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18/04/2019 | FRANCE | N°18-13371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-13371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 588 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 18-13.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... S..., domici

lié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 avril 2019

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 588 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 18-13.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... S..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, MM. Besson, Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Isola, Guého, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, propriétaire d'une maison assurée auprès de la société AXA France IARD (l'assureur), M. S... a déclaré à celle-ci deux sinistres liés à des inondations et coulées de boues ayant donné lieu à des arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; que pour le premier sinistre survenu le 15 juin 2010, l'assureur a proposé à M. S..., ce que celui-ci a accepté, un règlement immédiat de 66 933 euros et un règlement différé, sur présentation de factures, de 29 924,50 euros ; que pour le second, survenu le 5 novembre 2011, l'assureur lui a fait parvenir un acompte de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce sinistre ; que l'assureur lui ayant ensuite opposé une déchéance de garantie au motif que les pièces produites pour justifier de la remise en état et du remplacement des biens sinistrés après le premier sinistre n'avaient aucun caractère probant, M. S... l'a assigné à fin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article L. 121-17 du code des assurances ;

Attendu que ce texte, issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, dispose en son premier alinéa que, sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement de cet immeuble, qu'il précise ensuite que toute clause contraire dans les contrats d'assurance est atteinte d'une nullité d'ordre public et prévoit, en son troisième alinéa, qu'un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré ;

Attendu, d'abord, qu'il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion de ces dispositions dans le Titre II du Livre premier du code des assurances que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages ;

Attendu, ensuite, que les termes mêmes de l'article susvisé conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire ;

Qu'il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article susvisé ;

Attendu que pour condamner M. S... à payer à l'assureur la somme de 76 933 euros incluant celle de 66 933 euros qu'il avait reçue au titre de l'indemnisation du premier sinistre, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir affecté, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que ce paiement de 66 933 euros est donc indu et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que M. S... devait restituer cette somme en application de l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux de remise en état que l'assureur reprochait à M. S... de ne pas avoir fait accomplir au moyen de l'indemnité versée au titre du premier sinistre avaient été prescrits par un arrêté intervenu conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 121-17 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que le premier juge a considéré que M. S... ayant effectué une fausse déclaration devra rembourser à la société Axa France Iard la somme indûment versée de 66 933 euros et débouté M. S... de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 2 000 euros et, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir constaté la déchéance de garantie et condamné M. S... à payer à la société Axa France Iard 76 933 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la déchéance de garantie afférente au sinistre du 5.11.2011 et la restitution de l'acompte, en application de l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." ; que l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ; qu'il appartient donc à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles ; que la déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré, qu'il soit ou non de bonne foi, de son droit à garantie ; qu'en page 48 des conditions générales du contrat d'assurance, dont l'assuré ne conteste pas l'application, figure une clause de déchéance de garantie ainsi libellée : « Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre » ; qu'en premier lieu, compte tenu des textes précités et des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile qui énonce qu'"en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve", de l'obligation pesant sur l'assuré de rapporter la preuve du sinistre, de son ancienneté, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, comme il le demande pourtant en appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a précisé que K... S... avait faussement indiqué avoir affecté à la remise en état de l'immeuble l'indemnité de 66 933 euros reçue pour le premier sinistre, qu'il n'était pas en mesure de démontrer le paiement de "situations de travaux" nommées devis, sur lesquels ne figurait aucune signature précédée d'une mention d'accord, alors qu'il lui appartenait de démontrer l'emploi conforme des fonds reçus ; qu'en outre, l'allégation de paiements en espèces effectués entre les mains de l'entrepreneur U... F... qui exercerait à l'enseigne Artirenov, pour des travaux de remise en état effectués à la suite du premier sinistre, n'est nullement confortée par les documents produits et par les recherches de l'enquêteur privé missionné par l'assureur ; que la production de photocopies d'extraits d'un compte bancaire où figure des retraits d'espèces ne permet nullement de déterminer l'affectation de ces espèces ; qu'aucun reçu ou facture mentionnant les dates et montants des règlements effectués n'est produit ; qu'il est permis de s'interroger sur la sincérité de l'artisan U... F..., qui, lors des recherches de l'enquêteur privé, a d'abord refusé de le recevoir seul, puis a laissé K... S... et M. J..., son expert, répondre à sa place, et ce dernier établir « sous la dictée », une « attestation » concernant des paiements en « liquide » de « 4 situations de travaux », dont le montant total est d'ailleurs inférieur à l'indemnité perçue ; que, contrairement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce dernier document n'a donc pas été établi par l'artisan et comporte, à côté de la signature de U... F..., celle de Monsieur J... ; qu'en outre, pour justifier les paiements en "liquide" allégués, K... S... a seulement affirmé à l'enquêteur privé que l'artisan n'aurait pas de compte en banque, sans pour autant verser la moindre pièce à ce sujet ; qu'ainsi, n'établissant pas qu'au jour du second sinistre, il avait déjà fait procéder à des travaux de remise en état de son immeuble dans les conditions qu'il décrit, K... S... a fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, qui aurait, selon lui, affecté un immeuble déjà remis en état ; que, pour ce sinistre du 5 novembre 2011, il est donc déchu de tout droit à garantie et doit être condamné à restituer à l'assureur l'acompte perçu de 10 000 euros ; que le jugement déféré doit donc être partiellement confirmé, puisque c'est à tort que le premier juge a débouté l'assureur de sa demande visant à faire application de la clause contractuelle de déchéance de garantie et opéré une confusion avec la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, le litige ne portant pas ici sur la formation du contrat mais sur son exécution ; que, sur la restitution de l'indu afférente au sinistre du 15 juin 2010, alors qu'il ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L 121-17 du code des assurances, affecté l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que le paiement de l'indemnité de 66 933 euros est donc indu, c'est avec raison que le premier juge a estimé que K... S... devait, en application de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, restituer ladite somme à la S.A. Axa France Iard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 121-17 du code des assurances dispose que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ; que le contrat d'assurance produit par la SA Axa précise en page 48 que si de mauvaise foi l'assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ; qu'il résulte des éléments versés au dossier que M. S... a faussement et de mauvaise foi indiqué ¿ et il le confirme dans ses dernières conclusions dans lesquelles il indique avoir "justifié de l'affectation de ses fonds par le versement de factures acquittées" - avoir employé l'indemnité à la remise en état de l'immeuble ; qu'en effet il n'est pas en mesure de démontrer le paiement de "situations de travaux" nommées devis sur lesquels il n'est porté aucune signature précédée d'une mention d'accord ; qu'il ne conteste pas avoir déclaré avoir fait un crédit pour payer l'entreprise de travaux en espèces - moyen de paiement interdit au regard du montant en cause - sans être en mesure de démontrer l'existence de ce crédit ; qu'aucune pièce ne vient attester de la réalisation de travaux ; que M. S... ne peut reprocher à la compagnie d'assurances de ne pas avoir vérifié la réalité des travaux alors que c'est sur lui que pèse l'obligation d'emploi conforme des fonds de sorte que c'est bien à lui de le démontrer ; que tout au plus M. S... aurait pu soutenir qu'il n'avait pas encore dépensé l'indemnité versée lorsque le second sinistre a eu lieu, ce que l'assureur n'aurait pu lui reprocher au regard de l'absence de délai de justification édictés par le texte légal ou par le contrat d'assurance ; qu'au contraire M. S... a certifié avoir remis l'immeuble en l'état grâce à l'utilisation de l'indemnité versée pour le premier sinistre ; qu'ayant effectué une fausse déclaration il est soumis à l'article 1235 du code civil et devra rembourser la somme indûment conservée sans cause (à savoir la réparation réelle de l'immeuble et l'absence de fausse déclaration) soit la somme de 66 933 euros ;

ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 121-17 du code des assurances ou la réserve d'interprétation qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité formulé par l'exposant par un mémoire distinct privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que le premier juge a considéré que M. S... ayant effectué une fausse déclaration devra rembourser à la société Axa France Iard la somme indûment versée de 66 933 euros et débouté M. S... de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 2 000 euros et, le réformant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir constaté la déchéance de garantie et condamné M. S... à payer à la société Axa France Iard 76 933 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la déchéance de garantie afférente au sinistre du 5 novembre 2011 et la restitution de l'acompte, en application de l'article 9 du Code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." ; que l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, énonce que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." ; qu'il appartient donc à l'assuré de rapporter d'une part, la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles ; que la déchéance de garantie, sanction contractuelle qui doit figurer dans le contrat d'assurance, prive l'assuré, qu'il soit ou non de bonne foi, de son droit à garantie ; qu'en page 48 des conditions générales du contrat d'assurance, dont l'assuré ne conteste pas l'application, figure une clause de déchéance de garantie ainsi libellée : "Si, de mauvaise foi, vous faites de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous êtes entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre" ; qu'en premier lieu, compte tenu des textes précités et des dispositions de l'article 146, alinéa 2, du code de procédure civile qui énonce qu'"en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve", de l'obligation pesant sur l'assuré de rapporter la preuve du sinistre, de son ancienneté, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, comme il le demande pourtant en appel ; que c'est à juste titre que le premier juge a précisé que K... S... avait faussement indiqué avoir affecté à la remise en état de l'immeuble l'indemnité de 66 933 euros reçue pour le premier sinistre, qu'il n'était pas en mesure de démontrer le paiement de "situations de travaux" nommées devis, sur lesquels ne figurait aucune signature précédée d'une mention d'accord, alors qu'il lui appartenait de démontrer l'emploi conforme des fonds reçus ; qu'en outre, l'allégation de paiements en espèces effectués entre les mains de l'entrepreneur U... F... qui exercerait à l'enseigne Artirenov, pour des travaux de remise en état effectués à la suite du premier sinistre, n'est nullement confortée par les documents produits et par les recherches de l'enquêteur privé missionné par l'assureur ; que la production de photocopies d'extraits d'un compte bancaire où figure des retraits d'espèces ne permet nullement de déterminer l'affectation de ces espèces ; qu'aucun reçu ou facture mentionnant les dates et montants des règlements effectués n'est produit ; qu'il est permis de s'interroger sur la sincérité de l'artisan U... F..., qui, lors des recherches de l'enquêteur privé, a d'abord refusé de le recevoir seul, puis a laissé K... S... et M. J..., son expert, répondre à sa place, et ce dernier établir "sous la dictée", une "attestation" concernant des paiements en "liquide" de "4 situations de travaux", dont le montant total est d'ailleurs inférieur à l'indemnité perçue ; que, contrairement aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ce dernier document n'a donc pas été établi par l'artisan et comporte, à côté de la signature de U... F..., celle de Monsieur J... ; qu'en outre, pour justifier les paiements en "liquide" allégués, K... S... a seulement affirmé à l'enquêteur privé que l'artisan n'aurait pas de compte en banque, sans pour autant verser la moindre pièce à ce sujet ; qu'ainsi, n'établissant pas qu'au jour du second sinistre, il avait déjà fait procéder à des travaux de remise en état de son immeuble dans les conditions qu'il décrit, K... S... a fait de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, qui aurait, selon lui, affecté un immeuble déjà remis en état ; que, pour ce sinistre du 5 novembre 2011, il est donc déchu de tout droit à garantie et doit être condamné à restituer à l'assureur l'acompte perçu de 10 000 euros ; que le jugement déféré doit donc être partiellement confirmé, puisque c'est à tort que le premier juge a débouté l'assureur de sa demande visant à faire application de la clause contractuelle de déchéance de garantie et opéré une confusion avec la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, le litige ne portant pas ici sur la formation du contrat, mais sur son exécution ; que, sur la restitution de l'indu afférente au sinistre du 15 juin 2010, alors qu'il ne justifie pas avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances, affecté l'indemnité d'assurance perçue à la remise en état effective de l'immeuble sinistré, que le paiement de l'indemnité de 66 933 euros est donc indu, c'est avec raison que le premier juge a estimé que K... S... devait, en application de l'article 1235 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, restituer ladite somme à la S.A. Axa France Iard ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 121-17 du code des assurances dispose que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ; que le contrat d'assurance produit par la SA Axa précise en page 48 que si de mauvaise foi l'assuré fait de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre, il est entièrement déchu de tout droit à garantie pour ce sinistre ; qu'il résulte des éléments versés au dossier que M. S... a faussement et de mauvaise foi indiqué - et il le confirme dans ses dernières conclusions dans lesquelles il indique avoir "justifié de l'affectation de ses fonds par le versement de factures acquittées" - avoir employé l'indemnité à la remise en état de l'immeuble ; qu'en effet il n'est pas en mesure de démontrer le paiement de "situations de travaux" nommées devis sur lesquels il n'est porté aucune signature précédée d'une mention d'accord ; qu'il ne conteste pas avoir déclaré avoir fait un crédit pour payer l'entreprise de travaux en espèces - moyen de paiement interdit au regard du montant en cause - sans être en mesure de démontrer l'existence de ce crédit ; qu'aucune pièce ne vient attester de la réalisation de travaux ; que M. S... ne peut reprocher à la compagnie d'assurances de ne pas avoir vérifié la réalité des travaux alors que c'est sur lui que pèse l'obligation d'emploi conforme des fonds de sorte que c'est bien à lui de le démontrer ; que tout au plus M. S... aurait pu soutenir qu'il n'avait pas encore dépensé l'indemnité versée lorsque le second sinistre a eu lieu, ce que l'assureur n'aurait pu lui reprocher au regard de l'absence de délai de justification édictés par le texte légal ou par le contrat d'assurance ; qu'au contraire M. S... a certifié avoir remis l'immeuble en l'état grâce à l'utilisation de l'indemnité versée pour le premier sinistre ; qu'ayant effectué une fausse déclaration il est soumis à l'article 1235 du code civil et devra rembourser la somme indûment conservée sans cause (à savoir la réparation réelle de l'immeuble et l'absence de fausse déclaration) soit la somme de 66 933 euros ;

1°) ALORS QUE l'indemnisation des effets d'une catastrophe naturelle s'effectue sur la base des conditions stipulées au contrat d'assurance, les dispositions de L. 121-27 du code des assurances prescrivant exclusivement à l'assuré, qui choisit de remettre en état l'immeuble sinistré, de procéder selon les prescriptions définies par un arrêté du maire en considération des contraintes environnementales, dans l'hypothèse où de telles prescriptions ne sont pas prévues par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ; qu'en affirmant que cette disposition imposait l'affectation de l'indemnité versée en réparation d'un sinistre ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle à la remise en état effective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article L. 121-24 du code des assurances ;

Subsidiairement

2°) ALORS QUE la non-affectation à la remise en état de l'immeuble de l'indemnité versée par l'assureur se résout par l'allocation, le cas échéant, de dommages et intérêts, en l'absence de toute sanction prévue par l'article L. 121-27 du code des assurances ; qu'en condamnant M. S... à restituer l'indemnité qui lui avait été versée au titre du premier sinistre du 15 juin 2010 quand, le versement de cette somme trouvant sa cause dans l'exécution du contrat d'assurance, l'absence d'affectation de cette somme à la remise en état du bâtiment ne pouvait ouvrir droit à l'assureur qu'à des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article L. 121-27 du code des assurances, ensemble l'article 1235, devenu 1302, du code civil ;

Plus subsidiairement

3°) ALORS QUE les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, relatives à la forme des attestations en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats l'attestation de l'artisan F... du 28 juin 2012 certifiant que les travaux déclarés par M. S... à son assureur ont été réalisés par son entreprise Artirenov avant la survenance du sinistre du 5 novembre 2011 (pièce n° 14), au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de forme prévue pour les attestations en justice pour avoir été établie par l'expert J... sous la dictée de l'artisan F... avant d'être signée par les deux intéressés sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 202 du code de procédure civile, ensemble l'article 114 du même code ;

4°) ALORS QU'en écartant des débats l'attestation de M. F... à la faveur d'un motif dubitatif selon lequel "il est permis de s'interroger sur la sincérité de l'artisan U... F...", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir, preuves à l'appui, que la réalisation des travaux attestée par la entreprise Artirenov et son gérant étaient corroborée par le fait que, durant cette même période, il avait fait l'acquisition d'engins et de matériaux nécessaires à la remise en état de l'immeuble sinistré (factures et attestations de M. G..., gérant de la société Tractor, du 16 novembre 2011 et de M. F... du 11 septembre 2011, pièces n° 15) ; que la société Axa France Iard avait pour sa part admis que "s'agissant de la facture V... d'un montant de 5 860 euros, il résulte clairement de l'enquête que les travaux ont été effectués, mais que le locateur d'ouvrage n'a jamais été payé" (concl. p. 6) ; qu'en affirmant que la réalité des "travaux de remise en état effectués à la suite du premier sinistre, n'est nullement confortée par les documents produits" pas sans analyser, même sommairement, les pièces produites aux débats pour corroborer l'attestation de M. F... quant à l'exactitude des situations de travaux établies par son entreprise entre les mois d'août 2010 et d'octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE, la clause de déchéance de garantie constituant une exception au droit de l'assuré à obtenir l'indemnisation d'un sinistre couvert par la garantie, c'est à l'assureur d'établir que ses conditions sont réunies ; qu'en déclarant M. S... déchu de tout droit à garantie au titre du sinistre du 5 novembre 2011 pour avoir succombé à la charge de la preuve qu'au jour du second sinistre, il avait fait procéder aux travaux de remise en état de son immeuble à la suite de la première catastrophe naturelle du 15 juin 2010 qui avait rendu le bien inhabitable, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-13371
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Dommage causé à un immeuble bâti - Obligation d'affectation - Etendue - Détermination - Portée

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Dommage causé à un immeuble bâti - Emploi de l'indemnité à la remise en état effective de l'immeuble telle que prescrite par un arrêté du maire - Preuve - Charge

Il ressort des travaux préparatoires et de l'insertion des dispositions de l'article L. 121-17 du code des assurances dans le Titre II du Livre premier de ce code que le législateur a entendu les rendre applicables à l'ensemble des assurances de dommages. Les termes mêmes de l'article L. 121-17 du code des assurances conduisent à retenir que l'étendue de l'obligation d'affectation des indemnités d'assurance édictée par le premier alinéa est limitée au montant de ces indemnités nécessaire à la réalisation des mesures de remises en état prescrites, conformément au troisième, par un arrêté du maire. Il s'en déduit que pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article


Références :

article L. 121-17 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-13371, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.13371
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