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17/04/2019 | FRANCE | N°17-28032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-28032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vuarnet sport était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse) ; que par actes datés respectivement des 1er février, 9 février et 14 février 2012, intitulés « cautionnements solidaires à objet général à durée déterminée », M. O...

, la société Gimo aux droits de laquelle vient la société Vakraly et M. A... se sont, chacun, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vuarnet sport était titulaire d'un compte dans les livres de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes (la Caisse) ; que par actes datés respectivement des 1er février, 9 février et 14 février 2012, intitulés « cautionnements solidaires à objet général à durée déterminée », M. O..., la société Gimo aux droits de laquelle vient la société Vakraly et M. A... se sont, chacun, rendus cautions solidaires de toutes sommes dues par la société Vuarnet sport à la Caisse, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 36 mois ; que par un acte du 11 avril 2012, portant le même intitulé, la société Financière des Lusianes s'est portée caution de toutes sommes dues par la société Vuarnet sport à la Caisse, dans la limite de 42 500 euros et jusqu'au 1er février 2015 ; que la société Vuarnet sport ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné les sociétés Gimo et Financière des Lusianes, ainsi que MM. A... et O..., en exécution de leurs engagements ; que ceux-ci ont discuté la portée des cautionnements, qu'ils prétendaient affectés au remboursement d'un crédit de campagne pour la saison 2011-2012 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse, après avoir retenu que les engagements de caution avaient un objet général, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas émis le second billet financier au titre de la campagne 2011-2012 en garantie duquel les engagements de cautions ont été consentis et qu'elle n'a pas fait de déclaration de créance à ce titre de sorte que, faute de disposer d'une créance au titre de l'obligation du débiteur principal pour le financement de la campagne 2011-2012, expressément stipulé, elle ne peut mettre en jeu les cautionnements accessoires qui ont été consentis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les engagements de caution avaient un objet général et qu'elle avait constaté que la Caisse poursuivait le remboursement du solde débiteur du compte de la société Vuarnet sport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il dit n'y avoir lieu à annulation des engagements de caution signés par M. A... le 14 février 2012, par la société Gimo le 9 février 2012, par M. O... le 1er février 2012 et par la société Financière des Lusianes le 11 avril 2012, mais seulement au débouté des demandes en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au titre des dits cautionnements, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne MM. A... et O... et la société Vakraly aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CEP de ses demandes de paiement au titre des cautionnements souscrits par M. A... le 14 février 2012, par la société Gimo le 9 février 2012, par E... O... le 1er février 2012 et par la société Financière des Lusiades le 11 avril 2012,

AUX MOTIFS QUE les engagements de cautionnement sus-visés sont parfaitement clairs et déterminés en ce qu'ils précisent pour chacun d'entre eux l'intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée", ce titre mentionné en caractère gras en première page dans un encadré particulièrement visible à première lecture, ainsi que le montant déterminé de l'engagement et la durée de l'engagement ; que M. A..., M. O... et la société Gimo par son représentant ont paraphé chaque page et ont apposé la mention manuscrite prévue par la loi ; que chacun des engagements de caution sus-visés stipule qu'il « s'applique au paiement de toutes sommes que le débiteur principal peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d'Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par toute ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal », ce qui caractérise manifestement un cautionnement à objet général en cas de défaillance de la société débitrice principale ; que la clarté des engagements de caution souscrits par M. A... en date du 14 septembre 2010 et du 14 février 2012, par M. O... en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012, ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent, ne permet pas de requalifier ces engagements en cautionnements spéciaux ; que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a pas émis le second billet financier au titre de la campagne 2011-2012 en garantie duquel trois engagements de cautions ont été consentis par M. A... en date du 14 février 2012, par M. O... en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012 ; que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a pas fait de déclaration de créance à ce titre ; que faute de disposer d'une créance au titre de l'obligation du débiteur principal pour le financement de la campagne 2011-2012, expressément stipulé, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne peut mettre en jeu les cautionnements à caractère accessoire qui avaient été consentis par M. A... en date du 14 février 2012, par M. O... en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012 ; que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur les cautionnements qui avaient été consentis par M. A... en date du 14 février 2012, par M. O... en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012 ; ces cautionnements à portée générale étaient pourvus d'une cause lors de la conclusion des engagements de sorte que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu'il a prononcé leur annulation ;

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les actes de cautionnement étaient intitulés « cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée » et stipulaient qu'ils « s'applique(nt) au paiement de toutes sommes que le débiteur principal peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d'Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par toute ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal » ; qu'elle a également constaté que ces cautionnements étaient à « objet général en cas de défaillance de la société débitrice principale » ; qu'en jugeant cependant que les cautionnements litigieux de février 2012 ne couvraient pas le billet financier inscrit au débit du compte courant de la société Vuarnet sport le 31 janvier 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation, violant l'article 2292 du code civil, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-28032
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-28032


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28032
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