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17/04/2019 | FRANCE | N°18-12339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-12339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme J... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme J... à payer une prestation compensato

ire, malgré le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. A..., l'arrêt retient que le patrimoin...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. A... et de Mme J... ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner Mme J... à payer une prestation compensatoire, malgré le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. A..., l'arrêt retient que le patrimoine et les revenus de l'épouse sont supérieurs à ceux du mari et que celui-ci a refusé de s'éloigner de la région où vivait la famille, pour ne pas en être séparé, et a sacrifié sa carrière ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme J..., qui soutenait qu'en application de l'article 270, alinéa 3, du code civil, les circonstances particulières de la rupture justifiaient le rejet de la demande de prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer au lundi, en période scolaire, le jour à compter duquel l'enfant mineur, dont la résidence a été fixée en alternance chez chacun de ses père et mère, serait accueilli par l'autre parent, l'arrêt retient que les parties ne remettent pas en cause le principe de la résidence alternée mais souhaitent en modifier les conditions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, Mme J... demandait le maintien des modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation afin que l'enfant soit accueilli par l'autre parent à compter du vendredi à la sortie des classes, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme J... à payer une prestation compensatoire et en ce qu'il dit que le changement de résidence de l'enfant mineur se fera du lundi au lundi au lieu du vendredi au vendredi, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR, condamné Mme JH... J... à payer à M. JR... A... une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment : - l'âge et l'état de santé des époux, - la durée du mariage, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - leur qualification et leur situation professionnelles, - leur situation respective en matière de pensions de retraite, - leur patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles ; que selon l'article 274 le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que selon l'article 275 du code civil lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions de l'article 274, le juge ne peut fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'il convient en premier lieu de rechercher l'existence objective d'un disparité actuelle ou dans un futur proche entre les deux ex-époux et d'analyser ensuite les causes de cette disparité pour apprécier le bien fondé de la demande de prestation compensatoire et dans l'affirmative les sommes ou compensations pouvant être allouées pour y remédier ; que le droit à prestation compensatoire, du fait de l'appel partiel diligenté par M. JR... A... et de l'appel incident de Mm JH... J..., doit s'apprécier à la date à laquelle le divorce acquiert force de chose jugée, soit au cas d'espère à compter du 19 décembre 2016, date des premières conclusions de l'intimée ; qu'en l'espèce, M. JR... A... et Mme W... J... sont âgés de 49 ans, que le mariage a duré 258 ans, dont 20 ans de vie maritale effective, que le couple a trois enfants ; que si effectivement le patrimoine commun des époux est important et que par principe ce patrimoine doit être partagé à parts égales, sauf à devoir pour Mme JH... J... une indemnité d'occupation et pour celle-ci de faire valoir une créance à l'encontre de la communauté au titre du remboursement des prêts qu'elle a elle-même financés, il est constant cependant que contrairement à M. A... qui ne dispose que des avoirs de prévoyance suisses pour une valeur de 18 000 euros au titre de son second pilier et de liquidités à hauteur de 34 000 euros, Mme JH... J... dispose d'un patrimoine propre conséquent, à savoir : - le tiers de la nue-propriété d'un chalet à la Clusaz et la nue-propriété d'une maison d'Ayze pour une valeur respective de 193 333 euros et de 283 500 euros, - 171 000 euros de placements financiers dont 158 000 euros provenant d'un don manuel, - 100 000 euros en placement financiers reçus de son père pour régler en partie une dette familiale de 78 000 euros, - une prestation libre passage qui était de 188 401 Chf en 2015, qui sera nécessairement partagée avec M. JR... A... au prorata du temps du mariage au vu de la nouvelle législation sur les avoirs de prévoyance suisses, dès lors que Mme JH... J... n'a pas fait le choix de sortir de ce régime de prévoyance avant la dissolution du mariage, - des avoirs de prévoyance au titre du troisième pilier d'une valeur de 43 906 euros au 11 mai 2015 ; que les espérances successorales d'un des époux, qui n'est qu'un droit éventuel et non prévisible, n'ont pas à être prises en compte dans l'analyse de la disparité et dans la fixation du montant à allouer au titre de la prestation compensatoire si la disparité est avérée ; qu'il est parfaitement démontré également que le choix professionnel de M. JR... A... de venir en Haute-Savoie pour diriger l'entreprise familiale du père de Mme JH... J... est bien un choix de couple, M. JR... A... quittant son poste d'auditeur chez Nestlé où lui était promis une brillante carrière, pour gérer et s'impliquer dans la gestion d'une entreprise de taille moyenne, Mme JH... J... de son côté ayant poursuivi de son côté sa carrière professionnelle sans discontinuité ; qu'il est justifié également par les attestations versées au dossier que M. JR... A... a toujours refusé après la vente de l'entreprise familiale J... de s'éloigner de la Haute-Savoie, pour privilégier sa vie familiale au détriment de sa vie professionnelle, ce qui à l'époque ne posait pas réellement difficulté dès lors que Mme JH... J... occupait un emploi rémunérateur et qu'elle ne souhaitait pas retourner vivre à Paris ; que ce choix n'est donc pas un choix unilatéral et personnel de M. JR... A..., mais bien un choix de couple et ce d'autant plus que les deux époux avaient la même formation et les mêmes diplômes ; qu'il est justifié également d'une importante disparité de revenus durant toute la vie maritale, notamment au regard des choix des époux, Mme JH... J... en qualité de cadre percevant un revenu salarié de 167 801 euros en 2014 et reconnaissant percevoir actuellement une moyenne mensuelle de revenus de 11 259,50 euros, hors prestations familiales, pour faire face à 7 558 euros de charges fixes, hors alimentation, hygiène et frais de déplacements ; qu'il résulte de l'attestation de M. L..., expert comptable, que pour l'année 2013, M. JR... A... a été salarié de la société Praxiam pour une rémunération globale de 89 000 euros, qu'il n'a perçu aucun revenu de cette société en 2014, qu'au titre de l'année 2014, il n'a perçu que des indemnités Pôle Emploi soit la somme de 47 511,45 euros, ces allocations ayant cessé au 21 janvier 2015, qu'à compter du 1er avril 2015 il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Rio Consulting pour une rémunération brute annuelle de 70 000 euros ; qu'il n'est pas justifié que M. JR... A... détiendrait des comptes en Suisse ou percevrait des dividendes ou des revenus d'une société IAM, le simple fait que l'abonnement téléphonique soit toujours actif, n'étant pas la démonstration que cette société a une activité effective et rémunératrice ; qu'il n'est pas contesté que M. JR... A... vit en couple et qu'il partage nécessairement ses charges avec sa compagne, charges fixes obligatoires personnelles, hors frais d'alimentation, d'hygiène, de transport, qui doivent être arrêtées à 3 100 euros ; qu'il existe dès lors une disparité importante de revenus, au détriment de M. JR... A..., du fait d'un choix de vie décidé en commun, Mme JH... J... pouvant dès lors de par sa rémunération plus importante tout au long du mariage, et une fois les charges du mariage payés, se constituer une épargne personnelle ou une retraite complémentaire plus conséquente que celle de son mari, voire entretenir son patrimoine immobilier propre ; que c'est bien en raison de ce choix commun de couple que la situation de Mme JH... J... a prospéré, que si durant la vie maritale M. JR... A... a pu profiter du train de vie du couple, ses conditions de vie actuelles sont nécessairement moins favorables sur le plan financier qu'elles ne l'étaient pendant le mariage ; que dès lors la disparité du fait de la rupture du mariage au détriment du mari étant avérée, il convient de dire que Mme JH... J... est redevable d'une prestation compensatoire en capital de 100 000 euros au profit de M. JR... A... ;

1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que devant la cour d'appel, Mme J... faisait valoir que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs de M. A... et que, compte tenu de l'équité, au regard des circonstances particulière de la rupture, sa demande de prestation compensatoire devait être rejetée (conclusions de Mme J... du 13 septembre 2017, p.20 et 21) ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en condamnant Mme J... à payer à M. A... une prestation compensatoire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions de Mme J... du 13 septembre 2017, p.20 et 21), si le divorce ayant été prononcée aux torts exclusifs de M. A... en raison notamment de la relation adultère entretenue par celui-ci et de son départ du domicile conjugal, les circonstances particulières de la rupture ne justifiaient pas que la demande de prestation compensatoire de M. A... soit écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, dit que les frais de scolarité et d'entretien de l'enfant Z... seront pris en charge à hauteur de 70 % par Mme J... et à hauteur de 30 % par M. A... ;

AUX MOTIFS QUE l'appel est limité à la prestation compensatoire et à la demande en dommages-intérêts, le principe et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux n'étant pas remis en cause par les parties ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Z... a intégré Sciences-Po Paris et Mme J... propose de prendre en charge 60 % des frais de scolarité, les 40 % restant étant à la charge de M. A... ; ce dernier propose une répartition proportionnellement aux revenus de chacun ; les frais de scolarité sont élevés : 10 000 euros par an, calculés sur les revenus des parents ; compte des facultés contributives actuelles du père et de la mère développées plus haut, il convient de répartir comme suit la contribution des parties aux frais de scolarité et d'entretien de Z... : - 70 % à la charge de Mme J..., 30 % à la charge de M. A... ;

1) ALORS QUE, le juge est lié par les termes du litige qui sont fixées par les conclusions des parties ; qu'en retenant que l'appel était limité à la prestation compensatoire et à la demande de dommages-intérêts quand Mme J... sollicitait également, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement sur le partage des frais d'entretien des enfants majeurs et faisait valoir que les frais concernant les enfants majeurs devaient être partagés par moitié entre les parents (conclusions de Mme J... du 13 septembre 2017, p.53, 54 et 56), la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel ; que l'appel défère à la cour défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ; qu'en considérant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les frais de scolarité et d'entretien de l'enfant Z... seront pris en charge à hauteur de 70 % par Mme J... et à hauteur de 30 % par M. A..., que l'appel était limité à la prestation compensatoire et à la demande de dommages-intérêts quand Mme J... critiquait expressément ce chef du jugement et sollicitait dans le dispositif de ses conclusions le partage des frais par moitié entre les parents (conclusions p. 56), la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les frais de scolarité et d'entretien de l'enfant Z... seraient pris en charge à hauteur 70% par Mme J... et de 30 % par M. A... sans répondre aux conclusions de Mme J... faisant valoir que, n'ayant pas retrouvé d'emploi équivalent à celui qu'elle occupait auparavant, ses revenus avaient diminué de 30 % depuis le mois de février 2017 de sorte qu'elle était bien fondée à solliciter que les frais de Z... soit partagé par moitié (conclusions p.53 et 54), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, ajoutant au jugement, vu l'accord des parties, dit que le changement de résidence en alternance de F... se fera du lundi au lundi au lieu du vendredi au vendredi ;

AUX MOTIFS QUE sur le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur ; que les parents ne remettent pas en cause le principe de la résidence alternée mais souhaitent seulement en modifier les conditions ; qu'il convient de faire droit à leur demande ;

ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'il existait un accord des parties sur les conditions de droit de visite et d'hébergement des enfants pour en déduire le changement de résidence en alternance de l'enfant F... devait être effectué du lundi au lundi quand Mme J... sollicitait dans ses conclusions la fixation de la résidences des enfants les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un transfert des enfants le vendredi soir, que la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12339
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-12339


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12339
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