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17/04/2019 | FRANCE | N°17-17986

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-17986


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), le Groupe Axa s'est doté d'un comité européen de groupe (CEG), mis en place par un accord d'anticipation conclu le 26 juin 1996, dans le cadre de la directive n° 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, refondue et remplacée depuis par la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communauta

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2017), le Groupe Axa s'est doté d'un comité européen de groupe (CEG), mis en place par un accord d'anticipation conclu le 26 juin 1996, dans le cadre de la directive n° 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, refondue et remplacée depuis par la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs. Cet accord a été reconduit pour une durée indéterminée par un nouvel accord en date du 29 juin 2009, signé par les sociétés membres du groupe Axa au niveau européen, les organisations syndicales françaises ainsi que l'Union Network International (l'UNI). Dans ce cadre, a été conclu, le 8 novembre 2013, l'accord relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe Axa », entre les sociétés du groupe implantées en France et les organisations syndicales représentatives, pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017.

2. Le 9 janvier 2014, la fédération CFDT des banques et assurances a désigné au sein de la délégation française au CEG, MM. L... et S... en qualité de membres titulaires ainsi que MM. V... et Q...en tant que membres suppléants. MM. L...et S... ont changé d'affiliation syndicale à l'occasion des élections professionnelles organisées au sein de leur société d'emploi (Axa Corporate Solutions) les 12 et 19 novembre 2015 et ont été élus sous l'étiquette de la CFE-CGC.

3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2015, la fédération CFDT des banques et assurances a procédé à la désignation, en remplacement de MM. L..., Q... et S... au sein du CEG, de MM. X..., D... et V..., ce dernier étant remplacé sur son siège de suppléant par M. K.... Les sociétés membres du groupe Axa en France ont saisi le tribunal d'instance, par requête du 27 novembre 2015, afin d'obtenir l'annulation de ces désignations.

4. Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal d'instance a annulé les désignations de MM. X..., V..., D... et K... et a rejeté le surplus des demandes.

5. Par arrêt du 14 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Examen du moyen

6. La fédération CFDT des banques et assurances fait grief à l'arrêt d'annuler les désignations litigieuses, alors :

1°/ que l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » conclu dans le cadre de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 prévoit expressément que les membres appelés à constituer la délégation française à ce comité sont désignés par les organisations syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, parmi leurs élus au comité d'entreprise, au comité d'établissement ou délégation unique du personnel au sein des entreprises couvertes ; qu'en considérant, pour dire que le mandat de membre au comité européen de groupe Axa était un mandat de représentation du personnel, que « la validité de [la] désignation est conditionnée par la détention d'un mandat de représentation du personnel », quand l'accord du 8 novembre 2013 requiert un mandat de représentant du personnel détenu par un candidat aux élections professionnelles présenté par l'organisation syndicale représentative auteure de la désignation, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 2 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 et de l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013, a violé lesdits accords collectifs ;

2°/ que dans le cadre de l'article 2 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009, l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » prévoit expressément que les membres appelés à constituer la délégation française doivent être désignés par les organisations syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, parmi leurs élus au comité d'entreprise, comité d'établissement, délégation unique au sein des entreprises couvertes ; qu'en retenant, pour dire que le mandat au comité européen de groupe ne constituait pas un mandat syndical, que « le membre appelé à constituer la délégation française du comité européen de groupe AXA, dès lors que la validité de sa désignation est conditionnée par la détention d'un mandat de représentation du personnel, ne tire pas la légitimité de son action d'une pure représentation de son syndicat », la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif d'anticipation du 29 juin 2009, l'article 3 de l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017, ensemble la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

3°/ que les dispositions des accords qui régissent exclusivement le comité européen de groupe Axa prévoient que le mandat de membres appelés à constituer la délégation française a une durée de 4 ans et prend automatiquement fin en cas de perte du mandat de représentant du personnel ou en cas de démission ; qu'en considérant que « le mandat de quatre ans des membres du CEG prend fin de manière anticipée par la perte du mandat d'origine ou par la démission », pour dire qu'une organisation syndicale représentative ne peut pas mettre fin au mandat des membres qu'elle a désigné ni procéder à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 2.3 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 et de l'article de l'accord du 8 novembre 2013 a violé ces accords collectifs ;

4°/ qu'il résulte des dispositions de l'accord du 8 novembre 2013 sur les « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA », qui réservent la désignation de ces membres à des organisation syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en leur imposant de les choisir parmi leurs élus, qu'une organisation syndicale représentative peut procéder à la révocation d'un membre qu'elle a désigné au motif de sa désaffiliation et pourvoir à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir ; qu'en considérant que le changement d'affiliation syndicale d'un élu au comité d'entreprise ou au comité d'établissement désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité européen de groupe n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé en procédant à la désignation d'un autre membre pour le remplacer, pour la raison que les accords ne prévoient pas de fin anticipée du mandat par la révocation de l'organisation syndicale auteure de la désignation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.3 de l'accord collectif d'anticipation du 29 juin 2009 et celles des articles 2 et 3 de l'accord collectif du 8 novembre 2013, ensemble la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

5°/ que les accords collectifs consacrant des droits au profit des organisations syndicales doivent être interprétés et appliqués en conformité avec les normes dotées d'une autorité supérieure, parmi lesquelles la convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, dont l'article 3 garantit aux organisations syndicales le droit d'élire librement leurs représentants et impose aux autorités publiques de d'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en jugeant que la fédération CFDT ne pouvait pas mettre fin au mandat de certains membres qu'elle avait désignés le 9 janvier 2014 et ce nonobstant le fait que le changement d'affiliation syndicale desdits membres a pour effet de réduire le nombre sièges dont elle dispose au sein du comité de groupe européen et sans que cela ne constitue une entrave à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, la cour d'appel a violé les accords collectifs du 29 juin 2009 et du 8 novembre 2013 qui régissent le comité européen de groupe AXA, ensemble l'article 3 de la convention OIT n° 87 ;

Motifs de l'arrêt

7. La cour d'appel a retenu qu'aux termes de l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009, ne peuvent siéger au comité européen de groupe Axa que des membres disposant d'un mandat professionnel au titre duquel ils ont été élus ou désignés au sein de leur entreprise, appelé mandat d'origine. Elle a relevé par ailleurs que si, selon l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013, chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe au sens de l'article L. 2122-4 du code du travail désigne son ou ses membres au comité européen parmi ses élus aux comités d'entreprise, comités d'établissement, délégation unique du personnel des entreprises comprises dans le périmètre dudit comité et comptant au moins cent cinquante salariés, les accords du 29 juin 2009 et du 8 novembre 2013 ne prévoient pas de fin anticipée du mandat de membre au comité européen de groupe par la révocation de l'organisation syndicale à l'origine de la désignation. Seule la perte du mandat de représentation au sein de l'entreprise entraîne automatiquement la fin du mandat au comité européen de groupe.

8. La Cour rappelle qu'aux termes du préambule (point 34) et de l'article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE, à laquelle les parties à l'accord de 2009 précité ont entendu se référer en cas de difficulté d'interprétation, les membres du groupe spécial de négociation, les membres du comité d'entreprise européen et les représentants des travailleurs exerçant leurs fonctions dans le cadre de la procédure visée à l'article 6, § 3, jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une protection et de garanties similaires à celles prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique nationale de leur pays d'emploi.

9. A cet égard, la Cour a déjà jugé, s'agissant de la situation similaire des membres du comité de groupe, que le changement d'affiliation d'un élu au comité d'entreprise, désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité de groupe, n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé au sein du comité de groupe en cours d'exercice (Soc., 9 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.614, Bull. 2014, V, n° 187).

10. Il en résulte que la cour d'appel a décidé à bon droit que le mandat de membre du Comité européen du Groupe Axa n'est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d'affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu'elle a désigné n'autorise pas une organisation syndicale à mettre fin à son mandat.

11. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération CFDT des banques et assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la fédération CFDT des banques et assurances et MM. X..., V..., D... et K...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR annulé les désignations du 20 novembre 2015 de Messieurs X... et V... en tant que représentants du personnel titulaires et celles de Messieurs D... et K... en tant que représentants du personnel suppléants, au comité européen de groupe Axa ;

AUX MOTIFS propres QUE les règles relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement du comité européen de groupe AXA sont fixées par l'accord du 29 juin 2009 signé entre le groupe Axa et les organisations syndicales françaises et l'UNI (Union Network International). Les règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe Axa pour la période du 1.12.2013 au 30.11.2017 sont fixées par l'accord du 8 novembre 2013 signé entre les sociétés du groupe AXA et les organisations syndicales représentatives. Selon l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009 ne peuvent siéger au CEG que des membres disposant d'un mandat professionnel au titre duquel ils sont été élus ou désignés au sein de leur entreprise, appelé mandat d'origine. La perte du mandat d'origine entraîne automatiquement la fin du mandat au CEG. Dans ce cas, ou à la suite de la démission de son mandat au CEG, il est procédé au remplacement de l'intéressé pour la durée restant à courir. Selon l'article 2 de l'accord du 8 novembre 2013 la durée du mandat des membres du CEG est fixée à quatre ans. L'article 3 prévoit que chaque organisation syndicale au niveau du groupe au sens de l'article L. 2122-4 du code du travail désigne son ou ses membres au comité européen de groupe AXA parmi ses élus aux comités d'entreprise, comités d'établissement, délégation unique du personnel des entreprises comprises dans le périmètre dudit comité et comptant au moins 150 salariés. (¿). Conformément aux termes de l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009 précité, la perte du mandat d'élu au CE entraîne automatiquement la fin du mandat au comité européen de groupe. Il est procédé alors au remplacement de l'intéressé pour la durée du mandat restant à courir. Comme l'a justement relevé le premier juge, le mandat de quatre ans des membres du CEG prend fin de manière anticipée par la perte du mandat d'origine ou par la démission ; les accords ne prévoient pas de fin anticipée par la révocation de l'organisation syndicale auteure de la désignation. Il résulte de ces textes que le membre appelé à constituer la délégation française du comité européen de groupe AXA, dès lors que la validité de sa désignation est conditionnée par la détention d'un mandat de représentation du personnel, ne tire pas la légitimité de son action d'une pure représentation de son syndicat. Contrairement à ce que soutient la fédération CFDT des banques et assurances la représentation au sein du CEG n'est pas une représentation syndicale mais une représentation du personnel de sorte que le mandat de membre (titulaire ou suppléant) du comité européen de groupe AXA est un mandat de représentation du personnel et non pas un mandat syndical. Il s'ensuit que le changement d'affiliation syndicale d'un élu au comité d'entreprise ou au comité d'établissement désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité européen de groupe n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé en procédant à la désignation d'un autre membre pour le remplacer. C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que la fédération CFDT des branques et assurances ne pouvait pas mettre fin au mandat de certains membres qu'elle avait désignés le 9 janvier 2014 et ce nonobstant le fait que le changement d'affiliation syndicale desdits membres a pour effet de réduire le nombre sièges dont elle dispose au sein du CEG d'AXA et sans que cela ne constitue une entrave à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, tel que cela est invoqué de manière inopérante par la fédération appelant ;

AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009 dispose que ne peuvent siéger au CEG que les membres disposant d'un mandat professionnel au titre duquel ils ont été élus ou désignés au sein de leur entreprise et que la perte du mandat d'origine entraîne automatiquement la fin du mandat au CEG. Dans ce cas, où à la suite de la démission de son mandat au CEG, il est procédé au remplacement de l'intéressé pour la durée restant à courir. L'article 2 de l'accord du 8 novembre 2013 dispose que la durée du mandat des membres du CEG est fixée à quatre ans et son article 3 prévoit que, conformément en dispositions de l'article 2.3 de l'accord du 29 juin 2009 précité, la perte du mandat d'élu au comité d'entreprise entraîne automatiquement la fin du mandat au CEG. Il résulte de ces textes que le mandat de quatre ans des membres du CEG prend fin de manière anticipée par la perte du mandat d'origine ou par la démission. Aucune disposition des accords n'attribue à l'organisation syndicale le pouvoir de mettre fin de manière anticipée au mandat des membres du CEG qu'elle a désigné. Dès lors, la FÉDÉRATION CFDT DES BRANQUES ET ASSURANCES n'avait pas le pouvoir de mettre fin au mandat des membres qu'elle avait désignés le 9 janvier 2014. Il sera fait droit à la demande et la désignation du 20 novembre 2015 de messieurs Z... X... et P... V... en tant que représentants du personnel titulaires au Comité européen de Groupe AXA ainsi que celle de la même date de Messieurs U... D... et Z... K..., en tant que représentants du personnel suppléants au Comité européen de Groupe AXA seront annulées ;

1° ALORS QUE l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » conclu dans le cadre de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 prévoit expressément que les membres appelés à constituer la délégation française à ce comité sont désignés par les organisations syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, parmi leurs élus au comité d'entreprise, au comité d'établissement ou délégation unique du personnel au sein des entreprises couvertes ; qu'en considérant, pour dire que le mandat de membre au comité européen de groupe Axa était un mandat de représentation du personnel, que « la validité de [la] désignation est conditionnée par la détention d'un mandat de représentation du personnel », quand l'accord du 8 novembre 2013 requiert un mandat de représentant du personnel détenu par un candidat aux élections professionnelles présenté par l'organisation syndicale représentative auteure de la désignation, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 2 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 et de l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013, a violé lesdits accords collectifs ;

2° ALORS QUE dans le cadre de l'article 2 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009, l'article 3 de l'accord du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » prévoit expressément que les membres appelés à constituer la délégation française doivent être désignés par les organisations syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, parmi leurs élus au comité d'entreprise, comité d'établissement, délégation unique au sein des entreprises couvertes ; qu'en retenant, pour dire que le mandat au comité européen de groupe ne constituait pas un mandat syndical, que « le membre appelé à constituer la délégation française du comité européen de groupe AXA, dès lors que la validité de sa désignation est conditionnée par la détention d'un mandat de représentation du personnel, ne tire pas la légitimité de son action d'une pure représentation de son syndicat », la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif d'anticipation du 29 juin 2009, l'article 3 de l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017, ensemble la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

3° ALORS QUE les dispositions des accords qui régissent exclusivement le comité européen de groupe Axa prévoient que le mandat de membres appelés à constituer la délégation française a une durée de 4 ans et prend automatiquement fin en cas de perte du mandat de représentant du personnel ou en cas de démission ; qu'en considérant que « le mandat de quatre ans des membres du CEG prend fin de manière anticipée par la perte du mandat d'origine ou par la démission », pour dire qu'une organisation syndicale représentative ne peut pas mettre fin au mandat des membres qu'elle a désigné ni procéder à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir, la cour d'appel, qui a dénaturé les dispositions claires et précises de l'article 2.3 de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009 et de l'article 2 de l'accord du 8 novembre 2013 a violé ces accords collectifs;

4° ALORS QU'IL résulte des dispositions de l'accord du 8 novembre 2013 sur les « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA », qui réservent la désignation de ces membres à des organisation syndicales représentatives en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 en leur imposant de les choisir parmi leurs élus, qu'une organisation syndicale représentative peut procéder à la révocation d'un membre qu'elle a désigné au motif de sa désaffiliation et pourvoir à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir ; qu'en considérant que le changement d'affiliation syndicale d'un élu au comité d'entreprise ou au comité d'établissement désigné par son syndicat d'appartenance d'origine pour siéger au comité européen de groupe n'autorise pas ce syndicat à mettre fin au mandat de l'intéressé en procédant à la désignation d'un autre membre pour le remplacer, pour la raison que les accords ne prévoient pas de fin anticipée du mandat par la révocation de l'organisation syndicale auteure de la désignation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2.3 de l'accord collectif d'anticipation du 29 juin 2009 et celles des articles 2 et 3 de l'accord collectif du 8 novembre 2013, ensemble la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

5° ALORS QUE les accords collectifs consacrant des droits au profit des organisations syndicales doivent être interprétés et appliqués en conformité avec les normes dotées d'une autorité supérieure, parmi lesquelles la convention OIT n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, dont l'article 3 garantit aux organisations syndicales le droit d'élire librement leurs représentants et impose aux autorités publiques de d'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en jugeant que la fédération CFDT ne pouvait pas mettre fin au mandat de certains membres qu'elle avait désignés le 9 janvier 2014 et ce nonobstant le fait que le changement d'affiliation syndicale desdits membres a pour effet de réduire le nombre sièges dont elle dispose au sein du comité de groupe européen et sans que cela ne constitue une entrave à la liberté syndicale et à la protection du droit syndical, la cour d'appel a violé les accords collectifs du 29 juin 2009 et du 8 novembre 2013 qui régissent le comité européen de groupe AXA, ensemble l'article 3 de la convention OIT n° 87.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17986
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité de groupe - Comité européen de groupe - Membres - Représentants du personnel - Désignation - Modalités - Fin du mandat - Conditions - Exclusion - Désaffiliation de l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation - Portée

Il résulte des dispositions de l'accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA » conclu dans le cadre de l'accord d'anticipation du 29 juin 2009, interprétées à la lumière du préambule (point 34) et de l'article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs, que le mandat de membre du comité européen du groupe Axa n'est pas un mandat de représentant syndical, en sorte que le changement d'affiliation syndicale du représentant du personnel élu qu'elle a désigné n'autorise pas une organisation syndicale à mettre fin à son mandat


Références :

Accord collectif du 8 novembre 2013 relatif aux « règles de désignation de la délégation française du comité européen de groupe AXA »

Préambule (point 34) et article 10, § 3, de la directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 c
oncernant l'institution d'un comité d'entreprise européen ou d'une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises de dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2019, pourvoi n°17-17986, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.17986
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