LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2017), que la société Titagarh Wagons AFR (la société TWA) a, le 28 juin 2011, fait parvenir à la société Unisteel, avec laquelle elle entretenait des relations d'affaires, une offre d'achat comportant au verso ses conditions générales et désignant le tribunal de commerce de son siège social comme juridiction compétente ; que la société Unisteel lui a envoyé, le 22 août 2011, une confirmation de commande à laquelle étaient jointes, comme à ses factures, ses conditions générales stipulant la compétence des juridictions belges ; que des difficultés s'étant élevées entre les parties, la société TWA a saisi le tribunal de commerce de Paris dont la société Unisteel a contesté la compétence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Unisteel fait grief à l'arrêt de retenir la compétence des juridictions françaises, alors, selon le moyen :
1°/ que pour considérer comme applicable la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente de la société TWA, les juges du fond ont retenu qu'un document intitulé « ordre d'achat » en date du 28 juin 2011, émanant de la société TWA, renvoyait aux conditions générales de vente à l'instar d'un certain nombre d'ordres d'achat ; qu'ils ont ensuite retenu que la confirmation du 22 août 2011, émanant de la société Unisteel, visait le bon de commande émis par la société TWA le 28 juin 2011 et que la société Unisteel n'avait pas usé de la faculté d'émettre des réserves ainsi que prévue aux conditions générales de vente de la société TWA ; que toutefois, la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales de vente de la société TWA ne pouvait être regardée comme acceptée par la société Unisteel que pour autant que celle-ci ait exprimé la volonté, de façon claire et non équivoque, d'accepter ces conditions en tant qu'elles comportaient une clause attributive de juridiction ; qu'il était dès lors exclu que le simple silence de la société Unisteel, quelles que soient les stipulations des conditions générales de vente relatives aux réserves, puisse lier la société Unisteel quant à la clause attributive de juridiction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
2°/ que l'adhésion aux conditions générales de vente, en tant qu'elles comportent une clause attributive de juridiction ne pouvant résulter que d'une volonté claire et non équivoque, les juges du fond se devaient de rechercher si l'émission par la société Unisteel, après négociations, d'une confirmation de commande renvoyant à ses propres conditions générales de vente, lesquelles attribuaient compétence aux juridictions belges, n'affectait pas d'équivoque, en toute hypothèse, le silence ou l'absence de réserve de la société Unisteel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
3°/ que dès lors qu'un avenant a été conclu en septembre 2012, signé par les deux parties, se bornant à renvoyer à la confirmation de commande du 22 août 2011, laquelle se bornait à viser les conditions générales de vente de la société Unisteel attribuant compétence aux juridictions belges, les juges du fond se devaient de rechercher si cette circonstance n'affectait d'équivoque le silence ou l'absence de réserve relevée à l'encontre de la société Unisteel ; que de ce point de vue également, faute de se prononcer, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
4°/ qu'en application de l'article 19 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, lorsque le destinataire d'une offre émet une acceptation concernant des additions, les limitations ou d'autres modifications, cette acceptation s'analyse en un rejet de l'offre et en la formulation d'une contre-offre ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard de ce texte, il n'était pas exclu qu'on puisse prendre en compte l'offre du 28 juin 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 19 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'ordre d'achat renvoie aux conditions générales de la société TWA figurant au verso, qui prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur, l'arrêt relève que les discussions entre les parties, pendant plusieurs semaines, ont abouti à certaines modifications de l'accord sur le tonnage des marchandises et le prix, sans remettre en cause les autres éléments de l'offre d'achat et, notamment, les conditions générales d'achat de la société TWA, dont la société Unisteel avait eu connaissance et qu'elle n'avait pas contestées ; qu'il ajoute que, dès lors, peu importe que l'avenant au contrat émanant de la société TWA se soit référé à la confirmation de commande du 22 août 2011 pour modifier les délais de paiement et non à l'offre d'achat du 28 juin précédent ; qu'il retient que la société Unisteel ne peut prétendre, en présence d'un conflit manifeste entre les conditions générales des deux parties, que la société TWA aurait donné son consentement à la clause attributive de compétence mentionnée sur les factures éditées par ses soins du seul fait qu'elle en aurait assuré le paiement en connaissance de cause et que l'évocation des relations antérieures est inopérante, dès lors que le processus de commande a toujours été identique ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a souverainement apprécié la commune intention des parties d'attribuer compétence aux juridictions françaises ; que le moyen, dont la quatrième branche est irrecevable comme nouvelle et mélangée de fait, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Unisteel fait le même grief à l'arrêt ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement estimé que les parties n'avaient pas entendu remettre en cause les conditions générales d'achat de la société TWA ;
Et attendu que les griefs des deux dernières branches, qui sont incompatibles avec les écritures développées devant la cour d'appel, sont irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Unisteel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Titagarh Wagons AFR la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Unisteel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le contredit formé par la société Unisteel et a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par la société TWA ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 4.1 du règlement(UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en l'espèce : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont à traiter, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » ; que suivant l'article 25 : « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenus de juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de rapports de droit déterminés, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que suivant un « ordre d'achat » n° 100194 en date du 28 juin 2011, TWA a passé commande à Unisteel de diverses marchandises ; qu'à ce document étaient jointes les conditions générales d'achat de TWA comprenant son article 15, dans un paragraphe intitulé « juridiction compétente et droit applicable » une clause attributive de juridiction ainsi libellée : « le présent contrat est soumis au droit français. Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends relatifs à l'interprétation et l'exclusion de la présente commande. Au cas où elles n'y parviendraient pas, il est expressément convenu la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve notre siège social même en cas de demande incidente ou en garantie, en cas de pluralité de défendeurs. Les clauses relatives au lieu de livraison et de paiement ne sauraient en aucun cas porter modification de la présente clause attributive de juridiction » ; que ce document prévoit par ailleurs en son article 1, dans un paragraphe intitulé « Application et opposabilité » : « la présente convention est considérée comme acceptée par le fournisseur dans l'ensemble des conditions particulières qui figurent et les présentes conditions générales si elle n'a pas fait l'objet de réserves écrites 10 jours après réception, ces réserves ayant été acceptée par nos soins. Sa validité est subordonnée à l'envoi pour le fournisseur de notre accusé réception dans un délai de huit jours à compter de la réception du document. Les présentes conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur » ; que cet ordre d'achat opère un renvoi, sur le recto du document, aux conditions générales d'achat se trouvant au verso, à l'instar des ordres d'achat édité par TWA auprès d'Unisteel les 3 octobre 2011 (n° 100260), 4 novembre 2011 (n° 100276, 100279 et 100281), 15 novembre 2011 (n° 100289) et 15 décembre 2011 (n° 100302) ; que pour sa part, la société Unisteel a émis, le 22 août 2011,un bon intitulé « confirmation » sous la référence CV03437, lequel constitue, selon elle, le document contractuel définissant les droits et obligations respectifs des parties ce que ne constitue pas l'ordre d'achat émis par TWA, hors du délai de réponse fixée par Unisteel dans son « offre initiale » du 23 juin 2011 et, à ce titre, caduc, qu'il est assorti de diverses conditions soit techniquement impossible à remplir par Unisteel, soit non acceptables, enfin, qu'il est intervenu au terme d'un processus de négociation de plusieurs semaines en juillet et août 2011 ayant abouti à une commande portant sur une autre chose et un autre prix que ceux prévus dans l'offre initiale d'Unisteel et l'offre d'achat de TWA ; que le bon de « confirmation » émis par Unisteel vise expressément, à son entête, le « bon de commande client : 10094 » correspondant à l'ordre d'achat de TWA ; que s'il n'est pas contesté que les discussions entre les parties se sont prolongées durant plusieurs semaines et ont abouti à certaines modifications de l'accord portant notamment sur le tonnage des marchandises et le prix, elles n'ont pas eu pour résultat de remettre en cause les autres éléments prévus dans l'offre d'achat du 28 juin 2011, et notamment les conditions générales d'achat de TWA, dûment portées à la connaissance d'Unisteel sans que cette dernière émette de réserve, malgré la possibilité que lui offrait leur article premier et devenues, dès lors, définitives ; que peu importe dans ces conditions, que l'avenant au contrat, émanant de TWA, signé par les parties en septembre 2012, ait fait référence uniquement à la confirmation de commande du 22 août 2011 pour modifier les délais de paiement, et non l'offre d'achat du 28 juin 2011 ; qu'Unisteel fait par ailleurs valoir qu'elle a émis 48 factures pour les livraisons successives de tôles qui toutes mentionnaient, en pied de page, la compétence de la juridiction de Bruxelles et qu'elles ont été payées par TWA ; que cette clause a donc été acceptée et s'impose aux parties ; que l'article premier des conditions générales d'achat de TWA prévoit expressément que les conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur ; qu'Unisteel ne peut donc prétendre, en présence d'un conflit manifeste entre les conditions générales des deux parties, que TWA a aurait donné son consentement à la clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloise mentionnée sur les factures éditées par Unisteel du seul fait qu'elle en aurait assuré le paiement en connaissance de cause alors qu'aucune stipulation n'obligeait TWA à manifester ses réserves sur cette clause ; qu'enfin, l'évocation par Unisteel des relations antérieures entre les parties, caractérisée selon elle par la présence habituelle d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloise dans ses conditions générales de vente, est inopérante en ce qu'est écrit un processus de commande rigoureusement identique au cas d'espèce, via une « confirmation » de commande répondant à une offre d'achat comportant, de la même manière, selon l'affirmation non démentie de TWA, des conditions générales visant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris prévalant sur toute autre à défaut d'opposition du fournisseur ; qu'il convient donc de confirmer, par ces motifs substitués, le jugement entrepris ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour considérer comme applicable la clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales de vente de TWA, les juges du fond ont retenu qu'un document intitulé « ordre d'achat » en date du 28 juin 2011, émanant de TWA, renvoyait aux conditions générales de vente à l'instar d'un certain nombre d'ordres d'achat ; qu'ils ont ensuite retenu que la confirmation du 22 août 2011, émanant d'Unisteel, visait le bon de commande émis par TWA le 28 juin 2011 et qu'Unisteel n'avait pas usé de la faculté d'émettre des réserves ainsi que prévue aux conditions générales de vente de TWA ; que toutefois, la clause attributive de juridiction insérée aux conditions générales de vente de TWA ne pouvait être regardée comme acceptée par Unisteel que pour autant que celle-ci ait exprimé la volonté, de façon claire et non équivoque, d'accepter ces conditions en tant qu'elles comportaient une clause attributive de juridiction ; qu'il était dès lors exclu que le simple silence d'Unisteel, quelles que soient les stipulations des conditions générales de vente relatives aux réserves, puisse lier Unisteel quant à la clause attributive de juridiction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, que l'adhésion aux conditions générales de vente, en tant qu'elles comportent une clause attributive de juridiction ne pouvant résulter que d'une volonté claire et non équivoque, les juges du fond se devaient de rechercher si l'émission par Unisteel, après négociations, d'une confirmation de commande renvoyant à ses propres conditions générales de vente, lesquelles attribuaient compétence aux juridictions belges, n'affectait pas d'équivoque, en toute hypothèse, le silence ou l'absence de réserve d'Unisteel ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors qu'un avenant a été conclu en septembre 2012, signé par les deux parties, se bornant à renvoyer à la confirmation de commande du 22 août 2011, laquelle se bornait à viser les conditions générales de vente d'Unisteel attribuant compétence aux juridictions belges, les juges du fond se devaient de rechercher si cette circonstance n'affectait d'équivoque le silence ou l'absence de réserve relevée à l'encontre d'Unisteel ; que de ce point de vue également, faute de se prononcer, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, en application de l'article 19 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises, lorsque le destinataire d'une offre émet une acceptation concernant des additions, les limitations ou d'autres modifications, cette acceptation s'analyse en un rejet de l'offre et en la formulation d'une contre-offre ; qu'en s'abstenant de rechercher si au regard de ce texte, il n'était pas exclu qu'on puisse prendre en compte l'offre du 28 juin 2011, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 19 de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté le contredit formé par la société Unisteel et a retenu la compétence du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur les demandes formées par la société Titagarh Wagons AFR ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 4.1 du règlement(UE) n° 1215/2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en l'espèce : « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont à traiter, quel que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre » ; que suivant l'article 25 : « si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenus de juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de rapports de droit déterminés, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée » ; que suivant un « ordre d'achat » n° 100194 en date du 28 juin 2011, TWA a passé commande à Unisteel de diverses marchandises ; qu'à ce document étaient jointes les conditions générales d'achat de TWA comprenant son article 15, dans un paragraphe intitulé « juridiction compétente et droit applicable » une clause attributive de juridiction ainsi libellée : « le présent contrat est soumis au droit français. Les parties s'efforceront de régler à l'amiable tous les différends relatifs à l'interprétation et l'exclusion de la présente commande. Au cas où elles n'y parviendraient pas, il est expressément convenu la compétence exclusive du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve notre siège social même en cas de demande incidente ou en garantie, en cas de pluralité de défendeurs. Les clauses relatives au lieu de livraison et de paiement ne sauraient en aucun cas porter modification de la présente clause attributive de juridiction » ; que ce document prévoit par ailleurs en son article 1, dans un paragraphe intitulé « Application et opposabilité » : « la présente convention est considérée comme acceptée par le fournisseur dans l'ensemble des conditions particulières qui figurent et les présentes conditions générales si elle n'a pas fait l'objet de réserves écrites 10 jours après réception, ces réserves ayant été acceptée par nos soins. Sa validité est subordonnée à l'envoi pour le fournisseur de notre accusé réception dans un délai de huit jours à compter de la réception du document. Les présentes conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur » ; que cet ordre d'achat opère un renvoi, sur le recto du document, aux conditions générales d'achat se trouvant au verso, à l'instar des ordres d'achat édité par TWA auprès d'Unisteel les 3 octobre 2011 (n° 100260), 4 novembre 2011 (n° 100276, 100279 et 100281), 15 novembre 2011 (n° 100289) et 15 décembre 2011 (n° 100302) ; que pour sa part, la société Unisteel a émis, le 22 août 2011,un bon intitulé « confirmation » sous la référence CV03437, lequel constitue, selon elle, le document contractuel définissant les droits et obligations respectifs des parties ce que ne constitue pas l'ordre d'achat émis par TWA, hors du délai de réponse fixée par Unisteel dans son « offre initiale » du 23 juin 2011 et, à ce titre, caduc, qu'il est assorti de diverses conditions soit techniquement impossible à remplir par Unisteel, soit non acceptables, enfin, qu'il est intervenu au terme d'un processus de négociation de plusieurs semaines en juillet et août 2011 ayant abouti à une commande portant sur une autre chose et un autre prix que ceux prévus dans l'offre initiale d'Unisteel et l'offre d'achat de TWA ; que le bon de « confirmation » émis par Unisteel vise expressément, à son entête, le « bon de commande client : 10094 » correspondant à l'ordre d'achat de TWA ; que s'il n'est pas contesté que les discussions entre les parties se sont prolongées durant plusieurs semaines et ont abouti à certaines modifications de l'accord portant notamment sur le tonnage des marchandises et le prix, elles n'ont pas eu pour résultat de remettre en cause les autres éléments prévus dans l'offre d'achat du 28 juin 2011, et notamment les conditions générales d'achat de TWA, dûment portées à la connaissance d'Unisteel sans que cette dernière émette de réserve, malgré la possibilité que lui offrait leur article premier et devenues, dès lors, définitives ; que peu importe dans ces conditions, que l'avenant au contrat, émanant de TWA, signé par les parties en septembre 2012, ait fait référence uniquement à la confirmation de commande du 22 août 2011 pour modifier les délais de paiement, et non l'offre d'achat du 28 juin 2011 ; qu'Unisteel fait par ailleurs valoir qu'elle a émis 48 factures pour les livraisons successives de tôles qui toutes mentionnaient, en pied de page, la compétence de la juridiction de Bruxelles et qu'elles ont été payées par TWA ; que cette clause a donc été acceptée et s'impose aux parties ; que l'article premier des conditions générales d'achat de TWA prévoit expressément que les conditions générales d'achat prévalent sur toutes conditions générales de vente émises par le fournisseur ; qu'Unisteel ne peut donc prétendre, en présence d'un conflit manifeste entre les conditions générales des deux parties, que TWA a aurait donné son consentement à la clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloise mentionnée sur les factures éditées par Unisteel du seul fait qu'elle en aurait assuré le paiement en connaissance de cause alors qu'aucune stipulation n'obligeait TWA à manifester ses réserves sur cette clause ; qu'enfin, l'évocation par Unisteel des relations antérieures entre les parties, caractérisée selon elle par la présence habituelle d'une clause attributive de compétence au profit de la juridiction bruxelloise dans ses conditions générales de vente, est inopérante en ce qu'est écrit un processus de commande rigoureusement identique au cas d'espèce, via une « confirmation » de commande répondant à une offre d'achat comportant, de la même manière, selon l'affirmation non démentie de TWA, des conditions générales visant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris prévalant sur toute autre à défaut d'opposition du fournisseur ; qu'il convient donc de confirmer, par ces motifs substitués, le jugement entrepris ayant déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, faudrait-il admettre que le silence ou l'absence de réserves à la suite de l'offre du 28 juin 2011 puisse valoir acceptation de la clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction française, de toute façon, les juges du second degré avaient constaté que la confirmation du 22 août 2011, émanant d'Unisteel, attribuait compétence aux juridictions belges au travers de ses conditions générales de vente auxquelles il était référé ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties ayant la faculté de remettre en cause ce qu'elles ont précédemment convenu, elles n'avaient pas entendu, à l'occasion de la confirmation de commande du 22 août 2011 et des échanges ultérieurs, remettre en cause ce qui avait été initialement arrêté ; qu'en s'abstenant de s'expliquer ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis) ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, faudrait-il admettre que le silence ou l'absence de réserve à la suite de l'offre du 28 juin 2011 puisse valoir acceptation de la clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction française, de toute façon, les juges du second degré avaient constaté que la confirmation du 22 août 2011, émanant d'Unisteel, attribuait compétence aux juridictions belges au travers de ses conditions générales de vente auxquelles il était référé ; qu'en s'abstenant de rechercher si les parties ayant la faculté de remettre en cause ce qu'elles ont précédemment convenu, elles n'avaient pas entendu, à l'occasion de la confirmation de commande du 22 août 2011 et des échanges ultérieurs, remettre en cause ce qui avait été initialement arrêté ; qu'en s'abstenant de s'expliquer ce point, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des principes régissant en droit français les clauses attributives de juridiction en matière internationale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et à titre subsidiaire, à supposer qu'ils aient été en présence d'une double manifestation de volonté, permettant de retenir la coexistence de deux clauses attributives de juridictions contraires, de toute façon, il appartenait aux juges du fond de les tenir pour nulles ; qu'en décidant le contraire, ils ont en tout état de cause violé les principes régissant en droit français la clause attributive de juridiction en matière internationale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à titre infiniment subsidiaire, s'il fallait raisonner au regard du droit de l'Union, les juges du fond se devaient de rechercher si la contrariété entre les deux clauses n'impliquait pas qu'elles fussent tenues pour nulles ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 25 paragraphe 1 du règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (règlement Bruxelles 1 bis).