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17/04/2019 | FRANCE | N°17-27096

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-27096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), que N... W..., engagé par la société Marée du Cotentin le 1er août 1986, est devenu, par l'effet de la prise de contrôle du groupe Pomona sur cette société, salarié de la société Pomona à compter de septembre 2003 en qualité de directeur de la succursale de Tourlaville ; qu'il est décédé le [...] ; que Mme W..., veuve de N... W..., en désaccord avec le montant du capital décès, a saisi la juridiction prud'homale

;

Attendu que les sociétés Pomona et Marée du Cotentin font grief à l'arrêt de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 septembre 2017), que N... W..., engagé par la société Marée du Cotentin le 1er août 1986, est devenu, par l'effet de la prise de contrôle du groupe Pomona sur cette société, salarié de la société Pomona à compter de septembre 2003 en qualité de directeur de la succursale de Tourlaville ; qu'il est décédé le [...] ; que Mme W..., veuve de N... W..., en désaccord avec le montant du capital décès, a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les sociétés Pomona et Marée du Cotentin font grief à l'arrêt de condamner la société Pomona à payer à Mme W... la somme de 264 025 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs-expéditeurs alors, selon le moyen, que lorsqu'une convention collective de branche étendue octroie la gestion exclusive de son régime de prévoyance à un opérateur d'assurance, la seule obligation de l'employeur est d'assurer ses salariés auprès de l'organisme assureur désigné par l'accord collectif ; que dans l'hypothèse où l'organisme d'assureur couvre insuffisamment les risques garantis par la convention collective, il appartient au salarié d'agir à son encontre pour obtenir le versement d'une prestation complémentaire ; qu'au cas présent, les sociétés Pomoma et Marée du Cotentin faisaient valoir que si une éventuelle discordance apparaissait entre le capital décès défini par la convention collective, et le capital versé par le Groupement National de Prévoyance, il ne pouvait leur être reproché aucun manquement de ce chef et qu'elles avaient satisfait à l'ensemble de leurs obligations en souscrivant un contrat d'assurance auprès du Groupement national de prévoyance, opérateur désigné par la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, de sorte qu'il incombait à Mme W... d'engager une action en responsabilité contre le Groupement National de Prévoyance ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait commis « une faute en ne souscrivant par un contrat d'assurance ne garantissant pas à Mme W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 7.3, 7.7 et 7.8 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n'était pas conforme à l'avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, la cour d'appel en a déduit exactement qu'une faute avait été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l'employeur devait indemniser le préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Pomona et Marée du Cotentin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Pomona et Marée du Cotentin à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pomona et la société Marée du Cotentin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pomona à payer à Madame W... la somme de 264.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le solde de capital décès. Il est constant que la convention collective des mareyeurs expéditeurs dans sa rédaction résultant de l'avenant du 18 décembre 2009 applicable au jour du décès stipulait que : « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100% des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité. En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme assureur un capital égal à 200% des salaires bruts, limités aux tranches A et B des 12 derniers mois d'activité » ; Le groupement national de la prévoyance (GNP) était désigné pour assurer la gestion du régime de prévoyance ; Il est encore constant que, dont le conjoint était décédé de maladie non professionnelle, s'est vue transmettre par le groupe Pomona un chèque d'un montant de 109 116 euros émis sur le compte de la société Axa France vie 'en règlement du capital décès de Monsieur W... (contrat souscrit auprès de Vauban Humanis) '. Ayant sollicité des explications sur le mode de calcul de cette somme, Madame W... a reçu la réponse suivante du groupe Pomona le 15 novembre 2012 : ' Force est de constater que le contrat de prévoyance souscrit par la société Marée du Cotentin n'apparaît pas conforme aux dispositions conventionnelles... quoi qu'il en soit il résulte de cette convention collective que la société doit allouer en cas de décès un capital décès calculé sur les salaires bruts, tranches A et B, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès. Cela ressort notamment de la notice d'information du GNP. Or le salaire ainsi plafonné perçu par Monsieur W... entre le 21 mai 2011 et le 20 mai 2012 s'élève à 143 108 euros. En conséquence et dès lors que nous avons déjà versé à Madame W... la somme de 109 116 euros, nous lui serions redevables d'une somme de 33 992 euros.' ; Par ailleurs la société Axa lui a indiqué que le capital versé l'avait été en exécution du contrat d'assurance collective souscrit par la société Marée du Cotentin qui prévoyait en un tel cas le versement d'un capital correspondant à 300% de la base des prestations limitées à la tranche A de la sécurité sociale (soit pour l'année 2012 une tranche A de 36 372 euros) ; Il est donc acquis aux débats que l'assurance souscrite dans un premier temps par la société Marée du Cotentin ne correspondait pas aux garanties conventionnelles, pas plus que la régularisation rétroactive dont il est justifié qui conduisait, certes, au versement de 12 mois de salaire mais avec application d'un plafonnement sur les tranches A et B ; L'argumentation de Madame W... consiste à soutenir qu'il incombait à l'employeur d'assurer à son salarié l'adhésion à un régime de prévoyance permettant l'exécution des prestations définies par la convention collective, qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute et que d'ailleurs cette faute était reconnue par le courrier du 15 novembre 2012 sans que pour autant la prétendue régularisation rétroactive du contrat ait conduit à un versement de ce qui est dû, et que la somme qu'elle réclame est une indemnisation du préjudice subi du fait du manquement aux obligations résultant de l'exécution du contrat de travail ; Force est de relever que, ce faisant, Madame W..., qui certes entend se prévaloir d'un droit propre (le capital décès qui lui est dû en qualité de conjoint survivant), exerce une action que le salarié aurait pu lui-même exercer à raison du manquement invoqué de l'employeur à son obligation ; La juridiction prud'homale était en conséquence compétente ; Les sociétés intimées entendent voir juger qu'aucune faute n'a été commise dès lors que la société Marée du Cotentin a régulièrement adhéré à la société Vauban humanis qui est membre du GNP, organisme désigné par la convention collective, que si le contrat d'adhésion non négocié qui lui a été imposé n'était pas conforme à la convention collective, c'est l'organisme assureur qui a commis une faute et non pas elle et qu'elle s'est acquittée des cotisations ; Mais il résulte des pièces produites que ce qu'elle estime avoir accompli c'est une adhésion qui propose une indemnisation à hauteur de 100% du montant des 12 derniers mois limité tranche B, de sorte que la garantie n'est pas conforme à la convention collective aux termes de laquelle les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit une indemnisation en l'espèce de 100% des 12 derniers mois ; Il importe peu que le contrat de garanties collectives conclu entre le GNP, l'OCIRP et les partenaires sociaux et la notice d'information destinée aux entreprises visées par le dispositif portabilité comportent des indications différentes de celles de la convention collective dès lors que l'obligation de l'employeur portait sur la souscription d'une garantie conforme à celle-ci ; Il convient de constater qu'une faute a donc été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas à Madame W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et cette faute a généré pour cette dernière un préjudice consistant dans le fait qu'elle n'a pas perçu le capital espéré, préjudice qui sera évalué à 264.025 euros » ;

ALORS QUE l'article 7-3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990 prévoit qu'« en cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité (reconstitué en cas d'embauche récente) » ; que son article 7-7 stipule qu'une convention de gestion, conclue entre les partenaires sociaux et l'organisme d'assurance désigné pour verser les prestations doit préciser les modalités de mise en oeuvre du régime de prévoyance ; que la convention conclue en application de l'article 7.7 de la convention collective pour préciser ces modalités stipule en son article 4.3.2 : « qu'en cas de décès toute cause : il est versé un capital égal à 100 % des salaires bruts des 12 mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'assiette du calcul du capital décès doit être fixée en fonction d'un salaire de référence limité au tranche A et B ; qu'en jugeant que le capital décès prévu par l'article 7-3 de la convention collective nationale des mareyeus-expéditeurs du 15 mai 1990 devait être calculé sur la base de la rémunération non plafonnée, la cour d'appel a violé les articles 7.3 et 7.7 de ladite convention collective, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pomona à payer à Madame W... la somme de 264.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le solde de capital décès. Il est constant que la convention collective des mareyeurs expéditeurs dans sa rédaction résultant de l'avenant du 18 décembre 2009 applicable au jour du décès stipulait que : « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100% des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité. En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme assureur un capital égal à 200% des salaires bruts, limités aux tranches A et B des 12 derniers mois d'activité » ; Le groupement national de la prévoyance (GNP) était désigné pour assurer la gestion du régime de prévoyance ; Il est encore constant que, dont le conjoint était décédé de maladie non professionnelle, s'est vue transmettre par le groupe Pomona un chèque d'un montant de 109 116 euros émis sur le compte de la société Axa France vie 'en règlement du capital décès de Monsieur W... (contrat souscrit auprès de Vauban Humanis) '. Ayant sollicité des explications sur le mode de calcul de cette somme, Madame W... a reçu la réponse suivante du groupe Pomona le 15 novembre 2012 : ' Force est de constater que le contrat de prévoyance souscrit par la société Marée du Cotentin n'apparaît pas conforme aux dispositions conventionnelles... quoi qu'il en soit il résulte de cette convention collective que la société doit allouer en cas de décès un capital décès calculé sur les salaires bruts, tranches A et B, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès. Cela ressort notamment de la notice d'information du GNP. Or le salaire ainsi plafonné perçu par Monsieur W... entre le 21 mai 2011 et le 20 mai 2012 s'élève à 143 108 euros. En conséquence et dès lors que nous avons déjà versé à Madame W... la somme de 109 116 euros, nous lui serions redevables d'une somme de 33 992 euros.' ; Par ailleurs la société Axa lui a indiqué que le capital versé l'avait été en exécution du contrat d'assurance collective souscrit par la société Marée du Cotentin qui prévoyait en un tel cas le versement d'un capital correspondant à 300% de la base des prestations limitées à la tranche A de la sécurité sociale (soit pour l'année 2012 une tranche A de 36 372 euros) ; Il est donc acquis aux débats que l'assurance souscrite dans un premier temps par la société Marée du Cotentin ne correspondait pas aux garanties conventionnelles, pas plus que la régularisation rétroactive dont il est justifié qui conduisait, certes, au versement de 12 mois de salaire mais avec application d'un plafonnement sur les tranches A et B ; L'argumentation de Madame W... consiste à soutenir qu'il incombait à l'employeur d'assurer à son salarié l'adhésion à un régime de prévoyance permettant l'exécution des prestations définies par la convention collective, qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute et que d'ailleurs cette faute était reconnue par le courrier du 15 novembre 2012 sans que pour autant la prétendue régularisation rétroactive du contrat ait conduit à un versement de ce qui est dû, et que la somme qu'elle réclame est une indemnisation du préjudice subi du fait du manquement aux obligations résultant de l'exécution du contrat de travail ; Force est de relever que, ce faisant, Madame W..., qui certes entend se prévaloir d'un droit propre (le capital décès qui lui est dû en qualité de conjoint survivant), exerce une action que le salarié aurait pu lui-même exercer à raison du manquement invoqué de l'employeur à son obligation ; La juridiction prud'homale était en conséquence compétente ; Les sociétés intimées entendent voir juger qu'aucune faute n'a été commise dès lors que la société Marée du Cotentin a régulièrement adhéré à la société Vauban humanis qui est membre du GNP, organisme désigné par la convention collective, que si le contrat d'adhésion non négocié qui lui a été imposé n'était pas conforme à la convention collective, c'est l'organisme assureur qui a commis une faute et non pas elle et qu'elle s'est acquittée des cotisations ; Mais il résulte des pièces produites que ce qu'elle estime avoir accompli c'est une adhésion qui propose une indemnisation à hauteur de 100% du montant des 12 derniers mois limité tranche B, de sorte que la garantie n'est pas conforme à la convention collective aux termes de laquelle les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit une indemnisation en l'espèce de 100% des 12 derniers mois ; Il importe peu que le contrat de garanties collectives conclu entre le GNP, l'OCIRP et les partenaires sociaux et la notice d'information destinée aux entreprises visées par le dispositif portabilité comportent des indications différentes de celles de la convention collective dès lors que l'obligation de l'employeur portait sur la souscription d'une garantie conforme à celle-ci ; Il convient de constater qu'une faute a donc été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas à Madame W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et cette faute a généré pour cette dernière un préjudice consistant dans le fait qu'elle n'a pas perçu le capital espéré, préjudice qui sera évalué à 264.025 euros » ;

ALORS QUE lorsqu'une convention collective de branche étendue octroie la gestion exclusive de son régime de prévoyance à un opérateur d'assurance, la seule obligation de l'employeur est d'assurer ses salariés auprès de l'organisme assureur désigné par l'accord collectif ; que dans l'hypothèse où l'organisme d'assureur couvre insuffisamment les risques garantis par la convention collective, il appartient au salarié d'agir à son encontre pour obtenir le versement d'une prestation complémentaire ; qu'au cas présent, les sociétés Pomoma et Marée du Cotentin faisaient valoir que si une éventuelle discordance apparaissait entre le capital décès défini par la convention collective, et le capital versé par le Groupement National de Prévoyance, il ne pouvait leur être reproché aucun manquement de ce chef et qu'elles avaient satisfait à l'ensemble de leurs obligations en souscrivant un contrat d'assurance auprès du Groupement National de Prévoyance, opérateur désigné par la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, de sorte qu'il incombait à Madame W... d'engager une action en responsabilité contre le Groupement National de Prévoyance ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur avait commis « une faute en ne souscrivant par un contrat d'assurance ne garantissant pas à Madame W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective » (arrêt p. 4), la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 7.3, 7.7 et 7.8 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pomona à payer à Madame W... la somme de 264.025 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement du capital décès prévu par la convention collective des mareyeurs ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le solde de capital décès. Il est constant que la convention collective des mareyeurs expéditeurs dans sa rédaction résultant de l'avenant du 18 décembre 2009 applicable au jour du décès stipulait que : « En cas de décès du salarié assuré, quelle que soit la cause, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme de prévoyance un capital égal à 100% des salaires bruts des 12 derniers mois d'activité. En cas de décès du salarié, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent de l'organisme assureur un capital égal à 200% des salaires bruts, limités aux tranches A et B des 12 derniers mois d'activité » ; Le groupement national de la prévoyance (GNP) était désigné pour assurer la gestion du régime de prévoyance ; Il est encore constant que, dont le conjoint était décédé de maladie non professionnelle, s'est vue transmettre par le groupe Pomona un chèque d'un montant de 109 116 euros émis sur le compte de la société Axa France vie 'en règlement du capital décès de Monsieur W... (contrat souscrit auprès de Vauban Humanis) '. Ayant sollicité des explications sur le mode de calcul de cette somme, Madame W... a reçu la réponse suivante du groupe Pomona le 15 novembre 2012 : ' Force est de constater que le contrat de prévoyance souscrit par la société Marée du Cotentin n'apparaît pas conforme aux dispositions conventionnelles... quoi qu'il en soit il résulte de cette convention collective que la société doit allouer en cas de décès un capital décès calculé sur les salaires bruts, tranches A et B, perçus au cours des 12 derniers mois précédant le décès. Cela ressort notamment de la notice d'information du GNP. Or le salaire ainsi plafonné perçu par Monsieur W... entre le 21 mai 2011 et le 20 mai 2012 s'élève à 143 108 euros. En conséquence et dès lors que nous avons déjà versé à Madame W... la somme de 109 116 euros, nous lui serions redevables d'une somme de 33 992 euros.' ; Par ailleurs la société Axa lui a indiqué que le capital versé l'avait été en exécution du contrat d'assurance collective souscrit par la société Marée du Cotentin qui prévoyait en un tel cas le versement d'un capital correspondant à 300% de la base des prestations limitées à la tranche A de la sécurité sociale (soit pour l'année 2012 une tranche A de 36 372 euros) ; Il est donc acquis aux débats que l'assurance souscrite dans un premier temps par la société Marée du Cotentin ne correspondait pas aux garanties conventionnelles, pas plus que la régularisation rétroactive dont il est justifié qui conduisait, certes, au versement de 12 mois de salaire mais avec application d'un plafonnement sur les tranches A et B ; L'argumentation de Madame W... consiste à soutenir qu'il incombait à l'employeur d'assurer à son salarié l'adhésion à un régime de prévoyance permettant l'exécution des prestations définies par la convention collective, qu'en ne le faisant pas, il a commis une faute et que d'ailleurs cette faute était reconnue par le courrier du 15 novembre 2012 sans que pour autant la prétendue régularisation rétroactive du contrat ait conduit à un versement de ce qui est dû, et que la somme qu'elle réclame est une indemnisation du préjudice subi du fait du manquement aux obligations résultant de l'exécution du contrat de travail ; Force est de relever que, ce faisant, Madame W..., qui certes entend se prévaloir d'un droit propre (le capital décès qui lui est dû en qualité de conjoint survivant), exerce une action que le salarié aurait pu lui-même exercer à raison du manquement invoqué de l'employeur à son obligation ; La juridiction prud'homale était en conséquence compétente ; Les sociétés intimées entendent voir juger qu'aucune faute n'a été commise dès lors que la société Marée du Cotentin a régulièrement adhéré à la société Vauban humanis qui est membre du GNP, organisme désigné par la convention collective, que si le contrat d'adhésion non négocié qui lui a été imposé n'était pas conforme à la convention collective, c'est l'organisme assureur qui a commis une faute et non pas elle et qu'elle s'est acquittée des cotisations ; Mais il résulte des pièces produites que ce qu'elle estime avoir accompli c'est une adhésion qui propose une indemnisation à hauteur de 100% du montant des 12 derniers mois limité tranche B, de sorte que la garantie n'est pas conforme à la convention collective aux termes de laquelle les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit une indemnisation en l'espèce de 100% des 12 derniers mois ; Il importe peu que le contrat de garanties collectives conclu entre le GNP, l'OCIRP et les partenaires sociaux et la notice d'information destinée aux entreprises visées par le dispositif portabilité comportent des indications différentes de celles de la convention collective dès lors que l'obligation de l'employeur portait sur la souscription d'une garantie conforme à celle-ci ; Il convient de constater qu'une faute a donc été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas à Madame W... le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et cette faute a généré pour cette dernière un préjudice consistant dans le fait qu'elle n'a pas perçu le capital espéré, préjudice qui sera évalué à 264.025 euros » ;

ALORS QUE l'indemnisation doit se faire sans perte ni profit pour la victime ; qu'en condamnant la société Pomona à verser à Madame W... au titre de son préjudice, l'intégralité du capital décès qui lui serait due, soit 264.025 euros, sans déduire de l'indemnité réparant son dommage la somme de 109.116 ¿ que lui avait déjà été allouée par l'assureur au titre du capital décès, la cour d'appel a accordé une réparation supérieure au préjudice subi et, partant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27096
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs - Avenant n° 31 du 18 décembre 2009 - Article 7.3 - Régime de prévoyance - Souscription par l'employeur - Adhésion à un régime moins favorable que celui prévu par la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Régime de prévoyance - Adhésion à un régime moins favorable que celui prévu par la convention collective - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Obligations conventionnelles - Affiliation à un régime conventionnel de retraite complémentaire et de prévoyance - Adhésion à un régime moins favorable que celui prévu par la convention collective - Portée

Ayant relevé que le contrat de garanties collectives prévoyait un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois précédant l'événement, limité aux tranches A et B, de sorte que la garantie n'était pas conforme à l'avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs aux termes duquel les entreprises assujetties sont tenues d'assurer à tous leurs salariés un régime de prévoyance comportant les prestations minima prévues, soit un capital égal à 100 % des salaires bruts des douze derniers mois d'activité, une cour d'appel en déduit exactement qu'une faute avait été commise dans la souscription d'une assurance ne garantissant pas le paiement d'un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective et que l'employeur devait indemniser le préjudice en résultant


Références :

avenant n° 31 du 18 décembre 2009 relatif à l'aménagement des garanties du régime de prévoyance ayant modifié l'article 7.3 de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs du 15 mai 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2017

Sur les effets d'une adhésion par l'employeur à un régime de prévoyance moins favorable que celui prévu par la convention collective, à rapprocher :Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-43560, Bull. 1990, V, n° 294 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-27096, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27096
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