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17/04/2019 | FRANCE | N°18-24747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-24747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 19 mars 2018, ordonné la mainlevée du placement d'Z... W..., se disant né le [...] à Binao (Côte d'Ivoire), et déchargé le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'exercice de la mesure ; qu'un arrêt du 25 juillet 2018 a confirmé la décision ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, l'Association pyrénéenne d'aide aux victimes et médiation, en qualité d'administrateur ad hoc d'Z... W..., a, par mémoire di

stinct et motivé, invoqué l'inconstitutionnalité de l'article 388 du code civil en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 19 mars 2018, ordonné la mainlevée du placement d'Z... W..., se disant né le [...] à Binao (Côte d'Ivoire), et déchargé le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l'exercice de la mesure ; qu'un arrêt du 25 juillet 2018 a confirmé la décision ;

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre cet arrêt, l'Association pyrénéenne d'aide aux victimes et médiation, en qualité d'administrateur ad hoc d'Z... W..., a, par mémoire distinct et motivé, invoqué l'inconstitutionnalité de l'article 388 du code civil en ce qu'il :

« - méconnaît les alinéas 10 et 11 du Préambule de 1946 en permettant le recours à des expertises osseuses, procédé dont l'absence de fiabilité a été soulignée par divers organismes internes et internationaux, pour déterminer la minorité de l'intéressé, minorité dont dépend, pour les mineurs étrangers, la protection des autorités françaises ;

- méconnaît le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l'intéressé, procédé qui emporte des risques d'irradiation sans fin diagnostique ou thérapeutique ;

- méconnaît le principe constitutionnel de dignité humaine en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l'intéressé, qui constitue un examen invasif, sans interdire au juge de déduire de son refus de s'y soumettre son absence de minorité ;

- méconnaît le principe constitutionnel de protection de la santé garanti par l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en permettant le recours à des examens osseux pour déterminer la minorité de l'intéressé, procédé qui emporte des risques d'irradiation et qui est dénué de fin diagnostique ou thérapeutique ;

- méconnaît l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant le recours à des expertises osseuses pour déterminer la minorité de l'intéressé, et ainsi, en autorisant la divulgation de ses données médicales, sans interdire au juge de déduire de son refus de s'y soumettre son absence de minorité ;

- méconnaît les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des alinéas premiers du Préambule de 1946 et du Préambule de 1958 en subordonnant le recours à des expertises osseuses à la circonstance qu'il ne soit pas justifié de documents d'identité valables, sans définir suffisamment cette notion, et plus particulièrement, sans préciser si, dans ce cadre, une présomption de sincérité est attachée aux documents d'identité établis à l'étranger. » ;

Mais attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2018-768 QPC rendue le 21 mars 2019 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juillet 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-24747

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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/04/2019
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18-24747
Numéro NOR : JURITEXT000038440400 ?
Numéro d'affaire : 18-24747
Numéro de décision : 11900494
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2019-04-17;18.24747 ?
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