La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°17-31390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-31390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MCS et associés, en qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 juillet 2012, M. O... s'est rendu caution envers la Caisse d'un prêt consenti par cette dernière à la société AEC ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement M. O..., lequel lui a opposé, à titre principal, la disproportion de s

on engagement à ses biens et revenus, subsidiairement, la méconnaissance de son ob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MCS et associés, en qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 juillet 2012, M. O... s'est rendu caution envers la Caisse d'un prêt consenti par cette dernière à la société AEC ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement M. O..., lequel lui a opposé, à titre principal, la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, subsidiairement, la méconnaissance de son obligation d'information annuelle ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la Caisse, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le patrimoine immobilier de M. O..., constitué de sa part indivise dans sa résidence principale, lui permettait de faire face à son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'endettement de M. O..., lequel faisait valoir à cet égard que, ce bien ayant été financé par un emprunt, il ne lui reviendrait rien, en cas de vente, après désintéressement de l'organisme prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter la contestation de M. O..., qui soutenait n'avoir reçu aucune lettre d'information, et le condamner à payer une certaine somme à la Caisse, l'arrêt retient que celle-ci produit la copie d'une lettre, envoyée le 25 janvier 2013 à l'adresse de M. O... et qui comporte l'ensemble des éléments requis par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... O... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 103 391, 26 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014 dans la limite de 162 500 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE

« M. O... s'est porté caution solidaire le 10 juillet 2012 à hauteur de 162 500 ¿ ; que préalablement le 20 juin 2012, il a signé et certifié exacte une fiche de renseignements aux termes de laquelle il indiquait être marié sous le régime de la séparation de biens et percevoir des revenus annuels s'élevant à 49 000 ¿ ; qu'au titre de son patrimoine étaient déclarés deux fonds de commerce d'une valeur respective de 180 000 ¿ et de 35 000 ¿ le premier étant exploité par une SARL et le second en entreprise individuelle, et la propriété d'une résidence principale d'une valeur de 585 000 ¿ et d'un appartement estimé à la somme de 150 000 ¿ ;

Considérant, s'agissant de la résidence principale, que les indications comprises dans la fiche sont contradictoires, étant consignés le rapport "60/40" d'une part et la division par deux des charges du prêt immobilier (et non 60/40) d'autre part, de sorte que le Crédit agricole aurait dû s'assurer des parts indivises et de la charge d'emprunt afférentes au financement de ce bien immobilier d'autant que M. O... a précisé être marié sous le régime de la séparation de biens ; que M. O... est dès lors bien fondé à faire valoir qu'il était propriétaire de la moitié de ce bien et redevable de la totalité du prêt immobilier d'un montant de 300 000 ¿ ayant financé l'acquisition de sa part comme le démontre l'acte de vente du 20 janvier 2012 ; que s'agissant de l'appartement M. O... a déclaré un emprunt immobilier représentant une charge mensuelle de 761 ¿ jusqu'en 2024 ; qu'il indique dans ses écritures sans être contredit par la banque que le capital restant dû au titre de ce prêt était de 110 000 ¿ ; que seul le fonds de commerce exploité en entreprise individuelle entre dans le patrimoine de M. O... ; que le patrimoine net de M. O... s'élevait dès lors à un montant de 75 000 ¿ (40 000 ¿ au titre de l'appartement + 35 000 ¿ au titre du fonds de commerce) ;

Considérant que M. O... déclarait en juin 2012 des revenus annuels de 49 000 ¿ ; qu'est produit aux débats le seul avis d'impôt sur les revenus 2010 mentionnant des revenus salariaux de 37 720 ¿ ;

Considérant que compte tenu de son patrimoine net et de ses revenus annuels l'engagement de M. O... à hauteur de 162 500 ¿ était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il l'a souscrit ;

Considérant toutefois que le patrimoine de M. O..., constitué à ce jour de sa seule part indivise dans sa résidence principale valorisée au 15 septembre 2014 à la somme de 520 000 ¿, lui permet de faire face à son obligation, la banque lui réclamant le paiement de la somme principale de 119 766, 60 ¿, étant en outre observé que selon l'avis d'impôt sur les revenus 2014, M. O... a perçu des revenus pour un montant total de 32 791 ¿ ; que le Crédit agricole peut dès lors se prévaloir de l'engagement de caution de M. O... » (cf. arrêt p.4, § 4-8) ;

ALORS QU' il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'en se fondant, pour condamner M. O... en sa qualité de caution, sur la circonstance qu'à ce jour, son patrimoine serait constitué « de sa seule part indivise dans sa résidence principale valorisée au 15 septembre 2014 à la somme de 520 000 ¿ » laquelle lui permettrait de faire face à son obligation de paiement de la somme de 119 766, 60 ¿, outre ses revenus pour l'année 2013 à hauteur de 32 791 ¿, quand elle avait au préalable relevé, pour retenir le caractère manifestement disproportionné du contrat de cautionnement au jour de son engagement, que M. O... était « redevable de la totalité du prêt immobilier d'un montant de 300 000 ¿ » portant sur ladite résidence principale, de sorte que sauf à démontrer que le prêt serait intégralement remboursé, M. O... n'était pas en mesure de faire face à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la banque rapportait une telle preuve, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... O... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 103 391, 26 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2014 dans la limite de 162 500 ¿ ;

AUX MOTIFS QUE

« le Crédit agricole produit une seule lettre d'information de la caution envoyée le 25 janvier 2013 ; que cette lettre est adressée à M. O... au [...] , soit à l'adresse figurant sur l'acte de caution signé le 10 juillet 2012 après la déclaration de patrimoine établie le 20 juin 2012 mentionnant une autre adresse ; que cette lettre du 25 janvier 2013 comportant l'ensemble des éléments requis par la loi a dès lors été valablement envoyée à la caution ;

Considérant que le Crédit agricole n'établit pas avoir informé M. O... en sa qualité de caution avant le 31 mars pour les années 2013 et suivantes alors qu'il y était tenu jusqu'à l'extinction de la dette peu important que sa créance ait été admise le 20 mai 2014 à hauteur de sa déclaration ; que la banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter du 1er janvier 2013 ; que selon le tableau d'amortissement produit ces intérêts représentent la somme totale de 16 093, 75 ¿ ; que M. O... sera donc condamné à payer au Crédit agricole la somme de 103. 391, 26 ¿, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2014 conformément à l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil ; que la capitalisation des intérêts étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement demandée, elle sera ordonnée à compter du 14 janvier 2015, date de la première demande en justice ; »

ALORS QUE la preuve, par un créancier professionnel, de ce qu'il a accompli les formalités prescrites par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'information annuelle de la caution, n'est pas satisfaite par la seule production de la copie d'une lettre d'information, laquelle ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en jugeant que la lettre produite par le Crédit agricole datée du 25 janvier 2013 et comportant l'adresse figurant sur l'engagement de caution avait été valablement adressée à M. O..., quand la seule production par la banque de la copie de cette lettre ne permettait pas de justifier de son envoi, la cour d'appel a violé l'article L 313-22 du code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-31390
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-31390


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31390
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award