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18/04/2019 | FRANCE | N°18-18771

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-18771


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que la commune de Bonnières-sur-Seine (la commune) a confié des travaux à la société Renofluid ; que, pour remplacer la retenue de garantie, celle-ci a obtenu de la société BTP banque (la banque) qu'elle délivrât au maître de l'ouvrage une garantie à première demande à hauteur de 49 634 euros ; que la réception est intervenue avec des réserves le 31 juillet 2012 ; que, la commune ayant sollicité, après la

mise en liquidation judiciaire de la société Renofluid, l'exécution par la banq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 avril 2018), que la commune de Bonnières-sur-Seine (la commune) a confié des travaux à la société Renofluid ; que, pour remplacer la retenue de garantie, celle-ci a obtenu de la société BTP banque (la banque) qu'elle délivrât au maître de l'ouvrage une garantie à première demande à hauteur de 49 634 euros ; que la réception est intervenue avec des réserves le 31 juillet 2012 ; que, la commune ayant sollicité, après la mise en liquidation judiciaire de la société Renofluid, l'exécution par la banque de son engagement de garantie pour son montant nominal et ayant délivré un titre exécutoire, la banque l'a assignée pour voir dire irrecevable, ou en tout cas dépourvue d'effets, sa demande en paiement ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de dire caduc l'engagement de la banque et rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie à première demande est une garantie autonome, qui ne peut avoir pour objet la dette du débiteur principal ; qu'en exigeant que le surcoût d'achèvement du chantier soit chiffré précisément, dès la demande du bénéficiaire, pour que la garantie à première demande puisse être mise en oeuvre, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de ladite garantie et a ainsi violé l'article 2321 du code civil ;

2°/ que les établissements de crédit ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012, et qu'elles ont été notifiées à la société BTP Banque le 12 juin 2013 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de garantie expirait le 31 juillet 2012, sans constater que les réserves avaient alors été levées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 103 du code des marchés publics, applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la commune devait, pendant le délai de garantie, produire un certificat administratif indiquant le montant estimé, du fait des réserves formulées, du surcoût d'achèvement des travaux et qu'elle avait demandé le déblocage de la totalité du montant garanti afin de couvrir les réserves sans mentionner le montant estimé, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que la demande devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Bonnières-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la commune de Bonnières-sur-Seine

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué

D'AVOIR dit que l'engagement de garantie caduc de la société BTP Banque ne pouvait fonder la délivrance d'un titre exécutoire

AUX MOTIFS QUE la société BTP banque avait délivré à la ville de Bonnières une garantie à première demande, au titre du marché passé entre la ville et la société Renofluid ; que des réserves avaient été formulées au moment de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012 ; qu'il résultait du jugement déclaratif de liquidation de la société Renofluid, en date du 1er mars 2013, que cette société ne procéderait pas à la levée des réserves ; que la ville de Bonnières s'était adressé à la BTP Banque ; qu'un acte de garantie à première demande avait été passé le 9 janvier 2012 ; qu'il indiquait que la garantie devait être sollicitée par « un certificat administratif indiquant le montant estimé du fait des réserves formulées du surcoût d'achèvement des travaux ou des livraisons de fourniture » ; qu'aucun formalisme n'était requis aux termes de l'acte d'engagement ; que si la lettre du maire de Bonnières en date du 12 juin 2013 était un certificat administratif, il n'en demeurait pas moins que le montant estimatif du surcoût d'achèvement des travaux n'était pas indiqué à la BTP Banque ; que la circonstance que le certificat émis se référait à la totalité du montant garanti ne suffisait aucunement à justifier que les réserves supposaient, pour être levées, que des travaux aient lieu à hauteur de 49 634 euros ; que la ville de Bonnières ne justifiait pas de la légitimité du montant réclamé au garant ; que le certificat n'emportait pas déblocage des fonds ; que le surcoût d'achèvement du chantier devait être chiffré précisément ; que les conventions légalement formées faisaient la loi des parties ; que le document n'avait pas été corrigé avant le 31 juillet 2013 ; que plus aucune garantie n'était due pas la BTP Banque ; que sur ce point, il convenait de rappeler que le délai de garantie expirait un an après la date de réception des ouvrages, intervenue le 31 juillet 2012 ; que l'engagement de garantie était caduc et ne pouvait être le fondement d'un titre exécutoire ;

1) ALORS QUE la garantie à première demande est une garantie autonome, qui ne peut avoir pour objet la dette du débiteur principal ; qu'en exigeant que le surcoût d'achèvement du chantier soit chiffré précisément, dès la demande du bénéficiaire, pour que la garantie à première demande puisse être mise en oeuvre, la Cour d'appel a méconnu la nature juridique de ladite garantie et a ainsi violé l'article 2321 du code civil ;

2) ALORS QUE les établissements de crédit ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie ; que toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé leur garantie pendant le délai de garantie, et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les établissements sont libérés de leur engagement un mois au plus tard après la date de leur levée ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que des réserves ont été formulées lors de la réception des ouvrages, le 31 juillet 2012, et qu'elles ont été notifiées à la société BTP Banque le 12 juin 2013 ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors juger que le délai de garantie expirait le 31 juillet 2012, sans constater que les réserves avaient alors été levées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 103 du code des marchés publics, applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-18771
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-18771


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.18771
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