES est intervenu volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail et sollicite la condamnation de la SAS LEDA PRODUCTION à la somme de 1.000 € outre celle de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 avril 2011, le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section Industrie et en son bureau de départage, a':

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer

déclaré recevable l'action du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES

dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse

rejeté les demandes de Monsieur [C] [O] et du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

condamné Monsieur [C] [O] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçues le 15/04/2011 par le syndicat CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES et le 16/04/2011 par Monsieur [C] [O].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 mai 2011, le conseil de Monsieur [C] [O] et du syndicat CDFT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES a formé appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 21 février 2013.

Par arrêt du 21 février 2013, la Cour a ordonné la radiation de l'affaire.

Monsieur [C] [O] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par conclusions reçues le 10/06/2014.

Les parties ont été convoquées devant la chambre sociale de la présente Cour pour l'audience du 21 septembre 2016.

MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Lors de l'audience, Monsieur [C] [O] et le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES ont repris oralement leurs conclusions déposées le 10 juin 2014 et tendant à voir':

réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE le 14 avril 2011,

et statuant à nouveau,

dire et juger que le licenciement de Monsieur [C] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

condamner la SAS LEDA PRODUCTION à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

condamner la SAS LEDA PRODUCTION à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de formation et d'adaptation

déclarer recevable l'intervention volontaire du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES

condamner la SAS LEDA PRODUCTION à régler au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.2132-3 du code du travail

condamner la SAS LEDA PRODUCTION à régler à Monsieur [C] [O] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

condamner la SAS LEDA PRODUCTION à régler au syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

en tout état de cause, renvoyer l'examen de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 8 janvier 2009 ayant autorisé le licenciement de Monsieur [C] [O] au tribunal administratif de PAU,

surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement du 8 janvier 2009.

Sur le licenciement

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [O] rappelle la définition légale du licenciement économique et la jurisprudence applicable en la matière.

Sur le fond, il estime que le cadre d'appréciation du motif économique et de la recherche de reclassement n'a pas été respecté par l'employeur, la lettre de licenciement ne faisant aucune référence à l'existence et la situation du groupe SANITEC auquel l'entreprise appartient. Il estime dès lors que l'absence de toute information sur la situation du groupe SANITEC rend impossible le contrôle de la réalité du motif économique. Il rappelle dans ce cadre que le cabinet d'expertise comptable désigné par le comité d'entreprise a déjà dénoncé l'absence de communication par la direction d'informations économiques et sociales sur les filiales du groupe ne permettant pas une appréciation utile sur la réalité du motif économique invoqué. Par ailleurs, il rappelle que le secteur d'activité du groupe est celui qui correspond à la branche d'activité et qu'en l'espèce le groupe SANITEC exerce une activité de production et de commercialisation de cloisonnement sanitaire et donc pas seulement de production de cabine de douche comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, Monsieur [C] [O] rappelle que le cadre d'appréciation à retenir est identique pour la recherche de reclassement et ce en application de l'article L.1233-4 du code du travail. Il estime en l'espèce que l'employeur n'a pas respecté ces dispositions, la lettre de licenciement ne faisant aucune référence à l'existence du groupe SANITEC auquel il appartient et au sein duquel les recherches de reclassement devaient être effectuées. En l'absence de toute recherche au sein du groupe SANITEC, Monsieur [C] [O] estime que l'employeur n'a pas exécuté de manière loyale son obligation de recherche de reclassement. En outre, Monsieur [C] [O] souligne que les offres de reclassement mentionnées dans la lettre de licenciement ne répondent pas aux exigences de la jurisprudence qui exige qu'elles soient écrites, individualisées, concrètes et précises ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.

Monsieur [C] [O] sollicite donc des dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement

Monsieur [C] [O] rappelle que du fait de sa qualité de salarié protégé, son licenciement a fait l'objet au préalable d'une autorisation par l'inspection du travail le 8 janvier 2009. Il estime que l'appréciation de la légitimité du licenciement et l'appréciation de la légalité de l'autorisation administrative relève de la seule compétence du tribunal administratif. Il conclut au sursis à statuer sur ce point dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal administratif.

Sur le non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation

Monsieur [C] [O] fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de formation et d'adaptation en contradiction avec l'article L. 6321-1 du code du travail. Il expose qu'en 17 ans de carrière, il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi, des technologies dans la filière de la plasturgie. Il en résulterait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail. Monsieur [C] [O] ajoute que ce manquement lui est d'autant plus préjudiciable qu'il l'a empêché de bénéficier d'un reclassement. Il sollicite réparation de son préjudice.

Sur l'intervention du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES

Le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES rappelle que le manquement de l'employeur aux dispositions régissant les licenciements économiques pour motif économique et notamment celles concernant l'obligation de rechercher un reclassement dans le périmètre défini par la loi, portent un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. Il sollicite par conséquent des dommages et intérêts à ce titre.

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION a repris oralement ses conclusions déposées le 20/09/2016 tendant à voir':

confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer

infirmer le jugement ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CFDT

confirmer le jugement ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur [C] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse

et par conséquent,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES ainsi que Monsieur [C] [O] du surplus de leurs demandes

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

condamner Monsieur [C] [O] à lui verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

condamner le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES à lui verser 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la contestation du motif économique

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION rappelle le cadre légal et jurisprudentiel du licenciement économique. Sur le fond, elle estime que les salariés ont bien été informés des difficultés économiques du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient c'est-à-dire les cabines de douche. Elle estime qu'il n'y avait pas lieu de remonter à toutes les activités du groupe SANITEC, le motif économique devant être apprécié eu égard au seul secteur d'activité concerné du groupe. Elle ajoute avoir motivé la lettre de licenciement en ce sens. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.

Sur l'absence de recherche de reclassement

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION prétend avoir avec le groupe ALLIA effectué des recherches actives de reclassement aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle précise que dans ce cadre deux postes de reclassement au sein du groupe ALLIA ont été proposés à Monsieur [C] [O]. Elle ajoute que la société SYNDEX a également répondu à sa recherche de reclassement.

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION estime en conséquence avoir effectué une recherche minutieuse et individualisée de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.

Subsidiairement, la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION expose que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice particulier supérieur à celui réparé par six mois de salaire alors même que sa demande apparaît totalement disproportionnée correspondant à près de 46 mois de salaires. Elle ajoute que la demande de Monsieur [C] [O] est identique à celle des deux autres salariés et ce quelle que soit leur situation.

Sur la légalité de l'autorisation de l'inspection du travail

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION estime que ce n'est que dans l'hypothèse où le juge judiciaire aurait constaté qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il pourrait être demandé au juge administratif d'apprécier la légalité de l'acte administratif. Elle ajoute que le renvoi devant un tribunal administratif ne saurait être fondé que si l'exception d'illégalité apparaissait sérieuse ce qui ne serait pas le cas en l'espèce l'inspecteur du travail ayant motivé spécialement sa décision.

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION conclut à l'absence de vice ou de contestation sérieuse entachant la décision de l'inspecteur du travail, décision qui n'a d'ailleurs pas été contestée dans les délais par le salarié et qui est donc devenue définitive. Elle précise à ce titre que Monsieur [C] [O] s'est d'ailleurs désisté de son instance devant le tribunal administratif, décision de désistement définitive. La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION exclut donc tout sursis à statuer.

Sur l'intervention volontaire du syndicat CFDT

La Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION estime que l'intervention de la CFDT est irrecevable, le syndicat ne justifiant pas d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession puisque même s'il s'agit en l'espèce d'un licenciement économique collectif suite à la fermeture du site, l'acceptation d'un reclassement ne peut être qu'individuelle. Elle ajoute dans le même sens que la demande de priorité de réembauchage ne peut être faite qu'individuellement par chaque salarié et ne pourrait être présentée par un syndicat.

Sur les dommages-intérêts sollicités, la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION rappelle que l'indemnisation ne peut réparer qu'un préjudice réel dont le syndicat ne ferait pas la démonstration en l'espèce. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS

En application de l'article L.2411-5 du code du travail (numéroté L.425-1 dans sa version applicable à la date du licenciement litigieux), le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.

En application de cet article, le juge judiciaire, en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le bien-fondé du licenciement pour motif économique. Pour les mêmes raisons, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement qui est du ressort de l'autorité administrative.

En l'espèce, le 08 janvier 2009, le Directeur Adjoint du Travail a autorisé le licenciement économique de Monsieur [C] [O], délégué du personnel suppléant. Saisi d'un recours de Monsieur [C] [O] contre cette décision, le Tribunal Administratif de PAU a donné acte à celui-ci de son désistement par jugement du 02 février 2012.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Conseil de prud'hommes pas plus que la Cour ne pouvait apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement. Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [C] [O] fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la légalité de la décision de l'inspection du travail au Tribunal Administratif de PAU et de surseoir à statuer dans l'attente dès lors que Monsieur [C] [O] s'est désisté de son recours devant cette juridiction. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [O].

En revanche, le juge judiciaire a compétence pour apprécier les manquements éventuels de l'employeur à ses obligations pendant l'exécution du contrat de travail.

En application des dispositions des articles L6111-1 et L6321-1 du code du travail (anciens articles L930-1 et L900-1), l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et le manquement de l'employeur à cette obligation cause aux salariés un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

Cette obligation pèse sur l'employeur, de sorte qu'il lui incombe de justifier le fait qui a produit l'extinction de cette obligation, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2, du Code civil.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [C] [O], qui avait plus de 17 ans d'ancienneté au jour de son licenciement n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise ce qui établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi, entraînant pour celui-ci un préjudice puisqu'il n'a pas pu recevoir une formation adaptée aux évolutions de son emploi et des technologies.

Il convient de fixer l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1.000€.

Il convient en conséquence de condamner la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRÉNÉES.

Il convient de constater que la demande du syndicat ne repose que sur le manquement de l'employeur aux dispositions régissant le licenciement économique et notamment celles concernant l'obligation de reclassement.

En l'espèce, le bien-fondé du licenciement économique de Monsieur [C] [O] et le respect de l'obligation de reclassement relevant de l'autorité administrative, la Cour n'est pas compétente pour apprécier ces deux points. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRENEES.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens

Selon l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient par conséquent de condamner la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION aux entiers dépens.

Il convient enfin, vu la nature de la présente décision, de ne pas faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,

Infirme le jugement du 14 avril 2011, rendu par le Conseil de Prud'hommes de BAYONNE, section Industrie et en son bureau de départage, en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Le confirme en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [C] [O] relatives au licenciement économique ainsi que les demandes du syndicat CFDT CHIMIE ENERGIE ADOUR PYRENEES,

Y ajoutant,

Condamne la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION à verser à Monsieur [C] [O] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile';

Condamne la Société LEDA venant aux droits de la SAS LEDA PRODUCTION aux entiers dépens.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/02190
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Pau 3S, arrêt n°14/02190 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;14.02190 ?
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