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18/04/2019 | FRANCE | N°18-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 18-11049


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que R... I... a adhéré le 12 janvier 2000, par l'intermédiaire du GIE Afer (l'Afer), à un contrat d'assurance sur la vie « Afer multisupport » souscrit auprès des sociétés Aviva vie et d'Epargne viagère (les assureurs), pour un montant de 3 500 000 francs, soit 533 571,56 euros ; que, par lettre du 15 octobre 2007, il a désigné Mme B... en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance puis a adressé, le 22 octobre 2007, une lettre recom

mandée à l'Afer, qui lui en a accusé réception, précisant avoir déposé c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2017), que R... I... a adhéré le 12 janvier 2000, par l'intermédiaire du GIE Afer (l'Afer), à un contrat d'assurance sur la vie « Afer multisupport » souscrit auprès des sociétés Aviva vie et d'Epargne viagère (les assureurs), pour un montant de 3 500 000 francs, soit 533 571,56 euros ; que, par lettre du 15 octobre 2007, il a désigné Mme B... en tant que bénéficiaire de ce contrat d'assurance puis a adressé, le 22 octobre 2007, une lettre recommandée à l'Afer, qui lui en a accusé réception, précisant avoir déposé chez son notaire la clause bénéficiaire de ce contrat sans mentionner dans cette lettre le nom de l'intéressé ; que, par acte sous seing privé du 4 août 2008, M. I... a rédigé un testament instituant pour légataire universel U... I..., sa nièce, « en toute propriété de tous [ses] biens, ainsi que de [son] compte Afer contrat [...] » ; que par une lettre non datée reçue le 12 août 2008, Mme B... a fait connaître à l'Afer qu'elle acceptait le bénéfice du contrat considéré ; que, par correspondances du 13 août 2008, l'Afer a indiqué à celle-ci que cette acceptation ne pouvait être enregistrée dans la mesure où la clause bénéficiaire n'était pas nominative et a précisé à R... I... avoir refusé la demande de Mme B... ; que, par lettre du 21 août 2008, enregistrée par l'Afer le 26 août 2008, R... I... a indiqué que U... I... était la bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie, puis, par lettre du 4 septembre 2008, il s'est à nouveau adressé à l'Afer pour désigner Mme B... comme bénéficiaire de ce contrat ; qu'enfin, par lettre du 3 mars 2010, R... I... a écrit à l'Afer pour désigner sa nièce, U... I..., en qualité de bénéficiaire du contrat ; qu'il est décédé le [...] à l'âge de 92 ans ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2010, Mme B... a demandé à l'Afer de lui adresser le montant du capital dû au titre du contrat d'assurance sur la vie en cause puis, n'ayant pas reçu de réponse, l'a assigné afin d'obtenir ce capital, avec les assureurs qui ont appelé U... I... à la procédure ; que U... I... étant décédée le [...] , son fils, M. Q..., est intervenu à la procédure en qualité d'héritier de celle-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de dire que U... I... était bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son oncle, R... I..., auprès des sociétés Aviva vie et Epargne viagère par l'intermédiaire de l'Afer et de condamner ce dernier à verser à U... I... le capital dû en cas de décès de l'assuré alors, selon le moyen :

1°/ que l'acceptation tacite du contrat d'assurance-vie par son bénéficiaire, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prive l'assuré de sa faculté de révocation ; qu'au cas présent, Mme B... soutenait qu'en rédigeant elle-même sous la dictée de l'adhérent R... I... la lettre du 15 octobre 2007 signée par ce dernier la désignant comme bénéficiaire, elle avait tacitement accepté la stipulation faite à son profit ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a dit que le fait d'avoir rédigé la lettre de désignation ne faisait de la bénéficiaire ni un co-auteur ni un participant à cet acte, qu'elle n'était pas mentionnée comme telle sur ce dernier, et que sa signature n'y figurait pas ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre du 15 octobre 2007, si elle avait été signée par la bénéficiaire et si cette dernière s'y était identifiée comme participante ou co-auteur, aurait constitué une acceptation expresse et non tacite, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une acceptation tacite, violant ainsi l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

2°/ que la confirmation d'un acte juridique emporte validation rétroactive de celui-ci ; qu'au cas présent, Mme B... a, par lettre du 12 août 2008, dit confirmer auprès de l'Afer son acceptation tacite résultant de la lettre du 15 octobre 2007, ce dont il s'évince que son acceptation était alors réputée avoir plein effet dès cette date, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, privant ainsi l'assuré de sa faculté de révocation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que la lettre du 12 août 2008 s'intitulât confirmation dès lors que la loi précitée faisait désormais obligation à l'assuré de consentir à l'acceptation pour la rendre définitive ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère rétroactif de la confirmation, a violé l'article 1338 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la seule rédaction matérielle par Mme B... de la lettre du 15 octobre 2007 la désignant comme bénéficiaire du contrat n'emportait pas acceptation de sa part de cette désignation, la cour d'appel a souverainement estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une acceptation tacite du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie litigieux avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 ayant modifié l'article L. 132-9 du code des assurances ;

D'où il suit que le moyen, dépourvu de toute portée en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité civile de l'Afer et des sociétés Aviva vie et Aviva épargne retraite pour manquement à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde alors, selon le moyen :

1°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; que, pour écarter toute responsabilité de l'Afer, la cour d'appel a retenu qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en adressant à l'adhérent R... I... le courrier du 13 août 2008 par lequel il lui avait fait connaître que l'acceptation de Mme B... n'avait pu être prise en compte et l'avait invité à prendre attache auprès de l'un de ses préposés pour que des explications puissent lui être données sur les modalités devant être mises en oeuvre au cas d'espèce ; qu'en statuant ainsi, quand l'intermédiaire d'assurance ne pouvait s'acquitter de son obligation d'information et de conseil en se bornant à inviter l'assuré à contacter l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; qu'au cas présent, l'Afer, dans le courrier du 13 août 2008, avait affirmé à l'adhérent R... I... que l'acceptation du bénéficiaire pouvait s'effectuer par lettre séparée, mais qu'en l'occurrence l'acceptation de Mme B... n'était pas valable car la clause bénéficiaire n'était pas nominative ; qu'en retenant que ce courrier suffisait à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil dont l'Afer était débiteur sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne contenait pas une énonciation erronée, puisqu'en l'état du droit en vigueur au jour où il avait été rédigé, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne pouvait plus l'accepter, du vivant de l'assuré, par une simple lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; qu'au cas présent, l'Afer, dans le courrier du 13 août 2008, avait affirmé à l'adhérent R... I... que l'acceptation du bénéficiaire pouvait s'effectuer par lettre séparée, mais qu'en l'occurrence l'acceptation de Mme B... n'était pas valable car la clause bénéficiaire n'était pas nominative ; qu'en retenant que le simple envoi de ce courrier suffisait à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil dont l'Afer était débiteur sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas induit en erreur R... I..., lequel avait cru pouvoir valider l'acceptation de Mme B... en confirmant, par lettre du 4 septembre 2008, la désignation de cette dernière comme bénéficiaire, pensant alors rendre la clause nominative et satisfaire aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'assistance à l'égard de l'assuré ; qu'il doit ainsi identifier la volonté de l'assurer et l'assister activement pour le mettre en mesure de la réaliser ; qu'en retenant que le simple envoi du courrier du 13 août 2008 suffisait à écarter toute responsabilité de l'Afer sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû identifier la volonté de R... I... de formaliser l'acceptation de Mme B... et ainsi de l'assister activement afin de rendre cette acceptation conforme aux nouvelles exigences légales, ce à quoi l'envoi d'un courrier invitant à une prise de contact ne pouvait pas suffire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil incombant à l'intermédiaire d'assurance en matière d'assurance collective sur la vie est destinée à préserver les droits de l'adhérent ; que la cour d'appel a constaté que la volonté de R... I... avait été de modifier à plusieurs reprises la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie litigieux en désignant en dernier lieu à cet égard U... I... ; qu'elle a procédé à la recherche prétendument omise selon la troisième branche en excluant que la lettre de R... I... du 4 septembre 2008 exprime le consentement de celui-ci à l'acceptation de Mme B... ; qu'en considération de ces énonciations et constatations impliquant que R... I... avait entendu se réserver la possibilité de modifier la désignation du bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie et privant dès lors de pertinence les recherches visées par les deuxième et quatrième branches tout en faisant ressortir l'absence de lien de causalité entre la faute invoquée par Mme B... et l'allocation du capital restant dû au titre du contrat qu'elle sollicitait à ce titre, la cour d'appel a pu retenir que l'Afer avait satisfait à ses obligations en faisant connaître à R... I..., par lettre du 13 août 2008, que l'acceptation que venait de lui faire parvenir Mme B... n'avait pu être prise en compte et en l'invitant à prendre attache auprès de l'un de ses conseillers pour obtenir des explications ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen, les trois dernières branches du deuxième moyen et le troisième moyen, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que U... I... était bénéficiaire du contrat d'assurance-vie souscrit par son oncle, R... I..., auprès des sociétés Aviva vie et Epargne viagère par l'intermédiaire de GIE Afer et condamné ce dernier à verser à U... I... le capital dû en cas de décès de l'assuré ;

aux motifs propres qu' « il résulte des dispositions de l'article L. 132-9 du code des assurances que : « I.- Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.- Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre » ; qu'il s'en déduit que l'assuré peut procéder jusqu'à son décès à la modification de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance auquel il a souscrit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la dernière désignation a été faite le 3 mars 2010 au profit de Mme I... ; que pour s'opposer à cette désignation, Mme B... avance qu'elle aurait accepté le bénéfice du contrat par acceptation tacite avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 qui ne s'applique pas aux contrats en cours lorsqu'il existe une acceptation valide ; que pour justifier son raisonnement, elle estime que le courrier du 15 octobre 2007 la désignant comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ayant été rédigé de sa main implique nécessairement de sa part une acceptation tacite du bénéfice du contrat ; que la cour ne saurait cependant retenir ce raisonnement dans la mesure où la seule rédaction par le bénéficiaire d'un acte des volontés du souscripteur ne saurait emporter par lui acceptation de celles-ci ; qu'en effet, cette rédaction de l'acte ne fait de lui ni un coauteur ni un participant à l'acte, n'étant pas mentionné comme tel sur celui-ci, qu'il n'a pas signé au demeurant ; qu'il conserve donc la faculté de se prononcer ultérieurement et en connaissance de cause de son acceptation sur l'acte le désignant ; qu'en l'espèce, son acceptation est intervenue par courrier reçu par l'Afer le 12 août 2008, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 ; que de ce fait, il importait peu que cette acceptation s'intitule confirmation dès lors que la loi précitée faisant désormais obligation à M. I..., pour rendre l'acceptation définitive, d'y consentir ; qu'il ne peut être dit qu'il en a été ainsi dès lors que, dans son courrier du 4 septembre 2008, M. I... n'exprimait pas son consentement à l'acceptation de Mme B... au bénéfice du contrat d'assurance-vie mais écrivait uniquement qu'il « confirmait la désignation de la bénéficiaire de mon contrat [¿] Mme D... B... » ; qu'il restait donc totalement libre de substituer, comme il l'a fait le 3 mars 2010, un autre bénéficiaire à Mme B... » ;

et aux motifs adoptés que « sur la demande principale formée par Madame B... en paiement du capital d'assurance prévu en cas de décès de l'assuré, l'article L. 132-9 du code des assurances prévoit que : « I.- Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. II.- Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit. Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu. Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre » ; qu'en application des dispositions transitoires de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, le texte ci-dessus est applicable aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la loi, soit le 18 décembre 2007, donné lieu à l'acceptation du bénéficiaire ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance vie souscrit par M. I... auprès de Aviva vie et de la société SEV était en cours au moment de la publication de la loi du 17 décembre 2007 ; qu'au moment de cette publication, aucune acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie n'était intervenue ; qu'il s'ensuit que l'article L. 132-9 du code des assurances cité ci-dessus, dans sa version issue de la loi du 17 décembre 2007, est applicable au présent litige ; qu'il ressort de cette disposition que l'acceptation du bénéficiaire du contrat d'assurance vie est subordonnée au consentement du souscripteur ; que ce consentement doit être recueilli soit dans un avenant au contrat signé de l'assureur, du souscripteur et du bénéficiaire, soit dans un acte authentique ou sous seing privé signé du souscripteur et du bénéficiaire avec notification à l'assureur ; que le tribunal constate que Mme D... B... ne produit aucun document répondant aux exigences de fond et de forme ci-dessus rappelées ; que son courrier non daté, reçu par le Gie Afer le 12 août 2008, ne contient pas l'acceptation et la signature de M. I... ; que par la suite, aucun document signé de Mme B... et de M. I..., aux termes duquel le bénéficiaire du contrat déclarerait en accepter le bénéfice, et le souscripteur y consentir, n'a été adressé aux assureurs ou à leur représentant ; que le tribunal observe de surcroît que dans son courrier du 4 septembre 2008, M. I... n'exprime pas son consentement à l'acceptation de Mme B... du bénéfice du contrat d'assurance vie ; que M. I... expose uniquement qu'il « confirme la désignation de la bénéficiaire de mon contrat [¿] madame D... B... » ; qu'il ressort donc de ces éléments qu'aucune acceptation irrévocable par Mme D... B... du bénéficie du contrat d'assurance vie souscrit par M. I... n'est intervenue ; que M. R... I... pouvait donc procéder jusqu'à son décès à la modification de la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance auquel il avait souscrit ; qu'il ressort de l'examen des pièces transmises que par un document manuscrit daté du 3 mars 2010, M. R... I... a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance vie en désignant en qualité de bénéficiaire Mme U... I..., à la place de Mme D... B... ; que ce document a été reçu par le Gie Afer le 23 mars 2010 ; que dans ces conditions, le tribunal constate que Mme D... B..., dont l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie n'est pas intervenue les 12 août 2008 et 4 septembre 2008, et qui n'a pas été désignée avant le décès du souscripteur bénéficiaire du contrat d'assurance vie, ne peut prétendre au paiement par les assureurs ou leur représentant du capital d'assurance prévu en cas de décès de l'assuré, M. R... I... ; que la demande en paiement du capital décès est donc rejetée ; [¿] que sur la demande reconventionnelle de Mme U... I..., l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que la lettre du 3 mars 2010 contient l'expression claire et non équivoque de la volonté de M. R... I... de désigner Mme U... I... bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrit auprès des sociétés Aviva vie et Sev ; que peu importe à cet égard le fait que le Gie Afer ait reçu le document le 23 mars 2010, soit trois jours après le décès de l'assuré ; que de plus, les éléments de preuve produits aux débats, à savoir les attestations de témoignage communiquées par Mme B... et Mme I..., ne permettent pas de retenir que ce document n'est pas authentique ou que le consentement de son rédacteur a été vicié voire faisait défaut ; que par conséquent, l'assureur doit, en exécution de ses obligations contractuelles, donner effet à la dernière manifestation de volonté exprimée par M. I..., et verser le capital prévu par le contrat d'assurance en cas de décès de l'assuré au bénéficiaire désigné en dernier lieu par l'assuré, à savoir Mme U... I... ; que force est de constater que la demande en paiement est formée contre le Gie Afer, qui expose dans ses dernières écritures qu'il tient les fonds disponibles à la disposition de la personne qui sera jugée y avoir droit ; que par conséquent, le Gie Afer sera condamné à payer à Mme U... I... le montant du capital d'assurance dont elle est bénéficiaire au titre d contrat n° [...] souscrit par M. R... I... décédé le [...] » ;

alors 1°/ que l'acceptation tacite du contrat d'assurance-vie par son bénéficiaire, dès lors qu'elle est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, prive l'assuré de sa faculté de révocation ; qu'au cas présent, Mme B... soutenait qu'en rédigeant elle-même sous la dictée de l'adhérent R... I... la lettre du 15 octobre 2007 signée par ce dernier la désignant comme bénéficiaire, elle avait tacitement accepté la stipulation faite à son profit ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a dit que le fait d'avoir rédigé la lettre de désignation ne faisait de la bénéficiaire ni un co-auteur ni un participant à cet acte, qu'elle n'était pas mentionnée comme telle sur ce dernier, et que sa signature n'y figurait pas ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre du 15 octobre 2007, si elle avait été signée par la bénéficiaire et si cette dernière s'y était identifiée comme participante ou co-auteur, aurait constitué une acceptation expresse et non tacite, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure l'existence d'une acceptation tacite, violant ainsi l'article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

alors 2°/ que la confirmation d'un acte juridique emporte validation rétroactive de celui-ci ; qu'au cas présent, Mme B... a, par lettre du 12 août 2008, dit confirmer auprès du GIE Afer son acceptation tacite résultant de la lettre du 15 octobre 2007, ce dont il s'évince que son acceptation était alors réputée avoir plein effet dès cette date, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, privant ainsi l'assuré de sa faculté de révocation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu qu'il importait peu que la lettre du 12 août 2008 s'intitulât confirmation dès lors que la loi précitée faisait désormais obligation à l'assuré de consentir à l'acceptation pour la rendre définitive ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère rétroactif de la confirmation, a violé l'article 1338 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ subsidiairement que l'acte interprétatif s'impose avec effet rétroactif au jour de l'acte dont il précise le sens ; qu'au cas présent, Mme B... a, par la lettre du 12 août 2008, précisé qu'elle avait entendu, par la lettre du 15 octobre 2007 accepter la stipulation faite à son profit ; qu'il s'en évince que la lettre du 12 août 2008 constituait un acte interprétatif, conférant à son acceptation plein effet dès le 15 octobre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, privant ainsi l'assuré de sa faculté de révocation ; que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a retenu que la lettre du 12 août 2008 était dénuée de tout effet dès lors que la loi précitée faisait désormais obligation à l'assuré de consentir à l'acceptation pour la rendre définitive ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu le caractère rétroactif de l'acte interprétatif, a violé l'article 1134 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme B... de ses demandes tendant à l'engagement de la responsabilité civile du GIE Afer et des sociétés Aviva vie et Aviva Epargne Retraite pour manquement à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde;

aux motifs propres que « l'appelante estime qu'en qualité de tiers au contrat ayant subi un préjudice, elle peut poursuivre ces intimés pour manquement à leur devoir d'information et de conseil à l'égard du souscripteur et que cette obligation incombe à tous les professionnels de l'assurance intervenus au contrat et elle rappelle que la preuve de l'exécution de l'obligation est à la charge du professionnel ; qu'en l'espèce, R... I... n'a jamais reçu l'information de base du Gie Afer ni des assureurs au moment de la souscription du contrat d'assurance-vie ; qu'il n'a pas non plus reçu d'information en cours de contrat alors qu'ils auraient dû l'informer, au moment de la publication de la loi nouvelle du 17 décembre 2007, des modifications apportées par cette loi aux conditions de forme que doit revêtir l'acceptation du bénéficiaire pour être valable, aux termes de l'article L. 132-9 nouveau du code des assurances ; que, plus particulièrement, le Gie Afer n'a apporté à R... I... aucun conseil, ni assistance, ni mise en garde suite à la publicité de la nouvelle loi, relativement à la forme que devait revêtir l'acceptation pour être valable, ni au problème rencontré relativement à l'acceptation de la désignation de D... B... du bénéficie de son contrat, preuve qu'il appartient à l'Afer de rapporter ; qu'au surplus, les assureurs et l'Afer auraient dû tenir compte de la nature profane du souscripteur, que si la gestion du dossier par l'Afer avait suivi les règles légales et déontologiques des assureurs, s'ils avaient rempli leur obligation de conseil et d'information, la volonté claire et répétée de feu R... I... de désigner D... B... bénéficiaire de son contrat, le 15 octobre 2007, aurait été exécutée sans contentieux, et le bénéfice de son contrat aurait été attribué sans discussion aucune à D... B... ; qu'il en découle que le montant de ce capital et les intérêts depuis le jour de l'échéance constituent le préjudice subi ; que le Gie répond qu'en tout état de cause, aucune faute délictuelle ne saurait lui être reprochée puisqu'en sa qualité de gestionnaire administratif des adhésions, il est seulement tenu d'exécuter les demandes des adhérents, aucun devoir de conseil ou de renseignement n'étant mis à sa charge car il n'est pas mandataire de l'assuré ; que Mme B... n'établit ni de lien de causalité entre le préjudice allégué et son dommage ni la réalité de son préjudice, qui ne peut consister dans le montant du capital, s'agissant d'une perte de chance ; qu'au demeurant, le Gie ne disposant plus des capitaux décès en vertu du jugement déféré, il ne saurait être condamné à payer à Mme D... B... le capital restant dû au titre du contrat ; qu'Aviva et la société d'Epargne viagère font valoir que Mme B... ne saurait leur reprocher son absence d'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie à la suite de sa désignation en qualité de bénéficiaire par courrier du 4 septembre 2008, et ce alors même qu'elle avait parfaitement été informée que l'acceptation qu'elle avait donnée par courrier reçu le 12 août 2008 n'avait pas pu être prise en compte car la désignation de clause bénéficiaire n'était pas, à cette date, nominative ; que le Gie Afer, qui comme souscripteur d'un contrat collectif, est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard des adhérents, y a néanmoins satisfait dès lors que, par courrier du 13 août 2008, il a fait connaître à M. I... que l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie n'avait pu être prise en considération, et l'a invité dès lors à prendre attache auprès de l'un de ses conseillers pour que des explications puissent lui être donnée sur les modalités devant être mises en oeuvre au cas d'espèce ; que, s'agissant des assureurs, il ne saurait pas plus leur être reproché une faute dès lors que le courrier d'acceptation de Mme B... reçu le 12 août 2008 ne pouvait donner lieu à acceptation dans la mesure où M. I... ayant informé l'Afer le 22 octobre 2007 que le bénéficiaire du contrat était désigné dans son testament transmis à son notaire, ceux-ci, qui au demeurant ne sont pas tenus à une obligation à l'égard du bénéficiaire, ne pouvaient que respecter le choix du souscripteur de conserver secrète la désignation du bénéficiaire » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la demande subsidiaire formée par Mme B... contre le Gie Afer, la société Aviva vie et la société Sev en paiement de dommages et intérêts, Mme B... forme la demande en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir personnellement subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle du Gie Afer, de la société Aviva vie et la société Sev ; qu'il convient ainsi de rappeler qu'en application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que le tribunal constate d'abord que Mme B... ne prouve pas sa qualité d'ayant droit de M. R... I... ; qu'ensuite, la demande de Mme B... en réparation d'un préjudice qu'elle a personnellement subi, à savoir la perte de la possibilité d'obtenir paiement du capital prévu par le contrat d'assurance en cas de décès de l'assuré, ne peut aboutir que le fondement de la responsabilité délictuelle pour faute en l'absence de tout lien contractuel entre les parties défenderesses et la requérante ; qu'en tout état de cause, la demande est également mal fondée en fait, puisqu'en exposant par courrier du 13 août 2008 à M. I... que l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance vie n'avait pu être prise en considération, et en l'invitant dès lors à prendre attache auprès de l'un de ses conseillers pour que des explications puissent être données sur les modalités devant être mises en oeuvre au cas d'espèce, le Gie Afer a satisfait à son obligation de renseignement et de conseil ¿ étant observé que Mme B... n'invoque aucune faute commise par les assureurs Aviva vie et Sev ; qu'il ressort de ce qui précède que la demande en réparation du préjudice invoqué par Mme B... est rejetée » ;

alors 1°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; que, pour écarter toute responsabilité du GIE Afer, la cour d'appel a retenu qu'il avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en adressant à l'adhérent R... I... le courrier du 13 août 2008 par lequel il lui avait fait connaître que l'acceptation de Mme B... n'avait pu être prise en compte et l'avait invité à prendre attache auprès de l'un de ses préposés pour que des explications puissent lui être données sur les modalités devant être mises en oeuvre au cas d'espèce ; qu'en statuant ainsi, quand l'intermédiaire d'assurance ne pouvait s'acquitter de son obligation d'information et de conseil en se bornant à inviter l'assuré à contacter l'un de ses préposés, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; qu'au cas présent, le GIE Afer, dans le courrier du 13 août 2008, avait affirmé à l'adhérent R... I... que l'acceptation du bénéficiaire pouvait s'effectuer par lettre séparée, mais qu'en l'occurrence l'acceptation de Mme B... n'était pas valable car la clause bénéficiaire n'était pas nominative ; qu'en retenant que ce courrier suffisait à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil dont le GIE Afer était débiteur sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne contenait pas une énonciation erronée, puisqu'en l'état du droit en vigueur au jour où il avait été rédigé, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne pouvait plus l'accepter, du vivant de l'assuré, par une simple lettre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 3°/ que l'intermédiaire d'assurance est personnellement tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; qu'au cas présent, le GIE Afer, dans le courrier du 13 août 2008, avait affirmé à l'adhérent R... I... que l'acceptation du bénéficiaire pouvait s'effectuer par lettre séparée, mais qu'en l'occurrence l'acceptation de Mme B... n'était pas valable car la clause bénéficiaire n'était pas nominative ; qu'en retenant que le simple envoi de ce courrier suffisait à l'exécution de l'obligation d'information et de conseil dont le GIE Afer était débiteur sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas induit en erreur R... I..., lequel avait cru pouvoir valider l'acceptation de Mme B... en confirmant, par lettre du 4 septembre 2008, la désignation de cette dernière comme bénéficiaire, pensant alors rendre la clause nominative et satisfaire aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 4°/ que l'intermédiaire d'assurance est tenu d'une obligation d'assistance à l'égard de l'assuré ; qu'il doit ainsi identifier la volonté de l'assurer et l'assister activement pour le mettre en mesure de la réaliser ; qu'en retenant que le simple envoi du courrier du 13 août 2008 suffisait à écarter toute responsabilité du GIE Afer sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'aurait pas dû identifier la volonté de R... I... de formaliser l'acceptation de Mme B... et ainsi de l'assister activement afin de rendre cette acceptation conforme aux nouvelles exigences légales, ce à quoi l'envoi d'un courrier invitant à une prise de contact ne pouvait pas suffire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 5°/ que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter toute responsabilité civile des sociétés Aviva vie et Aviva Epargne Retraite, la cour d'appel a retenu que la lettre du 12 août 2008 adressée par Mme B... ne pouvait valoir acceptation dans la mesure où R... I... avait informé le GIE Afer par courrier du 22 octobre 2007 de ce que le bénéficiaire du contrat était désigné dans son testament transmis au notaire et que les assureurs ne pouvaient que respecter le choix du souscripteur de conserver secrète la désignation du bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, quand aucune des parties n'invoquait le secret de la désignation du bénéficiaire, la cour d'appel, qui ne les a pas invitées à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

alors 6°/ que l'assureur est tenu envers son assuré d'une obligation d'information et de conseil tout au long de la phase d'exécution du contrat d'assurance ; qu'il doit ainsi délivrer à l'assuré une information claire et précise sur les modalités et conséquences de l'acceptation du contrat d'assurance-vie par le bénéficiaire, ainsi que sur les changements législatifs qui peuvent les affecter au cours du contrat ; que, pour écarter toute responsabilité des sociétés Aviva vie et Aviva Epargne Retraite, la cour d'appel a retenu que la lettre du 12 août 2008 sur adressée par Mme B... ne pouvait valoir acceptation dans la mesure où R... I... avait informé le GIE Afer par courrier du 22 octobre 2007 de ce que le bénéficiaire du contrat était désigné dans son testament transmis au notaire et que les assureurs ne pouvaient que respecter le choix du souscripteur de conserver secrète la désignation du bénéficiaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré n'avait pas confirmé, par courrier du 4 septembre 2008, que Mme B... était bel et bien la bénéficiaire du contrat litigieux, ce dont il s'induisait que l'assuré n'avait entendu garder aucun secret à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 7°/ que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'au cas présent, Mme B... sollicitait la réparation du préjudice que lui avait causé le manquement des assureurs à leur obligation contractuelle d'information et de conseil à l'égard de leur adhérent ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité des assureurs, qu'ils n'étaient pas tenus d'une obligation à l'égard du bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la cour d'appel violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir débouté Mme B... de sa demande tendant à voir écarter des débats l'annexe de la pièce n° 12 produite par M. Q... ;

aux motifs que « au soutien de sa demande, Mme B... fait valoir que le document annexé n'a jamais été transmis par le GIE Afer à R... I... ; il résulte cependant de l'examen des pièces produites aux débats que ce document a été régulièrement communiqué et a pu être discuté contradictoirement par Mme B..., qu'il n'y a donc pas lieu de prononcer son rejet des débats, Mme B... contestant sa qualité de document annexe et non sa régularité procédurale » ;

alors 1°/ que toute pièce frappée d'insincérité doit être écartée des débats, peu important qu'elle ait été soumise à discussion contradictoire ; qu'au cas présent, M. Q... produisait aux débats la lettre du GIE Afer en date du 13 août 2008, à laquelle était annexée une fiche informative sur la désignation du bénéficiaire, destinée à montrer que le GIE Afer avait exécuté son obligation d'information et que l'adhérent R... I... s'était abstenu de valider l'acceptation en toute connaissance de cause ; que Mme B... faisait valoir le caractère mensonger de cette annexe, qui n'avait jamais été attachée au courrier du 13 août 2008, lequel faisait état de deux pièces jointes, à savoir la copie du courrier de Mme B... en date du 12 août 2008 et de la réponse que le GIE Afer y avait faite ; que, pour refuser d'écarter des débats l'annexe litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été régulièrement produite et soumise à la discussion des parties, et que Mme B... ne contestait pas sa régularité procédurale ; qu'en statuant ainsi, quand le fait d'avoir été soumise à la discussion contradictoire ne couvrait pas le vice d'insincérité affectant une pièce produite par une partie au soutien de ses écritures, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

alors 2°/ que la communication aux débats d'une pièce frappée d'insincérité est en elle-même irrégulière car déloyale ; que, pour refuser d'écarter des débats l'annexe litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été régulièrement produite et soumise à la discussion des parties, et que Mme B... ne contestait pas sa régularité procédurale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

alors 3°/ que la partie qui se prévaut de l'insincérité d'une pièce versée aux débats conteste par là-même la régularité de sa communication, et donc sa régularité procédurale ; que, pour refuser d'écarter des débats l'annexe litigieuse, la cour d'appel a retenu qu'elle avait été régulièrement produite et soumise à la discussion des parties, et que Mme B... ne contestait pas sa régularité procédurale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 9 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté dans l'administration de la preuve.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-11049
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-11049


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11049
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