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18/04/2019 | FRANCE | N°18-16359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-16359


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2017), que, le 19 janvier 2011, la société civile immobilière [...] (la SCI) a conclu avec la société Maison et jardin deux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan, pour les prix de 82 232,93 euros et 82 554,54 euros, en se réservant des travaux ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI a, après expertise, assigné la société Maison et jardin en réparation et paiement de travaux mis à sa char

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Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche :

Attendu que la S...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2017), que, le 19 janvier 2011, la société civile immobilière [...] (la SCI) a conclu avec la société Maison et jardin deux contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan, pour les prix de 82 232,93 euros et 82 554,54 euros, en se réservant des travaux ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que la SCI a, après expertise, assigné la société Maison et jardin en réparation et paiement de travaux mis à sa charge ;

Sur le moyen unique, pris en sa neuvième branche :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Maison et jardin à une certaine somme au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert judiciaire s'était prononcé sur chaque point mentionné dans les procès-verbaux de réception, qu'il avait également examiné divers reproches évoqués par le maître de l'ouvrage au fil de l'expertise, que certains désordres étaient minimes et traités directement par les locataires, ou douteux, ou impossibles à vérifier compte tenu des finitions à l'intérieur des maisons, ou concernaient des éléments hors contrat de construction, et que l'avis technique de la Socotec et le "rapport d'examen" de M. V... produits par la SCI, étaient tardifs au regard de l'article 1792-6 du code civil, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, dixième et onzième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu les articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI au titre des travaux indispensables non chiffrés, l'arrêt retient que les notices descriptives des travaux concernant les deux immeubles sont parfaitement claires et explicites et qu'il en résulte sans ambiguïté qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas compris parmi les ouvrages réalisés par la société Maison et jardin, notamment le terrassement, les remblaiements, les branchements d'eau et d'électricité ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les notices descriptives précisaient le chiffrage des travaux dont le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution et qui étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI de remise des dossiers des ouvrages exécutés, l'arrêt retient que la société Maison et jardin affirme avoir remis au maître de l'ouvrage les dossiers des ouvrages exécutés avec la position des réseaux en même temps que les plans de chaque maison, que ces plans ne sont versés au dossier par aucune partie et que nulle raison ne permet de douter de la remise des dossiers des ouvrages exécutés et réseaux en même temps que les plans des deux immeubles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au constructeur de prouver la réalité de la remise des dossiers des ouvrages exécutés, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses huitième et douzième branches :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI au titre du défaut d'équerrage de la maçonnerie, l'arrêt retient que, selon l'expert, ce désordre générant une "queue de billard" visible sur le carrelage devant le seuil de la porte du pavillon B, purement esthétique et techniquement irrattrapable, justifie une réfaction sur le prix de la facture, que la SCI ne se contente pas de cet avis mais sollicite une somme de 10 000 euros pour les travaux de reprise de la maçonnerie et les préjudices immatériels associés, que, pour réparer ce minime préjudice esthétique, sans aucune influence sur la solidité et la tenue dans le temps de l'ouvrage, elle propose la destruction et la reconstruction complète de tout le carrelage, et que cette demande tout à fait déraisonnable ne peut pas être satisfaite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence d'un désordre en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI au titre des travaux indispensables non chiffrés, rejette la demande de la SCI de remise des dossiers des ouvrages exécutés, et rejette la demande de la SCI de reprise de "la queue de billard, l'arrêt rendu le 22 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Maison et jardin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la SAS MAISON ET JARDIN au versement des sommes de 3.910,00 ¿ au titre de la garantie de parfait achèvement de l'ensemble des deux garages des maisons et 547,20 ¿ au titre des travaux de reprise d'étanchéité sur l'ensemble des deux maisons et d'avoir rejeté toute autre demande de la SCI [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige porte sur la garantie de parfait achèvement due par le constructeur au maître de l'ouvrage en application de l'article 1792-6 du Code civil ainsi que clairement exprimé par l'appelante dans le dispositif de ses écritures ; qu'il n'y a pas lieu à nouvelle expertise judiciaire, celle figurant au dossier étant suffisante pour trancher le litige ; qu'un certain nombre de désordres ont été décrits par l'expert judiciaire M. Q... Y... dans son rapport du 26 juin 2013, critiqué par la SCI [...] qui considère qu'il a effectué « une estimation globale et forfaitaire qui n'est pas satisfaisante » ; que la SCI [...] reproche également à la SAS MAISON ET JARDIN « l'insuffisance des notices descriptives » et sollicite la remise des plans « DOE » et des réseaux des deux immeubles ainsi que l'étude des sols ; qu'au soutien de ses réclamations et de ses critiques envers le rapport Y..., la SCI [...] fait état d'un avis technique SOCOTEC en date des 9 août et 23 septembre 2013 et d'un « rapport d'examen et d'analyse technique des ouvrages » établi à sa demande par M. E... V..., cabinet 3CE, en date du 9 octobre 2014 ; que ces documents produits au dossier ont pu être contradictoirement débattus et sont donc procéduralement recevables ; que les notices descriptives des travaux concernant les deux immeubles, versées au dossier, sont parfaitement claires et explicites ; qu'il en résulte sans ambiguïté qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas compris parmi les ouvrages réalisés par la SAS MAISON ET JARDIN, notamment le terrassement, les remblaiements, les branchements d'eau et d'électricité ; qu'aucune critique de ce chef ne peut donc valablement être adressée au maître d'oeuvre ; que rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'une étude des sols a été réalisée à l'initiative de la SAS MAISON ET JARDIN ; que celle-ci affirme dans ses écritures qu'elle a bien remis au maître de l'ouvrage les plans « DOE » avec la position des réseaux en même temps que les plans de chaque maison ; que les plans des maisons ne sont versés au dossier par aucune partie ; que nulle raison ne permet par conséquent de douter de la remise des plans « DOE » et réseaux en même temps que ceux des deux immeubles ; qu'il convient maintenant d'examiner les malfaçons alléguées par l'appelante ; que la SCI [...] sollicite la confirmation du jugement en ce que le tribunal lui a alloué 273,60 EUR TTC par maison correspondant au coût de la mise en place de joints sur les menuiseries extérieures afin d'éviter à certains endroits les infiltrations d'air provenant de l'extérieur ; que la SCI [...] sollicite en outre de ce chef la somme de 5000 EUR à titre de dommages-intérêts sans expliquer le moins du monde à quoi correspondrait ce montant de préjudice près de vingt fois supérieur à la valeur de l'ouvrage ; que cette demande indemnitaire non justifiée ne peut par conséquent qu'être rejetée comme l'a fait à juste titre le premier juge ; que l'expert judiciaire a également relevé un défaut d'équerrage de la maçonnerie générant une « queue de billard » visible sur le carrelage devant le seuil de la porte du pavillon B, purement esthétique et techniquement irrattrapable, justifiant une réfaction sur le prix de la facture ; que la SCI [...] ne se contente pas de cet avis, qui a été suivi par le premier juge, mais sollicite de ce chef 10 000 EUR pour « les travaux de reprise de la maçonnerie » et les préjudices immatériels associés ; que pour réparer ce minime préjudice esthétique, sans aucune influence sur la solidité et la tenue dans le temps de l'ouvrage, la SCI [...] ne propose rien de moins que la destruction et la reconstruction complète de tout le carrelage ; que cette demande tout à fait déraisonnable ne peut donc pas être satisfaite et la cour confirmera le jugement sur ce point ; que par ailleurs l'expert a exactement évalué le coût de la reprise nécessaire de la chape armée dans les deux garages (1805 EUR TTC par pavillon), et son estimation a été validée par le tribunal de grande instance dont le jugement sur ce point également doit être confirmé ; que sur la foi des études V... et SOCOTEC qu'elle a fait établir après que M. Y... ait lui-même déposé son rapport judiciaire, la SCI [...] se plaint encore de nombreux désordres relevant selon ses écritures de la garantie de parfait achèvement ; que d'après l'article 1792-6 du Code civil l'entrepreneur est tenu pendant le délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage à la garantie de parfait achèvement qui s'étend à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage soit au moyen des réserves mentionnées au procès-verbal de réception soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en l'espèce la réception des deux ouvrages A et B a eu lieu par procès-verbaux séparés le 14 juin 2012 ; que l'expert judiciaire s'est prononcé sur chaque point mentionné dans ces documents ; qu'il a également examiné divers reproches évoqués en outre par le maître de l'ouvrage au fil de l'expertise ; que la cour observe qu'il s'agit pour l'essentiel de désordres minimes qui ont été traités directement par les locataires (cache d'interrupteur, abattant WC), ou douteux (épaisseur de l'enduit, qualifié de « suspicion abusive » par l'expert), ou impossibles à vérifier compte tenu des finitions à l'intérieur des maisons (déplacements de prises électriques maintenant cachées par les meubles de cuisine), ou qui concernent des éléments hors contrat de construction (robinetterie) ; que l'avis technique de la SOCOTEC est en date des 9 août et 23 septembre 2013, tandis que le « rapport d'examen » de M. V... est daté du 24 décembre 2014 ; que par conséquent qu'en application du texte ci-dessus ces deux documents sont hors délai pour justifier une demande de garantie de parfait achèvement ; que dans ces conditions le jugement déféré doit être intégralement confirmé, en tant que de besoin par adoption des motifs ; que compte tenu de la solution donnée au litige il n'y a pas lieu à la capitalisations des intérêts demandée par la SCI [...] ; qu'il n'y a pas lieu non plus à dommages et intérêts pour « multiples désagréments subis par le maître de l'ouvrage » ; que les intérêts au taux légal sur la somme de 8338,45 ¿ à laquelle est condamnée la SCI [...] courront à compter de la date du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts pour procédure abusive, une telle faute n'étant pas démontrée à charge de la SCI [...] ; que 2 000 ¿ sont justes au bénéfice de la SAS MAISON ET JARDIN pour l'article 700 du Code de procédure civile ; que la SCI [...] supportera les dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la SCI [...] fait valoir dans ses écritures les postes de préjudices en matière de parfait achèvement dans les conditions ci-après énoncées: en lecture du rapport d'expertise judiciaire du 26 juin 2013, reprise des désordres de parfait achèvement moyennant la somme de 1.805,00 ¿ TTC par pavillon, soit la somme totale de 3.610,00 ¿ TTC, outre la somme supplémentaire de 300,00 ¿ de facturation de divers travaux de finition, soit au total la somme de 3.910,00 ¿, en lecture d'un rapport SOCOTEC du 9 août 2013 et d'un devis SARL SAINT ELOI MATERIAUX du 7 mars 2014, reprise de désordres supplémentaires de discontinuité des fourreaux pour les canalisations d'eau potable, de défaut de fixation des canalisations de plomberie, de gaines électriques devant être prolongées dans la cuisine et de fissuration de la chape de compression dans le garage, moyennant un coût de 2.261,93 ¿ HT pour le lot A et un coût de 2.748,19 ¿ HT pour le lot B, soit un coût total de 6.012,14 ¿ TTC, en lecture d'un rapport d'expertise amiable établi le 9 octobre 2014 par M. E... V..., architecte à Néris-les-Bains (Allier), reprise de désordres et de non-conformités affectant les lots A et B (discontinuité du fourreau de la canalisation d'alimentation en eau potable, défaut de sectionnement de l'amenée d'air frais nécessaire à la mise en place d'une cheminée, défaut de surfaçage de la table de compression du plancher béton, absence d'accès au vide sanitaire, défaut d'épaisseur de l'enduit de façade, absence de drainage périphérique des soubassements maçonnés, absence de ventilation en sous-face des débords de toit, défaut numéraire de tuiles chatières en couverture, absence de mise en jeu des menuiseries extérieures, défaut d'épaisseur de l'isolant incorporé dans la grande distribution de la zone froide et de la partie chauffée), le lot A (inadaptation des accessoires de plomberie (colliers) et du matériau utilisé pour la distribution d'eau chaude sanitaire) et le lot B ( défaut d'équerrage du retour orthonormé de la maçonnerie en écoinçon gauche), moyennant un coût total de 17.678,00 ¿ TTC en ce qui concerne le A et un coût total de 19.639,00 ¿ TTC en ce qui concerne le lot B, soit la somme totale de 37.047,00 ¿ TTC, sommes à «défalquer», à hauteur d'un montant total de 6.126,00 ¿ concernant le lot A et d'un montant total de 6.412,00 ¿ concernent le lot B, soit d'un montant total général de 12.538,00 ¿ ; qu'il convient en l'occurrence de considérer que la SAS MAISON ET JARDIN est d'accord en ce qui concerne le poste précité de 3.910,00 ¿ relatif aux dalles de chacun des deux garages ([1.805,00 ¿ x 2] + 300,00 ¿ = 3.910,00 ¿) dès lors qu'elle propose elle-même sur ce même poste la somme totale de 2.105,00 ¿ (1.805,00 ¿ + 300,00 ¿= 2.105,00 ¿) en lecture de ce même rapport d'expertise judiciaire mais en omettant manifestement par erreur de formuler cette proposition sur les deux garages, et de condamner en conséquence cette dernière au paiement de la somme totale précitée de 3.910,00 ¿ au profit de la SCI [...] ; qu'en revanche les autres réclamations chiffrées précédemment formées par la SCI [...] à hauteur de 6.012,14 ¿ et de 37.047,00 ¿ au titre également de la garantie de parfait achèvement doivent être rejetées, compte tenu : de l'absence totale de corrélation de comptes entre d'une pait le cumul des sommes précitées de 3.910,00 ¿, de 6.012,14 ¿ et de 37.047,00 ¿ dont à déduire la somme précitée de 12.538,00 ¿ (équivalent à 34.431,14 ¿) et le cumul des réclamations pécuniaires réclamées à hauteur de 11.552,00 ¿ pour le A et de 13.227,00 ¿ pour le lot B (équivalent à 24.779,00 ¿), du caractère non-contradictoire du rapport SOCOTEC du 9 août 2013, du devis SARL SAINT ELOI MATERIAUX du 7 mars 2014 et du rapport d'expertise amiable du 9 octobre 2014 de M. E... V... que la SCI [...] aurait pourtant aisément eu le loisir de produire avant la date du 26 juin 2013 de dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, notamment à l'appui d'un ou plusieurs dires à expert ; que la SCI [...] fait état d'un rapport d'infiltrométrie établi en cours d'expertise judiciaire le 14 avril 2013 par la société DIAG IMMO, ayant réalisé des diagnostics de performance d'étanchéité à l'air des deux constructions, et se plaint de l'existence à l'intérieur de chacune des deux maisons d'infiltrations d'air au niveau des fenêtres des chambres, de la cuisine et de la buanderie ainsi que des plinthes, des interrupteurs et sous la porte donnant sur le garage ; qu'en l'occurrence, l'expert judiciaire a admis ces flux d'air, qui s'avèrent donc également non conformes à la garantie de parfait achèvement, ce qui amène à faire droit à la demande de la SCI [...] de condamnation de la SAS MAISON ET JARDIN à lui payer la somme de 273,60 ¿ TTC par maison, correspondant au coût de mise en place des joints nécessaires sur les menuiseries extérieures, soit la somme totale de 547,20 ¿ ; qu'en revanche que la modicité de ce préjudice de reprise de travaux à hauteur de 547,20 ¿ n'empêchait aucunement la SCI [...] de faire effectuer à ses frais avancés les travaux nécessaires de conformité de façon à éviter tout surcoût de consommation d'énergie, en réservant ensuite le remboursement de ce poste de dépense ; qu'il convient dès lors de rejeter le surplus de cette demande globale de dommages-intérêts à hauteur de 5.000,00 ¿ en rappelant que cette incidence de surconsommation d'énergie avait été identifiée en temps réel et pouvait parfaitement être évitée ; qu'en conséquence des motifs qui précèdent concernant le fait que la SCI [...] se soit abstenue de produire le rapport SOCOTEC du 9 août 2013, le devis SARL SAINT ELOI MATERIAUX du 7 mars 2014 et le rapport d'expertise amiable du 9 octobre 2014 de M. E... V... postérieurement à la date du 26 juin 2013 de dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire, alors qu'il lui était aisément loisible de faire établir ces pièces antérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire à l'appui de dires et observations, la demande subsidiaire de cette dernière aux fins d'expertise judiciaire complémentaire sera rejetée, sa demande également subsidiaire de condamnation provisionnelle à hauteur de 3.910,00 ¿ devant dès lors sans objet ; qu'il convient effectivement de rappeler les dispositions des articles L.231-2 et suivants et R.231-2 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, suivant lesquelles le contrat de construction de maison individuelle doit également indiquer au titre du devoir d'information et de conseil du constructeur de manière suffisamment exhaustive l'ensemble des éléments de consistance et de caractéristiques techniques du bâtiment à construire en ce qui concerne notamment les diverses contraintes de structures, d'adaptation au sol, de raccordement aux réseau divers et d'équipement intérieurs et extérieurs en vue de l'utilisation de l'immeuble ; qu'il convient en l'occurrence de considérer que chacune des deux notices descriptives de ces deux constructions apparaît suffisamment exhaustive pour une correcte et loyale information du maître de l'ouvrage sur le plan qualitatif et quantitatif concernant les standards des infrastructures, des principales caractéristiques de techniques constructives, des éléments d'isolation et de couverture et de l'ensemble des éléments d'équipements, étant au demeurant relevé que la SCI [...] ne pouvait méconnaître les contraintes supplémentaires de branchement d'électricité (2.116,92 ¿ TTC) et de branchements Eau - Tout-à-l'égout - Eaux pluviales (5.633,36 ¿ TTC), tel que cela apparaît d'ailleurs dans la les deux notices descriptives dans la rubrique-colonne « Non compris dans le prix convenu», qu'en sa qualité de professionnel de l'investissement immobilier, la SCI [...] ne pouvait davantage méconnaitre dans le cadre des travaux préparatoires le coût supplémentaire des travaux de débroussaillage des terrains et d'aménagement de deux chemins de desserte des bâtis d'habitation envisagés (5.023,5 ¿ TTC), que les travaux d'enlèvement de terres excédentaires et de pose d'un muret de retenue de terre (6.762,78 ¿ TTC) ne s'intègrent pas dans cette obligation d'anticipation au titre de l'élaboration de la notice descriptive ; que les autres postes allégués de tuyaux polyéthylène avec robinet puisage et raccord, de fourniture et de pose de peinture, de raccordement en eau, de fourniture et pose de parquets flottants, de dispositifs provisoires d'accès au garage, de faïences, de portes intérieures et d'études techniques de conformité s'intègrent largement dans le volume de travaux laissés expressément à la charge du maître de l'ouvrage à hauteur de 12.090,00 ¿ au titre du lot A et à hauteur de 11.166,00 ¿ au titre du lot B ; que dans ces conditions la demande formée par la SCI [...] à l'encontre de la SAS MAISON ET JARDIN à hauteur de la somme totale de 34.014,53 ¿ sera rejetée ; qu'en l'état des protestations de bonne foi et de sincérité opposées par la SAS MAISON ET JARDIN, il n'est pas établi que cette dernière soit à l'heure actuelle toujours détentrice de manière exclusive de documents de conception ou de construction qui n'auraient pas été remis au maître de l'ouvrage lors de la formalisation du contrat ou lors de la livraison de l'ouvrage, étant au demeurant constaté qu'aucun incident de communication de pièces n'a été formalisé à ce sujet par la SCI [...] au cours de la phase de mise en état ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter la demande additionnelle de la SCI [...] d'injonction sous astreinte à la SAS MAISON ET JARDIN de lui remettre les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que l'étude de sol et le plan de récolement des réseaux encastrés ; qu'il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI [...] les frais irrépétible qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 5.000,00 ¿, en tenant compte du surcroît de frais et de sujétions occasionné à la procédure de fond par la procédure de référé et la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées ; que la SCI [...] ne conteste pas devoir contractuellement à la SAS MAISON ET JARDIN les sommes respectives de 4.166,20 ¿ au titre du lot A et de 4.172,25 ¿ au titre du lot B, soit la somme totale de 8.338,45 ¿ correspondant au solde impayé de la facturation totale de ce marché de travaux ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS MAISON ET JARDIN de condamnation de la SCI [...] à lui payer la somme totale précitée de 8.338,45 ¿, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision, compte tenu de la rétention légitime de cette somme à titre d'exception d'inexécution sur les deux condamnations pécuniaires prononcées à titre principal à l'encontre de la SAS MAISON ET JARDIN à l'issue de cette instance contentieuse ; qu'il sera ordonné la compensation des sommes dues entre l'ensemble des condamnations pécuniaires qui précèdent ; qu'en raison de la légitimité de l'exception inexécution ayant conduit la SCI [...] à attendre l'arbitrage judiciaire au sujet du paiement du solde de facturation de de 8.338,45 ¿, la somme reconventionnelle de 5.000,00 ¿ réclamée par la SAS MAISON ET JARDIN à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sera purement et simplement rejetée, les mêmes motifs conduisant à mettre à la charge définitive de cette dernière les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées, et à considérer qu'il n'apparaît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de laisser à la charge la partie défenderesse les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance ; qu'enfin, en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, aucune situation d'urgence particulière ne justifie que la présente décision soit assortie de l'exécution provisoire ;

1°) ALORS QU'en rejetant la demande de complément d'expertise, motif pris, péremptoirement, que celle figurant au dossier était « suffisante pour trancher le litige », sans répondre aux écritures de la SCI [...] (p.13), qui faisaient valoir que l'expert n'avait pas pris en compte l'ensemble de ses observations, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE de surcroît en statuant ainsi sans rechercher si l'expert avait de facto répondu à l'ensemble des observations de la SCI [...], la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ; qu'en statuant ainsi pour rejeter la demande du maître de l'ouvrage tendant à voir le constructeur prendre en charge le coût des travaux réservés à hauteur de 42 271,85 ¿, sans rechercher si la notice descriptive précisait le chiffrage desdits travaux, dont le maître de l'ouvrage faisait valoir qu'ils étaient indispensables à l'utilisation de l'immeuble, la Cour a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

4°) ALORS QUE le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ; que ces dispositions sont d'ordre public, peu important la qualité du maître de l'ouvrage et ses connaissances ou compétences supposées ; qu'en se fondant sur le fait (au demeurant inexact) que la SCI [...] était un professionnel de l'investissement immobilier et ne pouvait méconnaitre dans le cadre des travaux préparatoires le coût supplémentaire des travaux de débroussaillage des terrains et d'aménagement de deux chemins de desserte des bâtis d'habitation envisagés (5.023,5 ¿ TTC), cependant que ces travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble devaient être décrits et chiffrés par le constructeur au sein de la notice descriptive, quelle que fussent la qualité, les connaissances et les compétences du maître de l'ouvrage, la Cour a violé les articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

5°) ALORS QUE le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ; qu'en relevant que les travaux d'enlèvement de terres excédentaires et de pose d'un muret de retenue de terre (6.762,78 ¿ TTC) ne s'intégraient pas dans cette obligation d'anticipation au titre de l'élaboration de la notice descriptive, sans préciser en quoi l'enlèvement des terres excédentaires et la pose d'un muret de retenue de terre n'étaient pas indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, la Cour, qui s'est prononcée par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

6°) ALORS QUE le contrat de construction d'une maison individuelle visé par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation doit comporter notamment le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; qu'est annexée à ce contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, et indiquant le coût desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix ; qu'en relevant que les autres postes allégués de tuyaux polyéthylène avec robinet puisage et raccord, de fourniture et de pose de peinture, de raccordement en eau, de fourniture et pose de parquets flottants, de dispositifs provisoires d'accès au garage, de faïences, de portes intérieures et d'études techniques de conformité s'intègrent largement dans le volume de travaux laissés expressément à la charge du maître de l'ouvrage à hauteur de 12.090,00 ¿ au titre du lot A et à hauteur de 11.166,00 ¿ au titre du lot B, quand la question n'était pas de savoir si ces postes « s'intégraient » dans le volume de travaux laissés expressément à la charge du maître de l'ouvrage, mais s'ils étaient décrits et chiffrés par le constructeur au sein de la notice descriptive, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du Code de la construction et de l'habitation ;

7°) ALORS QUE dès lors qu'elle relevait que le constructeur ne contestait pas avoir établi des plans « DOE » et qu'il prétendait les avoir remis au maître de l'ouvrage en même temps que les plans des ouvrages, la Cour ne pouvait rejeter la demande tendant à voir condamner le constructeur à remettre lesdits plans pour cela que « rien ne permettait de douter » qu'ils auraient été remis en même temps que ceux des ouvrages, alors que cette remise était contestée par le maître de l'ouvrage et qu'il appartenait au constructeur de prouver la réalité de la remise qu'il alléguait ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé l'article 1315, devenu 1353, du Code civil ;

8°) ALORS QUE la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ; qu'en rejetant la demande de reprise de la « queue de billard », dont elle relevait l'existence, au motif inopérant qu'en l'état d'un tel défaut minime et esthétique, la demande était « tout à fait déraisonnable », la Cour a volé l'article 1792-6 du Code civil ;

9°) ALORS QU' en relevant que l'expert s'était prononcé sur chaque point mentionné par les procès-verbaux de réception sans préciser la teneur des conclusions expertales pour chaque désordre réservé, se contentant de relever qu'il s'agissait « pour l'essentiel » de désordres minimes qui ont été traités directement par les locataires (cache d'interrupteur, abattant WC), ou douteux (épaisseur de l'enduit, qualifié de « suspicion abusive » par l'expert), ou impossibles à vérifier compte tenu des finitions à l'intérieur des maisons (déplacements de prises électriques maintenant cachées par les meubles de cuisine), ou qui concernent des éléments hors contrat de construction (robinetterie), cependant qu'il lui appartenait de se prononcer sur le bien-fondé des demandes pour chaque désordre réservé, au besoin en précisant la conclusion expertale concernant ledit désordre précisément et non en se fondant sur « l'essentiel » des désordres, au prix d'énonciations ainsi non exhaustives, la Cour, qui s'est prononcée par un motif ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil ;

10°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage faisait valoir que les désordres relevés par la société SOCOTEC, relevaient « de la garantie décennale du constructeur » (conclusions de la SCI [...], p.7 §1) ; que le moyen pris de la qualification de désordre décennal était donc expressément formulé quand bien même le dispositif des écritures de la SCI [...] faisait état de la garantie de parfait achèvement ; qu'en ne recherchant donc pas si ces désordres ne relevaient pas de la garantie décennale du constructeur, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;

11°) ALORS QUE s'agissant des désordres relevés par la société SOCOTEC, le maître de l'ouvrage fondait également son action sur la garantie décennale due par le constructeur ; qu'en estimant que seule la garantie de parfait achèvement était débattue, la Cour a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

12°) ALORS QUE s'agissant du défaut pris de la « queue de billard » affectant le carrelage, le maître de l'ouvrage demandait subsidiairement la reprise de ce désordre sur le terrain de la responsabilité de droit commun, au visa, tant dans les motifs que dans le dispositif de ses écritures, de l'article 1184 du Code civil ; qu'en estimant que seule la question de la garantie de parfait achèvement était débattue, la Cour a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16359
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-16359


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16359
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