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17/04/2019 | FRANCE | N°17-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 avril 2019, 17-21553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. W... que sur le pourvoi incident relevé par M. S... ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que MM. W... et S... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, envers la société BNP PARIBAS (la banque), d'un prêt consenti, le 29 juillet 2010, à la société L'Atrium (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, l

a banque a assigné en paiement les cautions, qui se sont prévalues de la dispropo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. W... que sur le pourvoi incident relevé par M. S... ;

Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2017), que MM. W... et S... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, envers la société BNP PARIBAS (la banque), d'un prêt consenti, le 29 juillet 2010, à la société L'Atrium (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui se sont prévalues de la disproportion de leur engagement ;

Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la banque, chacune, la somme de 26 277 euros, avec intérêts, alors, selon le moyen, que, hormis le cas où la caution conteste les mentions portées sur les fiches de renseignement et dès lors que la caution invoque le caractère disproportionné de ces engagements, les juges du fond sont tenus, avant de prendre parti, de déterminer, au vu des éléments figurant sur les fiches de renseignement, si l'engagement souscrit est disproportionné ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de se décider, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu article L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les fiches de renseignement produites par la banque faisaient apparaître, pour chaque caution, un patrimoine largement supérieur à leur engagement individuel et, par motifs propres, que les cautions ne produisaient pas leurs déclarations de revenus, qui seules auraient pu permettre d'apprécier l'étendue de leurs revenus et patrimoine, ni ne contredisaient les mentions des fiches de renseignement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements n'était pas rapportée par les cautions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne MM. W... et S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société BNP PARIBAS la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi principal et M. S..., demandeur au pourvoi incident

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur W... et Monsieur S... à payer à la SA BNP PARIBAS, chacun, la somme de 26.277 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 ;

AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusions, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette pas de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, dont la preuve incombe à la caution, s'apprécie, au regard, d'une part, de l'ensemble des engagements souscrits par celle-ci, d'autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie et, sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution ; qu'en l'espèce les cautions se bornent à produire aux débats les justificatifs de leur allocation de retour à l'emploi perçue avant la souscription du prêt et après la liquidation judiciaire de leur société ; qu'ils ne produisent pas leurs déclarations de revenus, qui seules pourraient permettre d'apprécier l'étendue de leurs revenus et patrimoine, et ne contredisent pas les mentions des fiches de renseignement produites par la banque ; que le fait qu'ils n'aient pas signé ni daté ces fiches, ne les dispensent pas de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de leur cautionnement ni de démontrer le caractère inexact des mentions desdites fiches de renseignements ; que faute de justicier de l'intégralité de leurs revenus et patrimoine, la preuve de la disproportion manifeste de leurs engagements de caution n'est pas rapportée ; que le banquier dispensateur de crédit est, au moment de la souscription du contrat de prêt, tenu d'un devoir, non de conseil, mais de mise en garde, à la double condition que son cocontractant soit une personne non avertie et qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il n'est pas discutable que les cautions, qui n'avaient jamais exercé la fonction de gérant d'une société commerciale n'étaient pas des cautions averties ; que les cautions ne produisent aucun document comptable permettant à la cour d'apprécier si, comme ils l'affirment, l'exploitation de la société qu'ils avaient créée était vouée à l'échec ; qu'au contraire la banque produit le prévisionnel de l'activité, fourni à l'appui de la demande de prêt, duquel il résulte que malgré les résultats déficitaires du cédant, une exploitation bénéficiaire était possible ; que les appelants ne démontrent pas que ce prévisionnel est erroné ou qu'il pouvait convaincre la banque du caractère risque du prêt consenti ; que le moyen sera rejeté ; que les cautions invoquent également l'attitude frauduleuse de la banque lors de la souscription du prêt, celui-ci n'ayant servi qu'à régulariser la dette du cédant et la transférer sur la cessionnaire ; qu'or, la situation était parfaitement connue des cautions pour être exposée clairement dans l'acte de caution et les cautions, gérantes de la société cessionnaire, n'ignoraient rien de la situation de leur cédant ; que le moyen doit également être rejeté » ;

ALORS QUE, hormis le cas où la caution conteste les mentions portées sur les fiches de renseignement et dès lors que la caution invoque le caractère disproportionné de ces engagements, les juges du fond sont tenus, avant de prendre parti, de déterminer, au vu des éléments figurant sur les fiches de renseignement, si l'engagement souscrit est disproportionné ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, avant de se décider, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation, devenu article L.332-1 et L.343-4 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21553
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-21553


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.21553
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