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17/04/2019 | FRANCE | N°18-12558

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-12558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société G... et associés de sa reprise d'instance au lieu et place de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Faim de journée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société La Faim de journée a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 ; que constatant que le bail commercial qui la liait à la SCI [...] (la SCI) avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 22 mai précédent, cependant qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société G... et associés de sa reprise d'instance au lieu et place de M. G..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Faim de journée ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2017), que la société La Faim de journée a été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2012 ; que constatant que le bail commercial qui la liait à la SCI [...] (la SCI) avait fait l'objet d'une résiliation amiable le 22 mai précédent, cependant que la société débitrice était déjà en état de cessation des paiements, M. G..., désigné liquidateur, a assigné le bailleur en annulation de cette résiliation amiable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ; que le tribunal ayant déclaré la résiliation amiable inopposable au liquidateur, celui-ci, intimé par le bailleur en cause d'appel a demandé la confirmation du jugement ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter sa demande tendant à déclarer inopposable la résolution amiable du bail alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, qu'un acte accompli pendant la période suspecte ne pouvait être déclaré inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il peut, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; qu'en déboutant M. G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La Faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable, dès lors que le seul fondement invoqué par M. G... ès qualités était l'article L. 632-1 du code de commerce qui prévoyait pour seule sanction la nullité, la cour d'appel a méconnu son pouvoir de requalification du fondement juridique de la demande, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ que les actes intervenus pendant la période suspecte qui encourent la nullité peuvent, a fortiori, être déclarés inopposables à la procédure collective ; qu'en déboutant M. G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La Faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité et non l'inopposabilité, quand la sanction de l'inopposabilité invoquée par le liquidateur judiciaire, d'une sévérité moindre que la nullité, ne pouvait qu'y être incluse, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties ; qu'ayant relevé que le liquidateur lui demandait, dans le dispositif de ses conclusions, de confirmer le jugement qui avait déclaré la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la société La Faim de la journée et la SCI inopposable à la liquidation sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce quand ce texte prévoit expressément et exclusivement la nullité des actes répondant aux conditions de ce texte, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI ;

Condamne la société G... et associés, en qualité de liquidateur de la société La Faim de journée, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société G... et associés

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Me G..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société La faim de journée, de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la résolution amiable du bail conclu entre la société La faim de journée et la SCI [...] et à voir condamner ladite SCI à lui payer la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages intérêts ;

Aux motifs que « sur la demande d'inopposabilité de l'acte passé pendant la période suspecte et sur la demande de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que le liquidateur judiciaire fonde son action exclusivement sur l'article L. 632-1 du code du commerce lequel sanctionne par une nullité de plein droit certains actes passés par le débiteur entre la date de cessation des paiements et l'ouverture d'une procédure collective, en particulier les actes à titre gratuit, et ce indépendamment de la connaissance par le créancier de l'existence d'un état de cessation de paiement ; que force est de constater que la seule sanction prévue par ce texte est la nullité de l'acte passé ; que l'article L. 632-4 précise que l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur ; qu'or, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, le liquidateur judiciaire ne sollicite pas la nullité de la résiliation amiable du bail commercial conclu entre la SARL La Faim De Journée et la SCI [...], mais la seule confirmation du jugement déféré, lequel a déclaré cet acte inopposable à Me G..., en sa qualité de liquidateur de la SARL La Faim de Journée la résolution amiable du bail et a condamné la SCI [...] à payer à Me G..., en sa qualité de liquidateur de la SARL La Faim de Journée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que dans le corps de ses conclusions, Me G... demande également seulement à la cour d'appel de déclarer inopposable la résiliation amiable et en conséquence de l'indemniser de la perte de chance de vendre le fonds de commerce en confirmant le jugement déféré en tous points ; que le premier juge pour prononcer l'inopposabilité de la résiliation amiable au lieu de sa nullité a indiqué : « Tant le bailleur que le preneur ne démontrent pas avoir notifié cette résiliation aux créanciers de la SARL La Faim de Journée, dont Me G... est le représentant, ainsi qu'il en résulte du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce, la résiliation du bail commercial conclu entre la SARL La Faim De Journée et la SCI [...] sera déclaré inopposable à Me G..., en sa qualité de liquidateur de la SARL La Faim De Journée. » ; que ce faisant, il a fait une application erronée de l'article L. 142-3 du code de commerce dans la mesure où seuls les créanciers inscrits peuvent se prévaloir sur ce fondement de l'inopposabilité de la résiliation du bail commercial et que le liquidateur judiciaire n'est pas le représentant légal des créanciers inscrits au bail commercial du débiteur ; que ni l'inopposabilité de l'acte, ni l'indemnisation du préjudice allégué comme subi par la procédure collective du fait de l'acte passé ne peuvent être prononcées dans le cadre de l'action en nullité des actes pendant la période suspecte, laquelle ne peut que donner lieu à la nullité de l'acte et à la reconstitution rétroactive du passif ; qu'or l'intimé n'allègue aucun autre fondement à sa demande d'inopposabilité et à sa demande de dommages et intérêts et la cour d'appel ne saurait faire droit aux demandes du liquidateur sans méconnaître la portée de l'article L. 632-1 du code du commerce qui a seul vocation à être appliqué dans le cadre du présent litige en l'absence de tout autre fondement allégué par les parties ; que pour ces seuls motifs, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en l'intégralité de ces dispositions, et statuant à nouveau, de débouter l'appelant de ses demandes tendant à voir déclarer inopposable à Me G..., en sa qualité de liquidateur de la SARL La Faim de Journée la résolution amiable du bail conclu entre la SARL La Faim De Journée et la SCI [...], et à voir condamner la SCI [...] à payer à Me G..., en sa qualité de liquidateur de la SARL La Faim de Journée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

1°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, qu'un acte accompli pendant la période suspecte ne pouvait être déclaré inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il peut, lorsque les parties n'ont pas, en vertu d'un accord exprès, limité le débat, changer la dénomination ou le fondement juridique de la demande ; qu'en déboutant Me G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable, dès lors que le seul fondement invoqué par Me G... ès qualités était l'article L. 632-1 du code de commerce qui prévoyait pour seule sanction la nullité, la cour d'appel a méconnu son pouvoir de requalification du fondement juridique de la demande, en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) Alors que les actes intervenus pendant la période suspecte qui encourent la nullité peuvent, a fortiori, être déclarés inopposables à la procédure collective ; qu'en déboutant Me G... ès qualités de sa demande tendant à ce que la résiliation amiable du bail conclu entre la société La faim de journée et la SCI [...] lui soit déclarée inopposable sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, dès lors que la seule sanction prévue par ce texte était la nullité et non l'inopposabilité, quand la sanction de l'inopposabilité invoquée par le liquidateur judiciaire, d'une sévérité moindre que la nullité, ne pouvait qu'y être incluse, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-12558
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°18-12558


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12558
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