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17/04/2019 | FRANCE | N°18-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-15882


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme X... ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour porter à la somme me

nsuelle de 400 euros la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., l'ar...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme X... ;

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour porter à la somme mensuelle de 400 euros la contribution de M. A... à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., l'arrêt prend en considération les besoins de l'enfant, les ressources et charges du père et les ressources de la mère ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, ainsi qu'elle y était invitée, les charges actuelles de Mme X..., afin d'apprécier ses facultés contributives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la part contributive de M. A... à l'entretien et à l'éducation d'E... à la somme mensuelle de 400 euros et au besoin l'y condamne, les modalités de versement et d'indexation prévues au jugement déféré continuant à recevoir application, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. A... en application de l'article 242 du code civil et, en conséquence, d'avoir condamné M. A... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir débouté de ses propres demandes indemnitaires sur le fondement des articles 1382 ancien et 266 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le prononcé du divorce : que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le grief de son adultère avec R... V... de laquelle il a eu un enfant née le [...] ; que M. A... n'établit pas que l'épouse aurait entretenu une "idylle" amoureuse avec un supérieur hiérarchique et l'aurait suivi contre le gré de l'intimé sur Bordeaux ; que plus simplement, en septembre 2004, Mme X..., en accord avec son époux, a accepté un poste sur la ville de Bordeaux alors qu'il demeurait sur la ville de Rennes pendant encore deux années avant d'obtenir sa mutation ; qu'il s'agit d'un choix de couple assumé par l'époux qui se rendait toutes les fins de semaine sur Bordeaux sans aucunement s'en plaindre ; que par ailleurs, M. A... ne rapporte aucune preuve des prétendues "brimades régulières qu'il aurait subies pendant les années de vie commune, et plus particulièrement les années 2006 jusqu'à la séparation" ainsi que des récriminations de l'épouse ; qu'enfin, si l'épouse a pu, le 8 janvier 2009, faire part de son intention de divorcer, elle a surtout fait état de son exaspération quant au comportement de son époux mais n'a engagé aucune démarche avant le 8 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, l'expression de cette intention ne déliait pas l'époux de ses obligations et notamment de son devoir de fidélité ; qu'or il est établi qu'il a connu R... V... au moins courant 2010 alors qu'il était inscrit sur un site de rencontre, qu'il était domicilié chez elle le jour du dépôt de sa requête en divorce 16 juin 2011 et qu'T..., enfant du couple, est née le [...] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté ses demandes en dommages-intérêts sur les fondements des articles 266 et 1382 du code civil au regard du prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'époux au payement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le prononcé du divorce : qu'en vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame Z... X... épouse A... reproche à son mari son comportement à savoir une relation adultère avec Madame R... V... à compter de l'année 2009, de cette relation étant née une enfant I... le [...] ; qu'elle produit une attestation de Madame N... Y... du 25 Juin 2011 ; que Monsieur A... réfute cet adultère puisqu'il connaît Madame R... V..., "son conjoint actuel" dit-il des suites de leurs relations amicales, et leur relation amoureuse est postérieure à la volonté affichée" de Madame X... de divorcer ; qu'il produit une plainte de Madame R... V... du 15 Mai 2012 dans laquelle il est fait mention de l'enfant de celle-ci avec Monsieur M... A... ; que l'obligation de fidélité perdure pendant le mariage ; que Monsieur A... reconnaît vivre avec son amie et une enfant est née de cette union le [...] ce que reconnaît Monsieur A... dans ses conclusions en invoquant ses charges ; que Monsieur M... A... reproche à son épouse son comportement à savoir d'avoir commis des agissements fautifs ayant fait subir à sa famille ses desideratas de changement de vie à l'occasion d'une idylle amoureuse pour son supérieur hiérarchique dès l'année 2004 allant jusqu'à imposer à son foyer un changement de région pour suivre la mutation de Rennes à Bordeaux de sa hiérarchie, cette situation ayant eu pour conséquence une séparation géographique du couple durant 2 ans et des déplacements de Monsieur A... toutes les fins de semaine de Rennes à Bordeaux pour retrouver son épouse et ses enfants en l'attente d'obtenir une mutation lui-même ; que Madame A... conteste fermement avoir entretenu une quelconque relation adultérine avec son supérieur hiérarchique ; que Monsieur A... fait état de l'attestation de Monsieur Q... qui relate des faits ou des impressions dont il n'a pas été le témoin ; qu'il en est de même pour l'attestation de Madame P... W..., Madame A... explique les choix professionnels des époux ; que Monsieur A... ne prouve pas les accusations qu'il porte à l'encontre de son épouse et bien au contraire ses témoins expliquent le souhait de ce dernier de rejoindre sa famille ce qui en tout état de cause permettrait de justifier le pardon ; que les pièces produites aux débats par Madame X... établissent la réalité des griefs allégués à l'encontre de son conjoint ; que les griefs reprochés à l'épouse ne sont pas réellement établis même si les témoins expliquent les difficultés du couple pendant la période de séparation entre Rennes et Bordeaux ; que les faits imputables au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 242 du Code civil, de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari » ;

ALORS QUE le divorce ne peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre, qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. A..., que celui-ci a manqué à son devoir de fidélité, sans rechercher si la relation entretenue par celui-ci avec Mme R... V... avait rendu intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. A... à payer à Mme X... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le prononcé du divorce : que le jugement déféré a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le grief de son adultère avec R... V... de laquelle il a eu un enfant née le [...] ; que M. A... n'établit pas que l'épouse aurait entretenu une "idylle" amoureuse avec un supérieur hiérarchique et l'aurait suivi contre le gré de l'intimé sur Bordeaux ; que plus simplement, en septembre 2004, Mme X..., en accord avec son époux, a accepté un poste sur la ville de Bordeaux alors qu'il demeurait sur la ville de Rennes pendant encore deux années avant d'obtenir sa mutation ; qu'il s'agit d'un choix de couple assumé par l'époux qui se rendait toutes les fins de semaine sur Bordeaux sans aucunement s'en plaindre ; que par ailleurs, M. A... ne rapporte aucune preuve des prétendues "brimades régulières qu'il aurait subies pendant les années de vie commune, et plus particulièrement les années 2006 jusqu'à la séparation" ainsi que des récriminations de l'épouse ; qu'enfin, si l'épouse a pu, le 8 janvier 2009, faire part de son intention de divorcer, elle a surtout fait état de son exaspération quant au comportement de son époux mais n'a engagé aucune démarche avant le 8 juin 2011 ; qu'en tout état de cause, l'expression de cette intention ne déliait pas l'époux de ses obligations et notamment de son devoir de fidélité ; qu'or il est établi qu'il a connu R... V... au moins courant 2010 alors qu'il était inscrit sur un site de rencontre, qu'il était domicilié chez elle le jour du dépôt de sa requête en divorce 16 juin 2011 et qu'T..., enfant du couple, est née le [...] ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux et rejeté ses demandes en dommages-intérêts sur les fondements des articles 266 et 1382 du code civil au regard du prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'époux au payement d'une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le prononcé du divorce : qu'en vertu de l'article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Madame Z... X... épouse A... reproche à son mari son comportement à savoir une relation adultère avec Madame R... V... à compter de l'année 2009, de cette relation étant née une enfant I... le [...] ; qu'elle produit une attestation de Madame N... Y... du 25 Juin 2011 ; que Monsieur A... réfute cet adultère puisqu'il connaît Madame R... V..., "son conjoint actuel" dit-il des suites de leurs relations amicales, et leur relation amoureuse est postérieure à la volonté affichée" de Madame X... de divorcer ; qu'il produit une plainte de Madame R... V... du 15 Mai 2012 dans laquelle il est fait mention de l'enfant de celle-ci avec Monsieur M... A... ; que l'obligation de fidélité perdure pendant le mariage ; que Monsieur A... reconnaît vivre avec son amie et une enfant est née de cette union le [...] ce que reconnaît Monsieur A... dans ses conclusions en invoquant ses charges ; que Monsieur M... A... reproche à son épouse son comportement à savoir d'avoir commis des agissements fautifs ayant fait subir à sa famille ses desideratas de changement de vie à l'occasion d'une idylle amoureuse pour son supérieur hiérarchique dès l'année 2004 allant jusqu'à imposer à son foyer un changement de région pour suivre la mutation de Rennes à Bordeaux de sa hiérarchie, cette situation ayant eu pour conséquence une séparation géographique du couple durant 2 ans et des déplacements de Monsieur A... toutes les fins de semaine de Rennes à Bordeaux pour retrouver son épouse et ses enfants en l'attente d'obtenir une mutation lui-même ; que Madame A... conteste fermement avoir entretenu une quelconque relation adultérine avec son supérieur hiérarchique ; que Monsieur A... fait état de l'attestation de Monsieur Q... qui relate des faits ou des impressions dont il n'a pas été le témoin ; qu'il en est de même pour l'attestation de Madame P... W..., Madame A... explique les choix professionnels des époux ; que Monsieur A... ne prouve pas les accusations qu'il porte à l'encontre de son épouse et bien au contraire ses témoins expliquent le souhait de ce dernier de rejoindre sa famille ce qui en tout état de cause permettrait de justifier le pardon ; que les pièces produites aux débats par Madame X... établissent la réalité des griefs allégués à l'encontre de son conjoint ; que les griefs reprochés à l'épouse ne sont pas réellement établis même si les témoins expliquent les difficultés du couple pendant la période de séparation entre Rennes et Bordeaux ; que les faits imputables au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il y a donc lieu, en application de l'article 242 du Code civil, de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari » ;

ENFIN AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « sur la demande fondée sur l'article 1382 du code civil : que le comportement fautif de M. A... cause à son conjoint un préjudice matériel et moral certain qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) » ;

ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en condamnant M. A... à payer à Mme X... une somme de 1.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, sans caractériser le préjudice de l'épouse distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part contributive de M. A... à l'entretien et à l'éducation d'E... à la somme mensuelle de 400 euros et de l'avoir, au besoin, condamné au paiement de cette somme, les modalités de versement et d'indexation prévues au jugement déféré continuant à recevoir application ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de pensions pour les enfants : (...)
¿ s'agissant de E... : que le jugement déféré a débouté Mme X... de sa demande d'augmentation de la pension en l'absence d'élément nouveau significatif depuis l'ordonnance de non conciliation ; qu'âgée de 13 ans et scolarisée en cinquième au collège lors de l'audience de conciliation, E... est aujourd'hui majeure et en terminale ; que les frais de scolarité s'élèvent pour l'année 2016/2017 à 1140 euros ; qu'elle passe le permis de conduire et travaille occasionnellement pour son argent de poche ; qu'elle n'a que très peu de contact avec son père ; que M. A..., qui percevait en 2014 un revenu de 53834 euros, communique un seul bulletin de salaire de novembre 2016 dont il ressort qu'il a perçu un salaire cumulé de 44358 euros ; que le bulletin de décembre n'est pas produit qui aurait seul permis d'affirmer que M. A... a subi une baisse de revenus (ce qu'il ne soutient pas), la différence entre 2014 et 2016 provenant selon l'épouse du 13ème mois perçu en décembre ; qu'il partage ses charges avec Mme V... dont la situation professionnelle n'est pas justifiée (taxe d'habitation 2016 de 1687 euros et loyer de 1312,73 euros) ; que le couple a le charge d'un enfant et l'intimé ne justifie pas des aides que le couple est susceptible de percevoir pour I... ; que Mme X..., qui avait déclaré en 2014 un revenu de 38870 euros, produit son bulletin de salaire de décembre 2016 dont il ressort un revenu annuel net imposable de 39 245 euros ; qu'elle a déclaré en 2015 un revenu de 39394 euros ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas pris en compte les éléments nouveaux survenus depuis l'ordonnance de non conciliation et justifiant que la pension à la charge du père soit désormais fixée à la somme mensuelle de 400 euros » ;

1°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se limitant, pour fixer à 400 euros le montant de la pension alimentaire due par M. A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., à se prononcer sur les ressources de la mère, sans rien dire de ses charges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;

2°) ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en se bornant, pour fixer à 400 euros le montant de la pension alimentaire due par M. A... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille E..., à relever ¿ s'agissant des ressources de la mère ¿ que celle-ci, qui avait déclaré en 2014 un revenu de 38 870 euros, produit son bulletin de salaire de décembre 2016 dont il ressort un revenu annuel net imposable de 39 245 euros, celui qu'elle a déclaré en 2015 s'élevant à 39 394 euros, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme X... ne percevait pas des revenus locatifs non déclarés correspondant à la sous-location d'une partie de son logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué, d'avoir implicitement retenu que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par Me U... comportait les informations suffisantes exigées par l'article 267 ancien du code civil, et en conséquence d'avoir sursis à statuer sur les demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à conclure au visa des dispositions de l'article 267 alinéa 4 ancien du code civil sur les désaccords persistants tels que résultant des dernières conclusions de l'intimé ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'homologation du projet notarié : que le juge de la conciliation a désigné Me U..., notaire, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil ; que celui-ci a établi le 8 janvier 2015 un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Mme X... a sollicité en première instante l'homologation du projet (à titre principal sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros, à titre subsidiaire de 519 000 euros) ; que M. A... demandait de constater que le projet ne comportait pas les informations suffisantes exigées par les articles 255 10° et 257-2 du code civil ; que le jugement déféré a refusé d'homologuer le projet en retenant que M. A... émettait "des contradictions qu'il convenait d'étudier contradictoirement" et comme "ne préservant pas suffisamment l'intérêt de chacun des époux et des enfants" ; que devant la cour, Mme X... demande derechef l'homologation du projet (à titre principal sur la base de l'estimation de l'immeuble de 500 000 euros, à titre subsidiaire de 519 000 euros) ; que M. A... persiste à demander à la cour qu'elle constate que l'acte "ne comporte pas les informations suffisantes telles qu'exigées par les articles 255 10° et 257-2 du code civil et en conséquence ordonner la liquidation et le partage des intérêts des époux" ; que l'ancien article 267 alinéa 4 du code civil stipule que "si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 ° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux" ; que d'une part, la cour relève que bien que ni Mme X... ni M. A... ne sollicitent expressément qu'elle statue sur les désaccords persistants, M. A... liste lesdits désaccords et Mme X... y répond point par point, les deux parties mettant ainsi la cour en état de statuer sur les désaccords persistants ; que d'autre part, la cour relève que si M. A... se fonde sur l'insuffisance prétendue des informations, il ne précise nullement quelles informations manqueraient alors qu'au contraire, la cour retient que le projet contient l'ensemble des informations suffisantes pour statuer ; que dans ces conditions, la cour sursoit à statuer sur les demandes des parties à ce titre, ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état et les invite à conclure au visa des dispositions de l'article 267 alinéa 4 ancien du code civil sur les désaccords persistants tels que résultant des dernières conclusions de l'intimé, à savoir : - sur les véhicules : que l'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la "véritable valeur" des véhicules ; - sur la valeur de l'immeuble: que l'intimé reproche au notaire "de ne pas avoir retenu une valeur nominale de l'immeuble conforme puisque les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble (crise de l'immobilier en 1994 et jusqu'à 2000)" ; - sur les récompenses : que l'intimé reproche au notaire "de ne pas avoir fourni une preuve d'une clause de remploi" ce qui lui permettrait de contester l'origine des fonds ; - sur l'absence de remise des effets personnels : que l'intimé reproche au notaire de ne pas avoir considéré l'absence de remise des effets personnels que Mme X... conserve abusivement" ; - sur les factures : que l'intimé reproche à l'expert d'"avoir omis de considérer que l'ensemble des factures prétendument payées par Mme X... sont pour la plupart à l'entête du couple" ; - sur le mobilier : que l'intimé reproche au notaire "de ne pas avoir fait mention du mobilier qui n'a aucunement été partagé et au contraire conservé par l'épouse malgré une liste des biens (argenterie, armoire, table, vaisselle) achetés par les parents du mari" ; - sur l'assurance habitation : que l'intimé reproche au notaire "de ne pas avoir mis à la charge exclusive de l'épouse l'assurance habitation pour un lieu où elle réside depuis la séparation du couple" ; - sur les autres critiques : que l'intimé reproche au notaire "d'avoir retenu les éléments remis par l'épouse et écarté ceux de l'époux, telle pour illustration outrancière une facture pour la porte d'entrée alors que l'épouse a été indemnisée par l'assurance", et encore "d'avoir mis prés de 24 mois pour rendre un rapport totalement erroné sans souci du contradictoire des informations recueillies" » ;

1°) ALORS QUE ce n'est que lorsque le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, parce qu'il détermine notamment les points sur lesquels les parties sont en désaccord et fournit au juge les éléments nécessaires pour les trancher, que le juge peut, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statuer sur les désaccords persistant entre eux ; qu'en retenant que le projet d'état liquidatif établi par Me U... contenait l'ensemble des informations suffisantes pour statuer, tout en invitant les parties à conclure sur leurs désaccords persistants, ce dont il résultait nécessairement que ledit projet ne contenait pas d'informations suffisantes car il ne définissait pas, notamment, les points sur lesquels les parties restaient en désaccord, avant de fournir au juge les éléments nécessaires pour les trancher, la cour d'appel a violé l'article 267 du code civil dans sa version alors applicable ;

2°) ALORS QUE si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; qu'en retenant que le projet de liquidation établi par Me U... contenait des informations suffisantes et qu'il lui appartenait de statuer sur les désaccords persistants entre les parties, après avoir pourtant relevé que ni Mme X..., ni M. A... ne sollicitaient expressément qu'elle statue sur leurs désaccords persistants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 267 du code civil dans sa version alors applicable.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble sis [...] (cadastré section [...] pour deux ares et vingt centiares) à Mme X... ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'attribution préférentielle : que Mme X... demande de lui attribuer préférentiellement l'immeuble de Bordeaux qu'elle occupe (jouissance à titre onéreux) depuis l'ordonnance de non conciliation ; que l'intimé ne répond pas sur cette demande ; que les conditions légales étant réunies, il sera fait droit à la prétention de l'épouse » ;

1°) ALORS QUE pour les communautés dissoutes par divorce, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit et le juge doit se prononcer au regard des intérêts en présence ; qu'en retenant, pour ordonner l'attribution préférentielle du logement familial à Mme X..., que les conditions légales sont réunies sans apprécier les intérêts en présence, la cour d'appel a violé les articles 267, 831-2 et 1476 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour ordonner l'attribution préférentielle du logement familial à Mme X..., que M. A... ne répond pas sur cette demande, quand celui-ci sollicitait dans le dispositif de ses écritures le rejet de l'ensemble des demandes de Mme X..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-15882
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-15882


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15882
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