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17/04/2019 | FRANCE | N°17-31339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-31339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., engagée le 1er janvier 2012 par la société Onet en qualité d'agent de service et affectée le 28 août 2013 sur le chantier Adoma à Bourg en Bresse, puis placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014 inclus et déclarée apte avec réserves lors de la visite de reprise du 13 mai 2014, s'est vu refuser la reprise de son contrat de travail par la société TFN propreté Sud-Est, devenue TFN propreté Rhône-Alpes, nouvelle

attributaire à compter du 1er juin 2014, du marché sur lequel elle était ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme T..., engagée le 1er janvier 2012 par la société Onet en qualité d'agent de service et affectée le 28 août 2013 sur le chantier Adoma à Bourg en Bresse, puis placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014 inclus et déclarée apte avec réserves lors de la visite de reprise du 13 mai 2014, s'est vu refuser la reprise de son contrat de travail par la société TFN propreté Sud-Est, devenue TFN propreté Rhône-Alpes, nouvelle attributaire à compter du 1er juin 2014, du marché sur lequel elle était affectée, après que son employeur l'ait informée le 26 mai 2014, que son contrat de travail était transféré à cette nouvelle entreprise ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Onet service, pris en sa première branche :

Vu l'article 7-2-I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Onet et la condamner à payer à Mme T... ses salaires, jusqu'à la date du jugement, les indemnités au titre du préavis et congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014, n'a pas été présente sur le marché pendant une période d'au moins six mois avant le 1er juin 2014, date à laquelle le marché a été attribué à la nouvelle société, en sorte que la condition prévue pour le transfert du contrat de travail n'était pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, en subordonnant la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Onet service, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 7-2-I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;

Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Onet et la condamner à payer à Mme T... ses salaires, jusqu'à la date du jugement, les indemnités au titre du préavis et congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée, en arrêt de travail pour maladie du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014, a été absente sur le site pour une durée supérieure à quatre mois, en sorte que la condition prévue pour le transfert du contrat de travail n'était pas remplie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'au jour de la reprise du marché par la société TFN Sud-est, la salariée, qui avait été déclarée apte avec réserves à la reprise du travail le 13 mai 2014, n'était plus en arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Onet services entraîne, par voie de conséquence, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui rejette les demandes de la salariée à l'encontre de la société TFN propreté Rhône Alpes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant condamné la société Onet services à payer à Mme T... la somme de 866,47 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et rejette la demande de Mme T... présentée à ce titre, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société TFN propreté Rhônes Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TFN propreté Rhônes Alpes à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Onet services et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à Madame T..., ses salaires jusqu'à la date du jugement, les indemnités au titre du préavis et congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l'article 700 ainsi que la remise du certificat de travail et attestation pôle emploi

Aux motifs que dans le cadre de la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté relatif aux obligations à la charge du nouveau prestataire ( entreprise entrante) dispose que : « (¿) le nouveau prestataire s'engage garantir l'emploi des 100% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes : A-Appartenir expressément : - soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois( AS, AQS, ATQS, et CE) et passer sur le marché concerné 30% de son temps de travail effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; - soit à l'un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné . B ¿Etre titulaire : a ) soit d'un contrat à durée indéterminée et, -justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; -ne pas être absent depuis plus de 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat . A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public . b) Soit ¿un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a » ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un marché fait l'objet d'un changement de prestataire, le transfert du contrat à durée indéterminée d'un salarié au nouveau prestataire est subordonné à la double condition qu'au moment du changement du marché, ce salarié a été présent pendant une période d'au moins 6 mois sur le marché et qu'il n'en a pas été absent depuis 4 mois ou plus ; que le contrat de travail est suspendu lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail pour maladie ; qu'il ressort de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le salarié bénéficie d'une visite médicale de reprise après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que seule la visite de reprise marque la fin de la suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que ¿B... T... épouse O... a été affectée sur le chantier ADOMA à Bourg en Bresse dont était titulaire son employeur à savoir la société SAS Onet services ; que ce chantier a été ensuite attribué à la socité TFN propreté Sur Est a refusé de reprendre le contrat de travail de B... T... épouse O... dans le cadre du nouveau marché ; la société SAS Onet services n'a pas maintenu B... T... épouse O... dans ses effectifs à compter du 1er juin 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que : -B... T... épouse O... s'est trouvée affectée au chantier ADOMA par la société SAS Onet services depuis le 21 mai 2013 ainsi que cela ressort d'un courrier de l'employeur du 28 août 2014 ; B... T... épouse O... a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 6 septembre 2013 et jusqu'au 13 mai 2013, date à laquelle elle a été déclarée apte avec des recommandations par le médecin du travail, de sorte que son contrat de travail a cessé d'être suspendu à cette date ; la société SAS Onet services a décidé de dispenser d'activité B... T... épouse O... avec maintien de sa rémunération dans l'attente d'un aménagement de son poste conformément aux préconisations du médecin du travail ainsi que cela ressort d'un courrier du 4 juin 2014 transmis par la société Onet services à la société TFN propreté Sur Est dans le cadre d'un échange nourri entre ces deux entreprises concernant la situation de B... T... épouse O... à l'occasion du changement de prestataire du marché ADOMA ; que la société SAS Onet services a été prestataire pour le chantier ADOMA jusqu'au 31 mai 2014, date à laquelle cette entreprise a cessé de verser des salaires à B... T... épouse O... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que B... T... épouse O..., a été affectée au chantier ADOMA par la société SAS Onet services entre le 21 mai 2013 et le 31 mai 2014 ; que pour autant B... T... épouse O... n'a pas été présente sur le marché pendant une période d'au moins six mois puisque la présence de cette salariée a été limitée du 21 mai au 26 septembre 2013 et du 13 au 31 mai 2014 compte tenu de son arrêt de travail qui a suspendu son contrat de travail ; qu'en outre B... T... épouse O... a été absence sur le site ADOMA pendant plus de 4 mois puisque ledit arrêt maladie a couru du 27 septembre 2013 au 12 mai 2014 ; en conséquence, les conditions prévues à l'article 7 de la convention collective pour le transfert du contrat à durée indéterminée de B... T... épouse O... de la société Onet Servicfes à la société TFN propreté Sud Est ne sont pas réunies ; qu'il y a donc lieu de dire que le contrat de travail de B... T... épouse O... n'a pas été transféré à la société SAS Onet services ;

1° Alors qu'il résulte de l'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté qu'en cas de reprise d'un chantier par une nouvelle entreprise, pour que le contrat de travail d'un salarié soit transféré à l'entreprise entrante, le salarié doit justifier d'une affectation sur le marché repris d'au moins six mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ; que la Cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été affectée au chantier ADOMA par la société Onet services (entreprise sortante ) du 21 mai 2013 au 31 mai 2014 soit plus de 6 mois, et qui en a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions de transfert de son contrat de travail à l'entreprise entrante, au motif qu'elle n'avait pas été présente sur le chantier pendant 6 mois en raison d'un arrêt de maladie, a subordonné le transfert du contrat de travail de la salariée, à un travail effectif sur le marché pendant 6 mois ajoutant une condition qui n'est pas prévue pas la convention collective et a violé l'article 7-2 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté.

2° Alors que l'article 7-2 de la convention collective des entreprises de propreté prévoit que l'absence d'un salarié de l'entreprise depuis plus de 4 mois au jour de la perte du marché, fait obstacle à sa reprise par l'entreprise sortante ; que la Cour d'appel a relevé que le chantier avait été repris par la société TFN propreté Sud Est à compter du 1er juin 2014 et que la salariée avait été absente de l'entreprise entre le 27 septembre 2013 et le 12 mai 2014 soit pendant plus de 4 mois de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions de transfert alors qu'il résulte de ces constatations que l'arrêt de travail avait pris fin au jour de la perte du marché le 1er juin 2014, la Cour d' appel a violé l'article 7-2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.

Moyen produit au pourvoi incident éventuel par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse du 9 octobre 2015 en ses dispositions ayant débouté Mme B... T..., épouse O..., de toutes ses demandes dirigées contre la société TFN propreté Sud Est aux droits de laquelle est venue la société TFN propreté Rhône-Alpes ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu de dire que le contrat de travail de Mme B... T..., épouse O..., n'a pas été transféré à la société TFN propreté Sud Est lors du changement de prestataire ; que la société Onet services est l'employeur de Mme B... T..., épouse O... ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef et qu'il sera en outre confirmé en ce qu'il a, par voie de conséquence, débouté Mme B... T..., épouse O..., de ses demandes à l'encontre de la société TFN propreté Rhône-Alpes, venant aux droits de la société TFN propreté Sud Est ;

ALORS QU' une éventuelle cassation de l'arrêt attaqué du chef du moyen de cassation du pourvoi principal, emportera par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué en ses dispositions ayant rejeté les demandes de la salariée contre la société TFN propreté Sud Est.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-31339
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Articles 7.1 à 7.7 - Changement de prestataire - Transfert du salarié - Maintien de l'emploi - Durée d'affectation sur le marché - Durée de six mois - Présence effective - Nécessité - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 - Articles 7.1 à 7.7 - Changement de prestataire - Transfert du salarié - Maintien de l'emploi - Conditions - Absence inférieure à quatre mois - Cas - Salarié en arrêt de travail - Salarié déclaré apte à la reprise du travail - Moment - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Visite de reprise - Déclaration d'aptitude à la reprise du travail - Effets - Cessation de la période de suspension - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Accident du travail ou maladie professionnelle - Terme de la suspension - Détermination

Il résulte de l'article 7.2.I de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de l'intégralité du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui, étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, justifie notamment d'une affectation sur le marché d'au moins six mois et ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public. Doit être cassé l'arrêt qui, ayant constaté que le salarié avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois, subordonne la condition d'affectation depuis plus de six mois sur le marché faisant l'objet de la reprise à une présence effective de celle-ci et qui, ayant relevé que le salarié, qui avait été déclaré apte avec réserves à la reprise du travail avant la date d'expiration du marché, n'était plus en arrêt de travail à cette date, a décidé qu'il avait été absent plus de quatre mois à la date d'expiration du contrat commercial


Références :

article 7.2.I de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 octobre 2017

Sur la condition relative à la durée d'affectation du salarié sur le marché, à rapprocher :Soc., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-21485, Bull. 2015, V, n° 256 (cassation partielle)

arrêt cité.Sur la condition relative à la durée de l'absence du salarié, à rapprocher :Soc., 28 novembre 2000, pourvoi n° 98-42813, Bull. 2000, V, n° 397 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-31339, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet, Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31339
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