La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2019 | FRANCE | N°18-10811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 avril 2019, 18-10811


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2017), que la société Lesueur TP a sous-traité à la société Sogodec, aux droits de laquelle vient la société Onet technologies ND (OTND), des travaux de désamiantage dans un bâtiment appartenant à la société d'HLM W... U..., aux droits de laquelle vient la société Immobilière Centre Loire (ICL) ; que le sous-traitant a été agréé par le maître de l'ouvrage avec le bénéfice du paiement di

rect dans les conditions prévues par l'article 115 du code des marchés publics ; qu'un ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 novembre 2017), que la société Lesueur TP a sous-traité à la société Sogodec, aux droits de laquelle vient la société Onet technologies ND (OTND), des travaux de désamiantage dans un bâtiment appartenant à la société d'HLM W... U..., aux droits de laquelle vient la société Immobilière Centre Loire (ICL) ; que le sous-traitant a été agréé par le maître de l'ouvrage avec le bénéfice du paiement direct dans les conditions prévues par l'article 115 du code des marchés publics ; qu'un arrêt du 14 mars 2013 dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage en paiement d'une facture du 31 juillet 2010 à échéance du 29 septembre 2010 ; que, le 24 février 2016, la société OTND a assigné les sociétés ICL et Lesueur TP en paiement de cette facture ;

Attendu que la société OTND fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la date d'exigibilité de la créance de la société OTND était la date d'échéance qu'elle avait fixée dans sa facture, correspondant au délai laissé au débiteur pour s'en acquitter à peine de pénalités, et non celle à laquelle elle avait accompli les formalités prévues par l'article 116 du code des marchés publics et relevé que l'arrêt du 14 mars 2013 avait définitivement rejeté la demande de la société OTND en paiement provisionnel de sa facture, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription était acquise lorsque la société OTND avait assigné le maître de l'ouvrage au fond, le rejet définitif de la demande formée en référé ayant rendu non avenue l'interruption du cours de la prescription qui résultait de l'assignation en référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Onet Technologies ND aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Onet Technologies ND et la condamne à payer à la société Immobilière Centre Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Onet Technologies Nuclear Decommissioning.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de la société Onet Technologies Nuclear Decommissioning (Otnd) est irrecevable comme prescrite, de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Immobilière Centre Loire (Icl) la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est constant et établi par l'annexe à l'acte d'engagement relative à la présentation d'un sous-traitant signée le 13 mai -2010 que la société d'Hlm W... U... a agréé en qualité de sous-traitant de la société Lesueur TP, pour la réalisation de travaux de désamiantage-déconstruction-démolition du bâtiment A sis [...] , la société Sogedec avec droit au paiement direct dans les conditions de l'article 116 du code des marchés publics ;

que les conditions de délégation de paiement ont été approuvées par l'entreprise sous-traitante par acte du 8 juin 2010 ;

que la société Sogedec a émis le 31 juillet 2010 une facture au titre des travaux sous-traités d'un montant de 96.962,11 ¿ ttc à échéance au 29 septembre 2010 dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de l'instance ;

que l'article 2224 du code civil dispose que la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

que l'intimée ne peut soutenir que l'exigibilité de la créance correspond à la date à laquelle elle a accompli les formalités prévues par l'article 116 du code des marchés publics soit en janvier 2016 dès lors qu'elle avait approuvé les conditions de paiement direct en juin 2010 et qu'il lui appartenait de les mettre en oeuvre à l'occasion de l'émission de la facture ;

qu'elle ne justifie pas, en effet, avoir été dans l'impossibilité d'agir et de respecter les dispositions contractuelles auxquelles elle a souscrit relatives à la procédure de paiement direct et ne saurait se prévaloir de sa carence et de son manque de diligence dans leur mise en oeuvre pour faire obstacle à la prescription ;

que par ailleurs, il ne résulte pas de ce que l'appelante a opposé devant le juge des référés le non-respect par le sous-traitant des prescriptions du code des marchés publics qu'elle ait entendu renoncer à se prévaloir de la prescription ni qu'elle ait reconnu que l'exigibilité de la créance soit soumise au respect de ce formalisme comme prétendu par l'intimée ;

que le point de départ de la prescription est par conséquent la date d'exigibilité de la créance qui a été fixée par la société Sogedec au 29 décembre 2010, qui correspond à la date maximale laissée au débiteur pour s'en acquitter à peine de pénalités ;

que les causes d'interruption de la prescription sont limitativement énumérées aux articles 2240 à 2244 du code civil ; que la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ne figure pas au rang des actes interruptifs de la prescription ;

qu'il n'est invoqué aucune disposition spéciale ou conventionnelle ajoutant à ces textes prévoyant la faculté d'interrompre la prescription de l'action en paiement par l'envoi d'une lettre recommandée et qui seraient applicables au litige ; que les arrêts cités par l'intimée qui concernent des organismes de sécurité sociale auxquels le code de la sécurité sociale confère la faculté d'interrompre la prescription par lettre recommandée dans des cas limitativement énumérées ne sont pas transposables ;

que par conséquence, la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2012 n'a pas interrompu la prescription ;

que la prescription a été en revanche interrompue par application de l'article 2241 du code civil par l'action en référé introduite par la société Sogedec le 13 mars 2012 devant le tribunal de commerce de Blois en vue d'obtenir la condamnation de la société d'Hlm W... U... au paiement à titre provisionnel de la somme de 96.962,11 euros correspondant au montant de la facture du 31 juillet 2010 ;

que toutefois, l'article 2243 du code civil dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si la demande est définitivement rejetée ;

que l'introduction de l'adverbe définitivement dans la rédaction de l'article 2243 du code civil ne modifie pas le sens de la jurisprudence rendue au visa de l'ancien article 2247 de ce code ;

qu'en effet, l'emploi du terme définitivement n'impose pas que la décision soit rendue par une juridiction statuant au fond comme le soutient l'intimé mais renvoie à la notion de décision définitive non susceptible de recours ;

que suivant arrêt du 14 mars 2013 définitif, la cour de céans a infirmé l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Blois le 24 mai 2012 ayant accueilli la demande de la société Sogedec, a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé la société Otnd à se pourvoir au fond ;

qu'or, la décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable constitue une décision sur le fond du référé qui rend non avenue l'interruption de la prescription ;

qu'il s'ensuit qu'à la date à laquelle la société Otnd a saisi le tribunal de commerce de Blois de sa demande en paiement de la somme de 96.962,11 euros la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce était acquise depuis le 29 septembre 2015 ;

qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer la décision déférée et de déclarer la société Otnd irrecevable en ses demandes ;

que le fait d'opposer à la demande en paiement une fin de non-recevoir tirée de la prescription ne revêt pas un caractère abusif puisque l'appelante n'a fait qu'user d'un droit que lui confère la loi, qu'il ne s'agit pas d'avantage d'une tentative d'enrichissement sans cause puisque la prescription résulte de l'inertie de l'intimée qui a laissé son droit s'éteindre et ne caractérise pas davantage une quelconque déloyauté ;

qu'il y a lieu en l'absence de faute de l'appelante et de préjudice en résultant de débouter la société Otnd de sa demande de dommages-intérêts ;

que la société Otnd qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Immobilière Centre Loire la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le point de départ de la prescription est fixé à la date d'exigibilité de la créance, eu égard aux stipulations contractuelles ; que les parties étaient expressément convenues que le marché serait soumis aux dispositions des articles 115 et 116 du code des marchés publics, l'article 116 prévoyant qu'une facture ne peut être payée au sous-traitant agréé par le maitre de l'ouvrage qu'à l'issue de formalités détaillées dont seul l'accomplissement peut rendre la créance exigible, ces formalités ayant été accomplies en l'espèce en janvier 2016 ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société Sogedec (Otnd), aux motifs que sa facture était exigible le 29 septembre 2010, la Cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, 2224 du même code et L. 110-4 du code de commerce ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ;

que l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel d'ORLEANS sur appel d'une ordonnance de référé n'a pas définitivement rejeté la demande en paiement de la société Otnd mais a dit n'y avoir lieu à référé, renvoyant cette société à se pourvoir au fond, cette décision étant dépourvue de toute autorité de la chose jugée au principal ; qu'en estimant néanmoins que l'interruption de la prescription de l'action de la société Otnd par son assignation en référé du 13 mars 2012 est non avenue, aux motifs qu'elle a été déboutée de sa demande de référé et renvoyée à se pourvoir au fond par arrêt définitif du 14 mars 2013, sans constater que sa demande avait été définitivement rejetée, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-10811
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 avr. 2019, pourvoi n°18-10811


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.10811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award