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17/04/2019 | FRANCE | N°18-11280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 18-11280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2012, la société Etablissements Lesimple (la société Lesimple), fournisseur de la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique (la société Maisons de l'avenir), a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; que cette seconde société a notamment revendiqué l'application, par la première, d'un contrat de "remises sur objectif" afin de voir réduire le montant des factures litigieuses ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branch

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Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement moti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 juin 2012, la société Etablissements Lesimple (la société Lesimple), fournisseur de la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique (la société Maisons de l'avenir), a assigné cette dernière en paiement de factures impayées ; que cette seconde société a notamment revendiqué l'application, par la première, d'un contrat de "remises sur objectif" afin de voir réduire le montant des factures litigieuses ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Maisons de l'avenir au paiement de la somme totale de 28 900,05 euros, déduction faite de celle de 13 974,34 euros correspondant à une "remise sur objectif", revendiquée par cette société au titre de l'année 2011, l'arrêt retient que la société Lesimple a tacitement consenti à appliquer la remise pour objectif mentionnée dans la lettre du 1er avril 2010, malgré l'absence de retour du contrat signé par la société Maisons de l'avenir, et que ledit contrat ne contenait aucune obligation à la charge de cette dernière et n'était qu'un engagement unilatéral de la société Lesimple de l'appliquer ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lesimple qui faisait valoir, à titre subsidiaire, que le contrat de remise sur objectif avait pris fin au 30 novembre 2010 et que son application était subordonnée à des conditions, non réalisées, tenant notamment à l'atteinte de certains chiffres d'affaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, applicable en la cause ;

Attendu que, pour assortir des intérêts au taux légal multiplié par 1,5 la condamnation prononcée contre la société Maisons de l'avenir à concurrence de la somme de 28 900,05 euros, l'arrêt retient que ce taux, figurant sur les factures, doit être appliqué, à l'exclusion du taux prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, dès lors qu'aucune mention de celui-ci n'apparaît sur les documents contractuels ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l'article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans les conditions générales des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef de la condamnation de la société Maisons de l'avenir au paiement de la somme de 28 900,05 euros entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant cette société au paiement des sommes de 303,94 euros et 40 euros, au titre de frais de recouvrement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Lesimple la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Lesimple

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique à ne payer à la société Etablissements Lesimple, au titre de factures impayées, que la somme principale de 28 900,05 euros,

AUX MOTIFS QUE « la société Maisons de l'avenir soutient au surplus avoir acquitté à hauteur de 24.788,34 euros les factures dont le paiement est demandé, dont 13.974,34 euros par compensation, la société Lesimple lui devant elle-même la somme de 13.974,34 euros de remise pour objectif réalisé ; que la remise sur objectif est mentionnée dans le courrier du 1er avril 2010 déjà cité ; il est exact que la société Maisons de l'avenir n'a pas renvoyé le contrat de remise sur objectif signé ; pour autant, la société Lesimple ne peut sans se contredire invoquer l'accord tacite de son client pour l'application des nouveaux tarifs et opposer qu'elle-même n'aurait pas consenti tacitement à appliquer la remise pour objectif à défaut de retour du contrat, sachant qu'au demeurant, s'agissant de la remise, ledit contrat ne contenait aucune obligation à la charge de Maisons de l'avenir et n'était qu'un engagement unilatéral de l'appelante de l'appliquer ; que par conséquent, la société Maisons de l'avenir est fondée à demander la déduction de la somme de 13.974,34 euros des sommes dues » ;

1° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa lettre du 1er avril 2010, la société Établissements Lesimple a informé la société Maisons de l'avenir de ses nouveaux tarifs, sans en demander le retour signé, et a par ailleurs écrit : « Comme convenu nous joignons à la présente notre contrat de bonification quantitative pour l'exercice en cours (01/12/2009- 30/11/2010). Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire dûment signé » ; qu'en retenant que si la société Maisons de l'avenir n'avait pas renvoyé le contrat de remise sur objectif signé, la société Établissements Lesimple ne pouvait sans se contredire invoquer l'accord tacite de son client pour l'application des nouveaux tarifs et opposer qu'elle-même n'aurait pas consenti tacitement à appliquer la remise pour objectif à défaut de retour du contrat quand la lettre du 1er avril 2010, qui ne présentait aucune ambiguïté, ne faisait aucun lien entre l'augmentation de tarifs et la remise commerciale et demandait pour celle-ci le retour d'un exemplaire signé du contrat la prévoyant, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que le contrat de remises sur objectif ne contenait « aucune obligation à la charge de Maisons de l'avenir et n'était qu'un engagement unilatéral de l'appelante (la société Etablissements Lesimple) de l'appliquer » quand l'application des remises étaient subordonnées à la réalisation de certains chiffres d'affaires par la société Maisons de l'avenir ainsi qu'au règlement par celle-ci des factures de la société Etablissements Lesimple « dans les délais prévus par la LME », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Etablissements Lesimple faisait subsidiairement valoir qu'à supposer qu'il soit donné force obligatoire au contrat de bonification quantitative ou de remises sur objectif bien que celui-ci n'ait pas été retourné signé par la société Maisons de l'avenir, ce contrat ne pouvait recevoir en toute hypothèse application que dans les conditions qui étaient les siennes, ce qui impliquait qu'il avait pris fin au 30 novembre 2010, qu'entre les 1er décembre 2009 et 30 novembre 2010 certains chiffres d'affaires aient été atteints et que le règlement des factures soit bien intervenu « dans les délais prévus par la LME », conditions dont la réalisation n'était précisément pas établie (cf. conclusions p. 12 en application du contrat précité) ; qu'en retenant que la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique était fondée à réclamer la somme de 13.974,34 euros de remise pour objectif sans vérifier, comme elle y était ainsi invitée, que les conditions d'application du bénéfice d'une telle remise étaient réunies et en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique à ne payer à la société Etablissements Lesimple que la somme de 28.900,05 euros portant intérêts au taux légal multiplié par 1,5 à compter du 25 juin 2012,

AUX MOTIFS QU' « il est dû par la société Maisons de l'avenir la somme de (61.684,93 ¿ 4.139,39 ¿ 1.448,17 ¿ 2.298,98 ¿ 24.788,34) = 28.900 euros ; que cette somme produira intérêts de retard à compter de l'assignation au taux figurant sur les factures, soit le taux légal x 1,5 et non au taux prévu par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, aucune mention de celui-ci n'apparaissant sur les documents contractuels et sa vocation étant de sanctionner les retards délibérés et non ceux résultant de comptes contestables entre les parties » ;

1° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce sur le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré répondent à des considérations d'ordre public impérieuses et sont applicables de plein droit quand bien même ce taux n'aurait pas été indiqué dans le contrat ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, le taux d'intérêt des pénalités de retard exigible le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal ; qu'en retenant qu'aucune mention de celui-ci n'apparaissant sur les documents contractuels, la somme due par la société Maisons de l'avenir à la société Etablissements Lesimple au titre des factures impayées ne produirait pas d'intérêts de retard au taux prévu par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce mais au taux figurant sur les factures d'une fois et demie le taux légal, la cour d'appel a violé ledit article dans sa rédaction, applicable en la cause, issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

2° ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en statuant ainsi sans constater que l'article L. 441-6 du code de commerce ne serait pas applicable en la cause dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

3° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce sur le taux d'intérêt des pénalités de retard de la Banque centrale européenne majoré répondent à des considérations d'ordre public impérieuses ; qu'en retenant que la somme due par la société Maisons de l'avenir à la société Etablissements Lesimple au titre des factures impayées ne produirait pas d'intérêts de retard au taux prévu par les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, dès lors que la vocation de ce texte est « de sanctionner les retards délibérés et non ceux résultant de comptes contestables entre les parties » tout en constatant que « la défaillance de la société Maisons de l'avenir est patente » et qu'elle a « laissé (¿) impayé la somme de 22.633 euros qu'elle reconnaissait pourtant devoir dans ses conclusions », la cour d'appel a encore violé ledit article L. 441-6 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-11280
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°18-11280


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.11280
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