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18/04/2019 | FRANCE | N°18-14174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-14174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., propriétaire d'un ensemble immobilier assuré auprès de la société GAN assurances (l'assureur), a déclaré à ce dernier un sinistre résultant de la destruction de ce bien dans un incendie provoqué par la foudre le 2 août 2010 ; qu'estimant la proposition d'indemnisation faite par l'assureur insuffisante, M. N... a sollicité et obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, qui n'a rendu qu'un rapport d'expertise partiel, faute pour M. N... de

s'être acquitté de l'intégralité de la consignation mise à sa charge ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., propriétaire d'un ensemble immobilier assuré auprès de la société GAN assurances (l'assureur), a déclaré à ce dernier un sinistre résultant de la destruction de ce bien dans un incendie provoqué par la foudre le 2 août 2010 ; qu'estimant la proposition d'indemnisation faite par l'assureur insuffisante, M. N... a sollicité et obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire, qui n'a rendu qu'un rapport d'expertise partiel, faute pour M. N... de s'être acquitté de l'intégralité de la consignation mise à sa charge ; que M. N... a assigné l'assureur en indemnisation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal de M. N..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de l'assureur, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 1348, devenu 1358, du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. N... de sa demande en payement de la somme de 1 623 403,20 euros, hors provisions à déduire, au titre de la reconstruction à neuf, et condamner l'assureur à lui verser la seule somme de 1 103 850 euros HT à ce titre, l'arrêt retient, qu'écartant le rapport d'expertise judiciaire, M. N... se fonde sur un rapport d'expertise privé non contradictoire et des devis, mais qu'il ne peut raisonnablement se fonder sur un tel rapport, d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée, même si celui-ci a pu être discuté au cours de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle prenait en considération les devis d'artisans également produits par M. N..., ce dont il ressortait que le rapport d'expertise unilatéral contradictoirement débattu devant elle et sur lequel celui-ci se fondait n'était pas le seul élément de preuve versé aux débats, la cour d'appel, qui a en outre ajouté à la loi une condition relative au coût d'obtention de la preuve qu'elle ne comporte pas, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt écartant l'expertise réalisée par M. W... entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt déboutant M. N... de sa demande de prise en charge des honoraires de cet expert, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de sa demande en payement de la somme de 1 623 403,20 euros hors provisions à déduire, « au titre de la reconstruction à neuf », et condamne la société GAN assurances à lui verser à ce titre la seule somme de 1 103 850 euros HT « outre maître d'oeuvre 10 % et coordinateur SPS 1,5 % », et en ce qu'il déboute M. N... de sa demande de prise en charge des honoraires d'expert de M. W..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société GAN assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a confirmé partiellement le jugement en ce qu'il a débouté M. N... de sa demande en payement de 1 623 403,2 euros sauf à déduire les provisions avec indexation, qu'il a réformé le jugement pour le surplus et condamné la société GAN assurances à verser en deniers ou quittances à M. N..., au titre de la reconstruction à neuf, outre maîtrise d'oeuvre 10% et coordinateur SPS 1,5% : 1 103 850 euros HT avec indexation sur l'indice du bâtiment BT 01 en vigueur à la date de l'assignation au fond du 24 juillet 2014 jusqu'au présent arrêt, somme à laquelle il conviendra ensuite d'ajouter le taux de TVA applicable à la date du présent arrêt, et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « en l'état de l'appel principal et de l'appel incident, il convient de reprendre tous les postes de demandes d'indemnisation de monsieur G... N... et de les examiner par référence aux dispositions contractuelles et aux pièces produites, puis de les récapituler et de rappeler les différentes sommes ou provisions payées par la GAN assurances, qu'elles aient été versées à monsieur G... N... lui-même ou à ses créanciers ou absorbées par des saisies attributions ; que les postes sont : - reconstruction à neuf outre maîtrise d'oeuvre 10% et coordinateur SPS 1,5%, - mesures de protection, - biens mobiliers, - honoraires d'expert, - perte d'usage de l'immeuble, - contrôle Veritas et primes d'assurance dommage-ouvrage, autorisations d'urbanisme, - frais d'architecte, - perte d'exploitation, - stock de vins (rejet par le tribunal), - pertes indirectes, - préjudice moral (rejet par le tribunal) ; qu'il est rappelé que monsieur G... N... conclut à la confirmation pour les postes : - biens mobiliers (appel incident), - honoraires d'expert (appel incident), - perte d'usage de l'immeuble, et que la compagnie GAN assurances conclut à la confirmation pour les postes : - pertes indirectes, - perte d'usage de l'immeuble, - rejet au titre du stock de vin, - rejet au titre du préjudice moral ; que sur la reconstruction à neuf, elle est prévue par les dispositions contractuelles ; que son principe n'est pas contesté ; qu'elle est divisée entre l'indemnité immédiate à hauteur de 70% et l'indemnité différée de 30% versée sur justificatifs de la reconstruction effective ; qu'elle doit être augmentée des honoraires de maîtrise d'oeuvre 10% et coordinateur SPS 1,5% : qu'elle sera fixée HT avec adjonction de TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt ; que l'assureur proposait initialement (sa pièce 20) le 1 juillet 2011 avant expertise judiciaire la somme de 618 032 euros dont 432 896 en indemnité immédiate et 185 410 en indemnité différée, proposition rejetée par monsieur G... N... ; que le tribunal a accordé la somme de 737 281,65 euros HT augmentée de la TVA en vigueur au jour du jugement ; que monsieur G... N... demande une somme de 1 352 836,54 euros, soit 1 623 403,2 euros TTC, écartant le rapport d'expertise de monsieur A... et se fondant sur un rapport d'expertise privé non-contradictoire de monsieur W... et des devis ; que le GAN assurances propose une somme de 575 448,32 euros HT soit 690 538 euros TTC au taux de TVA de 20%, se fondant pour l'essentiel sur le rapport de monsieur A... qu'elle considère suffisant mais contestant certains métrés et chiffrages et les comptes du tribunal au regard des provisions ; que monsieur G... N... a sollicité en référé une expertise judiciaire confiée à monsieur A... par ordonnance du 27 août 2012, le mécanisme de désignation d'un tiers expert entre les parties prévu contractuellement n'ayant pas été mis en place, ce qu'il est permis de regretter ; qu'il apparaît que le bref rapport d'expertise de monsieur A... (9 pages plus annexes avec chiffrage détaillé mais pas de devis) qui a été déposé en l'état le 30 novembre 2013 par celui-ci au regard du refus de monsieur G... N... de consigner, est incomplet, l'expert s'étant borné à chiffrer le coût de la reconstruction et ayant expressément mentionné qu'il ne répondait pas aux autres chefs de mission et aux dires et n'ayant joint aucun devis, travail néanmoins facturé à monsieur G... N... pour 6 396,81 euros (consignation 2 500 euros) ; que la compagnie GAN assurances qui conteste certains aspects de ce rapport et avait déposé des dires n'a pas envisagé de procéder à une avance sur frais d'expertise ; qu'il ne peut pour autant être considéré que monsieur G... N... aurait refusé de se soumettre à une expertise contradictoire, alors que les opérations de monsieur A... ont duré plus d'un an et qu'il n'est pas fait état d'un refus de monsieur G... N... d'y participer, le dépôt prématuré résultant d'un problème de consignation ; que de son coté, monsieur G... N... ne peut raisonnablement se fonder sur un rapport d'expertise privé non-contradictoire d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée, même si celui-ci a pu être discuté au cours de la procédure ; qu'en revanche, la cour prendra en tant que de besoin en considération les devis d'artisans produits par monsieur G... N... ; qu'il est par ailleurs notable que l'indemnité offerte en juillet 2011 par la compagnie GAN assurances à monsieur G... N... est inférieure de 12,9% à celle proposée par l'expert, différence significative, de sorte que le refus de monsieur G... N... ne peut être analysé a posteriori comme inconsidéré, étant précisé que la compagnie GAN assurances n'a formulé aucune offre postérieure ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise ; que la cour n'estime pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, au regard de l'ancienneté du dommage et des dégradations du bien immobilier, qui pourrait n'être désormais plus protégé, le dispositif de protection mise en place par la société Marsant JP devant être restitué sur décision du juge des référés après sept années ; qu'il existe une contestation sur la surface du bien immobilier à reconstruire ; que le contrat d'assurance était conclu pour une surface de 360 m² (pièce 14 de monsieur G... N...), contrat rédigé par monsieur V..., agent de la GAN assurances venu visiter l'immeuble, et pour la seule partie d'habitation ; que l'expert (page 38) mentionne in fine une surface de 299 m² et un ratio au m² de 2949,13 euros, dont il apparaît qu'il est calculé TTC (taux de 19,6% à la date du rapport), soit de fait 2 465,83 euros HT ; que les plans proposés par l'architecte S... de la société Archiconcept sont établis pour une surface de 388 m² hors-combles ; que la GAN assurances conteste certains métrés, comme l'avait fait dans un dire auquel il n'a pas été répondu, mais ne propose pas de métré global ; que l'estimation par monsieur W... est à 388 m² hors-combles, surface retenue par l'architecte, et il explique la différence entre 360 et 388 m² par le fait que les assureurs ne mesurent pas systématiquement les bâtiments avant de les assurer ; que la différence entre 299 m² et 360 m² ne peut s'expliquer seulement par l'emprise au sol de murs épais dans une maison ancienne ; qu'en l'absence de précisions portées par l'expert monsieur A... sur sa mention, finale et non liminaire, qui n'est pas à proprement parler un chiffrage, la cour retiendra le document contractuel faisant état d'une surface assurée de 360 m² ; que la contestation porte ensuite sur le chiffrage de reconstruction au m² retenu par l'expert monsieur A... ; que le chiffre de 2 949,13 euros TTC soit 2 265,83 HT au m² mentionné in fine mais non-explicité et non-corroboré par des devis ne sera pas retenu, car il apparaît insuffisant au regard des prestations de qualité existantes résultant d'une rénovation récente telles que ressortant des photos produites par monsieur G... N..., du fait qu'il s'agit d'une maison de maître ancienne située dans le périmètre des monuments historiques ainsi qu'il ressort d'une lettre du maire de la commune, et non de la reconstruction d'un pavillon moderne, de la destination du bien, qui pouvait être à terme le tourisme oenologique, de l'existence d'une charpente et de tuiles anciennes, de mortiers de chaux naturelle, d'un bel escalier intérieur en pierre, de planchers en pitchpin, d'une belle rampe de fer forgé, de maçonneries en briques pleines, d'éléments incorporés (miroiterie, meubles de cuisine et de salles de bain), bien doté d'abords soignés à remettre en état, tous éléments ressortant quant à eux des photos et des devis d'artisans locaux (pièces 20 à 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 84, 86 de monsieur G... N...) produits par monsieur G... N..., qui s'étonnent du chiffrage de l'expert et indiquent qu'il est impossible au prix envisagé par celui-ci de reconstruire à l'identique ; que cette sous-estimation est confirmée par l'expert de la construction que s'est adjoint monsieur G... N..., monsieur I... (pièce 17 de monsieur N...) ; que la cour retiendra en conséquence un prix au m² de 2 750 euros HT ; qu'il convient d'y rajouter comme contractuellement prévu et non-contesté par la compagnie GAN assurances, des honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10% et de coordinateur SPS à hauteur de 1,5% ; que l'indemnisation due par la compagnie GAN assurances à monsieur G... N... s'élève en conséquence à la somme de 360 m² x 2 750 euros = 990 000 euros HT au titre de la reconstruction à l'identique, à quoi il convient d'ajouter 99 000 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre et 14 850 euros au titre du coordinateur SPS, soit au total 1 103 850 euros HT ; qu'il conviendra d'indexer cette somme sur l'indice du bâtiment BT 01 en vigueur à la date de l'assignation au fond du 24 juillet 2014 jusqu'au règlement par l'assureur, somme à laquelle il conviendra d'ajouter ensuite le taux de TVA applicable à la date du présent arrêt ; que l'indemnité immédiate s'élèvera en conséquence à 70% du total obtenu et l'indemnité différée à 30% qui sera versée sur production de factures des travaux réalisés » (arrêt, pp. 10-12) ;

ALORS QUE, premièrement, si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, il ne peut écarter, au motif qu'elle n'a pas été effectuée contradictoirement, une expertise régulièrement communiquée et soumise à la discussion des parties dès lors que cette pièce n'est pas le seul élément susceptible d'être retenu ; qu'en écartant l'expertise établie par M. W..., au motif qu'il s'agissait d'un « rapport d'expertise privé non-contradictoire » (arrêt, p. 11 alinéa 3), alors qu'ils relevaient qu'il avait été contradictoirement discuté et corroboré par des devis (ibid.), les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la preuve des faits juridiques est libre ; qu'en écartant le rapport établi par M. W... à la demande de M. N... au motif qu'il était « d'un coût équivalent à la consignation complémentaire qui lui était demandée » (arrêt, p. 11 alinéa 3) les juges du fond ont ajouté à la loi une condition relative au coût d'obtention de la preuve qu'elle ne contient pas ; que ce faisant, les juges du fond ont violé l'article 1348 ancien du code civil, devenu 1358 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, M. N... faisait valoir que dans l'avenant au contrat d'assurance, la surface habitable était fixée à 480 m² (conclusions de M. N..., p. 19 alinéa 2) ; que les juges du fond qui ont décidé de retenir, pour calculer le préjudice de M. N..., la surface habitable stipulée au second contrat devaient à tout le moins s'expliquer sur les raisons les conduisant à retenir celui-ci et non l'avenant ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil et de l'article L 113-5 du code des assurances ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, infirmant le jugement sur ce point, débouté M. N... de sa demande de prise en charge des honoraires de M. W... ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur G... N... sera en revanche débouté de sa demande de prise en charge des honoraires de monsieur W... à hauteur de 5 475 euros TTC, dès lors que celui-ci n'est intervenu qu'à sa demande alors que monsieur G... N... avait refusé de consigner la somme complémentaire demandée par monsieur A..., expert judiciaire désigné, dont les travaux étaient avancés et auraient pu le cas échéant servir de base à la solution du litige » (arrêt, p. 14 antépénultième alinéa) ;

ALORS QUE la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en refusant de réparer le préjudice subi par M. N... qui a dû se faire assister par un expert indépendant du fait de l'exécution de mauvaise foi du contrat d'assurance par la compagnie GAN, au motif qu'il se serait épargné cette dépense s'il avait eu rémunéré l'expert judiciaire pour qu'il poursuive sa mission, les juges du fond ont violé l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de M. N... tendant au payement des honoraires de Mme J..., architecte ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur G... N... formule une demande à hauteur de 206 640 euros TTC pour les honoraires de son nouvel architecte madame J... ; que c'est à juste titre que le tribunal l'a débouté de cette demande d'un montant exorbitant, alors que monsieur G... N... a fait le choix de changer d'architecte après avoir déjà engagé des frais importants auprès du cabinet Archiconcept (monsieur S...), qui a engagé des poursuites judiciaires en ce compris saisieattribution pour être payé, étant précisé que les frais d'architecte prévus au contrat d'assurance ont déjà été pris en compte et évalués forfaitairement à 10% de l'indemnité de reconstruction, ce qui couvre les honoraires du cabinet Archiconcept, d'un montant de 60 646,48 euros qu'il a été condamné à payer » (arrêt, pp. 14-15) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. N... doit être débouté de sa demande d'honoraire de son nouvel architecte, Mme J..., étant précisé que la SA GAN assurances ne saurait supporter les frais engendrés pour M. N... à la suite de son changement d'architecte pour une raison ignorée du tribunal, les frais d'architecture prévus au contrat ayant déjà été pris en compte dans l'indemnité prévue contractuellement et évaluée hors-taxes à la somme de 73 728,1 euros ; que M. N... sera en conséquence débouté de ce chef de demande » (jugement, p. 11 in fine) ;

ALORS QUE M. N... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le permis de construire original avait expiré du fait de l'inertie de l'assureur, et qu'un architecte devait de nouveau être mandaté dans le cadre d'une nouvelle demande de permis de construire ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande de M. N... relative au stock de vin ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement a débouté l'appelant de la demande formée à ce titre à hauteur de 48 000 euros soit 1 200 bouteilles à 40 euros pièce, étant précisé qu'il était auparavant viticulteur et avait cédé son exploitation ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande qui n'avait pas été formulée dans l'assignation au fond, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre initiale, à l'appui de laquelle il n'était pas produit de pièces probantes, alors qu'en revanche avait été mis en place après le sinistre le déménagement des bouteilles de vin et le ré-étiquetage des bouteilles mouillées lors de l'extinction de l'incendie qui étaient à la cave de la maison d'habitation, étant précisé qu'il y a des locaux agricoles annexes assurés avec une garantie vins et alcools à hauteur de 200 000 euros ; qu'il en ressort que monsieur G... N... a limité sa déclaration de sinistre initiale et l'attestation de M. K..., qui a participé à l'évacuation des bouteilles de la cave, est trop imprécise pour pouvoir fonder une demande à cette hauteur » (arrêt, p. 15) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. N... doit être débouté de sa demande d'honoraire de son nouvel architecte, Mme J..., étant précisé que la SA GAN assurances ne saurait supporter les frais engendrés pour M. N... à la suite de son changement d'architecte pour une raison ignorée du tribunal, les frais d'architecture prévus au contrat ayant déjà été pris en compte dans l'indemnité prévue contractuellement et évaluée hors-taxes à la somme de 73 728,1 euros ; que M. N... sera en conséquence débouté de ce chef de demande » (jugement, p. 11 in fine) ;

ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il relève d'office, sans l'avoir préalablement soumis au contradictoire des parties ; qu'au cas d'espèce, la société GAN n'a pas objecté que la perte des bouteilles de vin n'avait pas fait l'objet d'une déclaration de sinistre ; qu'en statuant sur ce moyen relevé d'office, sans inviter les parties à s'expliquer sur son bien-fondé, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, il incombe aux juges de chiffrer le montant d'une créance dont ils constatent l'existence en son principe, sans pouvoir tirer parti de l'insuffisance des preuves pour refuser de le faire ; qu'en relevant que l'attestation invoquée « est trop imprécise pour pouvoir fonder une demande à cette hauteur » (arrêt, p. 15 in fine) pour rejeter la demande de M. N..., les juges du fond ont fondé leur décision sur l'insuffisance de preuve du quantum de la créance d'indemnité, pourtant certaine en son principe ; que ce faisant, ils ont violé l'article 4 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GAN assurances à payer à Monsieur N... au titre des mesures de protection la somme 340 781 ¿, à parfaire, de la mise en place des installations de protection par la société Marsant J-P à une date que la cour fixe, dans l'hypothèse où les installations de protection n'auraient pas été enlevées en exécution de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2017, à trois mois après la signification du présent arrêt ;

AUX MOTIFS, sur les mesures de protection, QUE l'indemnité contractuellement prévue est calculée d'après le montant des frais réellement exposés, sans limitation de montant ni de durée ; que compte tenu de l'importance de la dégradation de la charpente, entièrement détruite, et de la nécessité de protéger les murs subsistants, il a été mis en place d'abord un bâchage par la société Rigou, dont le contrat a été annulé par le juge de proximité, puis par la société Marsant J-P par contrat du 11 octobre 2010 une protection sous forme d'échafaudages (loyer mensuel 2360 ¿) et d'un toit parapluie (loyer mensuel 1680 ¿) ; que la société Marsant J-P a engagé des procédures en paiement contre Monsieur G... N..., et des saisies attribution entre les mains de la compagnie GAN assurances, relatées ci-dessus, Monsieur G... N... a appelé l'assureur en garantie ; que Monsieur G... N... a été condamné par ordonnance du 12 mai 2014 au paiement de la somme de 103 481.80 ¿, outre 4 662.20 ¿ TTC par mois jusqu'à restitution du matériel ; que la compagnie GAN assurances fait valoir qu' elle a versé à la société Marsant J-P la somme de 72 841 ¿ directement ; que la restitution des échafaudages et du toit parapluie a été ordonnée sans astreinte par le juge des référés par ordonnance du 3 juillet 2017, et il est avancé par Monsieur G... N... sans justificatifs que cette restitution a été effectuée, ce qui expose le bien immobilier à de nouvelles dégradations ; que ces installations ont donc été en place à tout le moins pendant une durée d'environ sept ans, ce qui génère un coût très important, 352 638.56 ¿ au 9 août 2016, à parfaire ; que le tribunal a limité le paiement de ces frais par l'assureur à la date du dépôt du rapport d'expertise le 30 novembre 2013 soit 154 293.90 ¿, considérant que pour le surplus, le retard à l'indemnisation résultait de la responsabilité de Monsieur G... N... qui avait reçu des provisions sans engager les travaux de couverture et de mise hors d'eau, rejeté l'offre d'indemnisation, tardé à assigner au fond et que l'assureur ne pouvait être tenu au-delà d'un délai raisonnable ; que la cour ne suivra pas cette analyse ; qu'il apparaît en effet d'une part que le contrat d'assurance ne comporte à cet égard aucune limitation, ni de temps, ni de montant, et il n'est pas allégué qu'au regard de la surface à protéger, de l'état du bien après le sinistre, et de la nature du bien immobilier ancien qui méritait une protection particulière, la protection provisoire mise en place ait été d'un coût mensuel disproportionné ; que d'autre part, dès lors que l'indemnité proposée en juillet 2011 à Monsieur G... N... était insuffisante au vu du résultat de la procédure judiciaire, et de l'appel, il ne peut être considéré que la durée de la protection ne résulterait que de la faute de Monsieur G... N..., les travaux de réfection de la charpente et de reconstruction du toit ne pouvant être engagés distinctement de la réfection du bien, sans qu'il y ait lieu de considérer comme l'allègue l'assureur que Monsieur G... N... n'aurait pas eu l'intention de reconstruire à l'identique ; que le jugement sera réformé de ce chef et la prise en charge du coût des mesures de protection sera mise à la charge du GAN assurances de leur mise en place à une date que la cour fixera, dans l'hypothèse où les installations de protection n'auraient pas été enlevées, à trois mois après la signification de son arrêt, pour permettre à Monsieur G... N... de mettre en place, sur la base de l'indemnisation accordée par la cour, le début des travaux et une mise hors d'eau ; que GAN assurances sera condamné à verser de ce chef en deniers ou quittances à Monsieur G... N... la somme de 340 781.48 ¿ telle que visée au dispositif des conclusions de Monsieur G... N..., à parfaire selon les modalités indiquées ci-dessus (arrêt, p. 12 et 13) ;

ALORS QU'il résulte des dispositions des conditions générales et des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par Monsieur N... que les mesures de sauvetage indemnisées au titre des frais et pertes sont estimées par commun accord entre les parties ou, à défaut, à dire d'expert ; que pour condamner la société GAN Assurance à prendre en charge le coût des mesures de protection du bâtiment sinistré entre leur mise en place et une date fixée à trois mois suivant la signification de l'arrêt, celui-ci retient que le contrat ne comporte aucune limitation, ni de temps, ni de montant, pour la prise en charge de ces frais ; qu'en statuant ainsi, la cours d'appel a violé l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-14174
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-14174


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.14174
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