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18/04/2019 | FRANCE | N°17-31050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2019, 17-31050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. F... de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme M... et de M. GC... B... en leur qualité d'ayants droit de RN... B..., décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 14 avril 2016, pourvois n° 15-14.593 et 15-15.414), qu'en 1991, SG... JC... épouse F..., depuis décédée, a cédé à la Compagnie immobilière Phoenix, dirigée par M. NZ..., une partie des actions qu'elle détenait dans trois sociétés, do

nt la Société fermière du casino municipal de Cannes (la SFCMC) et qu'en contrepart...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. F... de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme M... et de M. GC... B... en leur qualité d'ayants droit de RN... B..., décédé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 14 avril 2016, pourvois n° 15-14.593 et 15-15.414), qu'en 1991, SG... JC... épouse F..., depuis décédée, a cédé à la Compagnie immobilière Phoenix, dirigée par M. NZ..., une partie des actions qu'elle détenait dans trois sociétés, dont la Société fermière du casino municipal de Cannes (la SFCMC) et qu'en contrepartie, la Compagnie immobilière Phoenix a revendu à la SFCMC la totalité des actions de la société Gray d'Albion ; qu'estimant le prix de cette revente surévalué au préjudice de la SFCMC et au bénéfice de SG... JC..., des actionnaires de la SFCMC ont déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 octobre 1994 ; que, par un arrêt définitif du 6 décembre 2007 statuant sur la seule action civile, la cour d'appel de Paris, considérant qu'étaient constituées les infractions de complicité d'abus de bien sociaux et de pouvoirs à l'encontre de M. F..., et de recel de ce délit à l'encontre de M. NZ..., a condamné solidairement ceux-ci à payer à la SFCMC une somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts ; que des salariés de la SFCMC ont saisi un conseil de prud'hommes à l'encontre de cette dernière, en faisant valoir que leurs droits à participation et à intéressement aux résultats de l'entreprise avaient été « dénaturés » par l'effet de l'abus de bien social ; que, le 29 novembre 2011, statuant sur contredit, une cour d'appel a renvoyé l'affaire devant un tribunal de grande instance ; que M. F... et M. NZ... ont été appelés en intervention forcée le 26 février 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de M. A..., M. H..., Mme S..., M. G..., Mme Q..., M. T..., M. UJ..., Mme WF..., M. I..., Mme V..., M. W..., Mme Y..., Mme P..., M. C..., Mme N..., RN... B..., M. LM... D..., Mme MA... D..., M. O..., Mme R..., M. U..., Mme X..., M. E..., M. K..., Mme J..., M. L... et M. CP... , à son encontre, de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les salariés justifient d'un principe de préjudice personnel et actuel par ricochet constitutif d'une perte de chance, et d'ordonner une expertise comptable, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la date de révélation du dommage est celle de la découverte matérielle des faits, et ne doit pas se confondre avec la date à laquelle ces faits sont qualifiés juridiquement par une décision de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la question de l'incidence de l'acquisition des parts sociales de la société Gray d'Albion sur le droit à l'intéressement des salariés de la SFCMC avait été évoquée lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1992, puis lors de celle du 25 avril 2002, et qu'entre temps de nombreux articles de presse s'étaient fait l'écho du caractère anormal de cette opération ; qu'elle a néanmoins estimé que ces révélations n'avaient pas fait courir le délai de prescription, faute pour les salariés de savoir que l'opération était frauduleuse, ce qui n'avait été établi que par l'arrêt du 6 décembre 2007 rendu par la cour d'appel de Paris qui a retenu l'infraction d'abus de biens sociaux et de pouvoirs à l'encontre de M. F... ; qu'en ne faisant ainsi pas courir le délai de prescription à la date où les faits dommageables ont été matériellement connus par les présumées victimes, mais seulement à la date où ces faits ont été jugés frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir dans ses conclusions que sa mise en examen, puis son renvoi devant le tribunal correctionnel, dans le volet pénal de l'affaire relative à l'opération d'achat de l'hôtel Gray d'Albion, avaient été abondamment relayés dans la presse de 1995 à 2002, avaient été mis à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et apparaissaient de manière officielle dans le document de référence établi par la SFCMC et enregistré par la Commission des opérations de bourse le 1er octobre 2002 ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que les salariés n'avaient su que l'opération litigieuse était imputable à M. F... qu'à compter de l'arrêt du 6 décembre 2007 rendu par la cour d'appel de Paris qui a retenu l'infraction d'abus de biens sociaux et de pouvoirs à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la mise en cause de M. F... dans l'opération génératrice du dommage allégué n'avait pas été portée à la connaissance des salariés dès l'année 2002 durant laquelle le renvoi de M. F... devant le tribunal correctionnel avait été publié dans des articles de presse des 12 et 18 avril 2002, inscrit dans le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et mentionné officiellement dans le document de référence de la société enregistré par la Commission des opérations de bourse le 1er octobre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les éléments de cause ; qu'en l'espèce, pour établir la connaissance du dommage par les salariés, M. F... se prévalait dans ses conclusions du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la SFCMC du 25 avril 2002, dans lequel il avait été inscrit à l'ordre du jour « une demande d'autorisation pour le secrétaire du CE de se porter partie civile dans la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Paris sur la lésion relative aux opérations concernant le Gray d'Albion », il était indiqué que « les élus font valoir leur point de vue faisant état du préjudice que les salariés estiment avoir subi toutes les années où ils n'ont pas perçu de participation » et que l'un des représentants du personnel « demande si M. F... serait prêt à étudier le préjudice que les membres du personnel estiment avoir subi et à envisager une compensation » ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que la question de l'incidence de l'acquisition des parts sociales de la société Gray d'Albion sur le droit à l'intéressement des salariés de la SFCMC avait été évoqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002, mais que cela ne signifiait pas pour autant que les salariés de la SFCMC savaient que l'opération était frauduleuse et qu'elle était imputable à M. F... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en indiquant en l'espèce que le point de départ du délai de prescription était soit le 6 décembre 2007, soit le 10 juillet 2008, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant d'abord à bon droit énoncé que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, ensuite relevé que la responsabilité personnelle de M. F... dans l'opération de rachat des actions de la société Gray d'Albion n'avait été établie que par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 l'ayant condamné à payer à la SFCMC la somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que c'était à la date de cet arrêt que les salariés de la SFCMC avaient pu, au plus tôt, avoir connaissance du dommage dont ils demandaient réparation, en a exactement déduit, par des motifs dénués de tout caractère hypothétique, que l'action en responsabilité qu'ils avaient engagée le 26 février 2013 n'était pas prescrite, peu important à cet égard qu'elle ait aussi envisagé, par un motif surabondant et pour parvenir à la même déduction, le point de départ de la prescription invoqué par les salariés qui l'avaient fixé au 10 juillet 2008, date de l'exécution par M. F... de l'arrêt du 6 décembre 2007 ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche ne tend, sous couvert d'un grief de dénaturation, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée probatoire du compte-rendu de la réunion du 25 avril 2002 du comité d'entreprise de la SFCMC, ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que les salariés justifient d'un principe de préjudice personnel et actuel par ricochet constitutif d'une perte de chance et d'ordonner une expertise comptable, alors, selon le moyen :

1°/ que le demandeur d'une action en responsabilité doit rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « l'opération fautive de rachat des actions de la société Gray d'Albion est susceptible d'avoir eu une incidence sur le droit à intéressement et participation des salariés de la SFCMC » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°/ que le demandeur d'une action en responsabilité doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués ; qu'une faute n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « l'existence d'une faute imputable à M. F... n'est pas contestable au regard de l'arrêt du 6 décembre 2007 qui a retenu sa responsabilité pour avoir permis que la SFCMC achète un prix surévalué les actions de la société Gray d'Albion » ; que cet arrêt du 6 décembre 2007 de la cour de Paris avait jugé que l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. F... ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un préjudice résultant de l'opération fautive d'achat des actions de la société Gray d'Albion, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre ce préjudice et l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux reprochée à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que la faute commise par M. F..., qui avait permis à la SFCMC d'acquérir à un prix surévalué les actions de la société Gray d'Albion, avait eu pour effet de faire supporter par celle-là des charges ayant grevé son bilan et, par voie de conséquence, avait affecté le montant des participation et intéressement des salariés aux résultats de l'entreprise entre 1991 et 2009, ce dont elle a pu déduire que cette faute avait fait perdre à chacun d'eux une chance de percevoir une somme à ce titre, et souverainement retenu que l'existence en son principe de ce préjudice était établie par les éléments produits par les salariés, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième et sixième branches du premier moyen, annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. A..., M. H..., Mme S..., M. G..., Mme Q..., M. T..., M. UJ..., Mme WF..., M. I..., Mme V..., M. W..., Mme Y..., Mme P..., M. C..., Mme N..., M. LM... D..., Mme MA... D..., M. O..., Mme R..., M. U..., Mme X..., M. E..., M. K..., Mme J..., M. L..., M. CP... , Mme M... et M. GC... B..., la somme, pour chacun d'eux, de 150 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré recevable l'action de M. YF... A..., M. GP... H..., Mme GH... S..., M. HO... G..., Mme MJ... Q..., M. DH... T..., M. NF... UJ..., Mme FC... WF..., M. NR... I..., Mme VL... V..., M. NL... W..., Mme BE... Y..., Mme NB... P..., M. YF...-AP... C..., Mme PO... N..., M. RN... B..., M. LM... D..., Mme MA... D..., M. WN... O..., Mme VL... R..., M. DZ... U..., Mme PQ... X..., M. XL... E..., M. DZ... K..., Mme TQ... J..., M. QN... L... et M. XF... CP... , à l'encontre de M. FC... F..., d'AVOIR implicitement confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que les salariés justifient d'un principe de préjudice personnel et actuel par ricochet constitutif d'une perte de chance, d'AVOIR ordonné une expertise comptable confiée à Mme Marie-Louise QQ... et d'AVOIR condamné M. F... à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « En application de l'article 2270-1 ancien du code civil, applicable avant la loi du 17 juin 2008 ayant modifié les délais de prescription, la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. En l'espèce, la question de l'incidence de l'acquisition des parts sociales de la société GRAY D'ALBION sur le droit à intéressement des salariés de la SFCMC a été évoquée lors de la réunion du comité d'entreprise de la société du 14 avril 1992 puis lors de celle du 25 avril 2002, étant précisé qu'entre temps de nombreux articles de presse s'étaient fait l'écho du caractère anormal de cette opération. Mais cela ne signifie pas pour autant que les salariés de la société SFCMC savaient que l'opération était frauduleuse et qu'elle était imputable à monsieur F.... Ces éléments n'ont finalement été établis qu'à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 6 décembre 2007 qui a retenu l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoirs à l'encontre de monsieur F... et qui l'a condamné à payer à la société SFCMC la somme de 67 millions d'euros à titre de dommages-intérêts. Avant cet arrêt, aucune décision judiciaire n'avait consacré la responsabilité personnelle de monsieur F... dans l'opération du rachat des actions de la société GRAY D'ALBION de sorte que les salariés de la SFCMC n'ont pu avoir conscience d'un dommage causé par monsieur F... au plus tôt qu'à compter de l'arrêt du 6 décembre 2007, étant observé que cet arrêt n'est devenu définitif qu'après l'arrêt de la Cour de cassation en date du 14 janvier 2009 ayant rejeté le pourvoi formé contre lui, et qu'aucune pièce du dossier ne permet de préciser la date à laquelle ces décisions ont été portées à la connaissance des intimés qui n'étaient pas parties à la procédure pénale. Les intimés estiment de leur côté que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 10 juillet 2008, date à laquelle monsieur F... a exécuté l'arrêt du 6 décembre 2007 en versant à la SFCMC la somme de 68.543.179 ¿. Depuis la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, le délai de prescription des actions personnelles et mobilières a été ramené à 5 ans, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Selon que le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ou après, la prescription est acquise 5 ans après le 19 juin 2008 ou après le point de départ du délai postérieur à cette date. Dans la présente affaire, quelque soit le point de départ du délai retenu, soit le 6 décembre 2007 soit le 10 juillet 2008, le délai expirait soit le 19 juin 2013 soit le 10 juillet 20013. Monsieur F... ayant été assigné par le 26 février 2013, l'action des intimés à son encontre n'est pas prescrite » ;

1) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que la date de révélation du dommage est celle de la découverte matérielle des faits, et ne doit pas se confondre avec la date à laquelle ces faits sont qualifiés juridiquement par une décision de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la question de l'incidence de l'acquisition des parts sociales de la société Gray d'Albion sur le droit à l'intéressement des salariés de la SFCMC avait été évoquée lors de la réunion du comité d'entreprise du 14 avril 1992, puis lors de celle du 25 avril 2002, et qu'entre temps de nombreux articles de presse s'étaient fait l'écho du caractère anormal de cette opération ; qu'elle a néanmoins estimé que ces révélations n'avaient pas fait courir le délai de prescription, faute pour les salariés de savoir que l'opération était frauduleuse, ce qui n'avait été établi que par l'arrêt du 6 décembre 2007 rendu par la cour d'appel de Paris qui a retenu l'infraction d'abus de biens sociaux et de pouvoirs à l'encontre de M. F... ; qu'en ne faisant ainsi pas courir le délai de prescription à la date où les faits dommageables ont été matériellement connus par les présumées victimes, mais seulement à la date où ces faits ont été jugés frauduleux, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 ancien du code civil.

2) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir dans ses conclusions (pages 12 à 15) que sa mise en examen, puis son renvoi devant le tribunal correctionnel, dans le volet pénal de l'affaire relative à l'opération d'achat de l'hôtel Gray d'Albion, avaient été abondamment relayés dans la presse de 1995 à 2002, avaient été mis à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et apparaissaient de manière officielle dans le document de référence établi par la société SFCMC et enregistré par la Commission des opérations de bourse le 1er octobre 2002 ; que la cour d'appel a néanmoins estimé que les salariés n'avaient su que l'opération litigieuse était imputable à M. F... qu'à compter de l'arrêt du 6 décembre 2007 rendu par la cour d'appel de Paris qui a retenu l'infraction d'abus de biens sociaux et de pouvoirs à son encontre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si la mise en cause de M. F... dans l'opération génératrice du dommage allégué n'avait pas été portée à la connaissance des salariés dès l'année 2002 durant laquelle le renvoi de M. F... devant le tribunal correctionnel avait été publié dans des articles de presse des 12 et 18 avril 2002, inscrit dans le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et mentionné officiellement dans le document de référence de la société enregistré par la Commission des opérations de bourse le 1er octobre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 ancien du code civil.

3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les éléments de cause ; qu'en l'espèce, pour établir la connaissance du dommage par les salariés, M. F... se prévalait dans ses conclusions (page 15) du compte rendu de la réunion du comité d'entreprise de la société SFCMC du 25 avril 2002 (cf. production n°13), dans lequel il avait été inscrit à l'ordre du jour « une demande d'autorisation pour le secrétaire du CE de se porter partie civile dans la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Paris sur la lésion relative aux opérations concernant le Gray d'Albion », il était indiqué que « les élus font valoir leur point de vue faisant état du préjudice que les salariés estiment avoir subi toutes les années où ils n'ont pas perçu de participation » et que l'un des représentants du personnel « demande si Mr. F... serait prêt à étudier le préjudice que les membres du personnel estiment avoir subi et à envisager une compensation » ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que la question de l'incidence de l'acquisition des parts sociales de la société Gray d'Albion sur le droit à l'intéressement des salariés de la SFCMC avait été évoqué lors de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002, mais que cela ne signifiait pas pour autant que les salariés de la société SFCMC savaient que l'opération était frauduleuse et qu'elle était imputable à M. F... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 25 avril 2002 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.

4) ALORS en tout état de cause QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en indiquant en l'espèce que le point de départ du délai de prescription était soit le 6 décembre 2007, soit le 10 juillet 2008, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le moyen tiré de la prescription : Les demandeurs fondent leur action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, et identifient la faute qu'ils reprochent à Messieurs F... et NZ... à la faute pénale retenue contre eux par le tribunal correctionnel de Paris. C'est ainsi qu'ils concluent « Messieurs FC... F... et YF...-NL... NZ..., auteurs de l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoir pour le premier, et de recel de complicité d'abus de biens sociaux pour le second, leur ont causé depuis le 14 mars 1991 jusqu'à ce jour un dommage matériel et moral personnel, direct et certain au titre de leur droit à intéressement et la participation ». Le point de départ de la prescription civile est la manifestation du dommage (article 2270-1 ancien du code civil) et désormais « le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (nouvel article 2224 du Code civil). En l'espèce les éléments produits aux débats par M. F... permettent de considérer que les salariés de la société SFCMC pouvaient connaître le droit qu'ils invoquent à partir de février 1997. En effet, les PV et motion de 1992 établissent seulement que les salariés sont « déçus » du montant de la participation et de l'intéressement pour les années 90-91. Aucune remise en cause de l'opération litigieuse n'émerge toutefois. Ces documents n'invoquent pas le fait que l'acquisition du Gray d'Albion avait pu être réalisée à un prix excessif, au mépris de l'intérêt de la société SFCMC. En revanche, les articles de presse versés aux débats (Les échos 4 fév. 97 ; Libération 4 fév. 97, Les échos 12 avril 2002) exposent expressément que Mme JC... est mise en examen pour avoir « troqué » des participations dans la Fermière Casino contre le Gray d'Albion un prix surévalué de 200 millions de francs. En 1997, date à laquelle les salariés ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur droit, une instruction pénale était en cours. Or, tout acte de poursuite et d'instruction accompli dans le délai interrompt la prescription des actions tant publiques que civiles non seulement à l'égard de tous les participants à l'infraction, mais encore à l'égard de toutes les victimes de celle-ci. (Cass, crim., 17 févr. 1986 : Bull crim. 1986, n° 62, pourvoi n°85-90713). La prescription a ainsi été interrompue jusqu'à l'arrêt de condamnation du 7 décembre 2007. L'action contre Messieurs F... et NZ..., a été introduite selon acte du 26 février 2013. En application des dispositions nouvelles de l'article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Les dispositions transitoires de cette loi énoncent qu'en cas de réduction du délai de prescription le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (10 ans en l'espèce). La loi nouvelle est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'action introduite en mars 2013 n'est donc pas prescrite » ;

5) ALORS QUE lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ; que les actes effectués au cours de l'instruction pénale n'interrompent pas la prescription de l'action civile exercée devant une juridiction civile ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que tout acte de poursuite et d'instruction pénale interrompait la prescription de l'action des salariés devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 10 du code de procédure pénale.

6) ALORS QUE lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil ; que pour interrompre la prescription, la demande en justice doit être adressé à celui que l'on veut empêcher de prescrire et par celui qui veut empêcher de prescrire ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que l'instruction pénale en cours interrompait la prescription de l'action civile à l'égard de tous les participants à l'infraction et de toutes les victimes de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 10 du code de procédure pénale, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR implicitement confirmé le jugement en ce qu'il a constaté que les salariés justifient d'un principe de préjudice personnel et actuel par ricochet constitutif d'une perte de chance, d'AVOIR ordonné une expertise comptable confiée à Mme Marie-Louise QQ... et d'AVOIR condamné M. F... à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible. L'existence d'une faute imputable à monsieur F... n'est pas contestable au regard de l'arrêt du 6 décembre 2007 qui a retenu sa responsabilité pour avoir permis que la société SFCMC achète à un prix surévalué les actions de la société GRAY D'ALBION. Le comité d'entreprise de la SFCMC a diligenté une expertise comptable confiée à Philippe FL..., du réseau CONTRASTES, qui dans un rapport du mois d'octobre 2010 à chiffré à 8,6 millions d'euros l'incidence totale de l'opération GRAY D'ALBION sur l'intéressement et la participation des salariés de la SFCMC depuis 1991. A la lecture de ce rapport, il semble que l'expert n'ait pas pris en compte le règlement par monsieur F... de la somme de 68.543.179 ¿ à la SFCMC le 10 juillet 2008, cette somme ayant été à l'époque pour partie mise en compte d'attente et pour le reste neutralisée sous forme de provisions. Il n'en demeure pas moins que l'opération fautive relative au rachat des actions de la société GRAY d'ALBION est susceptible d'avoir eu une incidence sur le droit à intéressement et participation des salariés de la SFCMC. Et compte tenu de la complexité des éléments à analyser, seule une expertise comptable permettra de déterminer si le paiement de la somme de 68.543.179¿ a rempli ou non de leurs droits les salariés en compensant la perte de chance d'avoir touché des participations et intéressement entre 1991 et 2009. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur l'organisation d' une expertise confiée à madame Marie-Louise QQ..., expert comptable, sur la mission donnée à l'expert et sur les modalités du déroulement des opérations d'expertise sauf à modifier le nom des personnes qui devront avancer les frais d'expertise et à supprimer les dispositions relatives au rappel de l'affaire devant le juge chargé des opérations d'expertise en raison du délai écoulé » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le fond : mise en oeuvre de la responsabilité sur le fondement des dispositions dc l'article 1382 du code civil. Il appartient aux demandeurs d'établir l'existence de la faute, d'un préjudice et du lien de causalité, La faute, caractérisée par la condamnation pénale définitive, n'est pas contestable. M. F... conteste en revanche l'existence de la preuve d'un préjudice indemnisable. Le préjudice indemnisable doit être personnel, se rattacher à la faute par un lien de causalité suffisant, et être certain. En l'espèce, la faute, à savoir avoir permis que la société SFCMC achète à un prix surélevé les parts sociale de l'hôtel Gray d'Albion, a eu pour conséquence de faire peser sur la société SFCMC des frais ( part surévaluée du prix, et intérêts bancaires sur la part de l'emprunt correspondant à la partie du prix surévaluée), frais qui ont grevé son bilan. La faute a donc, par contre coup, affecté le montant des sommes perçues par les salariés au titre de la participation et de l'intéressement. Il s'agit d'un préjudice subi personnellement par chacun des salariés. Toutefois, si ces frais n'avaient pas été supportés par la société, celle-ci aurait affecté ces sommes à d'autres stratégies, sans que les effets de celles-ci puissent être déterminés. Le préjudice est certain dans son principe, et actuel. En revanche, l'étendue de ce préjudice dépend d'évènements aléatoires. Il s'agit donc seulement d'une perte de chance. Par ailleurs, il est constant que l'intégration de la somme de 68 543 179 ¿ dans les comptes, a permis le dégagement d'une réserve spéciale de participation au titre de l'exercice 2009. En application des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. La solution du litige dépend en l'espèce, de savoir si l'intégration de la somme de 68 543 179 ¿ a rempli de leurs droits les salariés, en ce qu'elle compense ou non, la perte de chance d'avoir touché des participations et intéressement entre 1991 et 2009 si les frais litigieux n'avaient pas été engagés. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, les faits dont dépend la solution du litige sont complexes et techniques, et doivent être soumis à la contradiction. Les éléments d'ores et déjà produits par les salariés caractérisent un principe de préjudice, et justifient que soit ordonnée une mesure d'instruction au contradictoire des deux parties. L'expertise sera donc ordonnée selon détail précisé au dispositif. L'avance des frais d'expertise sera mise à la charge des salariés, dès qu'ils sont en demande et ont intérêt à voir procéder à ces opérations » ;

1) ALORS QUE le demandeur d'une action en responsabilité doit rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que « l'opération fautive de rachat des actions de la société GRAY d'ALBION est susceptible d'avoir eu une incidence sur le droit à intéressement et participation des salariés de la SFCMC » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.

2) ALORS QUE le demandeur d'une action en responsabilité doit rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage allégués ; qu'une faute n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que « l'existence d'une faute imputable à monsieur F... n'est pas contestable au regard de l'arrêt du 6 décembre 2007 qui a retenu sa responsabilité pour avoir permis que la société SFCMC achète un prix surévalué les actions de la société Gray d'Albion » ; que cet arrêt du 6 décembre 2007 de la cour de Paris avait jugé que l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux et de pouvoirs était constituée à l'encontre de M. F... ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un préjudice résultant de l'opération fautive d'achat des actions de la société Gray d'Albion, sans rechercher s'il existait une relation directe de cause à effet entre ce préjudice et l'infraction de complicité d'abus de biens sociaux reprochée à M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-31050
Date de la décision : 18/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2019, pourvoi n°17-31050


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31050
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