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17/04/2019 | FRANCE | N°18-11623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11623


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 624-3-1 et R. 624-10, alinéa 1er et 2 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Wanders ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 fÃ

©vrier et 19 mai 2014, la société Staub fonderie, l'un de ses fournisseurs, a déclaré une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F... ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 624-3-1 et R. 624-10, alinéa 1er et 2 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par les articles L. 641-14 et R. 641-28 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Wanders ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 5 février et 19 mai 2014, la société Staub fonderie, l'un de ses fournisseurs, a déclaré une créance à titre privilégié, en se prévalant d'une affectation hypothécaire qui lui avait été consentie sur le droit au bail à construction dont était titulaire la société Wanders ; que cette créance a été admise conformément à la déclaration ; que M. H..., propriétaire des immeubles donnés à bail, a adressé, le 27 août 2015, au greffier du tribunal de la procédure collective une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant une réclamation contre l'état des créances, en se prévalant de sa qualité de tiers intéressé au sens des dispositions de l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; qu'il a également demandé la révocation de M. D..., désigné liquidateur ; que le tribunal de la procédure collective, devant lequel les parties ont été convoquées, a déclaré ces demandes irrecevables ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation du jugement, l'arrêt retient qu'ayant saisi le tribunal par la réclamation du 27 août 2015, M. H... ne peut se prévaloir d'une absence de saisine, mais seulement d'une contestation de la régularité de la saisine, qui doit être qualifiée d'exception de procédure, s'agissant d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance, et en déduit qu'elle devait être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, par sa réclamation adressée au greffe conformément aux dispositions de l'article R. 624-10, alinéa 1er, du code de commerce, M. H... avait régulièrement saisi le juge-commissaire et non le tribunal, de sorte que celui-ci aurait dû, pour réparer l'erreur du greffier, se borner à constater son absence de saisine, la cour d'appel, qui n'était saisie ni d'une exception de procédure, ni d'une fin de non-recevoir, mais d'une irrégularité de fond affectant toute la procédure et a, néanmoins, refusé d'annuler le jugement ayant déclaré la réclamation irrecevable, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 20 avril 2016 et dit que la réclamation formée par M. H... par lettre datée du 27 août 2015 devra être examinée par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Wanders ;

Condamne M. D..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wanders, et la société Staub fonderie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement frappé d'appel ;

AUX MOTIFS QUE K... H... fait valoir la nullité du jugement suite à l'irrégularité de la saisine du tribunal de commerce ; que le tribunal de commerce a, en l'espèce, été saisi par la réclamation du 27 août 2015 ; que l'appelant ne peut dès lors que contester la régularité de la saisine de la juridiction par ce courrier et non pas compte tenu de l'absence de saisine ; qu'il fait d'ailleurs valoir qu'il ne pouvait valablement saisir le tribunal de commerce que par voie d'assignation ; que la contestation de la régularité de la saisine du juge du premier degré ayant entraîné la nullité du jugement doit être qualifiée d'exception de procédure s'agissant d'un vice de forme affectant l'acte introductif d'instance devant par conséquent être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ; qu'il est constant que, par conclusions devant la cour en date du 18 juillet 2016, K... H... a sollicité la réformation du jugement de première instance et n'a sollicité l'annulation du jugement que postérieurement soit par conclusions en date du 18 avril 2017, rendant irrecevable la demande de nullité du jugement ;

ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause ; que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer une demande irrecevable ; qu'à cet égard, le défaut de pouvoir de la juridiction saisie constitue une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, M. H... sollicitait l'annulation du jugement de première instance en raison de ce que celui-ci s'était saisi sans pouvoir d'un recours relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire ; que les juges d'appel ont euxmêmes constaté que le tribunal de commerce était sans pouvoir pour statuer sur la réclamation formée par M. H... contre l'ordonnance du juge-commissaire du 29 juillet 2015 ; qu'en décidant néanmoins que la demande en annulation du jugement formée par M. H... s'analysait comme une exception de nullité fondée sur une irrégularité de forme de l'acte de saisine du tribunal, et qu'elle devait être comme telle soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les articles L. 624-3-1 et L. 641-14 du code de commerce ensemble les articles 122, 123 et 125 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en contestation de l'état des créances ;

AUX MOTIFS QUE la lettre du 27 août 2015 à l'origine de la saisine de la juridiction a, entre autre, pour objet la contestation de l'état des créances car vise l'article L. 624-3-1 du code de commerce ; que seul le juge commissaire et non pas le tribunal de commerce a le pouvoir de statuer sur une telle contestation ; que cette contestation présentée devant le tribunal de commerce sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE la cour d'appel est tenue de statuer sur le fond du litige dès lors qu'elle est juridiction d'appel du juge normalement compétent ; qu'à cet égard, le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur une réclamation relative à l'état des créances de la procédure collective est formé devant la cour d'appel ; qu'en refusant de statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du juge-commissaire pour cette raison que cette demande était irrecevable pour avoir été formée devant le tribunal de commerce, quand elle était juridiction d'appel tant du tribunal de commerce que du juge-commissaire normalement compétent, la cour d'appel a violé les articles 90 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 624-3-1, R. 624-10 et L. 641-14 du code de commerce.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire en remplacement du liquidateur ;

AUX MOTIFS QUE le second objet de la saisine de la juridiction par la lettre du 27 août 2015 est le remplacement du liquidateur désigné à la procédure collective ;

que si aux termes des dispositions de l'article L. 641-1-1 du code de commerce le tribunal de commerce est compétent pour procéder au changement de liquidateur, K... H... ne justifie pas de sa qualité à agir pour procéder au changement du liquidateur ; que cette demande sera également déclarée irrecevable ;

ALORS QUE tout créancier peut demander au juge-commissaire de saisir le tribunal de la procédure collective afin de solliciter le remplacement du liquidateur judiciaire ; qu'en l'espèce, M. H... demandait à ce que le tribunal de commerce soit saisi afin de remplacer Me D... dans ses fonctions de liquidateur judiciaire ; qu'en retenant que M. H..., bien que créancier de la procédure collective, n'avait pas qualité pour former une telle demande, la cour d'appel a violé l'article L. 641-1-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11623
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°18-11623


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11623
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