LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2018), que M. N... a confié à la société A2C des travaux d'aménagement de sa boulangerie ; que, se plaignant de malfaçons, M. N... a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices la société A2C, laquelle a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts son assureur, la société Areas dommages ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société A2C fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Areas dommages, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie
par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société A2C auprès de la société Areas dommage pour garantir la responsabilité décennale stipulent que « l'assureur garantit l'assuré, en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traite en partie et qui correspond aux activités (énumérées) » ; que l'activité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage intègre nécessairement la conception de l'ouvrage, la conception de l'ouvrage ne constituant pas, en effet, un secteur du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique ; qu'en considérant pourtant que l'activité de conception de l'ouvrage n'était pas couverte par la garantie, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
2°/ qu'après avoir constaté que la société A2C était assurée en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux de bâtiment correspondant aux activités suivantes : revêtements de mur et de sol en parements durs ; parquets-mosaïque de bois ou collés, couverture plomberie ; menuiserie métallique et PVC ; serrurerie, ferronnerie ; fumisterie, chemisage, tubage ; génie climatique, isolation ; peinture vitrerie-miroiterie ; aménagement ; électricité-télécommunications, la cour d'appel a affirmé que l'activité exercée par la société A2C ne correspondait pas à celles qu'elle avait déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en statuant par ce motif inopérant pour écarter la garantie de l'assureur, sans rechercher si en l'occurrence les travaux réalisés par la société A2C, pour le compte de M. N..., ne correspondaient pas aux secteurs d'activité professionnelle déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
3°/ que, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société A2C faisait valoir que « l'affirmation de la partie adverse selon laquelle la sous-traitance était de 100 % est fausse puisqu'il apparaît que le poste 13 correspondant à l'étude, la réalisation de plans, le suivi de chantiers etc¿ a été réalisé par la concluante » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, que la société A2C ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais, attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conditions particulières du contrat d'assurance de responsabilité décennale que l'assureur garantissait l'assuré en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traitait en partie et que cette garantie s'appliquait pour l'activité d'entrepreneur général dès lors que les travaux n'étaient pas sous-traités en
totalité et que l'activité de conception n'était pas garantie, la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que la société A2C était intervenue en qualité d'entrepreneur général, avait assuré une mission de maîtrise d'oeuvre et ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, en a exactement déduit que la garantie de la société Areas dommages n'était pas due et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société A2C fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Areas dommages ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A2C aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société A2C.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'appel en garantie formé par la société A2C contre la Compagnie Areas dommages ;
AUX MOTIFS QUE les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société A2C auprès de la société Areas dommage pour garantir la responsabilité décennale stipulent que « L'assureur garantit l'assuré, en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traite en partie et qui correspond aux activités suivantes : revêtements de mur et de sol en parements durs ; parquets-mosaïque de bois ou collés, couverture-plomberie ; menuiserie métallique et PVC ; serrurerie, ferronnerie ; fumisterie, chemisage, tubage ; génie climatique, isolation ; peinture-vitrerie-miroiterie ; aménagement ; électricité-télécommunications » ; qu'il résulte de cette clause que la garantie s'applique pour l'activité d'entrepreneur général dès lors que les travaux ne sont pas sous-traités en totalité ; qu'en outre l'activité de conception n'est pas garantie ; que par une disposition devenue irrévocable, le tribunal a déclaré la société A2C responsable des désordres en retenant que celle-ci est intervenue en qualité d'entrepreneur général et a assuré une mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'en outre, elle ne conteste pas avoir sous-traité la totalité des travaux ; que la garantie de la société Areas dommages n'est donc pas due » ; (¿) que la garantie de l'assureur a été écartée au motif que l'activité exercée par le société A2C ne correspond pas à celles qu'il a déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance ;
1) ALORS QUE toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la société A2C auprès de la société Areas dommage pour garantir la responsabilité décennale stipulent que « l'assureur garantit l'assuré, en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux du bâtiment qu'il sous-traite en partie et qui correspond aux activités (énumérées) »; que l'activité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage intègre nécessairement la conception de l'ouvrage, la conception de l'ouvrage ne constituant pas, en effet, un secteur du bâtiment devant faire l'objet d'une garantie spécifique ; qu'en considérant pourtant que l'activité de conception de l'ouvrage n'était pas couverte par la garantie, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
2) ALORS QU' en tout état de cause, après avoir constaté que la société A2C était assurée en sa qualité d'entrepreneur général titulaire d'un contrat de louage d'ouvrage pour l'exécution de travaux de bâtiment correspondant aux activités suivantes : revêtements de mur et de sol en parements durs ; parquets-mosaïque de bois ou collés, couverture-plomberie ; menuiserie métallique et PVC ; serrurerie, ferronnerie ; fumisterie, chemisage, tubage ; génie climatique, isolation ; peinture-vitrerie-miroiterie ; aménagement ; électricité-télécommunications, la cour d'appel a affirmé que l'activité exercée par la société A2C ne correspondait pas à celles qu'elle avait déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en statuant par ce motif inopérant pour écarter la garantie de l'assureur, sans rechercher si en l'occurrence les travaux réalisés par la société A2C, pour le compte de M. F... N..., ne correspondaient pas aux secteurs d'activité professionnelle déclarés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
3)ALORS, EN OUTRE, QUE, très subsidiairement, dans ses conclusions d'appel, la société A2C faisait valoir que « l'affirmation de la partie adverse selon laquelle la sous-traitance était de 100 % est fausse puisqu'il apparaît que le poste 13 correspondant à l'étude, la réalisation de plans, le suivi de chantiers etc¿ a été réalisé par la concluante » ; qu'en considérant pourtant, pour retenir que la société Areas dommage ne devait pas sa garantie, que la société A2C ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire).Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société A2C contre la Compagnie Areas dommages ;
AUX MOTIFS QUE la société A2C sollicite en outre la condamnation de la société Areas dommages sur le fondement de la responsabilité civile pour manquement à son obligation d'information et de conseil ; que cette demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle qui avait été soumise au premier juge aux fins de condamnation de la société Areas dommages en application de la garantie due au titre du contrat d'assurance ; qu'elle est donc recevable ; que la garantie de l'assureur a été écartée au motif que l'activité exercée par la société A2C ne correspond pas à celles qu'il (lire qu'elle) a déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance ; que ne disposant d'aucun moyen pour connaître les activités exercées par la société A2C ou que celle-ci était susceptible d'exercer, l'agent général d'assurance, mandataire de la société Areas dommages, n'était tenu d'aucune obligation de conseil envers l'assuré ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société A2C faisait valoir qu'il était produit au débat le questionnaire rédigé le 13 avril 2004 par le mandataire de l'assureur qui précisait en réponse à la question « Nature des travaux de Bâtiment et de génie civil que vous effectuez » : « Pose de meubles - agencement de magasins, travaux sous traités 60% à 80%- vu sur minitel : ingénierie, études techniques - Contrat avec agencement, l'entreprise fait les plans des installations », qu'en outre, un extrait Kbis de la société A2C avait été adressé à l'agent général, avant la souscription du contrat d'assurances, cet extrait Kbis mentionnant les activités suivantes : « étude coordination, réalisation d'agencement de magasins et d'immeubles commerciaux ou privés », et qu'un représentant de l'assureur s'était déplacé à son siège social qui est également son bureau d'études ; qu'en se bornant à affirmer que l'assureur ne disposait d'aucun moyen pour connaître les activités exercées par la société A2C ou que celle-ci était susceptible d'exercer, sans répondre à ces conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.