LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 25 octobre 2018), que M. M... H... a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, par décision du directeur d'établissement prise, le 4 octobre 2018, sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, le 10 octobre, celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. H... fait grief à l'ordonnance de rejeter le moyen pris de l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu que ce moyen est irrecevable faute d'intérêt, dès lors que le premier président de la cour d'appel se trouvait saisi de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel et devait statuer sur le fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. H... fait grief à l'ordonnance de décider la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le certificat médical des vingt-quatre heures et celui des soixante-douze heures ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose, dans le second certificat, un mode de prise en charge, sous forme d'une hospitalisation complète ou d'alternatives à celle-ci, la proposition devant être motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ; qu'en retenant que les conditions fixées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies sans constater qu'il était fait une proposition motivée d'hospitalisation complète dans le certificat de soixante-douze heures, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
2°/ qu'une mesure d'hospitalisation d'office ordonnée par le directeur d'un établissement à la demande d'un tiers ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; qu'en se bornant, pour ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de l'exposant, à énumérer les certificats médicaux établis sur son cas pour affirmer que les conditions fixées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans s'expliquer davantage ni sur l'impossibilité du patient de donner son consentement du fait de ses troubles ni sur la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante, tout en constatant par ailleurs une amélioration importante de l'état du patient, la juridiction du premier président n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3212-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui expose la motivation des cinq certificats des 4, 5, 7, 11 et 22 octobre 2018 justifiant médicalement l'hospitalisation sans consentement de M. H..., relève le diagnostic de schizophrénie paranoïde assorti d'un état clinique dégradé, un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, des échanges désorganisés, et, malgré l'évocation d'une amélioration partielle lors du dernier entretien, la persistance d'idées délirantes, de déni des troubles et de refus de toute adaptation thérapeutique ; qu'ayant ainsi fait ressortir, au regard du contenu précis et concordant des certificats médicaux, d'une part, le défaut de consentement résultant de l'absence de conscience des troubles, d'autre part, la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, le premier président, qui n'était pas tenu d'analyser le détail d'une pièce non contestée devant lui, en a déduit que les conditions de la prolongation de la mesure étaient réunies, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté le moyen pris de l'irrégularité de la procédure en ce que l'exposant n'avait pas été assisté d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE M. H... avait été convoqué par le greffe du juge des libertés et de la détention, la convocation lui rappelant la possibilité d'être assisté d'un avocat de son choix et qu'à défaut, il lui en serait désigné un d'office ; que M. H... avait reçu copie de cette convocation, avait refusé de la signer et n'avait pas fait connaître le nom d'un avocat désigné ; qu'il ressortait de l'ordonnance déférée que, lors de l'audience, M. H... s'était plaint de ne pas avoir pu contacter son avocat de Haute-Savoie et avait refusé de s'exprimer et d'être représenté par un avocat commis d'office ; qu'il résultait de ces constatations que le fait que M. H... n'eût pas été assisté d'un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention résultait de la seule opposition de l'intéressé lui-même ; que, dans ces conditions, il n'était démontré aucune irrégularité de nature à avoir porté atteinte aux droits de l'intéressé (ord. attaquée, p. 3) ; que M. H... déclarait : « aujourd'hui, je ne souhaite pas que mon cas soit examiné car je souhaite contacter mon avocat de Haute-Savoie pour me représenter. J'ai été prévenu de l'audience trop tardivement sans que je puisse organiser ma défense. Selon moi, il y a hospitalisation abusive ; je refuse de m'exprimer aujourd'hui et d'être représenté par un avocat commis d'office » ;
ALORS QUE l'assistance par un avocat de la personne placée en hospitalisation sans consentement est obligatoire ; qu'en écartant le moyen pris de l'irrégularité de la procédure, à défaut pour l'intéressé d'avoir été assisté par un avocat lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, pour la raison que cette absence résultait de l'opposition du patient, la juridiction du premier président a violé L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique ;
ALORS QU'il résulte des constatations tant de l'ordonnance attaquée que de l'ordonnance confirmée que l'exposant avait refusé que son cas soit examiné lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention pour la raison qu'il n'avait pas été en mesure de contacter son avocat et avait en conséquence refusé de s'exprimer et d'être représenté par un avocat commis d'office ; qu'en se bornant à retenir que l'absence d'assistance par un avocat résultait de l'opposition de l'intéressé sans rechercher si le juge des libertés et de la détention devait reporter la date d'audience afin de permettre au patient d'organiser sa défense avec son avocat, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-12-2, alinéa 2, du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir décidé que les soins psychiatriques dont un patient (M. H..., l'exposant) faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète ;
AUX MOTIFS QUE le dossier comportait les certificats médicaux exigés par la loi ; que le certificat médical initial établi le 4 octobre 2018 par le docteur H... (il faut lire A...) notait que le patient souffrait de schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années et que, depuis plusieurs mois, son état clinique en ambulatoire s'était dégradé ; que le médecin notait un discours désorganisé, des idées délirantes sans conscience et un risque grave d'atteinte à l'intégrité ; que le certificat médical de 24 heures établi le 5 octobre 2018 par le docteur P... faisait état d'un état délirant à thématique essentiellement persécutoire et d'une adhésion totale au délire sans aucune critique ; que le certificat médical de 72 heures rédigé le 7 octobre 2018 par le docteur X... relevait que le patient avait refusé tout entretien et que les quelques propos échangés avaient été désorganisés et décousus ; que le certificat médical établi le 11 octobre 2018 par le docteur P... pour transmission au juge des libertés et de la détention indiquait que le contact restait hostile et le déni des troubles, complet, M. H... refusant par ailleurs toute adaptation thérapeutique ; que le certificat médical de situation délivré le 22 octobre 2018 par le même praticien indiquait que l'état de santé de M. H... s'était particulièrement amélioré ; que le patient se montrait moins sthénique et plus compliant aux soins mais que les idées délirantes persistaient avec une absence de conscience des troubles et le refus de toute adaptation thérapeutique ; que la teneur des pièces médicales énoncées et examinées permettait de constater que les conditions fixées par les articles L.3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, étant précisé que leur contenu précis et concordant ne justifiait pas l'expertise psychiatrique sollicitée soit ordonnée ;
ALORS QUE, d'une part, lorsque le certificat médical des vingt-quatre heures et celui des soixante-douze heures ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose, dans le second certificat, un mode de prise en charge, sous forme d'une hospitalisation complète ou d'alternatives à celle-ci, la proposition devant être motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux ; qu'en retenant que les conditions fixées par l'article L3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies sans constater qu'il était fait une proposition motivée d'hospitalisation complète dans le certificat de soixante-douze heures, la juridiction du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ;
ALORS QUE, d'autre part, une mesure d'hospitalisation d'office ordonnée par le directeur d'un établissement à la demande d'un tiers ne peut être maintenue que si, au jour où le juge statue, les troubles mentaux de la personne qui en fait l'objet rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; qu'en se bornant, pour ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement prise à l'encontre de l'exposant, à énumérer les certificats médicaux établis sur son cas pour affirmer que les conditions fixées par l'article L 3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies, sans s'expliquer davantage ni sur l'impossibilité du patient de donner son consentement du fait de ses troubles ni sur la nécessité de soins immédiats assortis d'une surveillance constante, tout en constatant par ailleurs une amélioration importante de l'état du patient, la juridiction du premier président n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard des articles L. 3211-12 et L. 3212-1 du code de la santé publique.