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18/04/2019 | FRANCE | N°18-15023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-15023


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme A... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 29 janvier 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Mennecy, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

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Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme A... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 29 janvier 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Mennecy, d'une parcelle leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que les demandeurs sollicitent la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 29 décembre 2017 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le premier moyen,

SURSOIT à statuer sur le second moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° B 18-15.023 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Mennecy, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Mennecy dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique et désignés dans l'état parcellaire annexé, et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers,

1°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment les pièces justifiant l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles aux propriétaires des parcelles dont l'expropriation est envisagée du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; qu'en déclarant expropriée la parcelle [...] appartenant aux époux A..., sans viser la date à laquelle Monsieur A... avait accusé réception de la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a méconnu les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

2°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment les pièces justifiant l'accomplissement des formalités de notification individuelle aux propriétaires des parcelles dont l'expropriation est envisagée du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie ; qu'en déclarant expropriée la parcelle [...] appartenant aux époux A..., sans viser la notification individuelle à Madame A... du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a méconnu les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation ;

3°/ Alors que le juge de l'expropriation est tenu, à peine de nullité de l'ordonnance d'expropriation, de vérifier si toutes les formalités prescrites par le livre Ier du code de l'expropriation ont été accomplies et de viser, dans le texte de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande qui lui a été présentée, notamment le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance attaquée, qui ne vise pas le procès-verbal établi par le commissaire enquêteur à la suite de l'enquête parcellaire menée conjointement avec l'enquête publique, ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Mennecy, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers situés sur le territoire de la commune de Mennecy, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique et désignés dans l'état parcellaire annexé, et en conséquence envoyé l'autorité expropriante en possession de ces immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers,

Alors que l'arrêté du Préfet de l'Essonne du 29 décembre 2017 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de stationnements publics, d'une piste cyclable et de jardins familiaux sur la commune de Mennecy et rendant cessible la parcelle cadastrée [...] pour sa réalisation, qui constitue le fondement de la présente procédure d'expropriation, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation par le juge administratif entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée, laquelle se trouvera privée de base légale, en application des articles L. 1 et L. 220-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15023
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-15023


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15023
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