LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2017), que la société civile immobilière Echirolles (la SCI) a été constituée entre M. H... J... et ses enfants, W... et X..., et M. M... S... et ses enfants C..., L... et U... ; que, lors d'une assemblée générale extraordinaire, les associés ont décidé de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice distribuable variable selon les catégories créées, afin de permettre à M. H... J... et à M. M... S..., titulaires de deux parts sociales chacun, de bénéficier l'un et l'autre de 40 % du bénéfice distribuable, les 498 parts de M. W... J... et Mme X... J... ne donnant plus droit qu'à 10 % du bénéfice distribuable, comme les 498 parts détenues par Mme C... S..., M. L... S... et Mme U... S... ; que Mme C... S... a assigné la SCI en annulation de ces délibérations ;
Attendu que Mme C... S... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la décision, motivée par le souhait de remercier les associés fondateurs de leur engagement, n'avait pas été prise dans l'unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des minoritaires, les deux associés minoritaires ayant été avantagés et les associés majoritaires qui avaient voté en faveur de la résolution ayant au contraire vu leur quote-part dans les bénéfices et les réserves distribuées diminuer et que la répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves entre les associés n'était pas contraire à l'intérêt social, la cour d'appel en a exactement déduit que l'abus de majorité n'était pas caractérisé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme C... S... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Echirolles ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme S..., épouse A... , de ses demandes en annulation des délibérations votées lors de l'assemblée générale de la SCI Echirolles du 6 février 2007 ;
aux motifs propres que « l'abus dans l'exercice du droit de vote est caractérisé lorsqu'au sein d'une société, la décision prise est contraire à l'intérêt social et a pour unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires ; qu'en l'occurrence, les associés de la SCI Echirolles ont décidé, lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2007, de créer des catégories de parts sociales donnant droit à un bénéfice distribuable variable selon les catégories créées, afin de permettre aux deux fondateurs de la SCI, que sont H... J... et M... S..., titulaires, chacun, de seulement deux parts sociales, de prétendre l'un et l'autre à 40% du bénéfice (catégories de parts « B » et « D ») ; que corrélativement, les 498 parts de W... J... et X... J... (les enfants de H...) ne donnaient plus droit qu'à 10% du bénéfice distribuable (catégorie de parts « A »), comme les 498 parts (catégorie de parts « C ») détenues par C... S... épouse A... , L... S... et U... S... (les enfants de M...) ; qu'aux termes de la résolution adoptée : « A l'intérieur de chaque catégorie de parts, « A », « B », « C » et « D », la quote-part de bénéfice déterminée ci-dessus, sera répartie entre chaque associé proportionnellement au nombre de parts qu'il détiendra dans son groupe, par rapport au nombre de parts composant ledit groupe. La contribution aux pertes se fera selon les mêmes proportions. Les distributions éventuelles de réserves sociales seront réparties entre les associés selon les mêmes proportions. Les modalités de répartition ci-dessus définies s'appliqueront au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2006 et aux exercices ultérieurs » ; que même si comme l'indique Mme A... , la modification adoptée sert le souhait des enfants J... et de U... et L... S..., qui était de permettre à leurs pères respectifs d'appréhender la majorité des revenus de l'opération pour les remercier de leur engagement, il ne peut pour autant être considéré que la décision a été prise dans l'unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des minoritaires, alors que ce sont précisément les associés minoritaires (H... J... et M... S... détenant à eux deux 4% du capital social), qui ont été avantagés, et que les associés majoritaires ayant voté en faveur de la résolution (W... J..., X... J..., L... S... et U... S..., titulaires ensemble de 83% du capital), ont vu, au contraire, leur quote-part dans les bénéfices et les réserves sociales distribuées, diminuer par l'effet de leur vote ; qu'une décision de répartition inégalitaire des bénéfices et des réserves sociales entre les associés n'est pas en soi contraire à l'intérêt social, distinct des intérêts personnels des associés, dès lors que le patrimoine de la société et la poursuite 5 sur 21 de son objet social ne sont pas compromis par une telle décision ; qu'il importe donc peu que Mme A... ne perçoive plus aujourd'hui que 3,33 % des bénéfices, alors qu'elle en percevait 16,60% sur la base de l'ancienne clé de répartition, et il ne peut être présumé, par avance, qu'une distribution de réserves, intervenant selon les nouvelles modalités fixées par l'assemblée du 6 février 2007, ne serait pas justifiée par l'intérêt social, sachant que l'article 30 des statuts modifié prévoit que l'assemblée peut également décider d'affecter tout ou partie du bénéfice d'un exercice à tous fonds de réserve généraux ou spéciaux ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 1844-1, alinéa 2, du code civil que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ; que ce texte ne fait cependant pas obstacle à ce que les bénéfices soient réparties selon des modalités différentes que celles résultant des droits des associés dans le capital social ; qu'aussi, au cas d'espèce, la décision de répartition inégalitaire des bénéfices entre les catégories de parts « B » et « D » et les catégories de parts « A » et « C », conduisant à attribuer 40% des bénéfices aux parts sociales des deux premières catégories, comprenant deux parts chacune, tandis que les deux autres catégories, regroupant chacune 498 parts, ne perçoivent que 10% des bénéfices, ne peut être regardée comme présentant un caractère léonin, alors que la contribution aux pertes se fera désormais, selon l'article 30 des statuts modifié, dans les mêmes proportions que la répartition des bénéfices, soit 10 %, 40 %, 10 % et 40 % en fonction des catégories de parts « A », « B », « C » et « D », avec affectation des pertes, dans chaque catégorie de parts, proportionnellement au nombre de parts détenues par chaque associé ; que le fait que Mme A... ait vu sa part des bénéfices réduite de 16,60 % à 3,33 %, sa contribution aux pertes étant réduite dans les mêmes proportions, n'est donc pas de nature à justifier l'annulation des première et deuxième résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 6 février 2007 ; que Mme A... prétend également que les décisions adoptées portent atteinte à ses droits dans la mesure où elles ont un caractère rétroactif ; qu'elle souligne ainsi qu'au 31 décembre 2006, la SCI Echirolles disposait de réserves à hauteur de 262.036,91 ¿, que la modification des statuts va permettre à H... J... et M... S... d'appréhender à proportion de 40 % chacun, et qu'elle avait également, au 31 décembre 2006, dégagé un bénéfice de 52.123,66 ¿, dont elle n'a perçu que 3,33 %, alors qu'elle a été fiscalement imposé sur une part de bénéfice calculée au prorata de ses droits sociaux ; qu'il s'avère toutefois, en l'état des pièces produites et notamment de la note de travail établie le 10 juillet 2014 par Mme G..., expert-comptable de la SCI Echirolles, que la somme de 262.036,91 ¿ figurant en réserve au bilan clos le 31 décembre 2006, qui n'est pas une réserve disponible, ne représente que la contrepartie de l'écriture de l'actif immobilisé suite à la disparition de l'immeuble entièrement détruit dans un incendie, soit la différence entre l'indemnité d'assurance perçue (463.750 ¿) et la valeur comptable de l'immeuble (201.713,09 ¿) ; qu'en outre, Mme A... , qui, logiquement, n'a pu être imposée qu'au titre des bénéfices, qui lui ont été affectées en fonction de la nouvelle répartition et après approbation des comptes, n'établit pas qu'elle aurait été imposée, non en fonction des bénéfices perçus au titre de l'exercice 2006, mais au prorata de ses droits sociaux » ;
et aux motifs adoptés que « la première résolution prise lors de l'assemblée générale du 6 février 2007 a pour objet une nouvelle distribution des bénéfices et des réserves par la création d'une répartition des parts sociales modifiée ; que cette nouvelle distribution n'affecte en rien l'intérêt de la société observation étant 6 sur 21 faite que la contribution aux pertes reste proportionnée à la répartition des bénéfices ; que cette distribution est ainsi manifestement contraire aux intérêts de certains associés, dont madame A... , mais n'affecte en rien l'intérêt général ; qu'en outre, cette distribution ne favorise nullement les membres de la majorité, mais au contraire les deux associés ayant le moins de parts sociales dans la société ; que ce double constat conduit à juger que cette résolution ne résulte nullement d'un abus de majorité, et ce quels que soient par ailleurs ses effets sur les droits de chaque associés et sur leurs obligations fiscales ; que la nouvelle répartition des parts sociales engendre pour les porteurs de parts de catégorie B et D des droits aux bénéfices supérieurs à leur pourcentage nominal ; que dès lors que cet accroissement, voté par la majorité des associés, s'accompagne d'un accroissement de la contribution aux pertes, il ne peut être considéré comme revêtant un caractère léonin de nature à entraîner son annulation, rappel étant fait d'une part que l'article 1844-1 du code civil autorise le principe même d'une disproportion entre parts sociales et bénéfices, et que, d'autre part, cette modification a été votée par la majorité des associés au profit de deux associés très minoritaires ; que les motifs conduisant à rejeter la notion d'abus de majorité pour le vote de la première résolution s'appliquent à la seconde résolution relative aux modifications des articles 8, 15 et 30 des statuts ; que Mme A... n'apporte aucun élément permettant de constater que l'extension de l'objet social de la société voté dans le cadre de la troisième résolution porte atteinte à l'intérêt général ; que le seul constat que de ce fait les pouvoirs du gérant sont accrus ne permet pas d'affirmer que l'intérêt social est affecté par l'extension de l'objet de la SCI Echirolles ; qu'en ce qui concerne la modification du lien de réunion des assemblées, il est là encore possible que cette décision porte atteinte à l'intérêt personnel de Mme A... , mais il n'existe aucun élément permettant de penser qu'elle affecte l'intérêt de la société elle-même ; qu'en outre, une nouvelle fois, cette décision peut être considérée comme favorisant le gérant, M. H... J..., mais il convient de rappeler que le dit gérant est minoritaire et non majoritaire en sa qualité de porteur de parts; aucun abus de majorité ne peut en conséquence être relevé » ;
alors 1°/ que que l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision qui a été prise n'est pas justifiée par l'intérêt social et qu'elle a été prise uniquement en vue de favoriser l'intérêt personnel d'un associé ou d'un groupe d'associés, majoritaire, au détriment d'un associé minoritaire ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Echirolles du 6 février 2007 a adopté à la majorité de 834 voix contre les 166 de Mme C... S... une modification de la répartition des bénéfices non plus fonction de la part de capital détenue par chaque associé mais de façon inégalitaire en fonction des nouvelles catégories de parts sociales créées à cet effet ; que la cour d'appel, après avoir relevé d'une part, que la modification adoptée servait le souhait de l'ensemble des associés constituant le groupe majoritaire, qui était de remercier M. H... J... et M. M... S... de leur engagement en leur permettant d'appréhender la majorité des revenus, et d'autre part que Mme C... S..., associée minoritaire, avait vu sa part dans la répartition des bénéfices réduite de 16,60 % à 3,33 %, a retenu qu'une décision de répartition 7 sur 21 inégalitaire des bénéfices et des réserves sociales entre les associés n'était pas en soi contraire à l'intérêt social, distinct des intérêts personnels des associés, dès lors que le patrimoine de la société et la poursuite de son objet social n'étaient pas compromis par une telle décision ; qu'en se fondant ainsi, pour écarter l'abus de majorité, sur l'absence de contrariété de la décision à l'intérêt social, la cour d'appel a violé les article 1832 et 1833 du code civil ;
alors 2°/ que l'abus de majorité est caractérisé lorsque la décision qui a été prise n'est pas justifiée par l'intérêt social et qu'elle a été prise uniquement en vue de favoriser l'intérêt personnel d'un associé ou d'un groupe d'associés, majoritaire, au détriment d'un associé minoritaire ; que l'intérêt personnel, de nature à rompre l'égalité entre associés, recherché par le groupe majoritaire d'associés n'est pas nécessairement d'ordre financier ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Echirolles du 6 février 2007 a adopté à la majorité de 834 voix contre les 166 de Mme C... S... une modification de la répartition des bénéfices non plus fonction de la part de capital détenue par chaque associé mais de façon inégalitaire en fonction des nouvelles catégories de parts sociales créées ; que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être considéré que la décision avait été prise dans l'unique but d'avantager les associés majoritaires au détriment des minoritaires, puisque ce sont précisément les associés minoritaires (H... J... et M... S... détenant à eux deux 4% du capital social), qui avaient été avantagés, et que les associés majoritaires ayant voté en faveur de la résolution (W... J..., X... J..., L... S... et U... S..., titulaires ensemble de 83% du capital), avaient vu, au contraire, leur quote-part dans les bénéfices et les réserves sociales distribuées, diminuer par l'effet de leur vote, tout en relevant que la modification adoptée servait le souhait de l'ensemble des associés constituant le groupe majoritaire, qui était de remercier M. H... J... et M. M... S... de leur engagement en leur permettant d'appréhender la majorité des revenus ; qu'en affirmant que la décision de remercier deux des associés minoritaires ne procurait aucun avantage aux associés majoritaires qui l'avaient votée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1832 et 1833 du code civil ;
alors 3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme C... S... faisait expressément valoir que le droit privilégié dans la répartition des bénéfices et 8 sur 21 réserves sociales, tel que voté par l'assemblée générale extraordinaire de la SCI Echirolles du 6 février 2007, accordé aux deux associés minoritaires était transmissible à l'époux survivant de ces derniers, lequel n'avait pas la qualité d'associé ni contribué à aucun moment à la réussite de la société ni pris de risque dans son épanouissement, sans qu'une telle décision soit pour autant justifiée par l'intérêt social (p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante de nature à caractériser un abus de majorité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
alors 4°/ que les associés des sociétés non soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux, ce qui est le cas d'une société civile immobilière, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société à la date de la clôture de l'exercice social, ce, que la SCI ait distribué ou pas son bénéfice ; que l'associé est donc imposable sur la part des bénéfices lui revenant à la date de la clôture de l'exercice social qu'il ait ou pas reçu en numéraire sa part de bénéfice ; qu'en retenant, pour débouter Mme C... S... de ses demandes en annulation des délibérations votées lors de l'assemblée générale de la SCI Echirolles du 6 février 2007, qu'elle n'avait pu logiquement être imposée qu'au titre des bénéfices qui lui avaient été affectées en fonction de la nouvelle répartition et après approbation des comptes et qu'elle n'établissait pas avoir été imposée, non en fonction des bénéfices perçus au titre de l'exercice 2006, mais au prorata de ses droits sociaux, la cour d'appel a violé les articles l'article 8 du code général des impôts, ensemble l'article 1833 du code civil.