LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° G 18-83.201 FS-P+B+I
N° 941
SM12
17 AVRIL 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. N... Q..., contre l'arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 25 avril 2018, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 243, 253, 272, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Q... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations civiles au profit de la partie civile ;
"alors qu'en application de l'article 272 du code de procédure pénale, le magistrat qui procède à l'audition préalable de l'accusé mis en accusation devant la cour d'assises est le président désigné ou l'un des magistrats désignés ; que lors de cette interrogatoire le président peut recueillir les déclarations que l'accusé estime devoir lui faire ; que pour répondre à l'incident formulé par l'accusé de ce chef, la cour d'appel a relevé "que le fait d'effectuer l'interrogatoire préalable d'identité d'un accusé n'entre pas dans les cas d'incompatibilité visés par l'article 253 du code de procédure pénale ; que, de plus, cet interrogatoire préalable d'identité ne porte aucune atteinte à l'impartialité de la cour" quand ce magistrat qui a interrogé M. Q... était le président de la cour d'assises de première instance qui a déclaré celui-ci coupable et l'a condamné ; que dès lors l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés, notamment de l'article 272 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 272 du code de procédure pénale ;
Attendu que méconnaît le droit à un procès équitable le fait que le président de la cour d'assises ayant condamné l'accusé en première instance procède à l'interrogatoire, prévu par l'article 272 du code de procédure pénale, préalable au procès devant la cour d'assises statuant en appel, dès lors qu'au cours de cet interrogatoire, l'accusé, fût-il assisté d'un avocat, a la faculté de faire des déclarations spontanées sur le fond qui seront recueillies par procès-verbal, et de se désister de son appel ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que M. Q... a interjeté appel de l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'assises de la Sarthe, qui l'a condamné à la peine de douze années de réclusion criminelle des chefs de viols et délits connexes ; que le ministère public et les parties civiles ont également relevé appel de cette décision ;
Attendu que, dans la perspective de sa comparution, à compter du 23 avril 2018, devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, désignée pour statuer en appel, M. Q... a fait l'objet, le 19 décembre 2017, en présence de son avocat, de l'interrogatoire préalable prévu par l'article 272 du code de procédure pénale ; qu'il a été procédé à cette formalité substantielle non pas par le magistrat désigné pour présider la cour d'assises à la date du 23 avril 2018, ce dernier étant indisponible, ni par l'un de ses assesseurs, ceux-ci n'étant pas encore désignés, mais par le président de la dernière session de l'année 2017 ; que, toutefois, ce magistrat était également celui qui avait présidé la cour d'assises de la Sarthe ayant condamné M. Q... en première instance ;
Attendu que l'avocat de l'accusé a sollicité, par conclusions déposées le 19 avril 2018 et confirmées in limine litis, le renvoi du procès en invoquant la nullité de l'interrogatoire préalable, celui-ci ayant été effectué par le président de la cour d'assises ayant condamné l'accusé en première instance ;
Que par arrêt du 23 avril 2018, la cour a rejeté la demande de renvoi en retenant que l'interrogatoire préalable n'entrait pas dans le champ d'application des incompatibilités prévues par l'article 253 du code de procédure pénale, et qu'au surplus cet interrogatoire ne portait pas atteinte à l'impartialité de la cour ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; que dès lors la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Maine et Loire, en date du 25 avril 2018, ensemble la déclaration de la cour et du jury, les débats qui l'ont précédé, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire préalable en date du 19 décembre 2017 ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
CONSTATE que M. Q... doit être mis en liberté en application de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 15 mars 2017, s'il n'est détenu pour autre cause ;
ET pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Maine et Loire et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept avril deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.