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18/04/2019 | FRANCE | N°18-16276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-16276


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2018), que Mme H... et M. J... (les consorts H... J...), propriétaires d'une maison d'habitation construite sur un terrain situé en bordure du Tarn, ont constaté un affaissement des berges le long de leur propriété puis l'apparition de fissures sur leur maison et le mur de clôture séparant leur fonds de celui, voisin, de M. V..., assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'après une expertise ordonnée en référÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 février 2018), que Mme H... et M. J... (les consorts H... J...), propriétaires d'une maison d'habitation construite sur un terrain situé en bordure du Tarn, ont constaté un affaissement des berges le long de leur propriété puis l'apparition de fissures sur leur maison et le mur de clôture séparant leur fonds de celui, voisin, de M. V..., assuré auprès de la société Generali IARD ; qu'après une expertise ordonnée en référé, ils ont assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation, sur le fondement, à titre principal, de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que les consorts H... J... font grief à l'arrêt infirmatif de les débouter de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. V... et de la société Generali IARD, alors, selon le moyen, qu'on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde et qu'un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin caractérise en lui-même l'anormalité de ce fonds ou de son comportement ; qu'en considérant que M. V... ne saurait engager sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien de son fonds, après avoir constaté que ce fonds était affecté d'un glissement de terrain qui empiète sur celui de M. J... et Mme H... et a détruit une partie de la maison de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le glissement de terrain, qui affectait principalement le fonds V..., s'était aussi produit sur celui des consorts J... H..., côté nord est, sur cinq mètres, et avait provoqué la destruction de l'angle nord est de leur maison, édifiée en partie basse de leur terrain, la cour d'appel a relevé que les terres qui avaient glissé du fonds V... n'avaient pas directement endommagé le leur qui n'était pas situé en contre bas de celui-là mais, comme lui, le long de la rive ; qu'après avoir énoncé à bon droit que pour que soit engagée la responsabilité de M. V... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, devait être établi un rôle actif de son fonds dans la réalisation, même seulement pour partie, du dommage invoqué par les consorts J... H..., elle a retenu, dans son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, qu'il n'était pas démontré que le glissement de terrain dont ceux-ci étaient victimes ait pour origine un comportement anormal du fonds voisin lié à la mise en place de remblais et à son déboisement, comme ils l'alléguaient ; qu'elle en a exactement déduit que M. V... n'était pas responsable de leur dommage en qualité de gardien de son fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... et M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. J... et Mme H...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... J... et Mme L... H... veuve K... de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. V... et de la société Generali Iard ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le glissement de terrain litigieux, tel que décrit au rapport d'étude géotechnique, a une longueur de 5,6 mètres en partie centrale pour une largeur de 15 mètres au niveau de la rive, affecte selon une ligne de fracture parabolique essentiellement le fonds V..., mais empiète côté nord-est sur 5 mètres sur le fonds J.../K... et a détruit l'angle nord-est de la maison édifiée en partie basse de ce dernier. Néanmoins, les terres qui ont glissé du fonds V... n'ont pas directement endommagé le fonds J.../K... qui n'est pas situé en contrebas du précédent, mais comme lui le long de la rive, et qui a, d'ailleurs, commencé à présenter des désordres sous forme, notamment, de détachement de la plate-forme côté rivière, de glissement de la rampe en pignon nord-est et d'instabilité des berges, constatés par l'expert judiciaire le 11 avril 2014 dans le cadre de la procédure administrative, avant qu'apparaissent, non seulement les fissures et lézardes affectant la maison, en particulier l'angle nord-est basculant vers la rive, mais aussi la faille dans le remblai du fonds voisin, constatées par huissier le 30 mai 2014. L'engagement de la responsabilité de M. D... V... sur le fondement de l'article 1384 ancien (devenu 1242) du code civil, invoqué à titre principal par M. S... J... et Mme L... H... veuve K..., suppose donc d'établir que le fonds V... a joué un rôle actif, même pour partie seulement, dans la réalisation du dommage, en d'autres termes que le glissement de terrain trouve son origine dans un comportement anormal de ce fonds sous l'effet, notamment, des travaux qui y ont été exécutés, sans s'arrêter, à l'allégation des intimés, au demeurant non tirée du rapport d'expertise, selon laquelle le glissement de terrain serait parti de ce fonds avant d'emporter le leur, ni à l'avis de l'expert judiciaire, au demeurant non explicité, selon lequel il prend son origine à 80-90% dans ce fonds. À cet égard, si le rôle causal de la fluctuation de la nappe qui, en position haute, affecte la résistance au cisaillement n'est pas contesté dans le contexte des conditions hydrométéorologiques des années 2013 et 2014, qualifiées de peu fréquentes par le géotechnicien et caractérisées par de longues périodes de forts cumuls de pluviométrie suivies d'une recrudescence des phénomènes d'effondrement de berges du Tarn signalés au Syndicat Mixte de Rivière Tarn, que ces berges aient ou non fait l'objet d'un aménagement antérieur, il n'en va pas de même pour la présence de remblais sur le fonds V..., que l'expert judiciaire cite comme deuxième cause du glissement de terrain en ce qu'elle a mené au déséquilibre de masse, ni pour le déboisement de ce fonds, qu'il tient pour un facteur aggravant. S'agissant des remblais, l'expert judiciaire précise que les gravats de démolition dont il avait constaté la présence le long de la mitoyenneté en avril 2014, avec la présence d'une pelle mécanique plus haut, ne sont plus en place lors de la première réunion du 17 juin 2014. Certes, les investigations du géotechnicien, qui ne se sont pas limitées aux deux sondages carottés dont, au demeurant, les résultats ne renferment pas de contradiction apparente, nonobstant l'absence de photographie des matériaux extraits du sondage SC1 bis de 0 à 1,56. m, suppléée par la description lithologique complète des sondages et leur plan d'implantation, ont mis en évidence, sur un substratum argileux de consistance dure situé à faible profondeur (2 à 4,2m),la présence en partie haute, hors glissement, d'alluvions sablo graveleuses et, en contrebas, dans la zone glissée, de limons et limons sableux renfermant des graves et des débris de briques, de consistance plastique à molle, correspondant à des éluvíons et colluvions remaniés et, au moins localement, mis en remblai, formant à cet endroit une butte dans le paysage et recouvrant partiellement la base du muret de clôture. Toutefois, le géotechnicien précise aussi que les matériaux extraits lors de la construction V..., stockés sur place en deux tas visibles sur les photographies prises en cours de chantier, correspondent à des graves que l'on ne retrouve pas dans la zone glissée. En outre, s'il fait état d'un « remodelage » du site avant construction au vu d'un cliché Géoportail de 2012 sur lequel n'apparaît plus qu'une mince bande en herbe en partie haute, également visible sur la photographie des lieux jointe à la demande de permis de construire déposée le 20 septembre 2012, la comparaison des levers topographiques réalisés en janvier 2012 par l'IGN et en janvier 2017 par un géomètre-expert à la demande de M. D... V... et analysés au rapport de M. Bernard C..., régulièrement versé aux débats et comme tel opposable à M. S... J... et Mme L... H... veuve K..., montre que ces profils sont absolument identiques, à l'exception de l'extrémité côté Tarn des profils 1, 2 et.3 affectés, d'une part, par le glissement de terrain, d'autre part, par la réalisation par Marco TP le 1er septembre 2014 de la piste d'accès pour la sondeuse employée par le géotechnicien. Il s'en déduit que le terrain de M. D... V... n'a pas fait l'objet depuis 2012, pour les besoins de la construction de son gîte, d'un remblaiement ayant modifié son profil. En l'état, aucun élément ne permet de dater la mise en remblai de limons constatée dans la zone glissée, dont il n'est pas exclu qu'elle puisse être ancienne au regard de l'aspect du tronc du noyer âgé de plusieurs dizaines d'années ayant glissé avec le terrain, indemne de traces d'ensevelissement par le remblai, et de l'existence par le passé d'une piste descendant vers le Tarn au travers du fonds V..., visible sur le plan cadastral de 1808, puis d'un chemin aménagé en limite de l'emprise de la carrière de sables et graviers exploitée au lieudit Durestat jusqu'en 1994, selon un tracé correspondant aux parcelles [...] (J.../K...) et [...] (V...), étant relevé que l'acte authentique du 23 juin 2006 par lequel M. S... J... et Mme L... H... veuve K... ont acquis leur fonds indique, au titre de l'origine de propriété de la parcelle [...], qu'elle a été acquise le 17 novembre 1993 de la commune de Marssac-sur-Tarn et provenait du domaine public après déclassement du chemin rural. Au surplus, les calculs de stabilité ayant permis au géotechnicien d'attribuer le glissement de terrain pour partie à la présence de remblais qui augmentent les efforts moteurs et déstabilisent un équilibre fragile tiennent compte d'un profil de terrain remblayé « avant glissement et terrassement » reconstitué de manière théorique, mais non conforme au profil topographique réel de 2012, ce qui ne peut que conduire à relativiser son avis sur l'impact de ces remblais sur la stabilité du terrain et à privilégier le rôle causal de la nappe en position exceptionnellement haute, d'autant qu'il ne manque pas de souligner la présence d'eau à très faible profondeur et de zones humides, dont témoigne la présence de prêle des tourneurs, espèce végétale visible sur les photographies versées aux débats, non seulement en pied du glissement des remblais, mais aussi dans le reste de la zone de glissement, de part et d'autre de la limite de propriété. S'agissant du déboisement, s'il n'est pas contesté qu'un déboisement peut, en faisant disparaître l'évapotranspiration, favoriser le gonflement de la nappe d'imbibition, contribuer à une remontée rapide de la nappe phréatique et accentuer ainsi le phénomène de déstabilisation, comme le relèvent tant le géotechnicien que l'expert judiciaire, force est de constater que le déboisement dont a fait l'objet le fonds V... en 2011 en vue du projet de construction du gîte a concerné, non pas sa partie sud-est où a eu lieu le glissement et où les photographies prises en cours de chantier comme après l'achèvement de la construction montrent que les quatre arbres existants, à savoir le noyer susvisé en partie basse et trois mûriers platanes en partie haute, ont été conservés, mais sa partie nord-est, à l'opposé de la limite séparative d'avec le fonds J.../K.... Du tout, il résulte qu'il n'est pas démontré que le glissement de terrain trouve son origine dans un comportement anormal du fonds voisin lié à la mise en place de remblais récents et à son déboisement, tels que dénoncés par M. S... J... et Mme L... H... veuve K..., et que M. D... V... ne saurait, dès lors, engager sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien de ce fonds, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge ;

ALORS QUE on est responsable du dommage causé par des choses que l'on a sous sa garde et qu'un glissement de terrain provenant d'un fonds voisin caractérise en lui-même l'anormalité de ce fonds ou de son comportement ; qu'en considérant que M. V... ne saurait engager sa responsabilité de plein droit en qualité de gardien de son fonds, après avoir constaté que ce fonds était affecté d'un glissement de terrain qui empiète sur celui de M. J... et Mme H... et a détruit une partie de la maison de ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'ancien article 1384 du code civil, devenu 1242 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-16276
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-16276


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.16276
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